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06/12/2022 | FRANCE | N°21/05418

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 06 décembre 2022, 21/05418


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 DECEMBRE

2022



N° RG 21/05418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW2Y



AFFAIRE :



M. [Z] [N]





C/



M. [V], [Y] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Courbevoie



N° RG : 11-21-0272



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/12/22

à :



Me Vanessa LANDAIS



Me Claire RICARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE

2022

N° RG 21/05418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW2Y

AFFAIRE :

M. [Z] [N]

C/

M. [V], [Y] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Courbevoie

N° RG : 11-21-0272

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/12/22

à :

Me Vanessa LANDAIS

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1948 à Tunis

de nationalité Tunisienne

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011729 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [V], [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à TUNIS (20350)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211503 -

Représentant : Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1401

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [S] a consenti un prêt à M. [Z] [N] portant sur un logement sis dans l'immeuble '[Adresse 4] composant le lot n°1209.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2021, M. [S] a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :

- ordonner son expulsion de l'appartement litigieux,

- lui ordonner de restituer les clés,

- prononcer la résiliation du prêt,

- dire que, jusqu'à libération complète des lieux, il sera redevable d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois de retard, à compter du 13 février 2021,

- le condamner au versement :

* d'une somme de 3 355 euros, au titre de la réparation de son préjudice matériel,

* d'une somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

* d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [N] du studio litigieux, situé dans l'immeuble dénommé [Adresse 4] (lot n°1209), avec en cas de besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [N] à payer à M. [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 13 février 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux loués et remise des clés,

- rejeté la demande au titre d'un préjudice matériel non caractérisé,

- rejeté la demande au titre d'un préjudice moral non caractérisé,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette décision était assortie du bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2021, il demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement dont appel,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [S],

- ordonner son maintien dans les lieux,

- à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de grâce de trois ans,

- en tout état de cause, dire que chacun conservera ses dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 février 2022, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement dont il est interjeté appel,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [N] indique que M. [S] lui a prêté l'appartement litigieux.

Il fait valoir qu'en vertu des dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du prêteur sans rechercher si celui-ci a un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il affirme être toujours dans l'attente d'un logement social, être âgé de 73 ans et souffrir de problèmes de santé.

Il sollicite en conséquence le débouté de M. [S] de sa demande d'expulsion et subsidiairement l'octroi d'un délai pour l'expulsion sur le fondement de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [S] affirme avoir prêté son appartement à M. [N] dans le cadre d'un commodat, ce qui l'autorise à y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un préavis raisonnable.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [N].

Sur ce,

Aux termes de l'article 1875 du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi» et l'article1876 de ce même code de préciser que «ce prêt est essentiellement gratuit».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat conclu entre les parties était un prêt gratuit de l'appartement, qui s'analysait comme un prêt à usage.

Selon l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Contrairement à ce qu'allègue M. [N], lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.

En l'espèce, aucun terme n'avait été convenu entre les parties.

Il n'est pas contesté que par courrier du 13 janvier 2021, M. [S] a mis en demeure M. [N] de quitter l'appartement prêté.

Il convient en conséquence de dire que M. [S] a mis sans équivoque un terme au prêt et respecté un délai de préavis raisonnable.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [N] était occupant sans droit ni titre du logement depuis le 13 février 2021.

Il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef.

M. [N] ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation prévue par le premier juge, qui constitue en effet une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice du propriétaire résultant d'une occupation sans bail.

Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois.

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L412-4 précise que la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

M. [N] a déjà bénéficié de fait, depuis la première réclamation de M. [S], de très larges délais. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais pour libérer les lieux.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale seront confirmées.

M. [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il convient en équité de le condamner à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle et à celles concernant l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/05418
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.05418 ?
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