COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02551
N° Portalis DBV3-V-B7E-UE2O
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
Association LES POUSSINETS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : 19/00463
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra SALVADOR
Me Stéphanie LUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [U]
née le 29 mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
APPELANTE
****************
Association LES POUSSINETS
N° SIRET : 317 253 219
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par l'association Les Poussinets, en qualité de comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, à compter du 10 avril 2017.
Cette association est spécialisée dans l'hébergement social pour enfants en difficultés. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Ce contrat de travail a été suivi de plusieurs avenants régularisés à la demande de Mme [U]. Ainsi, le nombre d'heures mensuelles était modifié à plusieurs reprises.
Mme [U] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 339,38 euros.
Mme [U] a été placée en arrêt du 2 février 2019 jusqu'au 26 juin 2019.
Le 7 août 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
- fixé la moyenne de salaires à 2 339,38 euros,
- dit que la démission est claire et non équivoque,
- condamné l'association Les Poussinets en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
. 3 119,18 euros à titre de rappel de salaire,
. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts courront à compter de la date de réception, par le défendeur, de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition de la décision, pour les créances indemnitaires,
- débouté Mme [U] du surplus de ses prétentions,
- débouté l'association Les Poussinets de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de l'association Les Poussinets.
Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la démission est claire et non équivoque,
- dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur,
- dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Les Poussinets au paiement des sommes suivantes :
. 8 187,83 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 4678,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 467,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 septembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association Les Poussinets à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
. 3 119,18 euros à titre de rappel de salaire,
. 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Les Poussinets demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. l'a condamnée à verser à Mme [U] les sommes de 3 119,18 euros à titre de rappel de salaire et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
. mis les dépens à sa charge,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. dit que la démission était claire et non équivoque,
. débouté Mme [U] du surplus de ses prétentions,
en conséquence,
- constater la démission de Mme [U],
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses fins et demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Sur la démission
La démission, qui ne se présume pas mais peut n'être que verbale, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La démission doit procéder d'un acte libre et réfléchi et obéit aux règles du droit commun en matière de vices du consentement. L'état psychologique du salarié peut être révélateur d'une volonté momentanément aliénée.
En l'espèce la salariée, qui faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 4 janvier au 31 août 2018 puis du 2 février au 26 juin 2019, a écrit à l'employeur un SMS par lequel elle lui indiquait, le 27 mars 2019 ne pas souhaiter démissionner : « Il n'a jamais été question de démission. Je suis en arrêt de travail jusqu'au 26 juin prochain et reste donc à l'effectif de votre entreprise jusqu'à cette date. Sauf à ce que vous preniez d'autres dispositions. Bien cordialement ».
Toutefois, le 29 janvier 2019, lors d'une réunion institutionnelle, il apparaît que la salariée a informé les membres présents de sa démission comme le montrent :
. le compte rendu de la réunion en question dont il ressort : « Départ de [la salariée] fin avril par choix personnel » ;
. les nombreuses attestations produites par l'employeur, rédigées par des salariés présents lors de la réunion. Ces attestations, rédigées par des salariés et donc par des témoins subordonnés à l'employeur, n'en sont pas moins crédibles car elles sont concordantes et, pour certaines d'entre elles, circonstanciées comme par exemple celle de Mme [O], auxiliaire de puériculture : « Le mardi 29 janvier 2019, lors de la réunion institutionnelle animée par M. [K] [S] (') ce dernier en introduction évoque les différents mouvements du personnel concernant les embauches et les démissions ou encore les mouvements internes. M. [S] parle donc de la démission de [la salariée] qui prendrait effet fin mars 2019, celle-ci présente rectifie à haute voix devant l'assemblée que ce n'est pas fin mars mais début avril que sa démission prend effet après son préavis. (') »
La date du 29 janvier 2019 marque ainsi le moment où la salariée a fait part, devant une dizaine de témoins, de sa démission de son poste de comptable. Peu importe qu'aucune lettre n'ait été rédigée en ce sens ou qu'aucune lettre ne soit venue confirmer cette décision par la suite.
Lorsque la démission a été donnée le 29 janvier 2019, la salariée ne faisait pas l'objet d'un arrêt de travail. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer, comme le soutient la salariée dans ses conclusions, qu'elle « se trouvait dans un état de fragilité psychologique évident ». Il n'y a donc pas matière à considérer que la décision de la salariée aurait été d'une quelconque façon altérée ou que sa volonté aurait été momentanément aliénée.
La salariée regarde par ailleurs comme des pressions et comme la marque d'une incertitude sur sa démission les SMS et la lettre que son employeur lui a adressés dans le courant du mois de mars 2019. Toutefois, la lecture de ces pièces montre en réalité que l'employeur restait dans l'incertitude de la date du départ de la salariée ; il se rapprochait en fait d'elle - non pas pour savoir si elle démissionnait ou non - mais pour savoir quand sa démission prenait effet pour pouvoir « préparer le CDI de [sa] remplaçante ». Il ne s'agit donc manifestement pas de pressions ni d'un doute que l'employeur aurait manifesté à propos d'une démission annoncée deux mois plus tôt.
C'est donc par une volonté claire et sans équivoque que la salariée a, le 29 janvier 2019, présenté sa démission de son poste de comptable.
La salariée soutient que son SMS du 27 mars 2019 constitue une rétractation de sa démission. Toutefois, il a été admis que la démission de la salariée était claire et non équivoque. Aucune des circonstances dans lesquelles elle a été donnée ne permet de douter de sa volonté réelle, exprimée le 29 janvier 2019, de rompre le contrat de travail. Or, la démission claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat de travail. A ceci s'ajoute le fait, relevé avec pertinence par les premiers juges, que la rétractation présentée par la salariée le 27 mars 2019 est tardive ; ce d'autant que l'employeur avait entrepris les démarches destinées à pourvoir à son remplacement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande relative au rappel de salaire
Se fondant sur l'article 26 de la convention collective, la salariée reproche à l'employeur de ne pas en avoir respecté les termes relativement à son maintien de salaire pendant son arrêt pour maladie entre les mois de février et d'avril 2019. En réplique, l'employeur se fonde sur le même texte pour dénier à la salariée le droit qu'elle revendique et explique qu'elle n'était pas éligible au maintien de salaire.
L'article 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit notamment :
« En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :
- pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
- pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus. (') »
En l'espèce, la salariée revendique un complément de salaire pour l'arrêt maladie qui lui a été prescrit entre le 2 février 2019 et le 26 juin 2019. Par conséquent, au sens de l'article 26 ci-dessus, la période de référence pour l'appréciation des droits de la salariée correspond à la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail du 2 février 2019.
Entre le 2 février 2018 et le 2 février 2019, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail supérieur à 6 mois (du 4 janvier au 31 août 2018). Il n'est pas discuté que la salariée a bénéficié du maintien de salaire pour l'arrêt maladie qui lui avait été prescrit du 4 janvier au 31 août 2018. Pour prétendre, s'agissant de l'arrêt maladie litigieux, au bénéfice de l'article 26 précité, la salariée devait donc reprendre effectivement le travail pendant 6 mois à compter du 31 août 2018. Entre le 31 août 2018 - date de la fin de son précédent arrêt de travail - et le 2 février 2019 - date de son nouvel arrêt de travail -, il s'est écoulé moins de 6 mois. Par conséquent, la salariée n'est pas éligible au bénéfice du rappel qu'elle revendique ce qui conduit la cour à infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de l'en débouter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande de l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement en ce que l'employeur a été condamné à payer à la salariée une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Poussinets à payer à Mme [U] la somme de 3 119,18 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le défendeur, de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation, et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne l'association Les Poussinets aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de rappel de salaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [U] à payer à l'association Les Poussinets une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président