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30/11/2022 | FRANCE | N°20/01183

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 20/01183


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01183



N° Portalis DBV3-V-B7E-T4SL



AFFAIRE :



[P] [K]

...



C/



Société SIMOP FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES

N° Chambre :

N° Section : I
>N° RG : 18/00241



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS DADI AVOCATS



la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS







le :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01183

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4SL

AFFAIRE :

[P] [K]

...

C/

Société SIMOP FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 18/00241

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [K]

né le 07 Décembre 1957 à SENEGAL

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UL CGT CHATOU

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Société SIMOP FRANCE

N° SIRET : 754 04 0 7 07

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

Représentant : Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [P] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 1991 en qualité de chaudronnier par la société Franceaux.

À compter de 1998, M. [K] a eu la qualité de salarié protégé, notamment en tant que délégué syndical.

À la suite d'un avenant du 20 juin 2003, M. [K] a occupé l'emploi de magasinier-cariste- préparateur de commandes.

À compter du 1er octobre 2012, à la suite d'une opération de fusion-absorption, la société SIMOP est devenue l'employeur de M. [K].

En novembre 2012, M. [K] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CGT.

Par lettre du 13 juin 2013, la société SIMOP a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 10 juin précédent.

Le 10 juin 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société SIMOP à lui payer notamment 'une provision sur salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture', des dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, pour discrimination syndicale, pour entrave au mandat syndical, pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Le syndicat Union Locale CGT Chatou est intervenu à l'instance et a demandé des dommages-intérêts.

Par jugement de départage du 10 mars 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- déclaré sa compétence pour examiner la présente action dans son ensemble ;

- 'dit que l'action est recevable et non prescrite, sauf en ce qui concerne le moyen relatif à la discrimination syndicale' ;

- condamné la société SIMOP à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;

- condamné la société SIMOP à payer à M. [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société SIMOP aux dépens.

Le 19 juin 2020, M. [K] et le syndicat Union Locale CGT Chatou ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et de :

1°) fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 2 597,09 euros brut ;

2°) prononcer la nullité du licenciement et :

- ordonner la remise en l'état du contrat de travail à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- ordonner le paiement de la totalité des salaires depuis le 14 août 2013, sans aucune déduction ;

- condamner la société SIMOP à lui délivrer des fiches de salaire depuis août 2013, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plaira avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d'expertise à la charge de la société SIMOP ;

- condamner la société SIMOP à lui payer le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner la société SIMOP à lui payer une somme de 151 200 euros de salaire net pour la période couverte par la nullité, à titre de provision ;

3°) condamner en tout état de cause la société SIMOP à lui payer les sommes suivantes :

- 100 000 euros à titre de 'dommages-intérêts pour nullité du licenciement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et nullité au titre de la protection AT (défaut d'autorisation du licenciement)' et subsidiairement, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

- 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave aux mandats ;

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité résultat';

- 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

4°) ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes des mêmes conclusions, le syndicat Union Locale CGT Chatou demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- condamner la société SIMOP à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant notamment de la discrimination, des entraves au mandat, du non-respect de l'ordre des licenciements économiques et des critères de choix, du non-respect de la protection des accidentés du travail et du non-respect de l'obligation de formation-adaptation ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SIMOP demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande au titre de la discrimination syndicale est prescrite, en ce qu'il a débouté M. [K] et le syndicat Union Locale CGT Chatou de leurs demandes ;

2°) infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a déclaré l'action recevable et non prescrite, en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au profit du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [K] ;

- débouter M. [K] et le syndicat Union Locale CGT Chatou de leurs demandes ;

- condamner M. [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2022.

SUR CE :

Considérant au préalable qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion./Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées./La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance./La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs';

Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée à ce titre par la société SIMOP ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon le II de l'article 26 de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en l'espèce, M. [K] soutient que la discrimination syndicale qu'il invoque s'est manifestée notamment par une stagnation de sa carrière au coefficient 190 depuis son embauche et jusqu'à son licenciement du 13 juin 2013 ; qu'il se fonde ainsi sur des faits qui, selon lui, n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ;

Que la cour retient par conséquent que la demande n'est pas prescrite et ce quand bien même d'autres faits invoqués au titre de cette discrimination, tels l'engagement de multiples procédures de licenciement disciplinaire datent des années 2000 et 2003 ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société SIMOP sera donc écartée ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité des autres demandes formées par M. [K] :

Considérant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2014 de demandes relatives à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les autres demandes formées par conclusions déposées en 2018 et 2019, afférentes à des faits de 2013 ou à la rupture du contrat de travail le 13 juin 2013, ne sont pas prescrites ; que les fins de non-recevoir soulevées à ce titre seront écartées ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi :

Considérant que M. [K] soutient, au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail, que l'employeur n'a fait aucun effort pour permettre son adaptation à l'évolution de son emploi de chaudronnier ; qu'il n'a été formé que 'succinctement et uniquement en interne' au poste de magasinier-cariste- préparateur de commandes ; que cette absence d'adaptation et de formation à l'évolution de ses emplois ne lui a pas permis d'accepter les postes de responsable de maintenance ou de technicien de maintenance qui lui ont été proposés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'il a 'aussi perdu toute chance de retrouver un nouvel emploi dans ces métiers, et notamment dans celui de chaudronnier, de sorte que ces droits à la retraite ont été profondément impactés par une période de chômage de plus de six années' ;

Mais considérant en premier lieu qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] a signé l'avenant du 20 juin 2003 le nommant dans l'emploi de magasinier-cariste- préparateur de commandes ; qu'aucune obligation de formation et d'adaptation à l'emploi de chaudronnier ne subsistait donc plus au delà de cette date ;

Qu'en deuxième lieu, la société SIMOP justifie que M. [K] a reçu une formation en 2003 pour occuper cet emploi de magasinier ; que M. [K] n'explique pas en quoi l'employeur a ensuite manqué à ses obligations de formation et d'adaptation ;

Qu'en troisième lieu, et en tout état de cause, M. [K] ne justifie en rien de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et son propre refus des postes de reclassement qui lui ont été proposés dans le cadre de son licenciement ; qu'il ne démontre non plus en rien l'existence d'un lien de causalité entre les manquements en cause et la période de chômage postérieure au licenciement qu'il allègue avoir subie, puisqu'il ne se réfère à aucune pièce sur sa situation depuis la rupture ;

Qu'en quatrième lieu, et en tout état de cause encore, M. [K] ne justifie en rien du préjudice allégué ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'aux termes de l'article L. 2141-5 du même code : ' Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ' ;

Qu'en l'espèce, M. [K] invoque une discrimination 'notamment syndicale' à raison d'une stagnation au coefficient 190 depuis son embauche 'contrairement à certains de ses collègues' ; que toutefois, il n'existe aucun droit du salarié à évoluer vers un emploi relevant d'un coefficient supérieur s'il n'en accomplit affectivement les taches afférentes ; que par ailleurs, M. [K] ne présente pas le moindre élément de fait relatif à la situation d'autres salariés de l'entreprise ;

Qu'il se plaint également d'avoir accompli les fonctions de magasinier-cariste-préparateur de commandes à compter de 2003 'sans augmentation de salaire et de coefficient' et en subissant ainsi 'une déqualification' ; que toutefois, il ressort des pièces versées que M. [K] a expressément accepté sa nomination dans cet emploi, avec les conditions de qualification, de coefficient et de salaire afférentes, en signant l'avenant du 20 juin 2003 ;

Qu'il se plaint encore de ce que les bulletins de salaire ont continué à mentionner l'emploi de chaudronnier qu'il occupait auparavant, ce qui relève au vu des débats d'une simple erreur matérielle ;

Qu'il se plaint enfin d'avoir fait l'objet de trois procédures de licenciement en 2000 et d'une autre en 2003, ayant fait l'objet de refus d'autorisation de la part de l'inspecteur du travail, celui-ci évoquant de surcroît, dans ses décisions de refus, un lien avec les mandats syndicaux ; que l'appelant présente ainsi sur ce point des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

Que pour sa part, la société SIMOP ne prouve en rien que ces mesures sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ;

Que dans ces conditions, M. [K] est fondé à soutenir qu'il a été l'objet d'une discrimination syndicale ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette discrimination, en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour entraves aux mandats :

Considérant que M. [K] n'explique pas en quoi le comportement général de son employeur a pu constituer une 'entrave à ses mandats' ni en quoi il a été 'empêché d'exercer ses mandats dans des conditions normales' à raison notamment de l'engagement des procédures de licenciement mentionnées ci-dessus ; que de plus et en toutes hypothèses, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Qu'en l'espèce, M. [K] se borne à soutenir 'qu'il a été victime d'une maladie professionnelle résultant du port de charges lourdes' et qu'il convient donc de lui allouer une 'indemnité de 100 000 euros tenant compte notamment, de la perte de chance de retrouver un emploi car, notamment, ces capacités physiques étaient gravement amoindries' ;

Que M. [K] n'explique pas en quoi consiste le manquement à l'obligation de sécurité allégué et ne renvoie à aucune pièce au soutien de sa demande ; qu'en outre, il ne justifie pas du préjudice allégué ;

Qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la nullité du licenciement et les demandes afférentes :

Considérant que M. [K] soutient que son licenciement est nul au motif que son contrat de travail était, au moment de la rupture, suspendu à la suite d'un arrêt de travail de six mois consécutif à un accident du travail survenu le 4 janvier 2012 n'ayant pas donné lieu à visite de reprise et que la société SIMOP n'a pas justifié d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'il soutient par ailleurs que son licenciement est nul aux motifs que l'employeur a méconnu les critères d'ordre de licenciement ; qu'il demande en conséquence sa réintégration dans l'entreprise et forme diverses demandes notamment salariales et indemnitaires à ce titre ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail (...)' ;

Qu'en l'espèce, M. [K] ne renvoie à aucune pièce pour justifier qu'il a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail pendant au moins trente jours ; qu'à l'inverse, la société SIMOP verse aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la seule période du 4 au 15 janvier 2012 ; que M. [K] ne démontre donc pas l'existence d'une obligation de visite de reprise ni, par suite, que son contrat de travail était suspendu au moment du licenciement et qu'il bénéficiait de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Considérant en second lieu, que le moyen de nullité du licenciement tiré de la violation des critères d'ordre est inopérant ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de le débouter des demandes nouvelles en appel de réintégration et de rappels de salaire ;

Sur les dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de l'avenant du 20 juin 2003 et de ses propres dires qu'il a effectivement occupé l'emploi de magasinier-cariste-préparateur de commandes à compter de cette date ; que le maintien sur ses bulletins de salaire de la mention d'un emploi de chaudronnier ne résulte dans ces conditions que d'une erreur matérielle ;

Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que cet emploi de magasinier-cariste-préparateur de commandes était le seul de sa catégorie dans l'entreprise au moment du licenciement ;

Que dans ces conditions, M. [K] ne peut invoquer un manquement aux critères d'ordre de licenciement prévus par les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Union Locale CGT Chatou :

Considérant que le syndicat Union Locale CGT Chatou n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement dans la partie discussion de ses conclusions ; que la cour ne peut donc que le débouter de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelées ci-dessus ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les dommages-intérêts alloués ci-dessus à M. [K] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la capitalisation de ces intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Qu'en outre, la société SIMOP sera condamnée aux dépens d'appel engagés par M. [K] et à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre ;

Que le syndicat Union Locale CGT Chatou gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, sur les intérêts légaux et la capitalisation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société SIMOP à payer à M. [P] [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SIMOP aux dépens d'appel engagés par M. [P] [K],

Condamne la société SIMOP à payer à M. [P] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Dit que le syndicat Union Locale CGT Chatou garde la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01183
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.01183 ?
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