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14/12/2022 | FRANCE | N°16/04971

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 14 décembre 2022, 16/04971


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 71G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 16/04971



N° Portalis DBV3-V-B7A-QZVD



AFFAIRE :



[P] [A] veuve [O], prise en sa qualité de conjoint survivant de Alexandre [O]

...



C/



[F] [W]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 07 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

8



N° RG : 14/01995



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Laure GODIVEAU,



Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES



Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES



M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 16/04971

N° Portalis DBV3-V-B7A-QZVD

AFFAIRE :

[P] [A] veuve [O], prise en sa qualité de conjoint survivant de Alexandre [O]

...

C/

[F] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 07 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 14/01995

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure GODIVEAU,

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER

Me Christophe DEBRAY

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Madame [P] [A] veuve [O], prise en sa qualité de conjoint survivant de Alexandre [O]

née le 08 Novembre 1950 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

2/ Madame [U] [O], prise en sa qualité d'héritière de Alexandre [O]

né le 28 Mai 1971 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

3/ Madame [I] [O] épouse [B], prise en sa qualité d'héritière de Alexandre [O]

née le 24 Juin 1969 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464

Représentant : Me Baptiste DELRUE de la SCP DBM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 11]

2/ Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

INTIMES

3/ Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 11]

4/ SCI PSF, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [X] [D]

N° SIRET : 380 708 776

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2120222

INTIMES

5/ Monsieur [X] [K]

né le 29 Juillet 1960 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

PARTIE INTERVENANTE

6/ SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]

N° SIRET : 72 2 057 460

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16406

Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390

INTIMEE

7/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4],

représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE - PARIS ILE DE)FRANCE SAS , RCS 529 196 412

dont le siège social est [Adresse 7]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160613

Représentant : Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

------

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [W] et Mme [M] [W] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic est la société Immo de France.

Par acte notarié du 4 mars 2003, la société PSF a acquis l'appartement situé au-dessus de celui de M. et Mme [W], alors occupé par M. [X] [D]. Par acte du 20 décembre 2013, la société PSF a vendu le bien à Alexandre [O].

Se plaignant d'infiltrations récurrentes dans leur appartement depuis le mois de novembre 2010, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a désigné M. [H] en qualité d'expert par ordonnance du 12 avril 2012, au contradictoire de M. [D], de la SCI PSF et de leur assureur. Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé du 21 septembre 2012.

L'expert a déposé son rapport le 29 août 2013.

Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés a condamné la société PSF et M. [D] à exécuter les travaux prescrits par M. [H] en page 24 de son rapport sous astreinte. Par jugement du 17 juin 2014, le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à voir liquider l'astreinte provisoire.

Par acte du 10 février 2014, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires, la société PSF et M. [D] en réparation de leurs préjudices.

Par actes des 30 juillet 2014 et 25 février 2015, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée Alexandre [O] et la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa) en sa qualité d'assureur de l'immeuble. Ces procédures ont été jointes à l'instance principale.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté la demande présentée par la société Axa et M. [O] tendant à voir juger que le rapport d'expertise leur est inopposable,

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres à hauteur 80%,

- déclaré la société PSF et M. [D] responsables des désordres à hauteur de 20%,

- jugé que M. [O] sera tenu de s'acquitter envers M. et Mme [W] des condamnations prononcées à l'encontre de la société PSF et M. [D],

- jugé que la société Axa sera tenue de s'acquitter envers M. et Mme [W] des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamné la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamné in solidum la société PSF, M. [D] et M. [O] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20%,

- condamné in solidum la société PSF et M. [D] à garantir la société Axa de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20%,

- condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société PSF et M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80%,

- rejeté l'appel en garantie formé par M. [O] à l'encontre de la société PSF et M. [D],

- rejeté l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- ordonné un complément d'expertise et désigné M. [Z] [H] pour y procéder, avec mission de :

dire si les infiltrations persistent dans l'appartement de M. et Mme [W],

dire si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, d'une part, et par la société PSF et M. [D], d'autre part, sont conformes à ceux préconisés dans le rapport,

dans la négative, rappeler la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût, à partir des devis fournis par les parties ; dire si la persistance des infiltrations, à la supposer établie, est liée à l'absence de réalisation conforme des travaux préconisés ou à une autre cause,

fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- réservé les demandes de réalisation de travaux, de dommages et intérêts et les demandes accessoires des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Saisi par Alexandre [O] d'une requête en interprétation, le tribunal a précisé, par jugement du 7 juillet 2016, que le partage de responsabilité fixé par le jugement du 7 avril 2016 concerne les rapports entre le syndicat des copropriétaires d'une part, et la société PSF et M. [D] d'autre part.

Par acte du 30 juin 2016, Alexandre [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 7 avril 2016.

Par arrêt du 24 mai 2018, cette cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Avant dire droit,

- ordonné la poursuite de l'expertise confiée à M. [H] par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 avril 2012 avec la mission définie par ladite ordonnance afin de rendre les opérations d'expertise opposables à la société Axa et à M. [O], recueillir leurs dires ainsi que les dires apportés par les autres parties à leur suite et y répondre,

- dit qu'outre la mission définie par l'ordonnance de référé du 12 avril 2012, l'expert M. [H] devra :

dire si les infiltrations persistent dans l'appartement de M. et Mme [W],

dire si les travaux réalisés d'une part par le syndicat des copropriétaires, d'autre part par la société PSF et M. [D] sont conformes à ceux préconisés par l'expert,

dans la négative, rappeler la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût, à partir des devis fournis par les parties,

dire si la persistance des infiltrations, à la supposer établie, est liée à l'absence de réalisation conforme des travaux préconisés ou à une autre cause,

fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires.

- dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

- réservé les dépens.

Le 20 juin 2018, M. et Mme [W] ont saisi la cour d'une requête en interprétation et omission de statuer. Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour a rejeté la requête, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [W] aux dépens.

Par acte du 10 janvier 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée M. [X] [K], ce dernier ayant acquis l'appartement appartenant à Alexandre [O] par acte authentique du 16 septembre 2019.

Par ordonnance du 1er septembre 2020, les délais pour déposer le rapport d'expertise ont été prorogés.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré opposables à M. [K] les opérations d'expertise confiées à M. [H].

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance compte tenu du décès d'Alexandre [O] le 29 mars 2020.

L'expert a remis son rapport le 29 décembre 2021.

Par dernières écritures du 31 août 2022, Mme [P] [A] veuve [O], Mme [U] [O] et Mme [I] [O] (ci-après, les consorts [O]) demandent à la cour de:

A titre principal,

- juger que M. et Mme [W] ne rapportent nullement la preuve de la responsabilité d'Alexandre [O],

En conséquence,

- débouter toute partie de toutes demandes formulées à l'encontre des consorts [O],

A titre subsidiaire,

- juger que la société PSF et M. [D] devront garantir les consorts [O] des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au titre de l'existence d'un vice caché affectant l'appartement vendu,

- juger que la société PSF et M. [X] [D] ne s'opposent pas à l'appel en garantie formé par les consorts [O],

- juger que les consorts [O] ne sauraient garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui seraient formulées à son encontre,

En conséquence,

- condamner la société PSF et M. [D] à garantir et relever indemnes les consorts [O] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal et accessoires, en ce compris les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,

- débouter la société Axa, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre 'd'Alexandre [O]',

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que le préjudice d'anxiété de M. et Mme [W] n'est pas établi,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété,

- réduire le préjudice de M. et Mme [W] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- exclure 'M. [O]' de toute participation aux charges de copropriété qui résulteraient d'une décision de condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum tout succombant à verser à 'Alexandre [O]' la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 28 septembre 2022, M. et Mme [W] prient la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Axa, les consorts [O] , M. [D] et la société PSF à leur payer les sommes suivantes :

5 488,92 euros TTC au titre des préjudices matériels,

au titre des préjudices immatériels :

73 656 euros pour le trouble de jouissance,

58 400 euros pour le préjudice d'anxiété,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à venir,

- condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- adjuger à M. et Mme [W] le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner in solidum tous succombants au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières écritures du 13 septembre 2022, la société Axa demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 80%, en ce qu'il a condamné la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, et débouté la société Axa de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de son assuré,

Et, statuant à nouveau,

Sur l'origine des infiltrations chez M. et Mme [W],

- juger que les parties communes ne sont pas à l'origine des désordres constatés chez Mme et M. [W],

- juger que les infiltrations proviennent principalement des parties privatives de M. [D] et de la société PSF, du fait de l'état des installations sanitaires défectueuses et fuyardes depuis des années,

- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est aucunement justifiée à hauteur de 80% dans la survenance des dommages constatés chez M. et Mme [W],

- juger que l'absence d'obturateur sur la descente est due aux travaux entrepris chez la société PSF,

En conséquence,

- limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires à une part qui ne saurait être supérieure à 20 %,

Sur les limites et plafonds de garantie,

- juger la société Axa bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,

Sur le recours de la société Axa,

- juger que M. [D] et la société PSF, anciens propriétaires, ainsi que les consorts [O] sont responsables des dommages causés à M. et Mme [W] du fait des installations défectueuses présentes dans l'appartement,

- juger que M. [D] et la société PSF, anciens propriétaires, ainsi que les consorts [O] ont commis des fautes à l'origine du préjudice de Mme et M. [W],

- juger que M. [K], propriétaire actuel de l'appartement est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage du fait des anciennes installations défectueuses de l'appartement,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [D], la société PSF , les consorts [O] et M. [K] à relever et garantir indemne la société Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et ce pour la part de responsabilité leur incombant,

En tout état de cause,

- débouter tout contestant aux présentes,

- condamner tout succombant à verser à la société Axa une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures du 14 septembre 2022, M. [D] et la société PSF demandent à la cour de :

A titre principal,

- réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la société PSF et M. [D] responsables des désordres à hauteur de 20%,

Et, statuant à nouveau :

- juger que la responsabilité de M. [D] et de la société PSF n'a pas vocation à être engagée,

- débouter M. et Mme [W] des demandes indemnitaires qu'ils forment à l'encontre de la société PSF et de M. [D],

- condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de la société PSF et de M. [D] à hauteur de 5 %,

- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elles sont tournées à l'encontre de M. [D] et de la société PSF,

- en tout état de cause: juger que M. [D] et la société PSF ne peuvent être déclarés responsables du préjudice de jouissance postérieurement au mois d'octobre 2013,

- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes au titre du préjudice d'anxiété,

- condamner le syndicat des copropriétaires à garantir et relever indemne M. [D] et la société PSF à hauteur de 95% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que M. [O] sera tenu de s'acquitter envers M. et Mme [W] des condamnations prononcées à l'encontre de la société PSF et de M. [D].

Par dernières écritures du 13 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

- débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée contre M. [K],

- juger que M. [K] n'engage pas sa responsabilité,

A titre subsidiaire,

- condamner les consorts [O] à relever et garantir M. [K] de toute condamnation,

En toute hypothèse,

- exclure M. [K] de toute participation aux charges de copropriété qui résulteraient d'une décision de condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par dernières écritures du 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

A titre principal

- mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande, au titre du préjudice d'anxiété,

- réduire les autres demandes de M. et Mme [W] à de justes proportions,

A titre subsidiaire

- ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires,

- déclarer la garantie de la société Axa acquise à M. et Mme [W],

- débouter la société PSF, M. [D] et la société Axa de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société PSF, M. [D], les consorts [O] et M. [K] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de la quote-part de responsabilité respective mise in fine à leur charge,

- condamner la société Axa à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [W],

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum tous succombants à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, avec recouvrement direct, pour ceux d'appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

SUR QUOI

Sur les désordres et les responsabilités

Les époux [W] agissent sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant du syndicat des copropriétaires et sur celui de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) à l'encontre de M. [D], la SCI PSF et les consorts [O].

La société Axa fonde quant à elle ses prétentions reconventionnelles sur le trouble anormal du voisinage.

C'est bien sur ce dernier fondement que la responsabilité des propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui des époux [W] est susceptible d'être engagée.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, son unique fondement est le dommage et la réparation sa seule fonction.

Le propriétaire ou l'occupant d'un logement, qui est à l'origine d'infiltrations chez ses voisins en est responsable sur le fondement du trouble anormal du voisinage, quand bien même les défauts de son bien à l'origine des désordres ne lui seraient pas imputables.

Le syndicat des copropriétaires conteste l'implication effective de la canalisation commune d'eaux usées, les obturateurs étant spécifiques à des piquetages particuliers utiles seulement aux copropriétaires concernés et constitutifs, comme tels, de parties privatives, en application des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, et la fuite à l'emboîture de la canalisation d'eaux usées n'ayant pas pu provoquer les désordres de l'appartement [W] puisque :

- c'est seulement dans des conditions exceptionnelles de mise en charge de la descente en cause, lors de l'accédit du 22 avril 2013, qu'est apparue une micro fuite ;

- il n'est, en tout cas, pas démontré et rien ne permet d'établir que cette micro fuite ait été ancienne et ait perduré pendant des années.

Il soutient qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être que résiduelle, les désordres ayant principalement pour origine les installations sanitaires de l'appartement appartenant à la SCI PSF/M. [D].

La société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, conteste également les conclusions de l'expert en ce qu'il a retenu que la canalisation d'eaux usées pouvait expliquer les désordres, alors qu'il a également exposé que pour que des venues d'eau importantes se produisent, encore fallait-il qu'il y ait un engorgement de la descente, ce qui reste hypothétique ce d'autant que les époux [W] n'ont jamais signalé d'odeurs nauséabondes.

M. [D] et la SCI PSF contestent toute implication dans les désordres, faisant valoir que la constatation d'une situation susceptible de présenter un facteur de risque n'établit en rien le lien de causalité avec les dommages, et qu'aucun élément ne permet de retenir que la douche soit en cause.

Les consorts [O], au visa de l'article 1240 du code civil, observent que les époux [W] sont incapables de rapporter une quelconque faute imputable à Alexandre [O] dans la mesure où il n'est devenu propriétaire de l'appartement litigieux qu'à compter du 20 décembre 2013, soit postérieurement à la survenance du litige. En tout état de cause, ils indiquent qu'aucune faute commise par M. [D] et la SCI PSF n'est démontrée.

***

L'expert, M. [H], avait constaté les désordres suivants lors de la première visite d'expertise qui s'est tenue le 6 juillet 2012 :

- dans la chambre, en plafond au-dessus de la porte : cloquage et décollement de la peinture suivant un axe transversal : 26,7% d'humidité

- dans la salle de bain de cette chambre : éclatement de la peinture du plafond, en prolongement de l'axe n°1 : 40% d'humidité

- dans le couloir, en imposte de la porte de la chambre : fissure verticale suivant le montant gauche de l'huisserie : 17,5% d'humidité

- en retombée à l'angle supérieur gauche de la porte du placard du couloir : présence d'humidité et de cloquage, 5%, l'humidité dégradant la fixation du rail supérieur de la façade coulissante ; le rail ne tient plus

- dans le couloir, en haut de la cloison à gauche de la porte de la salle de bain n°2 : taux d'humidité résiduel

- en plafond de la salle de bains n°2, depuis l'angle de la gaine fluides et en cueillie au-dessus des vasques :

- cloquage de la peinture du plafond : 26, 7% d'humidité

- et au-dessus des vasques en plafond le long du mur 40% d'humidité

- en plafond du salon : léger cloquage de la peinture du plafond : 16,3% d'humidité.

Les valeurs d'humidité ont régressé progressivement mais restaient encore au-dessus de la normale lors des dernières mesures effectuées le 22 avril 2013.

Dans son premier comme dans son dernier rapport du 21 décembre 2021 l'expert indique que les infiltrations avaient trois origines :

impliquant les parties communes :

- fuite de la canalisation commune d'eaux usées en raison de l'absence de deux obturateurs sur la culotte au niveau du plancher du 3ème étage,

- fuite de l'emboîture de la même canalisation, encastrée dans la dalle de sol

impliquant les installations privatives de l'appartement du 3ème étage :

- fuites aléatoires en provenance de la cabine de douche, par débordements, projections directes au sol et défaut d'étanchéité du sol à l'italienne et de la salle de bains.

Il conclut en décembre 2021 comme suit :

- 'les venues d'eau au plafond du 2ème étage ont totalement cessé, les supports sont secs,

- les travaux réalisés d'une part par le syndicat des copropriétaires et d'autre part par la société PSF et M. [D] sont conformes à ceux que nous avions préconisés. En tout état de cause la cabine de douche a été désaffectée et déséquipée. Les risques de débordement et de projection d'eau à l'extérieur de la cabine n'existent plus.

- le coût de la réparation des dommages consécutifs s'élève à 4 201,91 euros TTC

- auxquels s'ajoutent les frais de décontamination et de décapage avancés par les époux [W], soit la somme de 1 284 euros TTC.

- nous avons évalué le trouble de jouissance subi par les époux [W] depuis décembre 2010 à la somme de 73 656 euros

- pour des raisons que nous développons dans les rapports successifs, nous avons évalué les taux d'implication dans la survenue des dommages comme suit :

- syndicat des copropriétaires : 80%

- SCI PSF - M. [D] : 20%.'

L'expert a constaté, notamment, une fuite de la canalisation commune d'eaux usées en raison de l'absence de deux obturateurs sur la culotte au niveau du plancher du 3ème étage.

Il a joint à son dernier rapport les photographies de la canalisation siège des désordres et il a indiqué que les obturateurs étaient absents sur les deux côtés de la culotte double de la canalisation commune et non sur un branchement spécifique de particulier, et que ces canalisations étaient dans une gaine commune, fermée et inaccessible au branchement particulier du 3ème étage.

S'agissant en premier lieu du caractère privatif ou commun des obturateurs, le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats le règlement de copropriété supposé contenir la définition des parties communes et celle des parties privatives. Il convient donc de considérer que ce règlement ne contient pas d'information sur la nature des obturateurs, et qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles sont présumées communes, dans le silence des titres, les éléments d'équipement commun, y compris parties de canalisation y afférentes qui traversent des locaux privatifs, la culotte destinée à accueillir le branchement, non située dans un lot privatif, encastrée et inaccessible, est une partie commune. L'obturateur, élément d'équipement de la culotte, est donc commun également.

La fuite au niveau de l'emboîture de la canalisation des eaux usées encastrée dans le sol a été détectée lors de la réunion d'expertise du 22 avril 2013 suite aux tests d'étanchéité effectués par la société Aquanef (présence du traceur UV sous la dalle du plancher). Cette fuite a certes été détectée dans des conditions particulières de mise en charge de la descente des eaux usées, cependant, dès lors qu'elle a été détectée, elle doit nécessairement être retenue comme cause des désordres même si, ainsi que l'a souligné M. [H], la quantité d'eau mobilisée par cette fuite est sans commune mesure avec la très importante quantité d'eau mobilisée par l'absence d'obturateurs.

Il convient en conséquence de considérer que le rôle causal de la canalisation des eaux usées dans la survenance des désordres dans l'appartement des époux [W] est établi.

Le syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 14 de la loi du 10juillet 1965, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction, ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le syndicat des copropriétaires est donc responsable des préjudices subis par les époux [W].

S'agissant de la douche de l'appartement du 3ème étage, M. [H] a constaté de nombreux défauts :

- 'pas de porte ni de pare-douche adapté : aucun dispositif s'opposant aux projections d'eau à l'extérieur de la cabine et l'eau reste au sol de la salle de bains,

- sol dit 'à l'italienne' c'est-à-dire sans aucune garde d'eau. Il est en relief par rapport au sol de la salle de bains : l'eau déborde et ne peut plus revenir vers le siphon. Ce défaut est aggravé par une insuffisance de pentes et un siphon trop petit,

- étanchéité relative du sol de la cabine de douche, en l'absence d'un bac receveur. Un sol carrelé ne peut être considéré comme étanche que s'il est protégé par un SEL ou un SPEC. En l'espèce, la preuve de l'absence ou de l'inefficacité d'une telle protection est attestée par le taux d'humidité

dans le sol entre la cabine et la baignoire,

- l'étanchéité est conditionnée par l'état du joint périphérique du siphon, du joint entre le sol et les parois verticales et celui entre ces parois elles-mêmes. L'étanchéité est donc aléatoire. C'est un risque inhérent à toutes les douches 'à l'italienne', très à la mode en ce moment, et qui sont à l'origine d'un très grand nombre de sinistres. Le mauvais état d'entretien de ces joints avait été constaté par la société Ouest Chauffage Plomberie en juillet 201 1, et le rapport Elex en août 2013".

Contrairement à ce que soutiennent la société PSF et M. [D], l'absence de porte ou de pare-douche rend vraisemblable l'hypothèse de projections d'eau au sol quand bien même toutes les précautions seraient elles prises par les utilisateurs de la douche.

En tout état de cause, du fait de l'absence de rebords, de pente et d'évacuation suffisante du sol de la douche, l'eau ne peut que déborder et se répandre sur le sol non étanche.

M. [H] a d'ailleurs relevé, lors de la réunion d'expertise du 6 juillet 2012, un indice d'humidité dans le sol entre la cabine et la baignoire de 11.3 à 13, correspondant à un taux supérieur à 30% selon le tableau figurant en page 10 de son rapport. Il a indiqué que cet indice révélait une anomalie.

M. [D] et la SCI PSF ne sauraient utilement se prévaloir du rapport de la société Enno alors que dans sa note aux parties n°5, annexée au rapport d'août 2013, l'expert répondant à leur dire du 27 février 2013, en a tenu compte en ces termes : 'Il s'agit de l'attestation d'un plombier (Enno) dont les qualifications ne sont pas précisées, diligenté en mai 2011, rendant compte de constatations non contradictoires réalisées en un endroit incohérent (la douche n'a pas de tablier ' découpable') dont il rend compte au travers d'un rapport de 4 lignes qui ne donne aucune valeur des taux d'humidité relevés. En effet, nous avons des difficultés à ajouter foi à ce document, et nous avons tendance en toute modestie et prétention, à donner une prépondérance à nos propres constatations'.

La cour ne peut qu'adopter l'analyse de l'expert dont les investigations ont été menées au contradictoire de M. [D] et de la SCI PSF et dont les conclusions précises et argumentées ne sauraient être remises en cause par un constat unilatéral, lacunaire, et comportant des incohérences.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le rôle causal de la douche de l'appartement du 3ème étage, alors propriété de M. [D] et de la SCI PSF, dans la survenance des désordres dans l'appartement des époux [W] est établi.

Propriétaire et occupant de l'appartement qui était à l'origine des infiltrations, sources d'un trouble anormal du voisinage, la SCI PSF et M. [D] sont tenus d'en supporter les conséquences dommageables.

S'agissant de la responsabilité des consorts [O], leur ayant cause n'est devenu propriétaire de cet appartement que le 20 décembre 2013, date à laquelle M. [D] et la SCI PSF avaient fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations ; en conséquence, la responsabilité d'Alexandre [O] vis-vis de ses voisins, les époux [W], ne saurait être engagée, qu'il s'agisse de leur préjudice matériel (remise en état de leur appartement) ou immatériel (perte de jouissance pendant les entrées d'eau puis pendant le temps nécessaire au séchage des zones humides) qui ne sont que la conséquence des infiltrations précédentes exclusivement imputables à M. [D] et à sa SCI. Le bien acquis par Alexandre [O] n'était plus à la date de l'achat à l'origine de la moindre infiltration préjudiciable à ses voisins.

Les époux [W] seront donc déboutés de leurs demandes à l'encontre des consorts [O].

Les responsables des dommages sont donc M. [D], la SCI PSF et le syndicat des copropriétaires ; ils seront tenus in solidum, avec Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les préjudices subis par les époux [W].

Sur les préjudices

La demande formée à hauteur de 5 488,92 euros par les époux [W] au titre de leur préjudice matériel ne fait l'objet d'aucune critique et c'est à raison que les intéressés signalent une erreur de l'expert s'agissant des frais de décontamination et de décapage des supports qu'ils ont d'ores et déjà exposés qui sont d'un montant de 1 287 euros et non pas 1 284 euros.

Les responsables des désordres et l'assureur du syndicat des copropriétaires seront donc condamnés au paiement de la somme de 5 488,92 euros.

S'agissant du préjudice de jouissance, les époux [W] sollicitent la somme de 73 656 euros correspondant à l'évaluation de l'expert.

Les responsables contestent la durée de ce préjudice et la base retenue par l'expert pour l'estimer.

Le point de départ du délai d'indemnisation de ce préjudice, indéniable en son principe, doit être fixé au 27 novembre 2010, comme l'a proposé l'expert, ce qui n'est plus contesté par les époux [W].

L'expert a arrêté le calcul de l'indemnité due à décembre 2021, date de rédaction de son ultime rapport d'expertise.

Le jugement n'avait pas évalué les préjudices car si le syndicat des copropriétaires d'une part, la société PSF, M. [D] et M. [O] d'autre part, soutenaient qu'ils avaient fait réaliser les travaux préconisés par l'expert (ce qui s'est avéré exact, le syndicat y ayant procédé pendant la première expertise en juin 2013 et la SCI PSF en fin d'année 2013), les époux [W] affirmaient quant à eux que les travaux réalisés ne l'avaient pas été conformément aux préconisations de l'expert et invoquaient la persistance des infiltrations. Les premiers juges avaient donc confié une nouvelle mesure d'expertise à M. [H].

Aux termes du second rapport d'expertise de M. [H] du 25 octobre 2017 , il concluait comme suit :

'- les infiltrations ont cessé, et l'humidité résiduelle est parvenue à un seuil marginal compatible avec une mise en peinture. Une humidité persistante a toutefois été constatée du fait d'une contamination des lèvres des fissures en plafond des deux salles de bains de l'appartement des demandeurs, par les sels hygroscopiques qui se sont développés à l'occasion des infiltrations précédentes. Cette contamination entretient une humidité permanente et devra être traitée.

- le traitement de décontamination a fait l'objet d'un devis de la société Belfor ...

- les origines identifiées des venues d'eau ont été réparées du fait de la réalisation conforme des travaux issus du 1er rapport. La persistance d'une humidité résiduelle est une conséquence directe des infiltrations mais pas de la non conformité des travaux réparatoires réalisés par le syndicat des copropriétaires et par M. [D].

- du fait des incertitudes des demandeurs quant à la réalisation des travaux de réparation de l'origine des infiltrations, les travaux réparatoires des dommages consécutifs n'ont pas pu être réalisés ce qui a allongé le préjudice de jouissance de plusieurs mois :

- 36 mois si l'on compte jusqu'à la note aux parties n°1

- 50 mois si l'on compte jusqu'à la date du présent rapport.'

A compter de la note aux parties du 3 août 2016, les époux [W] avaient donc reçu des assurances de l'expert sur le fait que les infiltrations avaient cessé et que les travaux pour y mettre un terme étaient conformes.

Cette situation a évidemment été confirmée par l'expert dans son dernier rapport de décembre 2021, ce dont toutes les parties ont eu connaissance dès la réunion d'expertise du 15 mars 2021.

Les époux [W] soutiennent qu'ils ont bien subi un préjudice jusqu'à la date de dépôt du dernier rapport de l'expert, ajoutant qu'ils attendent le versement de l'indemnité due au titre de leur préjudice matériel pour procéder aux travaux. Ils disent ne pas avoir à supporter les vicissitudes de la procédure indépendantes de leur volonté.

Il sera rappelé à cet égard, que les époux [W] ont formé devant les premiers juges des demandes de condamnation à l'encontre de M. [O] et d'Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, que s'agissant de M. [O], s'il n'était pas possible de l'attraire aux opérations d'expertise puisqu'il n'est devenu propriétaire que le 20 décembre 2013, rien ne les obligeait à solliciter sa condamnation puisque M. [D] et la SCI PSF étaient dans la cause et que s'agissant d'Axa, la moindre des précautions était de la mettre dans la cause en même temps que le syndicat des copropriétaires.

Les époux [W] ne sauraient pas plus invoquer les termes de l'arrêt de la cour du 24 mai 2018 pour confirmer que leur préjudice a perduré jusqu'en décembre 2021, puisque la cour a constaté à titre principal que les opérations d'expertise étaient inopposables à M. [O] et à Axa et a dès lors dû ordonner la poursuite de la mission prescrite par l'ordonnance du 12 avril 2012 au contradictoire de toutes les parties, y ajoutant, évidemment la mission que les premiers juges avaient confié à M. [H] puisque les époux [W] soutenaient que les infiltrations persistaient.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le préjudice de jouissance directement imputable au dégât des eaux a duré du 27 novembre 2010 jusqu'au 3 août 2016, date à laquelle il a objectivement cessé, les époux [W] ayant allégué à tort une persistance des infiltrations alors que ne subsistait qu'une zone humide qui nécessitait une simple décontamination. Enfin, à supposer qu'ils n'aient pas disposé des fonds nécessaires, ils pouvaient parfaitement obtenir de leur assureur habitation la prise en charge du coût de la remise en état de leur appartement.

Il convient de rappeler que pour évaluer ce dommage, l'expert a expliqué, dans son premier rapport d'août 2013, qu'il s'orientait vers une approche globale du trouble, appuyée sur une notion d'insécurité subie par les époux [W] en raison des apparitions récurrentes de l'humidité et des dégradations qu'elle a produites. Il a indiqué que cette approche pouvait toutefois s'appuyer sur des critères matériels objectifs :

'Assiette correspondant à la surface concernée :

Vu la discrétion des dommages, nous considérons que la jouissance du salon n'a pas été affectée.

La chambre, les deux salles de bains et le couloir représentent environ 30m².

La valeur locative statistique est de 28€/m²/mois.

L'assiette est donc de 28 x 30 = 840 €/mois.

Taux de trouble :

Nous réformons notre premier avis sur le fait qu'aucune fonctionnalité n'avait été compromise.

En réalité s'agissant d'infiltrations provenant d'une canalisation d'eaux usées, dans laquelle se déversent également des eaux vannes, il convient de reconnaître que les critères d'hygiène et de représentation sont gravement compromis.

Les locaux concernés, dont une chambre qui est une pièce principale ne sont pas en état d'habitation complète.

Les locaux ne conservent pleinement que les fonctionnalités de conservation des biens.

En seconde analyse nous estimons qu'il représente 60% de la valeur d'usage du bien.

Nous proposons au titre du trouble de jouissance la somme de : 840 x 60% = 504€/mois'.

En 2021, l'expert a indiqué qu'il n'était pas excessif d'admettre que depuis la date du dépôt du 1er rapport en août 2013, le prix du m² locatif à [Localité 11] était passé de 28€/m² à 31 €/m², s'appuyant sur un extrait du site Se Loger.Com, en sorte que la valorisation du trouble avait pu passer de 504€/mois à 558 €/mois.

Il convient de retenir la base indemnitaire de 504 euros/mois, le préjudice ayant cessé le 3 août 2016, il n'y a pas lieu de la réévaluer en fonction d'une actualisation du prix du m² en 2021, cette valeur étant en outre suffisante pour asseoir une juste indemnisation.

Entre le 27 novembre 2010 et le 3 août 2016, il s'est écoulé 68 mois. L'indemnisation sera donc de 504 x 68 = 34 272 euros.

Les époux [W] sollicitent enfin l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété à hauteur de 58 400 euros, le dommage ayant été subi de 2013 (date du rapport du laboratoire d'hygiène de la ville de [Localité 13]) jusqu'à la dernière réunion d'expertise le 15 mars 2021 et justifiant réparation à hauteur de 10 euros par jour et par personne. Ils font valoir que ce préjudice résulte de ce que la victime est exposée à un risque de dommage dans la crainte que celui-ci puisse se réaliser.

Les autres parties considèrent que ce chef de préjudice n'est nullement établi.

Les époux [W] n'établissent aucun lien direct entre les résultats de l'analyse à laquelle ils ont eu recours en 2013 et un risque prégnant pour leur santé. Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas retenu ce chef de dommage mais il a pris en compte la dégradation de l'hygiène résultant de l'humidité et l'inquiétude des époux [W] face à cette situation.

En conséquence, les époux [W] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé, leur demande de ce chef sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires, son assureur, la société Axa, M. [D] et la SCI PSF seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [W] :

- la somme de 5 488,92 euros en réparation de leur préjudice matériel

- la somme de 34 272 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société Axa est bien fondée à rappeler qu'elle ne sera tenue que dans les limites de la police d'assurance.

Le syndicat des copropriétaires, son assureur, la société Axa, M. [D] et la SCI PSF seront en outre condamnés à payer aux époux [W] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Les époux [W], copropriétaires, sont de fait dispensés, en application de ce texte, de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

Sur les appels en garantie

M. [H] a retenu le partage de responsabilité suivant: 80% pour le syndicat des copropriétaires et 20% pour la société PSF et M. [D].

Chacune des parties conteste les pourcentages retenus à son encontre.

C'est à raison que M. [H] a fixé les pourcentages de responsabilité à partir des quantités d'eau potentiellement mobilisées par les ouvrages incriminés, soulignant que la quantité d'eau liée aux non-conformités de la cabine de douche est réduite alors que la quantité d'eau mobilisée en raison de l'absence d'obturateurs sur la colonne des eaux usées est très importante voire massive en cas d'engorgement de ladite canalisation. Il peut être ajouté qu'au surplus l'eau provenant de cette canalisation est souillée.

Il y a donc lieu d'entériner le rapport de l'expert et de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable à hauteur de 80% et la société PSF et M. [D] responsables à hauteur de 20%.

Le syndicat des copropriétaires et Axa demandent à être garantis des condamnations mises à leur charge par les propriétaires successifs de l'appartement du 3ème étage, dont le dernier, M. [K], à hauteur de la part de responsabilité leur incombant.

La responsabilité des consorts [O] dans les dommages en cause n'a pas été retenue.

Les époux [W] n'ont formé aucune demande à l'encontre de M. [K] qui n'a acquis le bien que le 16 décembre 2019 et dont la responsabilité ne peut en effet être engagée puisqu'il n'était pas propriétaire pendant les périodes au cours desquelles les infiltrations ont eu lieu.

La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires et son assureur à l'encontre des consorts [O] et de M. [K] sera donc rejetée.

M. [D] et la SCI PSF étant responsables des dommages à hauteur de 20%, ils seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires et Axa à hauteur de 20% de toutes les condamnations mises à leur charge, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir M. [D] et la société PSF à hauteur de 80% de toutes les condamnations mises à leur charge.

M. [D] et la SCI PSF demandent à la cour de 'confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [O] sera tenu de s'acquitter envers M. et Mme [W] des condamnations prononcées à l'encontre de la société PSF et de M. [D]'.

Le jugement a été infirmé par l'arrêt de cette cour du 24 mai 2018, M. [D] et la SCI PSF n'ont pas cru devoir actualiser leur demande.

Ils fondent leur demande à l'encontre des consorts [O] sur les termes de l'acte de vente du bien qui prévoyaient qu'Alexandre [O] faisait son affaire personnelle de la procédure en cours avec les époux [W].

La cour observe que l'acte de vente comporte en page 21 et 22 les mentions suivantes:

'Le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours :

'SDC contre [W] : les copropriétaires ont assigné le syndicat afin de lui rendre commune la procédure les opposant à leur voisin au-dessus la SCI PSF suite à des infiltrations.

Suite expertise : la copropriété a réalisé des travaux sur les descentes fonte.

La SCI PSF devait effectuer des travaux privatifs : voir avec le vendeur. Actuellement les réclamations du demandeur sont en cours d'examen. (Prise en charge et perte de jouissance).'

Le vendeur déclare avoir effectué les travaux privatifs ci-dessous désignés et concerne la rénovation de la cabine de douche de la salle d'eau.

Demeurent ci-après annexés après mention, savoir :

-copies de la facture concernant les travaux de maçonnerie et de carrelage réalisés par l'entreprise...

- copie de la facture concernant les travaux de plomberie et de chauffage réalisés par l'entreprise... en date du 7 novembre 2013

- copie du procès-verbal de réception de travaux de maçonnerie et de carrelage ...

-copie du procès-verbal de réception des travaux de plomberie et de chauffage ... en date du 7 novembre 2013

L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.

En conséquence le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus.

En outre, l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens dont il s'agit.'

Cette clause ne contient pas une information exacte, puisqu'elle évoque une procédure du syndicat des copropriétaires contre des voisins, alors qu'en réalité M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise au contradictoire de M. [D] et de la SCI PSF, que M. [H] a été désigné par ordonnance du 12 avril 2012, et que ce n'est qu'ensuite que les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires par ordonnance du 21 septembre 2012. La clause ne fait pas état non plus de la condamnation prononcée sous astreinte le 21 novembre 2013 à l'encontre de M. [D] et de la SCI PSF d'avoir à réaliser des travaux, et surtout, il n'y est pas mentionné que l'expert a déposé son rapport le 19 août 2013, et son rapport n'est pas annexé à l'acte alors que M. [H] y propose un partage de responsabilité (80% au syndicat des copropriétaires et 20% à la SCI PSF et M. [D]) et surtout une évaluation des préjudices allégués, élément déterminant pour qu'Alexandre [O], acquéreur, prenne la mesure du litige, et notamment de sa durée.

Ainsi que le soutiennent les consorts [O], leur ayant cause n'a pas reçu une information loyale et complète aux termes de la clause alléguée en sorte que la SCI PSF et M. [D] doivent être déboutés de leur demande à leur encontre.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, son assureur, la société Axa, M. [D] et la SCI PSF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Ils se garantiront les uns et les autres dans les conditions fixées ci-dessus.

Les consorts [O] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

M et Mme [W], M. [D], la SCI PSF, le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires et la société Axa, seuls à former des demandes à l'encontre de M. [K], seront condamnés in solidum à payer à l'intéressé la somme de 1 500 euros une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], copropriétaire, est de fait dispensé, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de ce texte, de toute participation à cette condamnation à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 24 mai 2018 ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la société Axa France IARD, cette dernière dans les limites de la police d'assurance, M. [D] et la SCI PSF, à payer à M. et Mme [W] les sommes de :

- 5 488,92 euros en réparation de leur préjudice matériel

- 34 272 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Rejette la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Axa France IARD à l'encontre de M. [K] et de Mme [P] [A] veuve [O], Mme [U] [O] et Mme [I] [O].

Rejette les demandes formées par la SCI PSF et M. [D] à l'encontre de Mme [P] [A] veuve [O], Mme [U] [O] et Mme [I] [O].

Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est responsable à hauteur de 80% et la société PSF et M.[D] responsables à hauteur de 20%des dommages subis par M. et Mme [W].

Condamne in solidum M. [D] et la SCI PSF à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Axa France IARD à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge (dépens et frais irrépétibles inclus).

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à garantir M. [D] et la SCI PSF à hauteur de 80% de toutes les condamnations mises à leur charge (dépens et frais irrépétibles inclus).

Condamne in solidum M et Mme [W], M. [D], la SCI PSF, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à payer à Mme [P] [A] veuve [O], Mme [U] [O] et Mme [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la société Axa France IARD, la SCI PSF et M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des expertises qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04971
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;16.04971 ?
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