COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00319
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXM4
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
S.N.C. EUROMASTER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00493
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.N.C. EUROMASTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
M. [F] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015, avec reprise d'ancienneté du 9 décembre 2014, en qualité de technicien confirmé par la société Euromaster et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 5] (78).
Entre le mois de janvier et le mois de juillet 2016, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie à de multiples reprises.
Par lettre du 20 mai 2016, la société Euromaster a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenu le 20 juin suivant et qui n'a pas eu de suite.
Par lettre du 28 juin 2016, la société Euromaster a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 22 juillet 2016, la société Euromaster a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 26 juin 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Euromaster à lui payer notamment des dommages-intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave ;
- débouté M. [M] de ses demandes ;
- débouté la société Euromaster de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de M. [M].
Le 4 février 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- condamner la société Euromaster à lui payer les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :
* 3 185,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à juillet 2016 et 318,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros brut au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
* 10'428 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dire que son licenciement est nul, ordonner sa réintégration au sein de la société Euromaster ainsi que le paiement des salaires depuis la rupture jusqu'à la réintégration effective sous astreinte de 500 euros par jour de retard en se réservant la liquidation, et condamner la société Euromaster à lui payer une 'indemnité provisionnelle sur les salaires de réintégration de 30'000 euros' ;
- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Euromaster à lui payer les sommes suivantes :
* 10 428 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 550,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 738 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 174 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture ;
- en tout état de cause, condamner la société Euromaster à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Euromaster demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 juin 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que M. [M] soutient qu'il a accompli 214 heures supplémentaires entre janvier et juin 2016 et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 3 185,71 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, outre les congés payés afférents ; qu'il réclame également une indemnité pour travail dissimulé aux motifs que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures inférieures à celui effectivement accompli ;
Considérant que la société Euromaster conclut au débouté ;
Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. [M] produit un décompte mentionnant un total des heures supplémentaires revendiquées pour chacun des mois en cause ; que de la sorte, M. [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que l'employeur ne verse aucun élément sur les heures de travail de M. [M] ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société intimée à payer à M. [M] une somme de 3 185,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à juillet 2016 outre une somme de 318,57 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu'en l'espèce, M. [M] ne démontre pas le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Considérant que M. [M] soutient à ce titre que son employeur n'a pas réagi à sa dénonciation de harcèlement moral contenue dans un courriel du 20 mai 2016 ; qu'il réclame en conséquence une somme de 5 000 euros brut à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant qu'en tout état de cause, M. [M] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes afférentes :
Considérant que M. [M] soutient pour la première fois en appel que le véritable motif de son licenciement réside dans sa dénonciation de harcèlement moral du 20 mai 2016, les motifs invoqués étant imaginaires ; qu'il en conclut, au visa de l'art L. 1132-3-3 du code du travail, que son licenciement est nul et demande dans le dispositif de ses conclusions sa réintégration dans l'entreprise, un rappel de salaire non chiffré et une provision sur salaire ;
Mais considérant que la faute grave reprochée à M. [M] par la société Euromaster est établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ; que le motif disciplinaire retenu par l'employeur est ainsi la véritable cause du licenciement ; que M. [M] sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, qui sont nouvelles en appel ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [M] est ainsi rédigée : ' (...) Le 20 juin dernier au matin, vous avez prévenu votre responsable, Monsieur [O], que vous deviez vous absenter l'après-midi même pour vous rendre à 14h30 au commissariat.
Votre responsable vous a alors précisé que si effectivement vous pouviez vous absenter pour aller au commissariat, il vous attendait toutefois sur le centre une fois votre rendez-vous terminé. Cependant et alors que ce dernier s'est achevé à 15h30, vous n'êtes pas revenus sur le centre après et vous n'avez pas non plus daigné répondre aux appels de votre responsable.
Or, nous vous rappelons que conformément aux dispositions de notre règlement intérieur (article 40), vous devez, en cas d'absence, de faire parvenir un justificatif.
En l'occurrence, si vous avez fait parvenir un arrêt de travail, celui-ci a été établi le 21 juin, si bien que votre absence sur la fin de journée du 20 juin demeure injustifiée. De plus, M. [O] qui avait besoin de vous sur le centre, a tenté de vous joindre, mais sans succès, ce qui est parfaitement inadmissible.
Par ailleurs et plus grave, le 27 juin dernier, vous vous êtes présenté sur le centre à l'issue de votre arrêt de travail qui courrait jusqu'au 25 juin. À votre prise de poste, M. [O], votre responsable, vous a informé qu'il ne pouvait compte-tenu de l'activité du centre, accéder à votre demande de congés payés pour la semaine du 4 juillet, faite oralement le 20 juin dernier.
Vous vous êtes alors emporté et vous êtes montré particulièrement agressif. Vous lui avez alors indiqué que s'il voulait jouer vous alliez également jouer mais avec votre avocate. Puis, vous lui avez fait un doigt d'honneur et avez mimé le geste d'une fellation.
Vous lui avez ensuite précisé que s'il pensait qu'en 'suçant' ça l'aiderait à évoluer dans l'entreprise ça ne marcherait pas avec vous.
Puis, vous avez finalement quitté le centre à 8h45 en traitant votre responsable de 'pauvre con' ceci, en présence d'un de vos collègues de travail, et nous avez fait parvenir un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2016 !
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas reconnu les faits précités.
Cependant, votre collègue de travail qui était présent au moment des faits, a confirmé votre attitude agressive envers votre responsable ainsi que les propos insultants que vous avez tenus à son égard.
Nous vous rappelons donc que conformément à l'article 50 de notre règlement intérieur, tout acte de nature à porter atteint à la sécurité, à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Vous devez, qui plus est, et selon le même article, observer dans vos rapports avec les membres du personnel les règles élémentaires de politesse et de bonne urbanité.
En l'occurrence, vous avez non seulement fait preuve d'agressivité à l'égard de votre responsable, lequel a d'ailleurs même eu peur que vous vous en preniez physiquement à lui, mais avez également eu des propos injurieux et grossiers à son encontre, ce que nous ne pouvons tolérer (...)' ;
Considérant que M. [M] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et sont mensongers ; qu'en tout état de cause, l'attitude fautive de sa hiérarchie ne lui rend pas imputable l'altercation du 27 juin 2016 ; qu'il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture ;
Considérant que la société Euromaster soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant, s'agissant du grief d'absence injustifiée durant l'après-midi du 20 juin 2016, qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [M] n'a produit aucun justificatif démontrant qu'il avait été occupé durant toute la demi-journée de travail en cause par son rendez-vous dans un commissariat de police ; que le grief d'absence injustifiée est donc établi ;
Que s'agissant du deuxième grief, il ressort des débats et des pièces versées et notamment des attestations précises et concordantes de M. [O], supérieur hiérarchique de l'appelant, et de M. [W], collègue de travail, dont aucun élément ne remet en cause la sincérité, que, le 27 juin 2016, M. [M] s'est emporté contre son supérieur hiérarchique, à la suite d'un refus d'octroi de congés payés, en critiquant de manière très agressive cette décision, puis en lui faisant un 'doigt d'honneur' et en lui disant qu'il refuserait de 'sucer' pour évoluer dans l'entreprise tout en mimant une fellation ; que M. [M] a finalement quitté son lieu de travail en traitant son supérieur hiérarchique de 'con' ; que contrairement à ce que soutient M. [M], aucun élément ne démontre que ces faits sont imputables à une faute du supérieur hiérarchique qui aurait annulé sa prise de congés payés pour la semaine du 4 juillet 2016, la fiche de demande de congés payés signée par le salarié montrant que les congés payés en cause n'avaient pas été demandés dans le cadre de la procédure mise en place par l'employeur et n'avaient pas été déjà octroyés ; qu'aucun élément ne démontre non plus que M. [M] avait préalablement à cette altercation subi des pressions de la part de sa hiérarchie ; que le comportement agressif et insultant du salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique est donc établi ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. [M] sont établis et qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que le licenciement de M. [M] repose donc bien sur une faute grave ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement :
Considérant que M. [M] allègue à ce titre sans l'établir 'qu'il s'est épuisé à la tâche' puis 'a été poussé à partir pour finalement être licencié de manière parfaitement vexatoire' ; qu'il ne justifie en outre d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Euromaster à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes :
- 3 185,71 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à juillet 2016 et 318,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute M. [F] [M] de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'entreprise et de paiement de salaires sous astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Euromaster aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,