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30/11/2022 | FRANCE | N°20/02523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 novembre 2022, 20/02523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02523

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEU7



AFFAIRE :



[C] [I]



C/



SAS SOCIETE PARISIENNE DE PROTECTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : C

N° RG : F 19

/00053



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claire RICARD



Me Stefan RIBEIRO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02523

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEU7

AFFAIRE :

[C] [I]

C/

SAS SOCIETE PARISIENNE DE PROTECTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : C

N° RG : F 19/00053

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire RICARD

Me Stefan RIBEIRO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [I]

né le 22 janvier 1973 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Ingrid GIUILY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1077

APPELANT

****************

SAS SOCIETE PARISIENNE DE PROTECTION

N° SIRET : 304 052 491

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé tous postes, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 mai 2000, par la Société parisienne de protection.

Cette société, dont le dirigeant était alors M. [P] [G], est spécialisée dans l'installation de matériels incendie et la protection individuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Elle a été rachetée en novembre 2018 par le groupe Zol .

Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2018.

Par lettre du 20 novembre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement, la société lui reprochant d'avoir tenté de le joindre à plusieurs reprises le 5 novembre 2018.

Le 19 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'annuler l'avertissement du 20 novembre 2018, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

- fixé le salaire mensuel de M. [I] à 2 013,33 euros bruts,

- dit que le contrat de travail de M. [I] n'est pas rompu,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Parisienne de protection de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [I].

Par déclaration adressée au greffe le 12 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Le 7 novembre 2021, il a été reconnu travailleur handicapé. Le 8 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre du 17 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le30 novembre 2021.

Par lettre du 7 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2022 pour contester ce licenciement. Ce litige est actuellement pendant devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes

- l'y déclarer bien-fondé

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2020,

en conséquence,

- fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 663 euros (correspondant à son salaire de base de 1 824,20 euros, auquel s'ajoute la prime d'ancienneté de 189,13 euros par mois et un complément de salaire de 500 euros net par mois, soit 650 euros brut par mois),

- annuler l'avertissement prononcé le 20 novembre 2018 à son encontre,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société parisienne de protection,

y faisant droit,

- condamner la Société parisienne de protection à lui verser les sommes de :

. 38 613,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. 5 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 532,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

. 1 457,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 15 978 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la Société parisienne de protection à lui remettre des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société parisienne de protection de sa demande reconventionnelle,

- condamner la Société parisienne de protection à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts aux taux légaux,

- condamner la Société parisienne de protection aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Parisienne de protection demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et demandes,

y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :

. débouté purement et simplement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

. dit que le contrat de travail de M. [I] n'est pas rompu,

. mis les dépens éventuels à la charge de M. [I],

- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

et, statuant à nouveau, la société Parisienne de protection demande à la cour de :

- condamner M. [I] à lui verser les sommes de :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'avertissement

Il est reproché au salarié de ne pas avoir répondu aux appels téléphoniques de la société le 5 novembre 2018, la lettre d'avertissement indiquant précisément :

'Le lundi 5 novembre 2018, j'ai tenté, à plusieurs reprises de vous joindre dans le cadre de vos horaires de travail. Vous n'avez pas répondu et m'avez alors adressé un SMS m'indiquant votre indisponibilité ce jour.

En réponse je vous ai envoyé un SMS, vous indiquant prendre contact avec vous, le lendemain, soit le 6 novembre 2018, à 14h00, afin d'échanger sur l'organisation de votre poste au sein de la société SPP (échange présentant un caractère urgent et important). Ce SMS est resté sans réponse et j'ai été contraint de constater que vous n'avez pas cherché à prendre contact avec moi, suite à notre échange, alors même que je vous avais indiqué l'importance de cette conversation téléphonique.'

Toutefois le bulletin de paie de novembre indique que le salarié était en RTT les 2 et 5 novembre 2018, de sorte que, n'étant pas en position de travail mais de congés, il n'était pas tenu de rester à la disposition de son employeur ce jour-là, et n'était pas même dans l'obligation de répondre à ce message, ce qu'il a cependant fait, indiquant son indisponibilité à son employeur, qui lui a répondu : 'vous êtes disponible en salarié de spp et donc à ma convenant (sic) dans les horaires de travail!! Aussi je vous appelle demain à 14h même si vous êtes avec M. [P] [G]'.

La société n'établit pas davantage que le salarié n'a pas répondu à l'appel ou pris contact avec son employeur ni même que ce dernier ait tenté de joindre M. [I], comme annoncé dans le SMS, le 6 novembre à 14H.

Les faits reprochés n'étant pas établis, il convient, par voie d'infirmation, d'annuler l'avertissement du 20 novembre 2018.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque les pressions exercées à son encontre qui l'ont amené à une dégradation de son état de santé, des missions confiées auprès de M. [P] [G], sans lien avec son contrat de travail conclu avec la société SPP, un travail dissimulé par le versement en espèces d'une somme mensuelle de 500 euros comme complément de salaire. L'employeur conteste la réalité de ces manquements.

- Sur les pressions exercées sur le salarié, à l'origine de la dégradation de son état de santé

Les pressions exercées par l'employeur sont caractérisées par l'avertissement du 20 novembre 2018 dont il a été retenu précédemment qu'il n'était pas justifié, étant rappelé qu'il a été notifié pendant un arrêt maladie du salarié, qui a déposé une main courante le 19 novembre 2018 aux termes de laquelle il indique que, depuis que le fils de M. [G] a repris la direction de la société, il ne cesse de le harceler afin qu'il démissionne ou cherche des motifs pour le licencier, qu'il vit très mal les choses et a pris contact avec un avocat qui lui a conseillé de signaler ces faits.

Le salarié établit l'incidence immédiate de cet événement sur son état de santé en produisant les prescriptions médicales établies dès les 7 et 21 novembre 2018, un certificat médical du 29 novembre 2018 indiquant qu'il présente 'un état dépressif consécutif à ses relations professionnelles', un certificat médical du même médecin, en date du 1er avril 2019, indiquant une dépression profonde et une durée prévisible d'arrêt maladie supérieure à six mois, et un certificat médical du 15 septembre 2021 d'un médecin psychiatre suivant le salarié depuis décembre 2018 indiquant qu'il présente un 'état dépressif majeur sévère secondaire à des difficultés professionnelles', qui justifie une invalidité 2e catégorie.

Le salarié, reconnu travailleur handicapé le 7 novembre 2021, placé sans discontinuité en arrêt maladie du 7 novembre 2018 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 7 décembre 2021, a été mis en demeure de reprendre son travail au terme de l'arrêt maladie se terminant le 16 novembre 2020, par lettre adressé par l'employeur le 23 octobre 2020, quelques jours après le jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les pressions exercées par l'employeur sur le salarié à l'origine de la dégradation de son état de santé sont donc établies.

- Sur les missions confiées auprès de M. [P] [G], sans lien avec son contrat de travail conclu avec la société SPP

Le salarié établit que, alors qu'il a été engagé et était payé par la société SPP pour exercer les fonctions 'd'ouvrier spécialisé tous postes', il a, en réalité, assuré, pour l'essentiel de son temps de travail, des missions d' 'homme à tout faire' de l'ancien président de la société SPP, M. [P] [G]. Ainsi, c'est lui qui a averti le fils de ce dernier d'une prise en charge de son père en service cardiologie les 30 janvier, 5 février, 30 avril et 14 mai 2018, ce dont [O] [G] le remerciait.

De nombreuses attestations confirment que le salarié effectuait presque tous les jours au domicile de M. [P] [G] des taches d'entretien diverses, notamment dans son jardin, ainsi que dans celui d'une propriété de M. [G] située à [Adresse 6], et de son musée de matériel de pompiers, qu'il était également son chauffeur, pour le conduire à divers rendez-vous ou à la pharmacie.

Ainsi le salarié détenait les cartes de grise de 8 véhicules appartenant à M. [P] [G], sa carte d'invalidité, de carburant, le bip de son alarme/portail, 3 trousseaux de ses clés.

Il est établi que le salarié a demandé s'il devait continuer son 'travail habituel' ou s'il devait être présent sur le site de la société, à [Localité 8], dans un SMS adressé le 26 septembre 2018 à M. [B], dirigeant du groupe Zol, repreneur de la société SPP, qui lui avait indiqué qu'il devait être chez SPP la semaine suivante. A l'interrogation du salarié, M. [B] a répondu : 'continuez votre travail actuel; je variais (sic) plus tard votre situation.'

Il est donc établi qu'étaient confiées au salarié des missions auprès de l'ancien dirigeant de la société SPP sans rapport avec les fonctions pour lesquelles il avait été engagé.

- Sur l'existence d'un travail dissimulé par le versement régulier, en espèces, d'une somme de 500 euros comme complément de salaire

Le salarié soutient que le versement mensuel de cette somme revêt un caractère salarial, qui devait à ce titre figurer sur ses bulletins de paie. L'employeur objecte que, ayant une haute idée de ce qui est juste et légal, M. [P] [G] donnait au salarié en début de mois une enveloppe de 500 euros en espèces sur ses propres deniers ne voulant pas utiliser l'argent de l'entreprise, mais que cet argent était destiné à permettre à M. [I] de faire face à toutes les dépenses personnelles de M. [G]. L'employeur considère ensuite que, si le tableau produit par le salarié est illisible et inexploitable, 'force est de constater qu'il s'agirait bien d'un décompte manuscrit, réalisé par M. [G], pour tenir le détail des gratifications personnelles qu'il donnait à son homme de confiance.'

Il convient donc de qualifier la nature de ces sommes remises en espèces par M. [G] au salarié.

Sur ce point, ce dernier produit uniquement un échange de SMS avec un de ses amis qui lui demande le 5 septembre 2018 'ton salaire net avec la prime de 500 cela fais combien' (sic), sans réponse du salarié.

En l'absence de tout autre élément établissant, d'une part, l'origine des fonds, d'autre part, que cette somme remise en espèces constituait un complément de salaire plutôt qu'un remboursement des frais exposés par M. [I] pour le compte de M. [G], auprès duquel il assurait, ainsi qu'il a été dit, de nombreuses taches relevant de la vie personnelle de l'intéressé, le manquement n'est pas suffisamment établi.

En définitive sont donc établies les pressions exercées sur le salarié, à l'origine de la dégradation de son état de santé, et les missions confiées auprès de M. [P] [G], sans lien avec son contrat de travail conclu avec la société SPP.

Sur ce point, il ne peut être considéré qu'il relève des fonctions d'un 'ouvrier spécialisé tous postes' au sein d'une société d'effectuer, de façon habituelle, des taches, notamment de chauffeur, pour le compte personnel du dirigeant de cette société, situation susceptible de revêtir une qualification pénale. Cependant, le salarié s'en est accomodé pendant de longues années, sans jamais solliciter, que ce soit pendant la relation contractuelle ou dans le cadre de la présente procédure, la requalification de la relation de travail initiale avec la société SPP en un contrat de travail avec M. [P] [G], en définitive le seul bénéficiaire de la prestation de travail du salarié, ni à tout le moins, lui demander une modification de l'objet dudit contrat pour le mettre en conformité avec la réalité juridique.

Ce manquement n'était en conséquence pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite par le salarié de son contrat de travail conclu avec la société SPP.

En revanche, les pressions exercées sur le salarié par l'employeur, en la personne du nouveau dirigeant, à l'origine de la dégradation de son état de santé, constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat du travail.

Il se déduit des développements précédents un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La rupture intervenue le 7 décembre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

La résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis, d'une durée de deux mois en application de l'article 35 de la convention collective applicable et à une indemnité légale de licenciement calculée, dans la limite de la demande du salarié qui se fonde sur une ancienneté, à la date de saisine, de 18 ans et 8 mois, sur la base du salaire le plus favorable entre la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant la rupture.

Le salarié revendique un calcul sur la base d'un salaire moyen de 2 663 euros bruts. Il convient toutefois d'en déduire la somme de 500 euros qu'il y intègre et qui n'a pas la nature de complément de salaire ainsi qu'il a été dit précédemment. Il en résulte un salaire mensuel moyen brut de 2 163 euros.

Il lui sera donc alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 326 euros, outre 432,60 euros de congés payés afférents, et, à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 12 317,09 euros. Le salarié ayant déjà perçue la somme de 13 205,30 euros dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, il a dès lors été rempli de ses droits et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement sera conformé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ce dernier ayant acquis une ancienneté de dix huit années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 663 euros bruts), de son âge (49 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son statut de travailleur handicapé, il y a lieu de condamner la société SPP à lui verser la somme de 37 282 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société SPP de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La nature salariale des sommes versées en espèces à M. [I] ayant été écartée, cette demande sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le manquement invoqué par le salarié à l'appui de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail est identique à l'un de ceux invoqués pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, ce manquement de l'employeur, consistant à faire travailler un salarié quasi exclusivement pour le compte personnel du dirigeant de la société, en contradiction avec l'objet du contrat conclu initialement, est établi ainsi qu'il a été dit précédemment, et le salarié justifie que ce manquement est à l'origine de la rupture du contrat de travail d'un salarié n'en exécutant plus l'objet depuis de longues années, du fait même de son employeur, et de la dégradation de son état de santé qui s'en est suivie.

Par suite, par voie d'infirmation du jugement, la société SPP sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les autres dispositions

La société SPP sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans toutefois que la nécessité d'une astreinte ne soit démontrée.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts courent au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus.

La société SPP, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser au salarié une indemnité de 4 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [C] [I] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et déboute la société Parisienne de protection de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE l'avertissement du 20 novembre 2018,

DIT fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [C] [I]

DIT que la rupture intervenue le 7 décembre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la société Parisienne de protection à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 4 326 euros,

- congés payés sur ce préavis : 432,26 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 282 euros,

- dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros.

CONDAMNE la société Parisienne de protection à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] [I] dans la limite de six mois.

CONDAMNE la société Parisienne de protection à remettre à M. [C] [I] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Parisienne de protection aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [C] [I] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02523
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.02523 ?
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