COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02668
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFTX
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
SA ISOCLEAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/00673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien BOUZERAND
Me Myriam MOUCHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [F]
né le 29 novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANT
****************
SA ISOCLEAN
N° SIRET : 798 934 170
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam MOUCHI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 62
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Isoclean, en qualité de d'agent de maintenance/entretien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016. Il a été affecté au poste de laveur de vitres.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage de fenêtres auprès de particuliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'entreprise des services à la personne.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié disposait d'un véhicule de service lui permettant de se déplacer, avec son matériel, chez les différents clients chez lesquels il était affecté en région parisienne.
Le 28 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail lors d'un changement d'une lame de grattoir durant un lavage de vitres chez un client de la société, lui occasionnant la section des deux tendons du pouce droit.
Lors de sa visite médicale de reprise du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste avec certains aménagements. Un reprise en mi-temps thérapeutique a été préconisée.
Par courrier du 20 septembre 2018, la société Isoclean a confirmé au salarié l'incompatibilité du mi-temps thérapeutique avec son poste de travail en raison de la plage horaire des rendez-vous : de 9h à 16h30.
Lors de la visite médicale du 25 septembre 2018, le médecin du travail a accepté un essai de reprise au poste à temps plein avec aménagement.
Par lettre du 26 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié par lettre du 12 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 3 octobre 2018 à 11h dans les locaux de l'entreprise, entretien au cours duquel vous étiez assisté d'un délégué syndical.
En effet, suite à votre reprise de travail à l'issue de votre accident du travail, la médecine du travail vous a déclaré apte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise.
C'est donc naturellement que vous vous êtes présenté au siège de l'entreprise le 26 septembre 2018 pour reprendre votre poste.
Je vous ai donné votre planning de travail mais vous avez refusé tout travail au motif qu'il vous faut impérativement un collègue de travail qui doit systématiquement porter votre sac de travail de chez un client à un autre.
Je vous ai indiqué mon étonnement car il n'est nullement précisé à la lecture du document de reprise de la médecine du travail que vous devez avoir un accompagnateur avec vous.
Pour des raisons inconnues vous vous êtes emporté à mon égard dans les locaux de l'entreprise.
De plus lors de l'entretien préalable en présence du délégué syndical qui vous assistez ce dernier a admis qu'il m'était impossible de vous mettre à disposition une personne devant vous assister pendant l'exécution de votre travail.
Il a essayé de vous convaincre du bien-fondé de ma position et de ma bonne volonté à votre égard compte tenu que rien ne vous interdisait de porter votre sac de travail.
De la même manière et pour des raisons incompréhensibles vous avez déclaré au délégué syndical que si votre matériel n'était pas chez votre client à votre arrivée vous ne porteriez rien.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne m'a pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et je vous confirme la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 26 septembre 2018' »
Le 15 mai 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Isoclean à verser à M. [F] les sommes suivantes :
. 924,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 2 082 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 208,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 082 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Isoclean aux dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration adressée au greffe le 29 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel partiel interjeté,
y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il constate l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et qu'il condamne la société à verser :
. 924, 25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 2 082 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 208, 20 euros au titre des congés-payés afférents,
- constater que la société Isoclean continue de faire figurer sur son site internet et sur sa page Facebook des photographies du salarié,
- constater qu'il n'a jamais donné son accord pour cela,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Isoclean à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 21 octobre 2020 et jusqu'au retrait effectif des photographies figurant sur la page Facebook ou sur le site de la société,
en conséquence,
- infirmer partiellement la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- constater que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamner la société Isoclean au paiement de la somme de :
. 6 246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 246 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Isoclean aux dépens, outre la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Isoclean demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
et statuant a nouveau,
- condamner M. [F] au paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié conteste s'être emporté, conteste avoir refusé d'exécuter sa prestation de travail. Il rappelle qu'il devait être réintégré à son poste de travail aux mêmes conditions qu'antérieurement ; lorsqu'il disposait d'un véhicule pour effectuer ses déplacements ; qu'il aurait donc dû retrouver cet avantage lors de sa reprise ce qui n'a pas été le cas.
L'employeur objecte qu'aucun véhicule de service n'est prévu à son contrat de travail ; que pour accomplir le travail qui lui était demandé à sa reprise, il n'avait besoin que d'un équipement rangé dans un sac, le tout pesant 5 à 7 kilogrammes ; qu'en pareil cas il n'était pas utile qu'il ait un véhicule de sorte qu'il pouvait, comme pour les autres laveurs, utiliser les transports en commun ; que le véhicule de service ne lui ayant pas été affecté puisqu'il avait été affecté à un autre laveur, le salarié a indûment refusé de travailler, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
***
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, l'article L. 1226-8 du code du travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail. A sa reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte, préconisant dans un premier temps (avis du 17 septembre 2018) un mi-temps thérapeutique avec un aménagement (« pas de travail en hauteur de plus de 3 mètres. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ») puis, dans un second temps (avis du 25 septembre 2018) en prescrivant un « essai de reprise de poste à temps plein avec aménagement » sans pour autant remettre en cause l'aptitude du salarié.
L'avis d'aptitude du médecin du travail ne peut se comprendre que comme un avis d'aptitude avec réserves puisqu'il préconisait une reprise « avec aménagement ».
Or, lorsque le médecin du travail émet une réserve, si floue ou imprécise soit-elle, l'employeur doit s'en rapprocher pour vérifier si les mesures qu'il envisage de prendre sont conformes aux souhaits médicaux. Au surplus, si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de celui-ci.
En l'espèce, comme rappelé plus haut, l'aménagement envisagé par le médecin du travail était précisé, le salarié ne pouvant pas effectuer de travail en hauteur de plus de 3 mètres. Il importe ici de préciser que le médecin du travail a évalué l'aptitude du salarié sur la base du poste qu'il était supposé reprendre, comportant l'utilisation d'un véhicule pour se déplacer d'un chantier à un autre.
Pour preuve des griefs qu'il invoque, l'employeur produit l'attestation de M. [J], directeur technique, qui témoigne ainsi : « Je confirme être responsable des laveurs. Lors de son retour au bureau, j'ai parlé et vu [le salarié]. Il a refusé catégoriquement de reprendre le travail sans voiture. ».
Le témoin explique en outre que les chantiers qui seraient confiés au salarié ne supposaient pas de matériel encombrant et donc, pas de véhicule. Il ajoute que le salarié lui a alors indiqué qu'il « ferait les chantiers seulement si on lui donnait une nouvelle voiture et/ou si un collègue le déposait et le cherchait à chaque RDV, ce qui est complètement absurde et impossible ».
Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour établir que, comme le soutient l'employeur, le salarié avait conditionné la reprise de son travail à la mise à disposition d'un véhicule. Mais au-delà du refus du salarié, c'est la compatibilité entre d'une part le poste sur lequel l'employeur entendait l'affecter ' qui était un nouveau poste ' et d'autre part les recommandations du médecin du travail qui était contestée par le salarié. Dès lors, l'employeur devait solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
Or, au lieu de solliciter le médecin du travail pour lui faire connaître les caractéristiques du nouveau poste en lui demandant d'en vérifier la compatibilité avec son état de santé, l'employeur, dès le lendemain de l'avis médical, a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Dans ce contexte, la faute reprochée au salarié n'est pas établie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur, qui ne conteste pas utilement ces condamnations, à payer au salarié :
. 924, 25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 2 082 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 208, 20 euros au titre des congés-payés afférents.
Le salarié, qui comptait une ancienneté d'un an et onze mois et bénéficiait d'une rémunération de 2 082 euros mensuels bruts, peut en outre prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, prévoit une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture de son contrat de travail, en l'évaluant à 2 082 euros.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir licencié pour un motif fallacieux et de n'avoir pris aucune mesure pour aménager son poste de travail. Il ajoute qu'il a été amené à travailler sans harnais de sécurité, équipement de sécurité nécessaire à sa sécurité, et qu'il était sanctionné en cas de refus.
L'employeur conteste pour sa part les manquements qui lui sont reprochés.
***
La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié n'établit pas avoir déjà été sanctionné pour avoir refusé de travailler lorsqu'il ne disposait pas d'un harnais de sécurité.
S'agissant de la mise à disposition d'un harnais, il revient à l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité envers ses salariés, d'établir qu'il mettait à leur disposition des équipements individuels de protection au rang desquels figure notamment le harnais pour les salariés travaillant en hauteur. Or l'employeur ne produit aucun élément sur ce point. Cependant, le salarié n'établit pas le préjudice qui en résulterait pour lui, étant relevé qu'il n'invoque pas de lien entre son accident du travail et l'absence de harnais.
Enfin, si effectivement le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse, le préjudice qui est résulté, pour le salarié, de la perte de son emploi a été réparé par une indemnité et le salarié n'établit pas la réalité d'un préjudice qui en serait distinct.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le retrait des photographies
Le salarié expose que l'employeur a mis sur son site internet et sur sa page facebook des photographies de lui. Il affirme ne jamais avoir donné son accord pour l'exploitation et la diffusion de son image et avoir en vain sollicité le retrait de ces photographies.
En réplique, l'employeur affirme que le salarié a donné son accord et que les photographies litigieuses ont été retirées.
***
Il résulte de l'article 9 du code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.
En l'espèce, l'employeur produit une autorisation donnée à la société Isoclean de « fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans la présente ». Cette autorisation est revêtue d'une signature prêtée au salarié.
A juste titre le salarié fait observer que ce document est daté du 3 décembre 2017 alors qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2017. Mais cet accident du travail ne l'empêchait pas de signer un document, fut-ce avec son pouce blessé.
Or la signature présente sur le document produit en pièce 4 est semblable à celle, prêtée au salarié et non contestée par lui, figurant sur son contrat de travail. Il convient donc de considérer qu'il a donné son autorisation contrairement à ce qu'il soutient. Il n'y a donc pas, de la part de l'employeur, d'atteinte au droit dont dispose le salarié sur son image.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner aucune partie à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Isoclean aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président