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30/11/2022 | FRANCE | N°20/01215

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 novembre 2022, 20/01215


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01215

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4WS



AFFAIRE :



SAS PAREDES PNE



C/



[D] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 19/00395



Copies exécutoires et c

ertifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01215

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4WS

AFFAIRE :

SAS PAREDES PNE

C/

[D] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 19/00395

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PAREDES PNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 504, substitué à l'audience par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [I]

né le 11 mars 1974 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Laure ONESTI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 429

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] a été engagé par la société Paredes PNE, en qualité délégué commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2001.

Cette société est spécialisée dans le commerce de gros. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros.

A compter du 1er février 2011, le salarié a exercé les fonctions de chef de groupe du secteur industrie puis, à compter du 1er février 2016, celles de responsable grands comptes HORECA (HORECA pour hôtels, restaurants et cafés).

Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5 300 euros.

Par lettre du 31 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2017. Il a été licencié par lettre du 27 septembre 2017 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« Par la présente, et consécutivement à cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre

licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs que nous reprenons synthétiquement ci-après.

Vous avez intégré les fonctions de responsable Grands Comptes HORECA en février 2016 avec pour mission principale de développer ce secteur d'activité sur lequel vous interveniez depuis 2011 en qualité de Chef de Groupe et pour lequel vous étiez considéré comme un des spécialistes au sein du Groupe.

Ainsi, dans le cadre de vos fonctions, vous étiez chargé principalement d'assurer le développement de nouveaux comptes grâce à la mise en 'uvre d'un plan de prospection.

Pour vous permettre de vous concentrer sur cette partie prospection, nous avions décidé en 2016 de vous affecter un portefeuille clients moins important que les autres responsables Grands Comptes, avec seulement 3 clients principaux au lieu d'une dizaine en moyenne pour vos collègues.

Malheureusement, plus d'un an et demi après la prise de votre poste, nous avons constaté votre incapacité à atteindre les objectifs fixés et une maîtrise de votre poste très en deçà de ce que nous pouvions légitimement attendre de votre part, ceci malgré les moyens et le temps que nous vous avons accordés.

Dès septembre 2016, nous vous avions en effet alerté une première fois sur la nécessité de présenter une stratégie d'approche commerciale Grands Comptes HORECA pour l'année 2017, préalable indispensable pour la réussite de vos démarches de prospections.

A l'occasion de l'établissement en décembre 2016 de votre plan de prospection pour l'année 2017, nous vous avions par ailleurs indiqué que votre nombre de prospects identifiés ainsi que le potentiel de chiffre d'affaires par prospect étaient insuffisants. Nous vous avions également demandé une nouvelle fois de travailler votre stratégie d'approche pour chacun des types de cibles identifiées sur votre secteur HORECA.

Sur cette base, nous avions convenu que la partie prospection représentait environ 60 % de votre temps de travail en 2017 et que votre plan de prospection comprendrait :

- Des demi-journées de phoning/ réseaux sociaux pour travailler le plan de prospection et les prises de rendez-vous ;

- La prise de contact et de rendez-vous avec les syndicats professionnels pour récupérer notamment des contacts ;

- La mise en place de votre stratégie d'approche commerciale par type de cibles.

Au titre de vos objectifs commerciaux 2017, vous aviez un objectif en nombre de nouveaux clients de 7. Dès le début de l'année 2017, nous avions constaté un défaut important dans la mise en 'uvre de démarches de prospections auprès de potentiels clients.

Lors de votre entretien annuel du 25 janvier 2017, nous avions pu faire un point complet sur votre activité 2016. Nous vous avions alors alerté une nouvelle fois des insuffisances identifiées à votre encontre.

Nous vous rappelions à cette occasion que vous aviez été en dessous des attentes et des résultats attendus pour une poste de Responsable Grands Comptes au cours de l'année 2016, en vous rappelant notamment les carences importantes en termes de développement de nouveaux comptes, de développement de nouveaux clients et de mise en place d'une stratégie HORECA.

Face à ce constat et pour vous aider à mettre en 'uvre des mesures correctives pour être au niveau attendu, nous avions décidé de vous accompagner dans le pilotage de votre activité de prospection en mettant en place un point bimensuel sur l'avancement de votre travail avec votre supérieure hiérarchique, Madame [U] [F].

Au cours des différentes réunions, pour lesquelles un compte rendu vous était communiqué par mail, un certain nombre de lacunes importantes sont ressorties.

A titre d'exemple, au mois de mars 2017, vous n'aviez toujours pas fait de démarche en vue de prendre contact avec les syndicats professionnels de la restauration alors même que cela faisait plus de 6 mois que ce plan d'action avait été initié et que vous aviez été relancé à plusieurs reprises sur le sujet. Vos premières démarches ne sont finalement intervenues qu'en avril 2017.

Par ailleurs, et alors même que Madame [U] [F] et vos collègues vous ont donné des pistes pour vous aider à élaborer votre approche commerciale, vous avez mis plus de 6 mois à réaliser une présentation spécifique à votre activité et n'avez développé aucun outil afin de mettre en avant notre offre HORECA.

S'agissant de vos résultats de prospections, ils étaient particulièrement inquiétants avec notamment une prise de contact auprès des prospects extrêmement faible, au point de mettre en péril le plan de développement de nouveaux clients, aucune d'entre elle n'ayant d'ailleurs abouti positivement.

Ainsi, parmi les prospects prioritaires arrêtés conjointement en avril 2017 avec Madame [F], vous n'aviez obtenu en juillet 2017 que seulement trois rendez-vous alors même que vous aviez pour objectif d'en obtenir 10 avant fin juin.

Malgré notre accompagnement, vous n'avez ainsi pas su mettre en ouvre le plan de prospection avec pour corollaire l'absence de perspective de conquérir de nouveaux clients et de développer ainsi l'activité HORECA. Cette situation étant aggravée par votre incapacité à mettre en 'uvre une réelle approche commerciale.

Manifestement, vous n'avez pas su prendre la mesure de votre poste et les initiatives nécessaires pour démarcher de nouveaux clients, y compris en interne auprès de certains de vos collègues pour obtenir des contacts de prospects potentiels. Sur ce point, l'absence de déplacements réguliers sur les différents sites de la société est particulièrement révélatrice de vos insuffisances.

Par ailleurs votre manque de réactivité, votre manque d'autonomie et votre manque d'anticipation sur les dossiers dont vous aviez la charge est de nature à pénaliser fortement la société et compromettre ses chances de succès dans la conquête de nouveaux clients.

La gestion très récente du dossier CROUS a été à ce titre particulièrement révélatrice de vos carences. Pour rappel, ce dossier est en consultation pour un appel d'offre public tous les 4 ans et vous aviez participé au dernier marché en 2014 en tant que collaborateur. Vous aviez pu constater à cette époque les difficultés à répondre dans les délais.

Pourtant, et alors même que vous aviez pleinement connaissance du démarrage du prochain marché du CROUS en janvier 2018 et de la nécessité de préparer la consultation au minimum début 2017, vous n'avez entrepris aucun travail en amont de l'appel d'offre paru fin juin 2017 pour une réponse à apporter au 8 septembre 2017. Vous n'aviez alors aucune information sur le fonctionnement actuel ou encore sur les attentes du CROUS sur le prochain marché.

Compte tenu de l'importance de ce marché, plus de 2 millions d'euros annuels, de telles carences sont préjudiciables pour la société. En effet, à la date du lancement de l'appel d'offre, vous ne saviez pas quel était le concurrent en place et vous étiez dans l'incapacité de répondre à de nombreuses questions pour lesquelles vous auriez dû obtenir les réponses en amont, comme par exemple le prix de marché.

Dans le prolongement, les réponses que vous avez apportées en vue de répondre à l'appel d'offre se sont avérées incomplètes à moins de trois jours de la réponse fixée au 8 septembre 2017, ce qui est de nature à altérer fortement les chances pour la société de remporter l'appel d'offre.

Vos insuffisances récurrentes dans la réalisation de vos missions ne sont aujourd'hui plus tenables compte tenu de leur importance et de leurs incidences sur l'activité HORECA de la société. Elles sont en outre incompréhensibles dès lors que votre évolution sur les fonctions de responsables Grands Comptes HORECA s'inscrivait dans la continuité naturelle de vos précédentes fonctions de Chef de Groupe HORECA.

Vous aviez par ailleurs pu bénéficier de deux formations, l'une en 2016 sur les biotechnologies et l'autre en 2017 de deux jours sur la gestion de projet et la méthodologie, venant s'ajouter aux précédentes formations que vous aviez pu faire, notamment en 2007, 2008 et 2009 portant sur le management des ventes ' piloter son service, développer son activité - vendre la valeur ajoutée ainsi que techniques de management des ventes.

Face à cette situation, vous comprendrez qu'il n'est pas possible pour la société d'attendre indéfiniment des résultats espérés depuis votre prise de poste, cela impactant directement le potentiel de développement de cet important secteur d'activité, ceci d'autant plus que votre expérience sur le secteur de l'hôtellerie restauration a été un des critères importants dans notre choix pour vous positionner sur ce poste afin de bénéficier de votre expertise.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que vous n'êtes manifestement pas en mesure de remplir votre mission principale, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement.

Votre préavis de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de la présente. Nos relations contractuelles se termineront donc au terme de ce délai congé.

Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer votre travail pendant la période de préavis à compter du lundi 2 octobre 2017, étant entendu que vous percevrez vos salaires à échéance normale de paie.

A l'issue de votre préavis, nous vous remettrons votre solde de tout compte comprenant votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »

Le 27 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Une ordonnance de radiation a été prononcée le 23 janvier 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 3 mai 2019.

Par jugement du 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuses,

- condamné la société Parades PNE à verser à M. [I] les sommes suivantes :

. 71 607,37 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes pour lesquelles la société Parades PNE est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat conforme à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Parades PNE de sa demande reconventionnelle,

- laissé à la charge de la société Parades les dépens éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2020, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Paredes PNE demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer l'entier jugement rendu par le conseil de prud'homme de Montmorency le 22 avril 2020,

et ainsi,

à titre principal,

- dire que le licenciement de M. [I] repose sur des éléments matériels, objectifs et avérés qui lui étaient personnellement imputables,

par conséquent,

- déclarer que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire que M. [I] ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi,

par conséquent,

- limiter le montant des dommages et intérêts versés à M. [I] à de plus justes proportions, et ainsi limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 890,25 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

en tout état de cause,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 22 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :

. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Paredes PNE à lui verser les sommes suivantes :

. 71 607,37 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les sommes pour lesquelles la société Paredes PNE est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances indemnitaires,

. ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat conforme à la présente décision,

. ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civil,

y ajoutant,

- condamner la société Paredes PNE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la rupture

Le salarié affirme que les objectifs qui lui étaient assignés n'étaient pas atteignables au regard tant des moyens qui lui avaient été attribués que de l'état dans lequel se trouvait le secteur HORECA au moment où il en a été chargé.

Au contraire, l'employeur reproche au salarié :

. son manque de résultats qu'il attribue à des manquements opérationnels dans la mise en 'uvre du plan de prospection et ce, en dépit des observations récurrentes de sa supérieure hiérarchique, en dépit des formations qu'il avait suivies et aussi en dépit des moyens mis à sa disposition qu'il ne savait pas utiliser, précision faite que les forces de ventes, communes à l'ensemble du périmètre industrie, étaient bien en charge du développement d'HORECA ;

. son manque de gestion du dossier CROUS.

***

L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.

L'insuffisance de résultat, quant à elle, ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement ; pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés par l'employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l'insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.

En l'espèce, le salarié qui avait été chargé en 2016 d'assurer le développement de nouveaux comptes HORECA, a été licencié pour son incapacité à atteindre les objectifs fixés et pour sa mauvaise gestion de l'appel d'offres du CROUS.

Sur l'incapacité à atteindre les objectifs fixés

Ainsi qu'il ressort de la pièce 28-6 du salarié, sa supérieure hiérarchique, Mme [F], lui donnait, par courriel du 16 décembre 2016, plusieurs instructions relatives au plan de prospection qu'il devrait mettre en 'uvre pour 2017. Au rang de ces instructions figuraient par exemple des temps de phoning et la supérieure hiérarchique ajoutait : « (') cette année vous passerez environ 60 % de votre temps sur la prospection (') ». Or, il découle de la pièce 8 de l'employeur que le salarié a, entre février et juin 2017 consacré la majeure partie de son temps (63,46%) à son bureau et seulement 7,69 % à des déplacements de prospection. Cependant, le temps passé par le salarié à son bureau ne traduit pas nécessairement une absence de prospection, laquelle pouvait être réalisée par du « phoning » ainsi qu'il lui était d'ailleurs demandé.

Il n'est pas discuté que le chiffre d'affaires du secteur confié au salarié a baissé passant de 2,63 millions d'euros en 2016 à 2,471 millions d'euros en 2017. S'agissant, précisément du chiffre d'affaires, il doit toutefois être relevé qu'à l'occasion de l'évaluation du salarié pour l'année 2016 (pièce 13 S ' notation en date du 25 janvier 2017), sa responsable relevait : « sur le portefeuille existant, en régression sur le chiffre et la marge mais régression moins importante que l'année passée ».

Le salarié explique que le secteur en question, le secteur HORECA, constituait une activité résiduelle de la société ; activité laissée selon lui à l'abandon pendant plusieurs années. Pour en justifier, le salarié s'appuie sur sa pièce 16 (un courriel adressé par lui à Mme [F] alors qu'il n'avait pas encore été désigné comme responsable grands comptes du secteur HORECA) et, effectivement, les termes utilisés dans ce courriel de novembre 2015, sont révélateurs de ce que l'activité HORECA n'avait jusqu'alors pas été fortement développée par l'employeur puisque, par exemple, le salarié expliquait qu'il serait nécessaire d'allouer des ressources à ce secteur et que la première de ces ressources « et pas la moindre », serait « la volonté de notre direction générale de développer cet univers ».

Le salarié explique aussi n'avoir pas pu commencer à se concentrer sur la prospection de nouveaux clients jusqu'à la fin du mois de septembre 2016. Il en expliquait la raison dans sa notation de 2016 (pièce 13 S déjà citée) : « Sur cette prise de poste, la plupart des dossiers n'avaient pas été travaillés depuis longtemps. Il a fallu remettre l'ensemble des dossiers à jour ('). Cette phase de travail m'a pris 6 mois. Ensuite j'ai travaillé sur l'animation de ces marchés de façon à inverser la tendance des résultats HORECA qui sont à la baisse depuis plusieurs années. (') » Cette explication n'était pas contestée dans la notation du salarié et elle est au demeurant crédible dès lors qu'elle est mise en perspective avec le fait que, comme il a été admis, le secteur HORECA constituait bien une activité marginalisée au sein de la société.

Le salarié expose aussi qu'il manquait de moyens, ce qui est contesté par l'employeur. L'entretien professionnel du salarié (pièces 13 et 13 bis S) montre que sa responsable hiérarchique ne l'a pas évalué sur le critère 2 « Critères de management ' à remplir uniquement pour le personnel de management » puisqu'elle a purement et simplement rayé les critères de notation associés. Il faut y voir le signe que le salarié était seul et n'encadrait pas d'équipe de commerciaux. Certes, il ressort des explications de l'employeur que les commerciaux étaient partagés entre divers secteurs d'activité y compris celui d'HORECA et il est vrai qu'au rang de ses pièces, le salarié ne montre qu'à une seule reprise qu'il a sollicité les commerciaux en mai 2017 (pièce 22 S). Mais d'une part, l'exemple pris par le salarié au moyen de sa pièce 22 a pour vocation à montrer qu'en dépit de ses sollicitations, les commerciaux ne lui faisaient aucun retour ; dès lors cette pièce n'a qu'une valeur d'exemple et ne traduit pas nécessairement le fait que ce n'est qu'à une seule reprise, que le salarié a sollicité les commerciaux. D'autre part, il ressort des écritures mêmes de la société qu'il avait été « clairement indiqué, dans la feuille de route [du salarié], qu'il devait se focaliser personnellement sur la prospection de clients exclusifs et directifs, afin de limiter la mobilisation de la force de vente ».

Enfin, le salarié expose qu'il était confronté à des difficultés résultant d'un manque de notoriété de la société et d'un problème de positionnement des prix. Le manque de notoriété de la société Paredes PNE est reconnu par l'employeur puisque Mme [F] en convenait et écrivait : « Manque de notoriété du groupe Paredes et de ses fournisseurs : Comment se faire connaître et reconnaître dans le groupe AGAPES et dans l'univers de la restauration en général ' » (pièce 17 du salarié : courriel du 21 juin 2016 adressé par Mme [F] au salarié). Le positionnement de l'employeur en termes de prix apparaît aussi dans le courriel précité puisque le salarié expliquait à Mme [F] qu'un client potentiel avait préféré la concurrence pour diverses raisons au rang desquelles figurait un prix moins élevé ; et Mme [F] ne démentait pas se constat, interrogeant le salarié sur le point de savoir « Écart de prix : pouvons-nous avoir le détail afin de connaître ces différentiels et les travailler sur les familles importantes ' ». Ce positionnement de prix apparaît aussi, et avec plus d'acuité encore, dans un courriel que Mme [F] adressait le 8 décembre 2016 à une liste de destinataires avec pour objet « PROBLEME POSITIONNEMENT PRIX » : « (') Nous sortons d'un RDV (') avec [le salarié] (') nous constatons des différences tarifaires avec nos concurrents (') ne nous permettant pas de nous positionner sur un certain nombre de lignes. (') »

Considération prise des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que les objectifs 2016 et 2017 du salarié - qui prévoyaient une augmentation du chiffre d'affaires et de la marge - étaient inatteignables.

Sur sa mauvaise gestion de l'appel d'offres du CROUS

Il ressort des débats que ce dossier supposait la préparation d'un appel d'offres tous les 4 ans et que le salarié avait participé à la soumission d'une offre lors du dernier marché de 2014. Le démarrage du marché suivant était prévu pour le mois de janvier 2018. Il est en substance reproché au salarié de ne pas avoir anticipé l'appel d'offres qui devait être lancé en juin 2017 avec une réponse à apporter en septembre 2017 et de n'avoir informé les équipes de l'appel d'offre que le 4 juillet 2017 soit seulement 2 mois avant la date limite du dossier de candidature.

Certes, le salarié excipe d'un changement interne au CROUS, mais il n'établit pas que ces changements auraient pu avoir une quelconque influence sur le calendrier de l'appel d'offres. En particulier, dès lors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait participé à l'appel d'offres précédent (2014) et dès lors qu'il ne pouvait ignorer que le marché avait une durée de 4 ans, il devait en déduire qu'un nouvel appel d'offres serait lancé par le CROUS pour couvrir les 4 années suivantes, à compter du 6 janvier 2018. Or, l'employeur démontre que ce n'est que le 4 juillet 2017 que le salarié a avisé l'équipe chargée des appels d'offre, de ce qu'un nouvel appel d'offres du CROUS était lancé et que les candidatures étaient attendues le 8 septembre 2017.

Il ressort par ailleurs d'un courriel que Mme [F] adressait au salarié le 5 septembre 2017, que la réponse du salarié à l'appel d'offres était incomplète. Mais force est de constater que le salarié répondait par un courriel du jour même en indiquant qu'il complétait l'offre dans le sens des observations de sa supérieure hiérarchique.

Le manquement tenant en un manque d'anticipation du salarié sur le dossier CROUS est établi. Mais dès lors qu'il n'est pas allégué que la candidature n'a pas pu être adressée au CROUS dans les délais, il faut en déduire qu'elle a bien été transmise. Le manquement n'a donc prêté à aucune conséquence sur l'appel d'offres, la candidature de l'employeur ayant pu être examinée par le CROUS. Il n'a eu de conséquence que sur l'urgence dans laquelle il a contraint les services de l'employeur à travailler pour répondre à l'appel d'offres litigieux.

Compte tenu de ces éléments, le licenciement du salarié ne repose sur une cause réelle que du chef du manquement relativement au CROUS. Cette cause, bien que réelle, ne présente toutefois pas le degré de sérieux requis pour justifier la mesure extrême que constitue le licenciement, s'agissant au surplus d'un salarié qui jouissait dans l'entreprise d'une ancienneté de 15 ans et 7 mois.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

Le salarié, licencié le 27 septembre 2017, peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Cette indemnité doit être fixée entre 3 mois et 13 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (5 300 euros brut mensuel), de ce qu'il a retrouvé un emploi en février 2018, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi sera réparé par une indemnité de 40 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra, ajoutant au jugement, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur la remise des documents

Il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société sera condamnée aux dépens.

Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Paredes PNE à payer à M. [I] la somme de 71 607,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de chef infirmé, et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Paredes PNE à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020,

ORDONNE à la SAS Paredes PNE de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la SAS Paredes PNE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la SAS Paredes PNE à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Paredes PNE aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01215
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.01215 ?
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