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07/12/2022 | FRANCE | N°20/02442

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 décembre 2022, 20/02442


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 DECEMBRE 2022



N° RG 20/02442



N° Portalis DBV3-V-B7E-UECR



AFFAIRE :



SARL PENTABELL



C/



[J] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre : 00

N° Section : E

N° RG

: 18/00087



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la ASSOCIATION AVOCALYS



la SARL AVOCATS SC2 SARL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2022

N° RG 20/02442

N° Portalis DBV3-V-B7E-UECR

AFFAIRE :

SARL PENTABELL

C/

[J] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre : 00

N° Section : E

N° RG : 18/00087

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION AVOCALYS

la SARL AVOCATS SC2 SARL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PENTABELL

N° SIRET : 798 359 345

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Nathalie HAMET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1706 substitué par Me Jérémie MICHEL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [M]

né le 24 Novembre 1977 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [J] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité de recruteur international (statut de cadre) par la société Pentabell, employant habituellement au moins onze salariés.

Par lettre du 3 octobre 2017, la société Pentabell a adressé à M. [M] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 octobre suivant, ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée, la société Pentabell a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance de résultats résultant d'une faute grave.

La société Pentabell a ensuite établi un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi mentionnant une rupture du contrat de travail au 1er décembre 2017.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle de M. [M] s'élevait à 3 253,23 euros brut.

Le 18 janvier 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Pentabell à lui payer notamment des indemnités de rupture et des rappels de salaire.

Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- fixé le salaire mensuel de M. [M] à 3 252,23 euros ;

- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Pentabell à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 9 756,99 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 152,01 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 9 756,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 975,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 5 353,62 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 21 novembre 2017 et 535,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 1 500,80 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 novembre au 1er décembre 2017 et 150,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Pentabell de 'rembourser à pôle emploi dans la limite de trois mois de salaire';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Pentabell aux dépens.

Le 30 octobre 2020, la société Pentabell a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Pentabell demande à la cour de confirmer le jugement sur le débouté des demandes de M. [M], de l'infirmer sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau de :

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [M] de ses demandes ;

- condamner M. [M] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2021, auxquelles convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Pentabell à lui payer les sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire 3 253,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 octobre 2022.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et les indemnités de rupture :

Considérant que la société Pentabell soutient que l'insuffisance de résultats résultant d'une faute grave reprochée à M. [M] est établie et qu'il convient de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Considérant que M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la société Pentabell ne justifie pas avoir envoyé la lettre de licenciement, qui n'est pas datée, dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable au licenciement ;

Qu'il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 000 euros en faisant valoir que les barèmes d'indemnisation prévus par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sont contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne et doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail : ' La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, alors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception procédant au licenciement n'est pas datée et que les documents de fin de contrat mentionnent une rupture au 1er décembre 2017, la société Pentabell ne fournit aucun élément sur la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que faute ainsi de justifier que la décision de licenciement disciplinaire a été envoyée dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable du 17 octobre 2017, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont les montants ne sont au demeurant pas discutés par l'employeur;

Qu'ensuite, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 201-1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires au stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; que sur son quantum, M. [M], eu égard à son ancienneté de trois années complètes et à l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture, est fondé à réclamer une indemnité d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1977), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 9 756,99 euros à ce titre ;

Sur les rappels de salaire :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à M. [M] les sommes suivantes :

- 5 353,62 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 21 novembre 2017 et 535,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 500,80 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 novembre au 1er décembre 2017 et 150,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société Pentabell :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Pentabell, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société Pentabell à payer à M. [J] [M] une somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Pentabell aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02442
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.02442 ?
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