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29/11/2022 | FRANCE | N°21/05968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 29 novembre 2022, 21/05968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/05968 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGL



AFFAIRE :



Mme [G] [X]

...



C/

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX



N° RG : 11-20-237



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/11/22

à :



Me Elodie DUMONT



Me Martine DUPUIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/05968 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGL

AFFAIRE :

Mme [G] [X]

...

C/

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX

N° RG : 11-20-237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29/11/22

à :

Me Elodie DUMONT

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [X]

née le 19 Juin 1971 à [Localité 3] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Elodie DUMONT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5500

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7846/2/2021/011971 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [M] [X]

né le 19 Avril 2000 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Elodie DUMONT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5500

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011969 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167236 -

Représentant : Maître Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 avril 2004, l'Office Départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, devenu Hauts-de-Seine Habitat oph, a donné à bail à Mme [G] [X] un appartement n°7 situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2020, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat a assigné Mme [G] [X] et M. [M] [X], son fils, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire  :

- la résiliation du bail,

- leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

- la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,

- le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des parties expulsées,

- leur condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation augmentée des charges, jusqu'à libération des lieux,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [X] à compter des présentes,

- condamné Mme [X] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,

- ordonné l'expulsion de Mme [X] ainsi que de tout occupant de son chef et notamment M. [M] [X], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement qu'elle occupe sis [Adresse 1],

- supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,

- dit qu'il y avait lieu d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné Mme [X] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [X] à supporter les dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, M. [M] [X] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 septembre 2022, M. et Mme [X], appelants, demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il :

* a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [X] à compter des présentes,

* a condamné Mme [X] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,

* a ordonné l'expulsion de Mme [X] ainsi que tout occupant de son chef et notamment M. [M] [X], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement qu'elle occupe sis [Adresse 1],

* a supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,

* a dit qu'il y avait lieu d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

* a condamné Mme [X] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné Mme [X] aux dépens,

* a débouté Mme [X] de ses demandes tendant notamment à :

- débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions faute notamment d'éléments qui lui soient imputables,

- obtenir à titre subsidiaire un délai pour libérer les lieux

- débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de sa demande d'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des conséquences qui y sont attachées,

- débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- leur accorder un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,

- débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat oph, intimé, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [X],

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner M. et Mme [X] à lui porter et à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue [Localité 4]-[Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la résiliation du bail consenti à Mme [X] et les délais pour quitter les lieux sollicités par l'appelante

Mme [X] fait grief à la décision contestée d'avoir résilié le bail qui lui avait été consenti en raison des manquements observés à son obligation de jouissance paisible des lieux.

Elle expose, à hauteur de cour, que :

- aucun manquement ne lui est reproché à titre personnel, les reproches - dégradations sur un véhicule du quartier - étant uniquement adressés à son fils, [M],

- le bailleur est mal fondé à se prévaloir d'une plainte et des dires d'un locataire résidant dans un autre immeuble appartenant au même bailleur, et distant de plus d'un kilomètre de celui dans lequel elle réside personnellement,

- son fils, qui était blessé à une main et ne se trouvait pas sur les lieux au moment où les dégradations ont été commises, n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés,

- le bailleur cherche en réalité à se débarasser de la famille [X], parce que l'appartement a été donné à bail dans un état de dégradation important et que, depuis lors, en l'absence de tout travaux dans les lieux, la situation n'a fait qu'empirer,

- à titre subsidiaire, elle sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux, en faisant valoir qu'elle est malade, que le statut de handicapé lui a été reconnu, qu'elle a recueilli sa mère, âgée de 77 ans, et qui vivait à [Localité 3], et que la famille aura les plus grandes difficultés à se reloger.

L'établissement public Hauts de Seine habitat rétorque que :

- [M] [X], occupant du chef de sa mère, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 décembre 2019, aujourd'hui définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis,

- le procureur de la République de Nanterre a autorisé, par décision du 20 février 2021, la production des pièces pénales pour l'audience devant le juge civil,

- le locataire est responsable des agissements commis par les occupants de son chef,

- la troisième chambre civile de la Cour de cassation a atténué la notion de proximité quant à l'origine des troubles (Cass. 3ème civ. 9 juillet 2014, n°13-14.802),

- l'imputabilité des troubles de jouissance à M. [M] [X] ne fait aucun doute, contrairement à ce que soutient l'intéressé,

- M. [X] a été, selon le rapport de police, contrôlé cinquante fois entre 2016 et 2019, pour tapage, troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique, injures et menaces et il fait partie des groupes de jeunes individus squattant les halls d'immeuble,

- la circonstance que les faits ont cessé ne saurait atténuer leur gravité.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 1728 et 1741 du Code civil que le preneur doit user raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail de la chose louée et que le manquement à cette obligation par le locataire est sanctionné par la résiliation du bail.

La responsabilité du locataire est engagée pour les troubles causés par les occupants de son chef et notamment par ses enfants mineurs ou majeurs, au visa de l'article 1735 du Code civil qui dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison.

En l'espèce, il est établi que M. [M] [X] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie du sursis, pour avoir dégradé, le 14 juillet 2019, le véhicule automobile de M. [B], également locataire de l'établissement public Hauts de Seine habitat, dans l'ensemble immobilier ' cité jardin', et que ce jugement est aujourd'hui irrévocable.

Il ressort, par ailleurs, d'un rapport de police établi, le 18 décembre 2019, que M. [X] est défavorablement connu des services de police, et a fait l'objet, durant la période 2016/2019, de cinquante enregistrements dans la base informatique de la police pour tapage, troubles à l'ordre public, injures et menaces, et 'fait partie du groupe de jeunes individus squattant les halls d'immeuble'.

Les faits reprochés à M. [X] sont d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail consenti à sa mère, nonobstant le fait que seules les dégradations occasionnées au véhicule de M. [B], aient eu des suites pénales.

En outre, le fait que les agissements ayant donné lieu à condamnation aient eu lieu à quelque huit cents mètres du lieu où réside M. [X] est indifférent, la victime du trouble étant un autre locataire de l'établissement public résidant dans le même ensemble immobilier.

En effet, le comportement du locataire préjudiciable à la tranquillité des autres n'est pas obligatoirement circonscrit à l'intérieur des lieux loués, et peut se produire dans des lieux relativement éloignés.

De plus, M. [B] résidant dans le même ensemble immobilier, les manquements établis se sont produits dans l'espace concernés par la responsabilité du bailleur et la finalité de l'obligation de l'usage paisible par le locataire de la chose louée est la réciprocité d'une jouissance paisible pour tous leslocataires ou occupants du même ensemble immobilier, le bailleur étant redevable à l'égard des autres locataire du même ensemble immobilier, de l'obligation de leur assurer une jouissance paisible et cette responsabilité l'obligeant à faire sanctionner le comportement d'un locataire qui entraverait le respect par le bailleur de cette obligation d'assurer la tranquillité de ses autres locataires.

Enfin, Mme [X] est mal fondée à remettre en cause l'enquête de police et le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre ayant condamné son fils [M], dès lors que ce jugement est désormais irrévocable.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de délais pour quitter les lieux de trois ans, faite par Mme [X], cette dernière ayant déjà bénéficié, outre les délais de la procédure, d'un délai de six mois par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, du 21 juin 2022 et, elle bénéficiera, au surplus, du sursis hivernal.

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

' Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le

commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait'.

En l'espèce, si l'absence de réitération établie des faits depuis le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2019 ne fait pas obstacle à la résiliation du bail en raison de la gravité des manquements commis, elle justifie que le jugement soit infirmé, en ce qu'il a supprimé le délai de deux mois de l'article L. 412-1 précité, le bailleur ne démontrant pas, au surplus, les circonstances particulières qui justifieraient cette suppression.

II) Sur les demandes accessoires

Mme [X], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant supprimé le délai de deux mois après commandement de quitter les lieux ;

Statuant à nouveau de ce seul chef

Déboute l'établissement public Hauts de Seine habitat oph de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 dirigées à l'encontre de M. [M] [X] ;

Déboute Mme [G] [X] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédures civile, condamne Mme [G] [X] à payer à l'établissement public Hauts de Seine habitat oph une indemnité de 2 000 euros ;

Condamne Mme [G] [X] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile, par la société d'avocats Lexavoué [Localité 4]-[Localité 6], qui en a fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/05968
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.05968 ?
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