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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/00240


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00240



N° Portalis DBV3-V-B7F-UISL



AFFAIRE :



(sans prénom) [J] [B]



C/



S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître Aurélie LECAUDEY, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LN NETTOYAGE RCS PONTOISE

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu l

e 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00313



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI METIN & ASSOCIES



Me Dominique...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00240

N° Portalis DBV3-V-B7F-UISL

AFFAIRE :

(sans prénom) [J] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître Aurélie LECAUDEY, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LN NETTOYAGE RCS PONTOISE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Dominique COCHAIN ASSI

Me Claude-marc BENOIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [B]

né le 27 Décembre 1974 à [Localité 7]

de nationalité Congolaise

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître Aurélie LECAUDEY, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LN NETTOYAGE RCS PONTOISE

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dominique COCHAIN ASSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081

AGS CGEA ORLEANS UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] a été engagé par la société Ln Nettoyage qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 en qualité d'agent d'entretien. Son ancienneté a été reprise au 13 juin 2013.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2015 à la suite d'un accident du travail.

Le 16 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail.

Le 5 juillet 2019, l'employeur a établi et remis au salarié des documents de fin de contrat.

Par lettre datée du 14 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 août suivant, puis par lettre datée du 29 août 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ln Nettoyage.

Le 19 décembre 2019, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de faire juger que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse et de faire fixer sa créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société Ln Nettoyage.

Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ln Nettoyage et a désigné la Selarl Jsa prise en la personne de maître Aurélie Lecaudey en qualité de liquidateur de ladite société.

Par jugement mis à disposition le 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont retenu que le licenciement est fondé, ont débouté M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 20 janvier 2021, M. [J] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la rupture notifiée le 5 juillet 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, après avoir fixé la moyenne des salaires à 1 795,58 euros et écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ln Nettoyage les sommes suivantes :

* 18 000 euros nets de Csg et de Crds à titre principal, ou 12 500 euros nets de Csg et de Crds à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17 404,27 euros au titre de rappel de salaire,

* 1 740 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêt à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019,

* les entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Jsa prise en la personne de maître Aurélie Lecaudey, ès qualités de liquidateur de la société Ln Nettoyage demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- subsidiairement, débouter l'appelant de ses demandes à titre de rappel de salaire, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois et demi de salaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances retenues, débouter l'appelant de sa demande d'intérêts légaux au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce et de toutes ses autres demandes,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Orléans demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de sa demande de rappel de salaire, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à un mois de salaire, de fixer au passif de la liquidation les créances retenues, de dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, d'exclure l'astreinte et la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sa garantie, de dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, de rejeter la demande d'intérêts légaux et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a rompu le contrat de travail le 5 juillet 2019 en lui établissant et remettant un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, ce qui est constitutif d'une rupture verbale non motivée et que la tentative ultérieure de régularisation de la procédure de licenciement est sans effet sur la rupture intervenue. Il réclame en conséquence la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société au titre des indemnités de préavis, de congés payés incidents, de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur de la société fait valoir que la remise des documents de fin de contrat le 5 juillet 2019 au salarié résulte d'une erreur non créatrice de droit du gérant de la société, M. [P], diminué par la maladie et en proie aux pressions du salarié qui se présentait à son domicile pour exiger de façon véhémente la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi ; que la procédure de licenciement a été engagée le 14 août 2019 et que le salarié a été licencié par une lettre du 29 août 2019 ; que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Ags ne conclut pas sur ce point.

Il résulte des pièces produites devant la cour que l'employeur a établi et remis au salarié des documents de fin de contrat le 5 juillet 2019.

Les allégations de l'employeur quant aux circonstances dans lesquelles ces documents ont été remis au salarié ne sont établies par aucun élément extérieur, ce dont il s'ensuit que l'erreur du gérant de la société Ln Nettoyage qu'il fait plaider n'est pas démontrée.

En établissant et remettant au salarié des documents de fin de contrat sans engager de procédure de licenciement ni notifier de lettre de licenciement, l'employeur a rompu abusivement le contrat de travail du salarié. La procédure et la lettre de licenciement ultérieurement intervenues sont sans effet sur la rupture abusive du contrat de travail intervenue le 5 juillet 2019.

En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, au regard de l'ancienneté de six années complètes et du fait que la société employait habituellement moins de onze salariés, entre un mois et demi et sept mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces dispositions qui ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct.

Eu égard à son âge (né en 1974), à sa rémunération moyenne mensuelle de 1 795,58 euros bruts, à sa situation postérieure au licenciement (indemnisation par Pôle emploi à compter du 1er août 2019, difficultés financières justifiées par la relance de la société Gierens Immobilier en paiement du loyer et des charges), il y a lieu de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Ln Nettoyage à la somme de 11 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les rappels de salaire

S'agissant de la période du 19 août 2018 au 16 mai 2019

Le salarié fait valoir que son état de santé a été consolidé le 19 août 2018 et son taux d'incapacité permanente fixé à 60 %, que malgré ses démarches notamment auprès de l'inspection du travail, l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise avant le 16 mai 2019 ; qu'il aurait dû recevoir son salaire pendant cette période.

Le liquidateur de la société fait valoir que le salarié n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire sur cette période, celui-ci ayant reçu des indemnités journalières de la sécurité sociale dans la mesure où il se trouvait en arrêt de travail et où il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, n'ayant jamais sollicité l'accès à son poste de travail.

Le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise le 16 mai 2019. Jusqu'à cette date, il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ainsi qu'en témoignent ses certificats d'arrêts de travail produits aux débats. Celui-ci n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire pendant la période sollicitée, au regard de son état de santé qui ne lui permettait pas de travailler et alors qu'il n'a pas fourni de travail à l'employeur.

S'agissant de la période du 17 juin 2019 au 5 juillet 2019

Le salarié fait valoir qu'aucun salaire ne lui a été versé entre le 17 juin 2019, soit un mois après la déclaration d'inaptitude et le 5 juillet 2019, date de la rupture du contrat de travail, ceci en méconnaissance des dispositions légales.

Le liquidateur de la société fait valoir que le salarié est fondé à réclamer un salaire sur cette période, en relevant que s'il avait été amené à travailler sur cette période, son salaire aurait été inférieur à sa demande au regard des restrictions du médecin du travail (pas de travail de nuit).

En application de l'article L. 1226-11 du code du travail, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur verse au salarié déclaré inapte non reclassé dans l'entreprise le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail.

Force est de constater qu'aucun salaire n'a été versé au salarié à compter du 17 juin 2019 alors que l'employeur était tenu de reprendre le versement du salaire en application de la loi.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période considérée et de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Ln Nettoyage aux sommes de 1 244,05 euros au titre du salaire et de 124,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, comme demandé par le salarié dans le corps de ses écritures. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. L'ouverture de la procédure collective de la société Ln Nettoyage est intervenue le 7 novembre 2019, antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Les créances du salarié ne produiront par conséquent pas d'intérêts au taux légal.

Sur la garantie de l'Ags

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Ags Cgea d'Orléans qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur la remise des documents sociaux

Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné au liquidateur de la société Ln Nettoyage de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne le salarié aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur de la société Ln Nettoyage sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la procédure collective de la société Ln Nettoyage les créances de M. [J] [B] aux sommes suivantes :

* 11 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 244,05 euros à titre de rappel de salaire,

* 124,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société Ln Nettoyage, les créances de M. [J] [B] ne produisent pas d'intérêt au taux légal,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'Ags Cgea d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DECLARE que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

CONDAMNE la Selarl Jsa prise en la personne de maître Aurélie Lecaudey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ln Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la Selarl Jsa prise en la personne de maître Aurélie Lecaudey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ln Nettoyage à payer à M. [J] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00240
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00240 ?
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