COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01128
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4GS
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
ASSOCIATION CERGY PONTOISE BASKET BALL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F /19/00221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Didier DOMAT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [B]
né le 10 novembre 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me François GLEVAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : J010
APPELANT
****************
ASSOCIATION CERGY PONTOISE BASKET BALL
N° SIRET : 378 002 885
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [B] a été engagé par l'association Cergy Pontoise Basket-Ball, en qualité d'éducateur sportif, à compter du 4 septembre 2014. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été régularisé le 1er septembre 2015.
L'objet statutaire de l'association Cergy Pontoise Basket-Ball est la pratique du basket-ball. L'équipe 1 senior masculine du club évolue dans le championnat de Nationale Masculine 2 (ci-après « NM2 »), soit le 4ème niveau national français, niveau amateur et non professionnel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du sport.
Par avenant au contrat de travail du 1er juillet 2016, le salarié a été promu au poste d'assistant entraîneur NM2.Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 629,93 euros.
Par avis du médecin du travail des 12 janvier et 6 mars 2018, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail sur la base d'un rythme de cinq demi-journées par semaine.
Par avis du médecin du travail du 17 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 24 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 juin 2018.
Le salarié a été licencié par lettre du 13 juin 2018 pour inaptitude et dispense de reclassement.
Le 18 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoisea :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] à verser à l'association Cergy Pontoise Basket-Ball la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [B].
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- réformer ou annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à l'association Cergy Pontoise Basket-Ball la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens de l'instance à sa charge,
et, statuant à nouveau,
- déclarer que l'association Cergy Pontoise BasketBall a violé ses obligations contractuelles à son égard,
- déclarer qu'il a fait l'objet de dénigrement public de la part de son employeur,
- déclarer que son licenciement est consécutif aux agissements fautifs de la part de son employeur,
en conséquence,
- déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Cergy Pontoise BasketBall à lui verser les sommes suivantes :
. 10 011 euros, au titre de la violation et de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
. 10 011 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa rétrogradation arbitraire,
. 1 629 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et du dénigrement dont il a fait l'objet,
. 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour 'préjudice subi',
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la diminution arbitraire de ses revenus,
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de suivi médical,
- débouter l'association Cergy Pontoise BasketBall de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner l'association Cergy Pontoise BasketBall à lui verser la somme de '4.0000" euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Cergy Pontoise BasketBall aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Cergy Pontoise Basket-Ball demande à la cour de :
- la recevoir dans l'ensemble de ses conclusions, l'y déclarer recevable et bien fondée,
- dire les demandes formées par M.[B] infondées,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 11 mars 2020,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son inaptitude est liée aux manquements de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et au harcèlement moral subi de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque les éléments suivants :
- une pression exercée par l'employeur sur une modification de ses horaires de travail et plannings sans justification
M. [U], entraîneur principal auprès de qui le salarié travaillait (pièce S n°32) atteste du professionnalisme du salarié, du fait que ses horaires lui permettaient d'assurer les séances d'entraînement de l'équipe sénior et celles des équipes de jeunes du club et du fait que lors de la trêve estivale de 2017, les salariés ont vécu une période de tension, de pression et d'incertitude en raison d'un changement soudain de l'équipe dirigeante.
Il précise que M. [J], membre de l'équipe dirigeante a exercé une pression permanente à l'égard du salarié en lui répétant qu'il allait intervenir sur ses horaires et changer son planning qui était pourtant adéquat ; que le 12 septembre 2017, lors d'une séance de travail avec le salarié, M. [J] s'est présenté en annonçant au salarié plusieurs changements dans son emploi du temps dès le lendemain et qu'il devait s'estimer heureux de pouvoir continuer ses fonctions d'assistant de l'équipe sénior.
Il ajoute avoir contaté chez le salarié un changement d'état physique (tremblements, suées, tics nereveux) qui a conduit le salarié à être en arrêt de travail dès le lendemain.
L'employeur conteste la valeur probante de l'attestation de M. [U] dans la mesure où ce dernier a été en litige avec l'association, litige dans le cadre duquel il est établi que le salarié a attesté pour M. [U] , lequel avait des relations amicales avec le salarié, qu'il l'a assisté lors de son entretien préalable au licenciement.
Toutefois, le litige entre M. [U] et l'employeur et les liens entre les deux salariés ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des faits précis et circonstanciés attestés par M. [U], pour lesquels l'employeur n'apporte aucun élément contradictoire tels que des attestations ou les plannings du salarié.
En outre, le salarié communique le témoignage de M.[A], bénévole au sein du club, qui atteste du professionnalisme de M.[B] et de son investissement. Il relate les difficultés rencontrées par le salarié avec la nouvelle équipe dirigeante du club pour la saison 2017-2018. Si le témoin indique comprendre qu'un ' coach et son assistant déjà sous contrat ne rentrent plus dans le projet sportif d'une nouvelle équipe dirigeante du club', il ajoute qu'il ne pouvait 'soupçonner les manoeuvres et tentatives de déstabilisation qu'il était possible de mettre en oeuvre pour tenter de faire craquer l'un de ses salariés.'.
Les faits de pression sont donc établis.
- la transmission tardive de ses attestations de salaires à la CPAM, ce qui lui a causé des difficultés financières
Les attestations de salaire versées aux débats démontrent que l'employeur :
·a déclaré le 29 novembre 2017 les salaires versés du 1er juin au 31 août 2017 et demandé une subrogation pour la période du 13 septembre 2017 au 19 novembre 2017
·a effectué une déclaration le 1er février 2018 du salaire versé du 8 au 31 janvier 2018 et le 1er mars 2018 du salaire versé en février 2018
·a effectué une déclaration rectificative des salaires le 16 mai 2018 pour les salaires versés du 1er décembre 2017 au 28 février 2018
·a effectué une déclaration le 27 avril 2018 du salaire versé du 1 au 7 mars 2018 ;
·a effectué une déclaration le 25 mai 2018 du salaire versé du 14 au 17 mai 2018.
Dans sa lettre du 16 avril 2022, l'inspection du travail a indiqué au salarié s'être rendu au sein du club le 15 mai 2018 afin d'étudier sa situation et avoir constaté que les attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières après le 11 mars 2018 n'avaient pas été effectuées.
Ces éléments établissent que l'employeur a transmis avec retard les attestations des salaires versés entre le 1er juin et le 31 août 2017 et entre le 1er et 7 mars 2018.
L'employeur qui indique que le salarié justifie avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période postérieure au 11 mars 2018 ne démontre pas la date à laquelle il a adressé l'attestation de salaire à la sécurité sociale et ainsi rempli son obligation.
D'ailleurs, les attestations de paiement des IJSS démontrent que le salarié a perçu dans un délai normal des IJSS de septembre 2017 à février 2018, après un retard pour les seuls mois d'octobre et novembre 2017, et seulement le 23 mai 2018, les IJSS de la période du 1er mars au 13 mai 2018 de sorte que ce paiement tardif provient d'une déclaration tardive des salaires.
L'absence de revenus pendant près de trois mois a eu nécessairement des conséquences financières pour le salarié ainsi que cela résulte des attestations de ses amis, MM [C] et [E], peu important qu'ils ne les attribuent pas précisément à un défaut de l'employeur,
Les faits sont établis.
- l'attitude de l'employeur consistant à lui enjoindre de rentrer chez lui en raison de son mi-temps thérapeutique et la mise à pied « conservatoire » afférente annulée
M. [U] atteste que « le samedi 13 janvier 2018, à 5 minutes du début de la rencontre alors que M. [B] avait pris en charge l'échauffement des joueurs, M. [L] [directeur administratif] a exigé qu'il quitte son lieu de travail ! (') M. [L] m'a annoncé que M. [B] devait quitter les lieux car il n'était pas dans ses horaires de travail ».
M. [A], confirme également cet évenement, qu'il date par erreur du 8 janvier 2018 dans la mesure où les matchs ont lieu le samedi et que le 8 janvier 2018 était un lundi, et fait état de l'émotion des joueurs et des salariés.
Par lettre du 16 janvier 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied « conservatoire » avec une interdiction de venir sur son lieu de travail, en raison notamment de sa présence au match le 13 janvier 2018 en contradiction avec les directives de l'employeur et de son refus d'obtempérer lorsqu'il lui a été demandé de quitter les lieux.
Toutefois, par lettre du 1er février 2018, l'employeur a notifié au salarié qu'il devait considérer non avenue la mise à pied et que ses absences entre le 29 janvier et le 2 février 2018 lui seraient rémunérées.
Les faits, au surplus non contestés par l'employeur, sont établis.
- la modification unilatérale de ses missions
L'employeur reconnaît avoir, au mois de février 2018, décidé de retirer au salarié ses missions
d'assistant entraîneur de NM2.
Le fait est établi.
- la dégradation de ses conditions de travail
M. [U] atteste de la dégradation des conditions de travail du salarié, qui s'est manifestée notamment pas les différents faits précités et les conséquences sur l'état de santé du salarié.
Les nombreux arrêts de travail précités et l'inaptitude du salarié démontrent la dégradation de son état de santé.
Doivent ainsi être retenus comme établis la pression exercée par M. [J] à l'égard du salarié en septembre 2017, la transmission tardive des attestations des salaires à la CPAM relatives aux salaires versés de juin à août 2017 et de mars à mai 2018, le fait d'avoir été brutalement renvoyé chez lui le 13 janvier 2018, la mise à pied conservatoire du 16 janvier 2018 annulée le 1er février 2018, la modification de sa fonction en février 2018 et la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des pressions constituées par des menaces de modifier les horaires de travail et le planning du salarié et de la transmission tardive des attestations des salaires à la CPAM relatives aux salaires versés de juin à août 2017 et de mars à mai 2018, l'employeur n'établit pas que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du renvoi du salarié à son domicile le 13 janvier 2018, l'employeur réplique que le 13 janvier 2018, le salarié n'a pas respecté les contraintes de son mi-temps thérapeutique en se présentant sur son lieu de travail alors qu'il en avait l'interdiction et qu'il était coutumier du fait car il était déjà venu le 2 décembre 2017 alors qu'il était en arrêt maladie.
Toutefois, dans son avis du 12 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié « apte à la reprise en temps partiel à raison de 5 demies journées par semaine - à revoir dans un mois - étude de poste à envisager ».
Dès lors, le salarié était apte à travailler à temps partiel à compter du 13 janvier 2018.
L'employeur n'établit pas avoir fourni un planning au salarié excluant qu'il travaille le samedi 13 janvier 2018 ; à cet égard, il ne verse au débat aucun planning comportant les horaires de travail du salarié dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
Le seul planning évoqué par l'employeur figure dans un courriel de M. [L] du 30 janvier 2018 soit plus de 15 jours après sa reprise en mi-temps thérapeutique.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas que sa décision d'exclure le salarié de son lieu de travail le 13 janvier 2018 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en est de même s'agissant de la mise à pied « conservatoire » avec interdiction de venir sur son lieu de travail du 16 janvier 2018.
A cet égard, outre le fait que cette mesure illicite a été annulée par l'employeur lui-même le 1er février 2018, il n'établit pas que le salarié se serait rendu sur son lieu de travail de façon illicite le 2 décembre 2017 alors qu'il était en arrêt de travail tel qu'indiqué dans la lettre de mise à pied.
En effet, l'arrêt de travail du 23 novembre 2017 établit que le salarié disposait de sorties autorisées sans restriction d'horaire et M. [U] précise que le salarié était venu « derrière le banc à 5 minutes de la fin de rencontre, pour faire une surprise à l'équipe, sans toutefois intervenir dans le déroulé de la dite rencontre ».
Le salarié n'avait ainsi commis aucun manquement.
S'agissant de la modification unilatérale des fonctions du salarié, l'employeur fait valoir que le poste d'assistant entraineur NM2, qui conduisait le salarié à entraîner des sportifs professionnels salariés, ne peut être pourvu que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en application de dispositions du code du sport alors que le salarié était engagé en contrat à durée indéterminée, et, qu'étant obligé de se conformer à la législation applicable, il a dû retirer au salarié ses missions d'assistant entraineur NM2.
L'employeur précise que la suppression des fonctions d'assistant entraîneur NM2 est uniquement constitutive d'une modification des conditions de travail du salarié dans la mesure où le salarié a poursuivi l'encadrement des adhérents et jeunes licenciés du club tel que prévu dans son contrat de travail initial.
L'article 2 du contrat de travail du salarié du 1er septembre 2015 prévoit que le salarié « est engagé en qualité d'éducateur sportif, [qu'il] exercera ses fonctions sous l'autorité de la Présidente de l'association et selon les directives données par le Directeur technique auquel il rendra compte de son activité. Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, [le salarié] sera chargé d'assurer l'encadrement, animation, enseignement, entraînement des adhérents de l'association, la préparation et suivi des compétitions des adhérents de l'association, l'accueil et l'information des adhérents, le contrôle de l'entretien courant du matériel qui pourrait lui être confiée dans le cadre de ces fonctions ».
L'avenant du 1er juillet 2016 au contrat de travail du salarié prévoit expréssement que « En conséquence, l'article 2 du contrat de travail initial concernant les fonctions du salarié est modifié. Le nouveau poste du salarié est le suivant : Assistant entraîneur NM2.
Le salarié exercera ses nouvelles fonctions à partir de la date suivante : 01/07/2016
Le salarié est sous la tutelle bienveillante de l'entraîneur responsable de l'équipe NM2.
Il est décidé de procéder à la modification des missions confiées au salarié auprès de l'employeur.
Les nouvelles missions sont les suivantes : participer aux entraînements individuels et collectifs selon les directives de l'entraîneur NM2, participer en fonction des besoins du coach référant à l'étude des vidéos pour préparer les matchs, participe à l'élaboration du scouting et à la recherche d'informations des équipes adverses, participe et assure la préparation et la coordination technico-tactique des matchs, participe aux matchs à domicile et à l'extérieur, participe au suivi statistique durant les matchs et à toute tâches annexes confiées par l'entraineur principal, participe au suivi des joueurs, participe et assure le bon déroulement de la gestion médicale entre les joueurs et l'équipe médicale, participe aux tâches administratives et autres tâches confiées par l'entraineur principal.
Les parties reconnaissent par la présente que l'ensemble des dispositions du contrat de travail initial susvisé n'est pas modifié, en dehors des changements précisés dans le présent avenant ».
Contrairement aux affirmations de l'employeur, l'avenant précité établit que le salarié avait pour fonction principale d'être assistant entraîneur NM2 et de gérer l'entraînement des sportifs de haut niveau amateur.
Si, dans son attestation, M. [U] confirme que le salarié continuait d'assurer également l'entraînement des jeunes de club soit des adhérents, il demeure que sa fonction principale consistait contractuellement à assister l'entraînement des joueurs NM2 du club depuis le 1er juillet 2016.
Ainsi, en retirant au salarié cette fonction d'entraînement de joueurs de haut niveau, quand bien même amateurs, l'employeur a modifié un élément essentiel du contrat de travail du salarié qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail du salarié.
Toutefois, l'employeur se prévaut de l'application des articles L.222-2 et suivants du code du sport qui empêcherait que le poste d'entraîneur de l'équipe NM2 soit occupé par un salarié en contrat à durée indéterminée.
L'article L. 222-2 du code du sport définit le sportif professionnel salarié comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive (') et l'entraîneur professionnel salarié, comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive (') et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
L'article L. 222-2-3 du même code prévoit qu'afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive (') s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Il n'est pas contesté que l'équipe NM2 dont le salarié avait la charge était une équipe de sportifs rémunérés par le club de sorte qu'en application de l'article L. 222-2 du code de sport, ils étaients sportifs professionnels salariés quand bien même exerçant dans le cadre d'un championnat amateur.
Les missions attribuées au salarié au titre de sa fonction principale contractuelle consistaient à la préparation et l'encadrement de l'activité sportive de sportifs professionnels salariés.
Il n'est pas contesté que le salarié disposait du diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 222-1.
Ces éléments établissent que le salarié relevait de la qualification d'entraîneur professionnel salarié de sorte qu'en application de l'article L. 222-2-3 du même code, la relation contractuelle devait prendre la forme d'un contrat à durée déterminée.
Si le salarié souligne à juste titre que l'employeur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour modifier son contrat de travail, la modification opérée quand bien même illicite, était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Il résulte de ces développements que ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la pression exercée par M. [J] à l'égard du salarié en septembre 2017, la transmission tardive des attestations des salaires à la CPAM relatives aux salaires versés de juin à août 2017 et de mars à mai 2018, le fait d'avoir été renvoyé chez lui le 13 janvier 2018 et la mise à pied conservatoire du 16 janvier 2018 annulée le 1er février 2018.
La dégradation de l'état de santé a été précédemment établie.
Le harcèlement moral est caractérisé.
Sur le bien fondé du licenciement
Les faits précités, subis entre septembre 2017 et mai 2018, sont concommitants aux arrêts de travail du salarié du 13 septembre 2017 au 7 janvier 2018, au mi-temps thérapeutique du 8 janvier au 8 avril 2018, aux arrêts de travail du 6 avril au 13 mai 2018 et à l'avis d'inaptitude du 17 mai 2018.
A cet égard, Dr [S], médecin du travail, avait adressé un courrier le 6 mars 2018 à un autre médecin en lui indiquant « l'ambiance au travail n'est pas bonne mais [le salarié] souhaite garder une activité. Je souhaite avoir votre avis sur l'impact psychique potentiel de poursuivre ce temps partiel dans ces conditions », avant de rendre un avis d'inaptitude plus de deux mois après.
Ces éléments permettent d'établir que l'inaptitude du salarié est liée aux manquements de l'employeur et au harcèlement moral subi de sorte que le licenciement est, statuant dans la limite de la demande du salarié qui n'en sollicite pas la nullité, sans cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement pour inaptitude du salarié sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié sollicite, au visa des articles L.1235-1 et suivants du code du travail la somme de 10 011 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement dans le corps de ses écritures. Cette somme correspond, dans le dispositif de ses conclusions, à la demande formée au titre de la violation et de la non exécution de bonne foi du contrat de travail, qu'il convient donc d'analyser en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.
Ainsi, en l'absence d'information concernant l'effectif de l'entreprise, de sorte qu'il convient de retenir un effectif, non contesté, de plus de onze salariés, et compte-tenu de l'ancienneté du salarié, il est en droit de prétendre à une indemnisation comprise entre 1 mois et 4 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement (35 ans), du montant de sa rémunération (1 629,93 euros bruts) et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, il convient, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 519 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa rétrogradation arbitraire
Le salarié sollicite la somme de 10 011 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa rétrogradation arbitraire du poste d'assistant entraîneur NM2 au poste d'animateur sportif.
Il n'est pas contesté que le retrait de la fonction d'assistant entraîneur NM2 a conduit de fait le salarié à redevenir animateur sportif à temps plein.
Il a été établi que ce retrait de fonction est constitutif d'une modification du contrat de travail.
Toutefois, dès lors que le préjudice qui en est résulté a été réparé par les dommages et intérêts alloués du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et du dénigrement dont il a fait l'objet
Le salarié sollicite la somme de 16 299 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et du dénigrement dont il a fait l'objet.
Il s'appuie sur les déclarations de M. [M], président du club, dans le journal régional L'Echo du 8 mars 2018 suivant lesquelles « [le] contrat à durée indéterminée [du salarié] ne lui permettait pas d'encadrer des joueurs en Cdd. Il ne pouvait pas entraîner un groupe de Nationale 2 pour ces raisons légales. Nous nous sommes simplement mis aux normes en lui attribuant d'autres fonctions, mais nous ne l'avons pas « écarté », contrairement à ce que prétendent les détracteurs du club sur les réseaux sociaux' D'autant plus qu'il était en arrêt maladie depuis la fin de saison dernière. »
Tel que souligné par l'employeur, si ce dernier a annoncé publiquement un changement de fonction du salarié, il l'a attribué à des considérations juridiques et non à une remise en cause des qualités professionnelles et personnelles du salarié.
L'atteinte à la réputation et le dénigrement par l'employeur n'étant dès lors pas établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur les dommages-intérêts en raison des préjudices subis du fait de la diminution arbitraire de ses revenus et sur 'le préjudice subi'
Le salarié sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la diminution arbitraire de ses revenus et 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'le préjudice subi' résultant, selon le corps de ses écritures, des difficultés financières qu'il a subies du fait des manquements de l'employeur.
Il fonde sa demande sur le fait que l'employeur a décidé unilatéralement de cesser de lui verser le règlement des frais de déplacement prévus à l'article 3 du contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice certain. Il sollicite également une explication de l'employeur sur la retenue de 1 043,20 euros lors de son solde de tout compte.
L'article 3 du contrat de travail du salarié prévoyait que « compte-tenu des déplacements professionnels que [le salarié] sera amené à effectuer pour le compte de l'association Cergy-Pontoise Basket Ball, il se verra attribuer un remboursement des frais professionnels sur justificatifs ».
L'employeur était ainsi tenu de rembourser au salarié les frais professionnels engagés par lui sur présentation des justificatifs mais cette disposition n'avait pas pour objet de permettre au salarié d'effectuer un gain financier.
Or, le salarié n'allègue ni ne justifie de frais de déplacements professionnels qui ne lui auraient pas été réglés de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est établi.
Ainsi, dès lors que le remboursement de frais professionnels n'a pas le caractère de salaire, le salarié n'a pas été privé de salaire lié à l'absence de déplacements professionnels du fait du retrait de sa fonction d'assistant entraîneur NM2.
Le bulletin de salaire de juin 2018 établit que la retenue de 1 043 euros lors du solde de tout compte correspond à la période du 13 juin 2018 au 30 juin 2018 lors de laquelle le salarié était sorti des effectifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de suivi médical
Le salarié sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de suivi médical arguant de l'absence de visite médicale d'embauche, de la dégradation de son état de santé en raison des manquements de l'employeur et du non-respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche.
Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa rétrogradation arbitraire, pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation et du dénigrement, pour le préjudice subi du fait de la diminution arbitraire de ses revenus et pour le préjudice ' subi', et pour le préjudice subi en raison de l'absence de suivi médical,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Cergy Pontoise Basket-Ball à payer à M. [B] la somme de 6 519 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE l'association Cergy Pontoise Basket-Ball de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association Cergy Pontoise Basket-Ball à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Cergy Pontoise Basket-Ball aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président