COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/06492 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXH
AFFAIRE :
Mme [O], [F], [D], [Z] [S] épouse [A]
C/
Mme [N] [B] épouse [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-20-000188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/12/22
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Fanny LE BUZULIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O], [F], [D], [Z] [S] épouse [A]
née le 21 Mai 1968 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24421
APPELANTE
****************
Madame [N] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 22011
Représentant : Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D'AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 -
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 22011
Représentant : Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D'AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, Mme [O] [A] a donné à bail à Mme [N] [B] et M. [R] [C] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] (92) pour une durée de 3 ans renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 2 700 euros outre 130 euros de provisions sur charges et 2 700 euros au titre du dépôt de garantie.
Mme [B] et M. [C] ont donné congé à leur bailleresse et restitué les clés de l'appartement le 23 février 2019, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2020, Mme [B] et M. [C] ont assigné Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
- 1 568, 52 euros majorée d'une somme de 270 euros équivalente à 10 % du loyer mensuel en principal et ce, depuis le 23 avril 2019 pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à complet paiement de la somme due,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,
- les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné Mme [A] à restituer à Mme [B] et M. [C] la somme de 773 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- rejeté la demande de pénalité de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie présentée par Mme [B] et M. [C],
- débouté les parties des demandes qu'elles formulent au titre de la réparation de leurs préjudices,
- condamné Mme [A] aux dépens,
- débouté les parties des demandes qu'elles formulaient au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2022, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y dire bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de pénalité de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie présentée par Mme [B] et M. [C], débouté ces deniers des demandes formulées au titre de la réparation de leur préjudice pour rétention abusive et de leurs frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner Mme [B] et M. [C] à payer la somme de 11 607, 04 euros au titre des travaux de remise en état des dégradations survenues pendant la durée du bail et qui leur incombent à savoir :
* 1 815 euros TTC pour la remise en état du parquet du salon brûlé,
*2 376 euros TTC pour l'homogénéisation de la teinte des parquets des autres pièces avec celui du salon comme en l'état antérieur,
* 2 970 euros TTC pour le remplacement du plan de travail de la cuisine endommagé,
* 3 989, 04 euros TTC pour la remise en état des murs et peintures dégradés de 64 trous grossièrement rebouchés,
* 277 euros TTC pour le remplacement des façades des deux meubles hauts de la cuisine rayés,
*180 euros TTC pour le déblayage et le nettoyage de la cave,
- juger que dépôt de garantie de 2 700 euros viendra en déduction des sommes qui lui sont dues par Mme [U] et M. [C],
- condamner Mme [B] et M. [C] à lui payer la somme de 8 907, 04 euros TTC déduction faite du dépôt de garantie,
Sur l'appel incident des locataires, intimés,
- juger Mme [B] et M. [C] mal fondés en leur demande de restitution du solde de leur dépôt de garantie restant dû et les débouter,
- juger que le dépôt de garantie de 2 700 euros a été retenu conformément aux conditions de l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- juger consécutivement Mme [B] et M. [C] mal fondés en leur demande de pénalité de 10% pour non-restitution de leur dépôt de garantie et les débouter,
- rejeter leur demande de dommages et intérêts pour rétention prétendument abusive de leur dépôt de garantie mal fondée et qui ne se cumule pas avec leur demande de majoration spéciale de 10% et les débouter consécutivement de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] et M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel distinct,
- condamner Mme [B] et M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
- condamner Mme [B] et M. [C] en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Mme [B] et M. [C], intimés, demandent à la cour de :
- débouter Mme [A] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes de remise en état de l'ensemble du parquet de l'appartement, de réparation du plan de travail, de reprise des peintures de l'appartement, de nettoyage de la cave et d'indemnisation des préjudices moral et matériel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a condamné Mme [A] à leur verser la somme de 773 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
* les a déboutés de leur demande en paiement de la pénalité de 10% du montant du loyer par mois de retard,
* les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et préjudice moral,
Faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 1 569, 52 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
- condamner Mme [A] à leur verser la pénalité de 10% à valoir sur le solde du dépôt de garantie retenu abusivement soit une somme de 156 euros depuis le 23 avril 2019 pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce, jusqu'à complet paiement de la somme due, soit une somme à parfaire de 4 368 euros pour la période courant de mai 2019 à septembre 2022,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les dégradations locatives
Mme [A] sollicite au titre des réparations locatives les sommes suivantes :
- 1 815 euros toutes taxes comprises pour la remise en état du parquet du salon,
- 2 376 euros toutes taxes comprises pour l'homogénésisation de la teinte des parquets des autres pièces avec celui du salon comme en l'état antérieur,
- 2 790 euros toutes taxes comprises pour le remplacement du plan de travail de la cuisine endommagé,
- 3 989, 04 euros toutes taxes comprises pour la remise en état des murs et peintures dégradés de 64 trous grossièrement rebouchés,
- 277 euros toutes taxes comprises pour le remplacement des façades de deux meubles hauts de la cuisine rayés,
- 180 euros toutes taxes comprises pour le déblayage et le nettoyage de la cave.
Les locataires intimés s'opposent à ces demandes faisant valoir que certaines sont tardives et contestant que les dégradations invoquées leur soient imputables.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il existe ainsi une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire.
Le locataire est, en outre, tenu de restituer les locaux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance.
A) Remise en état du parquet du salon (1 815 euros + 2 376 euros)
Mme [A] fait valoir que cinq lames du parquet du salon ont été brûlées (1 845 euros) et qu'il convient de poncer et de vitrifier le parquet des autres pièces (2 376 euros) pour rattraper la teinte du parquet du salon réparé.
Elle fait grief au premier juge d'avoir :
- retenu un montant hors taxe s'agissant du coût du remplacement des lames du salon,
- de n'avoir pas tiré les conséquences légales de l'article 1730 du code civil en la déboutant de sa demande concernant le parquet des autres pièces, le locataire étant tenu de restituer les lieux tels qu'il les a reçus.
Les locataires intimés de répliquer que :
- trois lames, et non cinq, du parquet du salon ont été effectivement brûlées et il convient de déduire du dépôt de garantie l'indemnisation - 1 130, 48 euros - qu'ils ont reçue de leur assureur à la suite de ce sinistre,
- ils n'ont pas à supporter la remise à neuf du parquet de l'ensemble des pièces du logement dont la surface est supérieure à cent mètres carrés,
- il existait, au moment de la prise de possession des lieux, des différences de teinte et de mode de pose des lattes du parquet entre les différentes pièces, si bien que l'appelante est mal fondée à réclamer une homogéneisation de la teinte du parquet pour l'ensemble des pièces de l'appartement,
- le parquet ayant été donné en location en l'état, l'intégralité du coût du remplacement du parquet endommagé ne peut être mis à leur charge, et l'indemnisation doit être limitée à la somme versée par leur assureur, soit 1 130, 48 euros.
Sur ce
L'état des lieux d'entrée mentionne que le parquet du séjour est en bon état.
L'état des lieux de sortie indique la présence de brûlures sur le parquet et est accompagné d'une photographie permettant de constater la présence d'une tache de couleur noire, de forme ronde et de faible circonférence, sur le parquet.
Mme [A] produit, en outre, un devis, portant sur le remplacement de trois lames sur mesures ' en pose hongrois', un ponçage de l'ensemble du sol de la pièce, et l'application de deux couches de vernis, pour un montant total, hors TVA, de 1 650 euros.
Mme [A] est bien fondée à solliciter la réparation de son entier préjudice, qui s'analyse dans le coût intégral de la remise en état du salon, ce coût devant être apprécié toutes taxes comprises, Mme [A] n'ayant pas la possibilité de déduire le montant de la TVA qui lui est facturée, soit la somme de 1 815 euros (1 650 + (1 650 x 0,1).
Elle est, en revanche, mal fondée à demander le ponçage et la vitrification des sols de l'ensemble des autres pièces parquetées de son logement, dès lors que l'homogénéité de la teinte des parquets dans l'ensemble des pièces lors de la prise de possession des lieux n'est pas établie, contrairement à ce que soutient l'appelante, et que le serait-elle, l'appelante ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir, en utilisant un verni de teinte appropriée, une teinte patinée sur le parquet du salon poncé et vitrifié, analogue à celle des parquets des autres pièces de l'appartement.
L'indemnisation de Mme [A] de ce chef de préjudice sera, par suite, limitée à la somme de 1 815 euros, l'appelante étant déboutée du surplus de ses demandes.
B) Remise en état du plan de travail de la cuisine (2 790 euros toutes taxes comprises)
Mme [A] sollicite la réparation d'un choc sur le plan de travail de la cuisine en faisant valoir que cette réparation implique le remplacement dans son intégralité du plan de travail d'un seul tenant et d'une longueur de 3, 44 mètres.
Elle critique le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de cette demande d'indemnisation, motif pris de ce que l'état des lieux d'entrée était taisant sur l'état du plan de travail, alors que l'article 1731 du code civil, selon lequel en l'absence d'état des lieux le locataire est présumé les avoir reçus en bon état, trouve à s'appliquer même en présence d'un état des lieux lacunaire.
Les locataires intimés de répliquer que :
- l'éclat sur le plan de travail est minime et difficilement repérable à l'oeil nu,
- aucune précision n'est apportée dans l'état des lieux d'entrée sur l'état du plan de travail, de sorte qu'il n'est pas établi que la dégradation leur est imputable,
Sur ce
L'état des lieux de sortie, accompagné de photographies en couleur, porte la mention ' coup sur plan de travail'.
Mme [A] est bien fondée à solliciter la réparation de ce dommage, bien que l'état des lieux d'entrée soit taisant sur l'état du plan de travail de la cuisine, en application des dispositions de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte, comme il a été rappelé ci-avant, que le locataire supporte une présomption de responsabilité en raison des dégradations et pertes subies par le logement pendant la durée de son occupation.
Toutefois, il n'est pas démontré par Mme [A] que le petit éclat constaté lors de la restitution des lieux sur le plan de travail de la cuisine nécessiterait le remplacement du plan de travail, d'une longueur de 3, 44 mètres, même s'il est d'un seul tenant, et qu'une simple réparation, peu onéreuse, à l'aide de gomme ou de mastic serait impossible.
Dans ces conditions, le préjudice de Mme [A] sera intégralement réparé par la condamnation des intimés à lui payer une somme de 50 euros toutes taxes comprises.
C) Remise en état des murs et des peintures (3 989, 04 euros toutes taxes comprises)
Mme [A] expose avoir découvert au départ de ses locataires 64 trous grossièrement rebouchés sur les murs de toutes les pièces de l'appartement.
Elle soutient que le simple rebouchage des trous n'exonère pas le locataire de sa responsabilité locative, en application des dispositions de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1730 du code civil.
Elle fait grief au premier juge d'avoir commis un déni de justice en constatant un principe de préjudice en sa faveur sans recueillir ensuite les éléments lui permettant de se prononcer sur l'étendue de ce préjudice, alors même qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Les locataires intimés répliquent que :
- les 52 et non 64 trous relevés dans les murs de l'appartement, ont été soigneusement rebouchés,
- l'état des lieux de sortie mentionne que les murs de chacune des pièces de l'appartement sont à ' l'état neuf',
- Mme [A] ne rapporte pas la preuve de la nécessité des travaux de peinture qu'elle prétend leur imputer.
Sur ce
Les clichés photographiques en couleur accompagnant l'état des lieux de sortie permet de constater la présence de trous de cheville rebouchés sur les murs, qui demeurent visibles après rebouchage et compte tenu de la teinte du mortier utilisé pour procéder aux travaux de réparation.
Mme [A] est donc bien fondée à solliciter la prise en charge par ses anciens locataires des raccords de peinture nécessaires pour invisibiliser les rebouchages opérés.
Toutefois, le devis produit par Mme [A] est tout à fait excessif au regard de l'ampleur des travaux à effectuer et des dommages subis et tels que la cour a pu les constater sur les photographies versées aux débats par l'appelante.
La cour considère, au vu de ces photographies, que le préjudice de l'appelante sera entièrement réparé par la condamnation des intimés à lui payer une somme de 800 euros toutes taxes comprises.
D) Reprise des façades des meubles de cuisine (277 euros toutes taxes comprises)
Mme [A] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné ses anciens locataires à lui payer une somme de 277 euros toutes taxes comprises en réparation de ce chef de préjudice (deux façades de meubles hauts rayés).
Les intimés, formant appel incident, font valoir que :
- les placards n'étaient pas à l'état neuf lors de l'entrée dans les lieux,
- il n'est pas démontré que ces rayures, qui ne constituent pas des dégradations volontaires, leur sont imputables.
Sur ce
La cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant, après avoir relevé que l'état des lieux de sortie faisait état de rayures sur deux portes de placards hauts, qui avaient été livrés en bon état aux termes de l'état des lieux d'entrée, et que la présence de ces rayures ne pouvait résulter d'une usure normale de ce mobilier, que le préjudice de Mme [A] devait être indemnisé à hauteur de la somme demandée par cette dernière sur le fondement du devis produit aux débats, à savoir 277 euros toutes taxes comprises.
Le jugement déféré sera, par suite, confirmé de ce chef, étant rappelé une nouvelle fois, que l'imputabilité des dégradations n'a pas à être démontrée par la bailleresse, en raison de la présomption simple de responsabilité pesant sur le locataire en matière de dégradations locatives.
E) Nettoyage de la cave (180 euros toutes taxes comprises)
Mme [A] fait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation que la cave a été restituée en mauvais état d'entretien et non nettoyée.
Elle fait grief au premier juge d'avoir une nouvelle fois renversé la charge de la preuve et violé l'article 1731 du code civil, en jugeant qu'elle devait être déboutée de sa demande d'indemnisation, motif pris de ce que l'état des lieux d'entrée était taisant sur l'état de la cave, et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'imputabilité de ce défaut de nettoyage à ses locataires, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent que cette demande est irrecevable parce qu'aucune mention n'est portée dans l'état des lieux d'entrée sur l'état de la cave, et qu'elle est, au surplus, mal fondée, dès lors que les locataires ont tardé à former leur demande et qu'il n'est pas démontré que les cartons et plateaux entreposés dans la cave y ont été laissés par eux.
Sur ce
L'état des lieux de sortie, auquel est jointe une photographie de la cave, porte la mention ' Cave pas balayée - Cartons à emporter-Plateau'.
Mme [A] est bien fondée à solliciter la réparation de ce dommage, bien que l'état des lieux d'entrée soit taisant sur l'état de la cave, en application des dispositions de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, dont il résulte, comme il a été rappelé ci-avant à moult reprises, que le locataire supporte une présomption de responsabilité en raison des dégradations et pertes subies par le logement pendant la durée de son occupation.
Du fait de l'existence de cette présomption, il ne peut être fait grief à la bailleresse, sauf à inverser la charge de la preuve, de ne point démontrer que le défaut de balayage et de déblayage de la cave serait imputable à ses anciens locataires intimés.
Après analyse du devis versé aux débats par Mme [A], la demande d'indemnisation de Mme [A] sera accueillie pour le montant sollicité, soit 180 euros toutes taxes comprises.
II) Sur les préjudices matériel et moral de Mme [A] (2 000 euros + 5 000 euros)
Mme [A] expose à la cour qu'elle subit un préjudice matériel distinct de celui dont elle réclame par ailleurs l'indemnisation, en raison du fait que le parquet du salon ne sera plus à l'identique par l'ajout de lames neuves, qui entraînera, du fait du ponçage, un amincissement et donc une fragilisation de son parquet, et que les travaux de remplacement des lames brûlées ne pourra se faire que l'appartement vide et qu'il en résultera pour elle une perte de loyers.
L'appelante soutient, en outre, subir un préjudice moral caractérisé par le fait qu'elle a été contrainte d'entreprendre de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits.
Les locataires intimés rétorquent que :
- le préjudice matériel n'est pas indemnisable dès lors qu'il n'a rien de certain, Mme [A] n'ayant pas entrepris les travaux de réparation du parquet,
- Mme [A] est seule responsable du préjudice moral qu'elle invoque, parce qu'elle réclame une somme supérieure à 10 000 euros pour des postes de dégradations qu'elle n'avait jamais mentionnés avant l'introduction de l'instance.
Sur ce
Le préjudice matériel distinct invoqué par Mme [A] et tenant à la fragilisation du parquet de son salon n'est pas, en l'espèce, caractérisé, un parquet massif traditionnel posé sur lambourdes pouvant supporter de cinq à huit ponçages et le léger amincissement consécutif au ponçage à intervenir ne constituant donc pas de ce fait, sauf à démontrer que le parquet a déjà subi de nombreux ponçages auparavant, un préjudice en soi.
Il n'est pas démontré, en outre, que le ponçage du seul parquet du salon, dans un appartement de plus de cent mètres carrés, nécessite que les lieux soient vidés de tout occupant, et que, par suite, les travaux de réparation entraîneront une perte de loyers pour la bailleresse.
Pareillement, le préjudice moral qui tiendrait aux tracas inhérents à la procédure elle-même, mais aussi à l'atteinte à la dignité causée par les accusations et insinuations dont Mme [A] estime avoir été l'objet, n'est pas en l'espèce caractérisé.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
III) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie et les comptes entre les parties
Les locataires intimés sollicitent la restitution du solde de leur dépôt de garantie, majoré des pénalités prévues par la loi pour restitution tardive.
Réponse de la cour
En application des alinéas 3, 4, 5, 7 de l'article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicables aux locations meublées en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est « restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
....
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Le dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire; le bailleur ne peut être sanctionné pour ne pas avoir restitué le dépôt de garantie à son ancien locataire dans les deux mois suivant la date de l'état de lieux de sortie lorsqu'il est établi que le locataire restait redevable, à son profit, d'une somme supérieure au dépôt de garantie.
En l'espèce, la somme totale due par les locataires à Mme [A], qui s'élève à 3 122 euros toutes taxes comprises (1 815 + 50 + 180 + 277 + 800) étant supérieure au montant du dépôt de garantie (2 700 euros), les intimés seront déboutés de leur demande de restitution du solde du dépôt de garanti majoré de la pénalité de retard de 10 %, ainsi que, naturellement, de leur demande subséquente de dommages et intérêts pour rétention abusive.
Mme [B] et M. [R] [C] seront condamnés à payer à Mme [A] la somme de 422 euros (3 122 - 2 700).
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [B] et M. [R] [C], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté Mme [B] et M. [R] [C] de leur demande de leur demande en paiement d'une pénalité de 10 % au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- débouté Mme [B] et M. [R] [C] et Mme [O] [A] de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes infirmés
Déboute Mme [B] et M. [R] [C] de leur demande en restitution de la somme de 1 569, 52 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Déboute Mme [B] et M. [R] [C] de la totalité de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [B] et M. [R] [C] à payer à Mme [O] [A] une somme de 422 euros ;
Déboute Mme [O] [A] du surplus de ses demandes en paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [O] [A] de sa demande en paiement ;
Condamne Mme [B] et M. [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,