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14/12/2022 | FRANCE | N°20/02676

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 20/02676


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 20/02676



N° Portalis DBV3-V-B7E-UFVH



AFFAIRE :



[Y] [L]



C/



S.A.S. ADP GSI FRANCE ADP GSI





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG

: 18/01297





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI ONYX AVOCATS



Me Xavier DECLOUX







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 20/02676

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFVH

AFFAIRE :

[Y] [L]

C/

S.A.S. ADP GSI FRANCE ADP GSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01297

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI ONYX AVOCATS

Me Xavier DECLOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [L]

né le 09 Février 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l'AARPI ONYX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833

APPELANT

****************

S.A.S. ADP GSI FRANCE ADP GSI

N° SIRET : 432 12 3 7 35

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier DECLOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [Y] [L] a, dans le cadre de trois contrats de mission, été mis à disposition de la société ADP GSI France par une entreprise de travail temporaire dans les conditions suivantes :

- du 31 mai au 30 juin 2016 en qualité d'adjoint au directeur comptable ;

- du 1er juillet au 31 octobre 2016 en qualité de superviseur comptable ;

- du 1er novembre au 31 décembre 2016 également en qualité de superviseur comptable.

À compter du 23 janvier 2017, M. [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société ADP GSI France en qualité de chef comptable (statut de cadre).

M. [L] a d'abord été placé sous l'autorité de Mme [I], directrice comptable, puis à compter du 24 juillet 2017 sous l'autorité de Mme [S], engagée à ce poste comme 'manager de transition'.

Par lettre du 5 décembre 2017, la société ADP GSI France a notifié un avertissement à M. [L] en lui reprochant d'avoir tenu, le 27 octobre précédent, des propos irrévérencieux et menaçants à l'égard de Mme [S].

Par lettre du 5 février 2018, la société ADP GSI France a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 22 février 2018, la société ADP GSI France a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, en invoquant une insuffisance professionnelle et une faute.

Au moment de la rupture, la rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élevait à 6 299,20 euros brut.

Le 30 mai 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander notamment la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et l'annulation de l'avertissement du 5 décembre 2017, pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ADP GSI France à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société ADP GSI France de sa demande reconventionnelle.

Le 30 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de la demande reconventionnelle de la société ADP GSI France et, statuant à nouveau, de :

- requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2016 ;

- annuler l'avertissement du 5 décembre 2017 ;

- dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société ADP GSI France à lui payer les sommes suivantes :

* 6 299,20 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 6 299,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement nul ;

* 50 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 12 598,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral ;

* 12 600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société ADP GSI France de lui remettre un bulletin de salaire portant le montant des condamnations retenues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation pour Pôle emploi portant la même mention, sous astreinte de 100 euros par jour, et un certificat de travail rectifié ;

- débouter la société ADP GSI France de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société ADP GSI France aux dépens.

Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel de céans (11ème chambre) a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021 déclarant irrecevables les conclusions de la société ADP GSI France remises au greffe le 11 mai 2021 et disant que sont écartés des débats le bordereau et les pièces communiquées simultanément.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 octobre 2022.

À l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2022, la société ADP GSI France a remis à la cour des pièces composées par ses conclusions et pièces déposées devant le conseil de prud'hommes.

SUR CE :

Sur les pièces déposées à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2022 par la société ADP GSI France :

Considérant qu'il y a lieu de relever d'office, par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des pièces déposées par la société ADP GSI France à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2022 après l'ordonnance de clôture du 4 octobre précédent, laquelle a été notifiée aux parties par voie électronique le même jour ;

Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité afférente :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figure le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir la réalité des motifs invoqués de recours à un salarié temporaire ; qu'aux termes de l'article L.1251-40 du même code, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des articles L.1251-5 et L.1251-6, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en application de l'article L. 1251-41 du même code, en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en l'espèce, la société ADP GSI France ne rapporte pas la preuve de la réalité des motifs d'accroissement temporaire d'activité mentionnés dans les contrats de mission ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et ce dès le premier jour de mission effectué par M. [L], soit à compter du 31 mai 2016, en application de l'article L. 1251-40 du code du travail mentionné ci-dessus ;

Qu'en outre, M. [L] est également fondé à réclamer une indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail, dont le montant sera fixé à 6 299,20 euros, correspondant à un mois de salaire ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs ;

Sur l'annulation de l'avertissement et les dommages-intérêts afférents :

Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Qu'en l'espèce, alors que M. [L] conteste fermement la réalité des propos irrévérencieux et menaçants à l'encontre de sa supérieure qui lui ont été reprochés et produit à cette fin une lettre circonstanciée de contestation de l'avertissement prononcé à son encontre, la société ADP GSI France ne verse aucun élément ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la sanction en litige est injustifiée et de prononcer son annulation ;

Que le préjudice moral du salarié résultant de la notification de cette sanction nulle sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que M. [L] soutient que son licenciement est l'aboutissement d'un processus de harcèlement moral infligé par sa hiérarchie, ayant dégradé son état de santé et constitué par :

1) une augmentation considérable de sa charge de travail ;

2) une incertitude entretenue sur le devenir de son poste dans le cadre de la restructuration du service ;

3) des reproches et une sanction disciplinaire injustifiés ;

4) la soumission à une pression constante ;

5) une mise à l'écart ;

Qu'il en conclut que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre ;

Que la société ADP GSI France conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des griefs 1), 2), 4) et 5), M. [L] se borne à verser des courriels adressés à sa hiérarchie qui ne contiennent que ses propres récriminations et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sur ces points ;

Que s'agissant du grief 3), M. [L] verse aux débats tout d'abord des échanges de courriels avec sa hiérarchie qui contiennent non pas des reproches mais des demandes de précisions ou d'éclaircissement sur les tâches accomplies, rentrant dans le pouvoir de direction de l'employeur et rédigés en des termes courtois ; qu'en revanche, l'avertissement du 5 décembre 2017 est injustifié ainsi qu'il est dit ci-dessus ;

Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé alléguée, M. [L] se borne à verser aux débats une ordonnance médicale relative à la prescription de médicaments, qui ne fait ressortir aucun lien entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail au sein de la société ADP GSI France ;

Que dans ces conditions, M. [L] ne présente qu'un agissement unique constitué par le prononcé d'un avertissement injustifié et qui est donc insuffisant à lui seul à constituer un harcèlement moral ;

Qu'en conséquence, aucun harcèlement moral ne ressort des débats et il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes subséquentes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral :

Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; qu'en outre, M. [L] ne justifie pas avoir alerté son employeur de la situation de harcèlement moral alléguée ; que le manquement de la société ADP GSI France à son obligation de sécurité n'est donc pas établi ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute notifiée à M. [L], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Vous avez été engagé au sein d'ADP comme chef comptable, à compter du 23 janvier 2017. A ce titre, vous êtes notamment :

- Garant de l'application des procédures comptables, fiscales, SOX, et du respect des délais de clôture des comptes, des bilans, des déclarations annuelles des différentes sociétés d'ADP, ainsi que de la bonne tenue des comptes,

- En charge de la révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale avec notamment le calcul de l'impôt sur les sociétés,

- En charge de la veille sociale et fiscale, vous êtes le référent pour l'équipe, et assurez également des reforming pour les institutions du personnel.

Par ailleurs, vous coordonnez les relations avec les commissaires aux comptes, et assurez un rôle de conseil auprès de la direction d'ADP, pour laquelle vous réalisez notamment des tableaux de synthèse et des outils nécessaires au pilotage de l'activité comptable. Notamment, il est de la responsabilité d'un chef comptable de définir un calendrier juridique cohérent et conforme à vos obligations.

De manière plus générale, il est de votre responsabilité de respecter les directives données et les délais, et de veiller à la bonne application de la législation en vigueur.

Ces missions vous ont été clairement explicitées lors de vos entretiens de recrutement, notamment le 10 janvier 2017, puis lors de la fixation de vos objectifs.

A ce niveau de poste, nous sommes légitimes à attendre de votre part que vous maîtrisiez les fondamentaux de votre métier de chef comptable, et que vous fassiez preuve de la plus grande vigilance dans l'exécution de vos fonctions, compte tenu des sujets traités et des enjeux.

Pourtant, à ce jour, nous sommes contraints de constater des carences manifestes dans l'exécution de vos fonctions, et notamment, outre un manque de rigueur notoire, une incapacité à sécuriser et faire évoluer les procédures applicables, pour assurer la conformité des pratiques d'ADP.

A titre d'illustration :

- Plusieurs erreurs ont dû être corrigées dans les lettres d'affirmation des comptes des entités d'ADP, avant que ces documents ne soient signés par Monsieur [O], avocat général d'ADP Group.

En effet, le 7 décembre 2017, vous avez transmis ces lettres à Madame [B] [H], directrice Financier France, qui a constaté que vous vous étiez contenté de dupliquer le même document pour plusieurs entités d'ADP sans avoir au préalable modifié le nom de l'entité juridique concernée et les noms des représentants légaux.

Par conséquent, ces documents ont dû être à nouveau rédigés.

Comme il vous l'a été rappelé, ces documents officiels engagent la société et doivent être conformes, et reflètent une exacte situation financière de chaque entité concernée.

- Les convocations des assemblées générales des six structures juridiques basées en France ont été renvoyées sans la signature de l'associé unique et sans respecter le délai prévu par les statuts.

En effet, vous avez envoyé les convocations le 8 décembre 2017, par lettres recommandées avec accusés de réception aux commissaires aux comptes, sans la signature de l'associé unique et d'autre part que les délais entre le renvoi des convocations et les dates des assemblées générales qui ont été communiquées, sont différents de ceux indiqués dans les statuts (comme notamment 15 jours versus 10 jours pour ADP Europe et 15 jours versus 4jours pour ADP GSI France). Ainsi, l'ensemble des dates de tenue des assemblées générales des entités d'ADP ont été décalées, compte tenu des délais modifiés des dates de convocation.

Alors que la demande initiale ne concernait qu'une structure juridique d'ADP, force est de constater que vous vous êtes contenté de nouveau de reprendre les documents juridiques envoyés par le cabinet Nove 7, sans les vérifier et sans proposer un plan d'action. Vous avez simplement appliqué ce décalage de calendrier à l'ensemble des entités.

Dans l'exercice de vos missions, nous attendions légitimement de votre part que vous soyez force de propositions pour permettre de sécuriser ADP.

De plus, en dupliquant les calendriers, vous avez de nouveau fait preuve d'inattention, puisque vous aviez planifié une des assemblées générales le 25 décembre 2017.

Ce manque de rigueur et de discernement dans l'exécution de vos missions a eu pour conséquence, outre le non-respect des délais prévus par les statuts auxquels sont soumises les différentes entités d'ADP, de générer une pression injustifiée pour l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus, s'agissant de la finalisation des comptes et documents juridiques.

- Le 13 décembre dernier, Madame [B] [H] a constaté que le « mémo » qui accompagne les états financiers de chaque structure juridique, pour signature aux différents présidents d'ADP, et qui atteste qu'ADP s'est bien confirmée à la législation en vigueur, était erroné, puisque les informations contenues dans un « mémo » ont été dupliquées pour plusieurs entités d'ADP, sans faire les modifications propres à chacune.

De nouveau, les documents doivent être refaits, générant ainsi une perte de temps considérable, pour que Madame [B] [H] puisse signer une version conforme.

- A l'occasion de l'élaboration du planning juridique, fiscal, comptable et social en début d'année fiscale, il s'est avéré que vous étiez manifestement dans l'incapacité de faire évoluer, coordonner et enfin consolider l'ensemble des échéances des différents acteurs, comme en témoignent les multiples échanges et réunions.

En conséquence, Madame [D] [S], directrice comptable, a dû reprendre l'intégralité de votre tâche afin d'établir un planning conforme tant aux obligations légales qu'aux attentes de la direction comptable d'ADP.

- Le 19 décembre dernier, Monsieur [G] [R], directeur financier international, a alerté Madame [B] [H] sur le fait que l'arrêté des comptes d'ADP France était erroné, puisqu'il mentionnait une distribution de dividendes qui n'aurait pas dû être précisée sur cet arrêté, et par conséquent était contraire à l'instruction donnée durant la réunion du 7 décembre 2017 à laquelle vous avez participé. Compte tenu de l'importance de l'erreur, Monsieur [R] a enjoint Madame [H] de prendre les mesures nécessaires afin que cet arrêté des comptes ne soit pas signé en l'état.

De nouveau, votre manque de rigueur aurait dû mettre ADP gravement en risque, outre le fait qu'il a de nouveau fallu refaire les documents, générant une charge de travailsupplémentaire.

- Vous êtes également en charge de renseigner les déclarations fiscales, et notamment les bordereaux de déclarations de prêt (2062) à destination de l'administration fiscale. A cette fin, une réunion avait été planifiée avec Madame [D] [S], le 6 février 2018.

Le 2 février 2018, à la demande expresse de Madame [S] de préparer cette réunion, et de prendre notamment connaissance des textes fiscaux en vigueur, vous avez répondu que vous alliez « regarder la notice ».Madame [S] vous a de nouveau rappelé l'importance pour un chef comptable de se référer aux textes afin de les étudier, et d'en faire une juste application, et que nous ne pouvions nous contenter des notices. Vous avez ensuite commencé à renseigner les déclarations mais de manière erronée, puisque vous avez notamment renseigné dix lignes pour une seule et même déclaration de prêt, ce qui équivalait à attester auprès de l'administration fiscale qu'ADP GSI France avait souscrit dix prêts.

De plus, lors de la réunion en date du 12 février 2018, nous avons de nouveau constaté un manque de rigueur et votre incapacité à comprendre l'objectif et l'importance de ces déclarations, puisque les échéances de remboursement n'étaient pas renseignées.

Lors de l'entretien, nous vous avons rappelé que l'ensemble de ces documents sont officiels et ont vocation à être publiés. Pourtant, force est de constater que vous ne mesurez pas les enjeux et ne faites pas preuve de la rigueur nécessairement attendue sur un tel poste, outre l'attention particulière que vous devriez porter aux textes en vigueur.

Nous sommes contraints de constater qu'outre le fait de mettre régulièrement ADP en risques, ces carences répétées engendrent des délais supplémentaires dans la réalisation des tâches, et obligent par ailleurs à mettre en place un contrôle systématique de votre travail, contraire à l'autonomie que nous sommes légitimes à attendre sur ce poste.

Ces carences ne sont pas nouvelles puisque votre direction a déjà été contrainte de constater un tel manque de rigueur de votre part, dans l'exercice de votre mission.

Notamment, le 17 novembre dernier, durant la réunion d'arrêté des comptes, qui s'est tenue en présence du président d'ADP GSI France, Madame [B] [H], directrice Financier France, vous a informé que le tableau qui représente les délais de paiement des factures clients émises non réglées n'a pas été correctement repris dans le rapport de gestion, attaché aux états financiers des entités juridiques d'ADP GSI pour l'année fiscale 17, et n'était donc pas conforme aux dispositions légales.

Le rapport de gestion a dû être modifié en conséquence, et notamment avant de l'envoyer au service des relations sociales et juridiques, qui devait ensuite le transmettre aux comités d'entreprises. A ce sujet, malgré les relances, et urgences dont vous aviez connaissance, et alors même que vous aviez pourtant reçu la validation des commissaires aux comptes le 6 décembre. Votre interlocuteur a été contraint d'adresser le 7 décembre la version du 17 novembre, faute de mieux, afin de respecter son engagement vis-à-vis de l'instance. La version corrigée a dû ensuite être envoyée le 8 décembre suivant.

Par ailleurs, il est de votre responsabilité de sécuriser les procédures comptables. Nous attendons d'un chef comptable qu'il veille à la bonne tenue des livres de comptes, qui doivent refléter l'image exacte de la comptabilité de l'entreprise à un instant donné. Ainsi, il est de votre responsabilité de superviser l'application des procédures, les écritures.

Dans ce cadre, votre manager Monsieur [X], directeur comptable, vous a demandé à plusieurs reprises d'être force de propositions afin d'améliorer les processus comptables en place en portant un regard critique sur les pratiques actuelles, dans le cadre du principe d'amélioration continue. Or, vous n'aviez fait aucune proposition, malgré les demandes réitérées (notamment lors de l'entretien des discussions des objectifs en date du 26 décembre 2017).

Enfin, au-delà des carences avérées dans l'exercice de vos fonctions de chef comptable, nous ne pouvons que déplorer la réponse que vous avez apportée à Madame [B] [H] le 13 décembre dernier, qui vous faisait part de son mécontentement quant à votre refus de prendre en charge le secrétariat juridique comptable.

Outre le fait que vous refusiez d'exécuter certaines tâches, qui relèvent pourtant de votre fonction, le ton employé envers un des membres de la direction financière d'ADP, n'est pas acceptable, et ce d'autant plus que nous vous avons déjà alerté sur votre comportement.

Au regard de l'ensemble des éléments exposés, nous sommes contraints de constater que vous ne parvenez pas à mesurer les enjeux de votre poste et les responsabilités qui sont les vôtres, et plus particulièrement l'importance de maîtriser les délais, de piloter la relation avec le cabinet juridique Nove 7 et les commissaires aux comptes.

Vous ne définissez et ne proposez aucune amélioration des processus comptables afin d'atteindre les objectifs fixés et surtout afin de sécuriser ADP à l'égard de ses obligations légales.

Ces nombreuses carences, ainsi que votre comportement, portent préjudice à la bonne exécution des missions qui sont les vôtres et plus globalement nuisent d'une part à la crédibilité de la direction comptable d'ADP et d'autre part au bon fonctionnement de la direction comptable à laquelle vous appartenez, mettant ainsi en situation de risque ADP.

Les explications recueillies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et d'envisager une évolution favorable dans le futur. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)' ;

Considérant que M. [L] soutient que les faits reprochés au titre d'une insuffisance professionnelle ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'il soutient également que la faute qui lui est reprochée n'est pas établie ; qu'il ajoute que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de réorganiser le service comptable et de se séparer de lui ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12 598,40 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Qu'en l'espèce, sur l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, s'agissant des erreurs dans les 'lettres d'affirmation' des comptes, il ressort des échanges de courriels versés aux débats par M. [L] que les erreurs en cause ont été commises par le commissaire aux comptes et non par l'appelant et que de surcroît les documents en litige ont été validés par sa supérieure hiérarchique ;

Que s'agissant du défaut de signature et de respect des délais en matière de convocation des assemblées générales des sociétés du groupe, les échanges de courriels versés aux débats par M. [L] démontrent que le non-respect des délais est imputable également au commissaire aux comptes et que par ailleurs aucune obligation de signature des convocations n'est établi ; que les autres griefs formulés à ce titre ne sont établis par aucun élément ;

Que s'agissant des erreurs dans les 'mémos' accompagnant les états financiers, les échanges de courriels versés aux débats par l'appelant font ressortir que la responsabilité de l'établissement de ces documents appartenait à la directrice comptable et non au chef comptable ; que M. [L] est donc fondé à soutenir qu'il ne peut lui être reproché des erreurs dans l'accomplissement de tâches ne relevant pas de son poste ;

Que s'agissant de l'incapacité à faire évoluer le planning juridique, fiscal, comptable et social de la société ADP GSI France, les échanges de courriels versés aux débats par M. [L] démontrent que ce dernier a été confronté à des retards et des dysfonctionnements imputables au commissaire aux comptes et qu'il a néanmoins réussi à maîtriser le calendrier en cause ; que les autres griefs formulés à ce titre par l'employeur dans la lettre de licenciement sont par ailleurs imprécis et ne sont corroborées par aucun élément ;

Que sur les erreurs dans l'arrêté des comptes de la société ADP GSI France, il ressort des courriels versés par M. [L] que ce dernier n'avait pas connaissance de la décision de la société de procéder à une distribution de dividendes et que de surcroît son supérieur hiérarchique a validé le document qu'il avait réalisé ; qu'aucune erreur ne peut donc être reprochée à M. [L] à ce titre ;

Que s'agissant des erreurs relatives aux déclarations fiscales notamment en matière de bordereaux de déclaration de prêts, il ressort des courriels versés aux débats par M. [L] que l'erreur en cause provient d'informations erronées portées à sa connaissance ; que l'erreur en cause ne lui est donc pas imputable ;

Que s'agissant de l'absence de reprise correcte du tableau des délais de paiement des factures émises et non réglées dans le rapport de gestion des entités du groupe ADP GSI, aucun élément ne vient démontrer que les erreurs en cause sont imputables à M. [L] ;

Que s'agissant de l'absence de propositions d'amélioration des processus comptables et du manque de 'force de proposition' reprochés au salarié, outre l'intrinsèque imprécision de ces griefs, les pièces versées aux débats démontrent que M. [L] a fait des propositions en ce domaine à sa hiérarchie et aucun élément ne vient démontrer leur caractère insatisfaisant ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que les griefs formulés à l'encontre de M. [L] au titre d'une insuffisance professionnelle ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut donc être reprochée au salarié contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Que s'agissant de la faute reprochée au salarié, tirée d'un refus d'accomplir des tâches, la société ADP GSI France ne démontre pas que M. [L], dont le contrat de travail fait état de fonctions de chef comptable, était en charge du secrétariat juridique ; que le courriel du 13 décembre 2013 adressé par M. [L] à sa supérieure, qui est rédigé en des termes courtois et respectueux, se borne à faire part de l'étonnement du salarié quant à l'attribution d'une tâche de secrétariat juridique ne relevant donc pas de son poste ; qu'aucun refus de tâche ni d'emploi de termes 'inacceptables' ne sont dès lors établis ; que le grief disciplinaire sera donc écarté ;

Que dans ces conditions, le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, M. [L], qui avait une année d'ancienneté complète au moment du licenciement, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal d'un mois de salaire brut et d'un montant maximal de deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1971), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi en contrat à durée déterminée à compter du 9 janvier 2019), il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 10 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour 'préjudice moral distinct' :

Considérant que M. [L] reproche à ce titre à l'employeur d'avoir était licencié pour un motif particulièrement fallacieux et vexatoire portant atteinte, selon lui, à sa réputation et à sa crédibilité ; qu'il réclame en conséquence des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Mais considérant que M. [L] se borne à critiquer à ce titre le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement mentionné ci-dessus et ne fait pas état de faits distincts de la part de l'employeur ; que de plus, et en toute hypothèse, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;

Sur la remise de documents sociaux rectifiés et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société ADP GSI France de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il n'a pas été statué sur les dépens ;

Que la société ADP GSI France, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les pièces déposées par la société ADP GSI France à l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2022,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement nul, les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, les dommages-intérêts pour préjudice distinct, la demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats de mission de M. [Y] [L] auprès de la société ADP GSI France en contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2016,

Annule l'avertissement prononcé le 5 décembre 2017 à l'encontre de M. [Y] [L],

Dit que le licenciement de M. [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ADP GSI France à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes :

- 6 299,20 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la nullité de l'avertissement du 5 décembre 2017,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne à la société ADP GSI France de remettre à M. [Y] [L] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Condamne la société ADP GSI France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02676
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.02676 ?
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