COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02351
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDRU
AFFAIRE :
SA BOUYGUES TELECOM
C/
[O] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/00042
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Bruno GAMBILLO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BOUYGUES TELECOM
N° SIRET : 397 480 930
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2143 et Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [K]
né le 16 août 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno GAMBILLO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2566
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial distribution, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er avril 2009 par la société Bouygues Telecom.
Cette société est un opérateur de télécommunication. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale des télécommunications.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 380 euros, outre une rémunération variable.
Par courrier du 12 octobre 2015, il a sollicité le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise à compter du 14 décembre 2015, pour une durée d'un an, lequel a été accepté par l'employeur le 26 octobre 2015.
Par courrier du 1er septembre 2015, le salarié a souhaité renouveler ce congé jusqu'au 31 décembre 2017, ce que l'employeur a accepté par courrier du 22 septembre 2016.
Le salarié a repris ses fonctions le 2 janvier 2018.
Par lettre du 5 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 février 2018, avec mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Il a été licencié par lettre du 12 mars 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous avez été embauché le 1er avril 2009 comme Ingénieur Commercial Distribution au sein de Bouygues Telecom. Puis, vous êtes devenu Ingénieur Commercial VI, le 1 er mai 2014. Vous êtes depuis le 1er juillet 2015 Cadre E40 ' Chef de Groupe Adjoint de la convention collective des Télécommunications et du Cadre social de Bouygues Télécom.
En tant qu'Ingénieur Commercial Vente Indirecte, vous devez être garant de l'animation et du Développement du chiffre d'affaires du réseau de distributeurs au travers d'actions nécessaires à faire croitre celui-ci (plan d'actions de formations, coaching des équipes des distributeurs, rendez-vous clients).
Vous êtes en charge du recrutement de nouveaux partenaires afin d'optimiser la couverture commerciale de Bouygues Telecom, principalement sur les segments petites et moyennes entreprises. Enfin, vous devez maîtriser l'écosystème IT de votre secteur afin d'appréhender les évolutions du marché et adapter votre stratégie commerciale en conséquence.
Le 26 octobre 2015, nous avons accepté votre demande de congés pour création d'entreprise en date du 12 octobre 2015 pour une durée d'un an afin de créer votre entreprise dans le domaine de la location d'appartements. Le 22 septembre 2016, nous acceptons la prolongation de celui-ci d'un an se terminant le 31 décembre 2017.
Suite à votre retour de congé pour création d'entreprise le 2 janvier 2018, vous avez donc repris votre fonction d'Ingénieur Commercial Vente Indirecte. Afin de vous permettre une remise à niveau sur votre poste, votre hiérarchie a prévu un programme de reprise complet :
- Un entretien, le 2 janvier 2018, de reprise avec votre hiérarchie qui vous a présenté l'évolution du contexte marché, les évolutions au niveau de la Direction Marchés Entreprises, la stratégie d'entreprise et les enjeux au niveau du réseau de distribution.
- Une formation de deux semaines du 8 janvier 2018 au 12 janvier 2018 et du 22 janvier 2018 au 26 janvier 2018 à l'école de vente permettant une remise à niveau tant sur les outils que sur les offres ayant beaucoup évolué depuis 2 ans.
- Un premier planning de tournées terrains avec vos collègues, [V] [J], Ingénieur Commercial VI et avec [D] [N], Ingénieur Commercial VI, les 3 et 4 janvier 2018 pour vous permettre de vous remettre à jour sur les tâches d'un Ingénieur Commercial Vente Indirecte.
- Une autre tournée terrain du 15 janvier 2018 au 18 janvier 2018 en accompagnement de vos collègues Ingénieurs Commerciaux ventes indirectes.
- A la suite, un point de débriefing avec votre hiérarchie, le 19 janvier 2018, afin de faire le point sur vos étonnements ou questionnements suite à cette tournée.
- Des points réguliers avec votre hiérarchie, le 15 janvier 2018 à 11H, le 19 janvier 2018 à 15H30, le 2 février 2018 à 17h00, le 5 février 2018 à 14h30.
- Des réunions d'équipe comme celle sur le plan de rémunération le 18 janvier 2018 à 17h00.
- La planification, le 1er février 2018, de votre entretien d'objectifs annuel 2018 pour le 14 février 2018.
- La mise en place de point de passation avec chacun des ingénieurs commerciaux vente indirecte en charge de vos distributeurs et votre hiérarchie afin que vous ayez connaissance des dossiers.
- L'attribution d'un portefeuille équitable au regard de l'ensemble des portefeuilles des collaborateurs de l'équipe et de la direction avec la planification de points de rencontres avec ceux-ci le 30 janvier, le 1 er février avec l'accompagnement de votre hiérarchie.
- Une garantie de trois mois de votre rémunération variable afin de pouvoir reprendre vos missions avec sérénité.
Lors de votre reprise de poste, vous avez demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle que nous avons refusée. Dès lors, vous n'avez eu de cesse d'exprimer votre mécontentement quant à votre retour et à votre souhait de cesser votre activité au profit de votre projet professionnel. A titre d'exemple :
o Dès le 4 janvier 2018, par mail, vous avez reproché à votre hiérarchie de créer de mauvaises conditions de retour et de ne pas souhaiter vous réintégrer. Notamment la non réception de votre matériel informatique alors que celui-ci était arrivé le matin du 4 janvier et que les 3 & 4 janvier vous étiez en tournée terrain, sans avoir donc la nécessité de votre matériel informatique. Votre hiérarchie vous a alors rappelé l'accompagnement mis en place et la volonté de vous réintégrer. Votre hiérarchie vous a répondu point par point par le mail du 5 janvier 2018.
o Le 11 janvier 2018, vous avez envoyé un mail à votre responsable ressources humaines pour vous plaindre de ne pas avoir encore réceptionné votre véhicule d'attente. Celle-ci vous a précisé que la durée de l'attente était normale et que vous aviez la possibilité d'utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de déplacement professionnel pour lequel une assurance d'entreprise est prévue. Votre RH vous a répondu point par point par le mail du 12 et 15 janvier 2018.
o Le 15 janvier 2018, vous avez répondu que malgré ce retour vous ne souhaitiez pas utiliser votre véhicule personnel pour les déplacements professionnels alors que votre Direction vous a bien confirmé une prise en charge et couverture en cas d'accidents.
o Lors de votre première semaine de formation du 15 janvier au 18 janvier 2018, vous n'avez pas respecté les horaires de formation en quittant celle-ci chaque jour à 16h30. La formation se déroulant de 9h à 18h du lundi au jeudi. Par la suite, votre hiérarchie lors de votre tête à tête du 19 janvier 2018 vous a explicitement demandé de respecter l'intégralité du suivi de la formation d'autant que lors de la deuxième semaine de formation des travaux de groupe nécessiteront la présence de tous les membres de la formation. Encore une fois, vous avez marqué votre souhait de ne pas reprendre votre poste et n'avez pas respecté les horaires de la deuxième semaine de formation et cela volontairement.
o Constatant votre absence le 2 février 2018, votre hiérarchie vous a contacté pour connaître la raison de celle-ci. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas prévu de venir au travail ce jour.
Votre posture dénigrante, non professionnelle témoigne de votre volonté de ne pas reprendre votre poste de travail dans de bonnes conditions. Vous vous employez à adopter une attitude négative afin de dégrader vos relations professionnelles dans le seul but d'obtenir la rupture de votre contrat de travail et les indemnités liées à celle-ci.
Ce comportement inadmissible s'est fait au mépris de vos collègues, hiérarchie et distributeurs. Ce comportement est préjudiciable à l'image de Bouygues Télécom, c'est inacceptable.
Dans le cadre de l'entretien préalable, vous avez adopté une attitude grossière déplacée vis-à-vis de votre hiérarchie en terminant votre déjeuner devant lui, alors qu'il cherchait des explications à vos agissements. De plus, les éléments que vous avez exprimés lors de l'entretien n'ont pas été de nature à faire évoluer notre appréciation de la situation. C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') »
Le 14 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Bouygues Telecom à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 23 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 304,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 510,75 euros à titre de rappel de salaire du 13ème mois et les congés payés afférents,
. 19 803 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 760 euros à titre de salaire variable garanti pour janvier 2018 et congés payés afférents,
. 6 225 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 622,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le paiement par la société Bouygues Telecom aux organismes intéressés du remboursement des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 6 mois d'indemnités, sur justification des versements faits à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté la société Bouygues Telecom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bouygues Telecom aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2020, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bouygues Telecom demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- dire le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer à 15 341,04 euros l'indemnité compensatrice de préavis,
- fixer à 4 271,09 euros le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- débouter, pour le surplus,M. [K] de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire,
- fixer à 15 341,04 euros l'indemnité compensatrice de préavis,
- fixer à 4 271,09 euros le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- débouter M. [K] de son appel incident,
- fixer à 15 341,04 euros les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- débouter, pour le surplus, M. [K] de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la gratification de 13ème mois,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2021, M. [K] demande à la cour de :
- dire mal-fondée la société Bouygues Telecom en son appel,
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bouygues Telecom à lui payer les sommes de :
. 53 781 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 23 049 euros indemnité de préavis,
. 2 304,90 euros congés payés afférents,
. 19 803 euros indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 196,31 euros rappel de salaire mise à pied conservatoire,
. 619,63 euros congés payés afférents,
. 3 099,78 euros rappel salaire 13 ème mois,
. 309,97 euros congés payés afférents,
. 1 760 euros salaire variable garanti janvier 2018 et congés payés afférents,
. 3 000 euros article 700 du code de procédure civile,
- assortir des intérêts légaux, avec anatocisme, les sommes qui précèdent :
. depuis la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, pour les sommes ayant le caractère de salaire ou d'indemnités conventionnelles de rupture au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail,
. le prononcé de la décision à intervenir pour les sommes ayant le caractère d'indemnités.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire variable contractuel pour janvier 2018
Le salarié expose qu'il revient à l'employeur de verser au salarié l'intégralité du salaire variable prévu par le contrat de travail à défaut pour lui de démontrer que le salarié n'a pas rempli les conditions d'obtention de la prime ; que l'employeur lui avait garanti le paiement de son salaire variable pour les 3 premiers mois de sa reprise ; que sa prime s'élevait à 1 600 euros mensuels et qu'il peut donc prétendre, congés payés afférents inclus, à un rappel de 1 760 euros.
L'employeur, qui ne réplique pas spécifiquement sur ce point, demande la réformation du jugement de ce chef et conclut au débouté.
***
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit une rémunération mensuelle fixe et « par ailleurs, une partie variable de votre rémunération dont le montant est fixé à 1 600 euros bruts pour 100 % d'objectifs réalisés vous sera versée en complément. Nous garantissons la totalité de votre rémunération brute mensuelle de référence durant les trois premiers mois de présence ».
Il résulte du courriel adressé au salarié par son supérieur hiérarchique le 5 janvier 2018 qu'il lui rappelait « que [sa] rémunération variable [était] garantie les trois premiers mois afin de [lui] permettre de reprendre [ses] marques et faire les points de découverte avec [ses] distributeurs ».
Le service des ressources humaines en était avisé puisque le 9 janvier, ce service écrivait : « Dans le cadre du retour en congé pour création d'entreprise [du salarié], il faudrait le garantir les trois premiers mois de son retour ».
Le salarié était donc éligible au bénéfice de la prime de 1 600 euros au titre du mois de janvier 2018. Son bulletin de paie correspondant au mois litigieux établit qu'il a perçu sa rémunération de base de 3 380 euros mais n'a pas bénéficié de la part variable de sa rémunération.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 760 euros correspondant au montant de la prime revendiquée majorée des congés payés afférents .
Sur la rupture
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir rien fait pour que sa réintégration, annoncée dès le 22 septembre 2017, se réalise dans de bonnes conditions en janvier 2018 ; ce qu'il dénonçait, sans outrepasser sa liberté d'expression, par courriel du 4 janvier 2018, lequel courriel ne peut être considéré comme étant revendicatif. Il conteste par ailleurs les griefs retenus à son encontre s'agissant du non-respect des heures de formation et de ses absences ou refus de rendez-vous et s'agissant de son attitude durant l'entretien préalable.
L'employeur réplique qu'en vue de son retour, après deux ans d'absence, il a mis en 'uvre un plan d'accompagnement personnalisé du salarié reposant sur plusieurs entretiens individualisés avec son supérieur hiérarchique, sur deux sessions de formation d'une semaine complète chacune et sur des tournées et réunions d'équipe ;
qu'en dépit de ces mesures, le salarié a formulé des réclamations incessantes et infondées, a de façon répétée manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve de grossièreté durant son entretien préalable.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave au motif de réclamations incessantes et infondées et de manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles.
Sur les réclamations incessantes et infondées
Par courriel du 4 janvier 2018, le salarié écrivait à son supérieur hiérarchique pour lui faire « part de son mécontentement quant aux conditions de travail assez déplorables dans lesquelles [il effectuait son] retour ». Le salarié se plaignait en particulier, de façon acrimonieuse :
. de ne pas avoir été doté d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une voiture ;
. de la liste des distributeurs qui lui serait réattribuée, selon lui sans potentiel, par contraste avec le périmètre qui lui était attribué avant son départ ;
. de l'absence d'objectifs précis et chiffrés alors que sa rémunération dépendait pour partie de la réalisation de ses objectifs ;
. du licenciement, le mois précédent, du responsable d'équipe auquel il devait être rattaché.
Ce courriel a été rédigé deux jours après sa reprise de travail, le 2 janvier 2018, ladite reprise ayant été annoncée par le salarié le 22 septembre 2017.
A plusieurs reprises, après le courriel du 4 janvier 2018, le salarié s'est plaint de la non-attribution d'un véhicule de société et a réclamé des codes d'accès aux « outils métiers » (pièce 7 S).
Or, la nécessité, pour le salarié, de se voir attribuer dès son retour un véhicule n'est pas établie dès lors qu'entre le 3 et le 26 janvier 2018, le salarié était en formation ou en tournée organisée avec un binôme . Il s'est au demeurant vu attribuer un véhicule de fonction le 16 janvier 2018.
Par ailleurs, le matériel informatique a été commandé pour le salarié le 26 décembre 2017 et lui a été remis le 4 janvier 2018. Il est établi qu'il n'a pas immédiatement eu accès aux « outils métiers » simultanément à l'attribution des distributeurs qui entraient dans son portefeuille. En effet, selon le supérieur hiérarchique du salarié, « comme de coutume, les codes et accès aux logiciels métiers sont donnés en même temps que l'attribution des distributeurs et après les deux semaines de formation ». Or, alors que les deux semaines de formation du salarié s'étaient achevées et qu'il s'était vu attribuer ses distributeurs le 18 janvier 2018, le salarié n'avait toujours pas accès à ses « outils métiers » le 5 février 2018, date de sa mise à pied. Certes, l'employeur affirme dans ses écritures que « en tout état de cause, les demandes nécessaires avaient été faites auprès des services concernés », mais cette affirmation n'est assortie d'aucune offre de preuve.
S'agissant du téléphone, force est de constater que, sans pouvoir déterminer la date à laquelle le salarié a fini par en être équipé, il ne reprend pas ce grief dans sa lettre de contestation du 22 mars 2018 et que ses courriels postérieurs à celui du 4 janvier 2018 ne faisaient plus mention de l'absence d'attribution de téléphone. Dès lors, si l'employeur ne présente ni argument ni pièces à l'appui de son propos, il se déduit des pièces du dossier que le salarié a été équipé d'un téléphone portable peu de temps après le 4 janvier 2018.
S'agissant des distributeurs qui lui étaient attribués, rien ne permet à la cour de confirmer qu'elle ne présentait qu'un maigre potentiel, étant observé que, lorsque le salarié exprimait son mécontentement, le 4 janvier 2018, les distributeurs ne lui avaient pas encore été attribués puisque l'attribution n'a été réalisée que le 18 janvier.
S'agissant de la rémunération variable du salarié, force est de constater que ses objectifs ne lui avaient pas été notifiés, à la date du 4 janvier 2018, ce qui n'est pas contesté. Certes, à cette date, le salarié devait encore suivre une formation et son portefeuille de distributeurs n'avait pas encore été défini de sorte que, matériellement, ses objectifs ne pouvaient l'être non plus, dans ce contexte particulier de reprise d'activité après une absence de plus de deux années. Pour autant, le salarié n'a été avisé de ce que sa rémunération variable avait été garantie pendant les trois premiers mois de sa reprise que le 5 janvier 2018 de telle sorte que le 4, il pouvait effectivement nourrir des inquiétudes quant à sa rémunération variable qui constituait une partie importante de sa rémunération totale (1 600 euros de revenu variable pour une rémunération fixe de 3 380 euros). Dès lors, son courriel de mécontentement n'était, de ce chef, pas injustifié.
En conclusion de ce qui précède, il est établi que le salarié a, sinon de façon « incessante » au moins de façon régulière, interpellé l'employeur sur les conditions dans lesquelles son retour avait été organisé. Il est aussi établi que le salarié n'avait effectivement pas été doté, dès son retour, pourtant annoncé plus de trois mois plus tôt, des équipements nécessaires à son travail. Mais il est aussi établi par l'employeur que ces équipements n'étaient pas tous immédiatement nécessaires puisque le salarié devait suivre une formation de reprise. Les réclamations initiales et acrimonieuses du salarié n'étaient donc pas toutes fondées.
En revanche, celles que le salarié a formulées - d'abord relativement à ses objectifs et ensuite relativement à ses codes d'accès aux « outils métiers » - étaient fondées.
Le grief est donc partiellement établi en ce qu'il vise des réclamations infondées du chef du véhicule, du téléphone, de l'ordinateur portable et de la répartition du portefeuilles.
Il ne l'est pas s'agissant des réclamations que le salarié a formulées relativement à son accès aux logiciels « outils métiers » et à la fixation de ses objectifs dès lors que ses réclamations étaient, au moment où elles étaient exprimées, fondées.
Sur les manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles
Il est plus précisément reproché au salarié :
. de ne pas avoir respecté les horaires de formation, malgré un rappel à l'ordre : ce fait n'est pas contesté de sorte que la matérialité du grief est établie. Mais il est expliqué par le salarié par la nécessité de récupérer ses enfants le soir en quittant les séances à 16h30 ; nécessité résultant de la résidence alternée convenue avec son ex-épouse dans le cadre de la convention de divorce (pièce 30 S). A cela s'ajoute le fait qu'en définitive, le salarié a obtenu son certificat de formation et validé les examens portant sur le savoir des offres de Bouygues Telecom et les techniques de commercialisation ;
. d'avoir refusé d'honorer un rendez-vous aux motifs que l'employeur lui demandait d'utiliser son véhicule personnel : le fait, pour le salarié d'avoir refusé d'honorer un rendez-vous parce que l'employeur lui demandait d'utiliser son véhicule personnel est établi par un courriel qu'il adressait à son supérieur le 2 février 2018. Mais il ressort de ce courriel que le salarié avait de bonnes raisons de ne pas vouloir utiliser son véhicule personnel, ayant un doute légitime sur le point de savoir s'il serait ou non couvert par une assurance relativement à ce trajet. Le grief n'est donc pas établi ;
. d'avoir refusé, le 1er février 2018, un entretien avec son supérieur hiérarchique destiné à faire le point sur l'organisation de ses distributeurs : ce fait ne figure cependant pas au rang des griefs pris pour exemple dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; ainsi, il n'a pas à être pris en compte ;
. son absence injustifiée du 2 février 2018 ; cette absence, contestée par le salarié est évoquée dans un courriel que son supérieur hiérarchique lui a adressée le 9 février rédigé en ces termes « Tu as été absent sans justification ni autorisation le 2 février dernier. Suite à mon appel, tu m'as indiqué que tu n'avais pas prévu de venir au travail ce jour. Pourrais-tu s'il te plaît justifier cette absence ' ». Ce courriel, associé au fait que le salarié n'y a pas répondu, établit la matérialité du grief. Certes, le salarié expose qu'il était resté à la disposition de son employeur et n'avait manqué aucun rendez-vous ce jour là ; qu'il était en outre assujetti à un forfait annuel en jours.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un doit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Il en résulte que l'employeur peut demander au salarié des comptes sur ses absences ou retards même s'il est assujetti à un forfait annuel en jours et même s'il jouit d'une indépendance. En ne déférant pas à la demande de son supérieur qui lui demandait des comptes sur sa journée du 2 février 2018, le salarié a donc commis une faute ;
. son attitude durant l'entretien préalable caractérisée, selon l'employeur par une attitude désinvolte et grossière en choisissant de terminer son déjeuner pendant l'entretien. L'employeur ne produit cependant aucun élément de preuve propre à établir la matérialité de ce grief contesté par le salarié.
En synthèse
Sont établis et retenus les griefs suivants :
. des réclamations du salarié infondées du chef du véhicule, du téléphone, de l'ordinateur portable et de la répartition du portefeuilles,
. le fait de ne pas avoir respecté les horaires de formation, malgré un rappel à l'ordre ; fait qui s'explique cependant par la nécessité pour le salarié d'aller chercher ses enfants et fait sans incidence puisque le salarié a obtenu son certificat de formation ;
. son absence injustifiée du 2 février 2018.
Ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui conduit, de ce chef, à infirmer le jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Infirmant le jugement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Le salarié peut en revanche prétendre aux indemnités de rupture. A cet égard, l'employeur conteste l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires sur mise à pied conservatoire accordés au salarié par le conseil de prud'hommes. Il ne conteste en revanche pas le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement accordée au salarié.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 19 803 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le salarié bénéficiait de la rémunération suivante :
. 3 380 euros au titre de sa rémunération fixe,
. 1 600 euros au titre de sa rémunération variable (garantie les 3 premiers mois de la reprise),
. 259 euros au titre de l'avantage en nature correspondant à son véhicule.
soit un total de 5 239 euros bruts mensuels.
L 'article L. 1234-5 du code du travail, dispose en son alinéa 2 : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. ».
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursement de frais réellement engagés.
En l'espèce, le salarié aurait pu prétendre, s'il avait effectué son préavis, à une rémunération de 5 239 euros bruts mensuels.
Son préavis étant de trois mois, l 'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 15 717 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 23 049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 304,90 euros au titre des congés payés afférents. Statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 15 717 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 571,70 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, le salarié présente un calcul qui repose sur une rémunération minimale de 4 980 euros correspondant à son salaire fixe et à sa prime garantie. Il applique ensuite à cette assiette un calcul au prorata du temps de mise à pied entre le 5 février (date de sa mise à pied) et le 12 mars 2018 (date de son licenciement). Ce calcul est pertinent et est adopté par la cour de sorte qu'il convient d'évaluer à 6 196,31 euros le rappel dû au salarié au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée.
Infirmant le jugement, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied de 6 196,31 euros outre 619,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de 13ème mois
Le salarié se fonde sur l'article 9 de son contrat de travail prévoyant le règlement du 13ème mois au prorata temporis.
L'employeur affirme pour sa part que le salarié a été rempli de ses droits par le versement d'une prime de 13ème mois calculée au prorata temporis et versée sous le libellé « gratification » sur son bulletin de paie de mars 2018.
***
En l'espèce, l'article 9 du contrat de travail stipule : « Une gratification, dite de 13ème mois, vous sera versée au mois de décembre sous certaines conditions définies ci-dessous :
Le versement du 13ème mois, correspondant à un mois d'appointements pour 12 mois de présence du 1er janvier au 31 décembre, se fera le 15 décembre de chaque année sur la base des appointements à cette date.
Il sera calculé au prorata temporis en cas de présence inférieure à 12 mois au moment de la distribution en cas de départ de l'entreprise.
Ne compteront comme temps de présence que les périodes donnant lieu au versement d'appointements, ainsi que les périodes de congés légaux et de congés d'ancienneté effectivement pris, les absences maladie bénéficiant du maintien de salaire.
De même, ne donneront pas lieu à abattements du temps de présence, les absences injustifiées non rémunérées, dans la limite de 7 jours calendaires discontinus. Au-delà, un abattement du temps de présence sera effectué à partir du premier jour ouvré d'absence. »
En l'espèce, le contrat de travail englobe dans les « appointements » la rémunération fixe et la rémunération variable (article 8 du contrat) ce qui représente un total de 4 980 euros, somme qui aurait dû correspondre au montant du 13ème mois accordé au salarié le 15 décembre 2018. Cette somme doit être corrigée au prorata temporis dès lors que la présence du salarié, au cours de l'année 2018, a été inférieure à 12 mois.
Le salarié bénéficiait d'un préavis de 3 mois à compter du 12 mars 2018 pour s'achever le 12 juin 2018. Le calcul au prorata temporis de la prime de 13ème mois doit donc être déterminé selon la formule suivante : (4 980 / 365) x 163.
Quant à la « gratification » de 331,45 euros accordée au salarié dans son bulletin de paie du mois de mars 2018, il n'est pas établi qu'elle ait été accordée au titre de la prime de 13ème mois et ne saurait par conséquent ni se substituer à la prime due au salarié à ce titre, ni s'imputer du montant découlant de la formule déterminée ci-avant.
Il conviendra en conséquence, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 223,94 euros à titre de prime de 13ème mois outre celle de 222,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
L'article 1343-2 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Bouygues Telecom à payer à M. [K] :
. 19 803 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 760 euros à titre de salaire variable garanti pour janvier 2018 et congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [K] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom à payer à M. [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes :
. 15 717 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 571,70 euros de congés payés afférents,
. 6 196,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied de outre 619,63 euros de congés payés afférents,
. 2 223,94 euros à titre de prime de 13ème mois outre celle de 222,39 euros de congés payés afférents,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président