La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°22/02658

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 novembre 2022, 22/02658


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/02658 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJX



AFFAIRE :



[S] [G]



C/



[T] [D]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 21/00102



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le

: 24.11.2022

à :



Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/02658 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJX

AFFAIRE :

[S] [G]

C/

[T] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 21/00102

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.11.2022

à :

Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20202106

APPELANT

****************

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1960 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 16 mai 2022

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPSOSÉ DU LITIGE

M [T] [D] a fait pratiquer le 1er décembre 2020, au préjudice de M [S] [G], une saisie-attribution sur les comptes détenus par ce dernier auprès de la société AXA Banque sis à [Localité 7], dénoncée le 8 décembre 2020, pour avoir paiement de la somme de 20 191,07 €, en exécution d'un arrêt contradictoire de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2013, s'agissant d'une condamnation fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, assortie des intérêts et des frais.

Statuant sur la contestation de cette saisie comme portant sur des sommes déposées sur des comptes joints, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 28 mars 2022 a :

Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

Débouté M [S] [G] de l`ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouté M [T] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamné M [S] [G] aux dépens ;

Condamné M [S] [G] à payer à M [T] [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 avril 2022, M [G] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [D] par acte du 16 mai 2022 délivré à sa personne.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 juin 2022, dûment signifiées à l'intimé défaillant par acte du 10 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour au visa des articles 1240 et 1402 du Code civil, L121-2, R111-22, R112-5, R162-4 et R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

Le recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

Infirmer le jugement [entrepris]en ce qu'il a :

Débouté M [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamné M [S] [G] aux dépens

Condamné M [S] [G] à payer à M [T] [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant de nouveau :

Prononcer la nullité de la saisie attribution réalisée le 1er décembre 2020 entre les mains de la société AXA Banque à la requête de M [D],

Ordonner la mainlevée de [cette] saisie attribution,

Condamner M [D] à payer à M [G] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

Condamner M [D] à payer à M [G] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M [D] aux entiers dépens.

M [D] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M [G] reprend la contestation qu'il avait soulevée devant le premier juge, fondée sur l'insaisissabilité prétendue des somme déposées sur un compte-joint.

Selon son moyen (page 3 dernier paragraphe des conclusions) « dans le cas d'un compte-joint, chacun des titulaires du compte étant créancier du banquier pour le tout en cas de solde créditeur, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, visé par la saisie dans les conditions prévues par l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie ». Il offre de démontrer que les comptes saisis sont bien des comptes joints entre lui-même et son épouse avec laquelle il est marié sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, mais il en déduit qu'il incombe au seul créancier de s'assurer de la saisissabilité des sommes détenues par l'établissement bancaire, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, appliquant ce faisant, la règle inverse sur la charge de la preuve indiquée ci-dessus.

Ceci étant exposé, la règle qu'il cite, émane d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 (Civ 2, 21 mars 2019, n°18-10.408), qui a été rendu dans une espèce dans laquelle il s'agissait d'un compte-joint entre personnes non mariées, d'où l'exclusion « sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux ». Outre le fait qu'elle pose le principe selon lequel la charge de la preuve de l'insaisissabilité du solde du compte pèse sur les titulaires du compte, elle n'est pas telle quelle applicable au présent litige, dont la solution passe par l'analyse des règles régissant le régime matrimonial des titulaires du compte.

M [G] s'étant marié à Bamako avec une personne de nationalité malienne, son livret de famille ne fait pas la preuve de la loi applicable à son régime matrimonial. En admettant pour l'hypothèse selon ses affirmations qu'il relève du régime légal de communauté de droit français, les comptes sont des biens communs qui peuvent toujours être saisis par les créanciers de la communauté.

Et la dette, qui résulte en l'espèce d'une condamnation pénale de M [G], étant née pendant le mariage, elle est régie par les articles 1409 et 1417 du code civil, en vertu desquels elle est entrée par principe dans le passif de communauté, à charge de récompense. Le créancier est donc parfaitement fondé à saisir les sommes figurant sur un compte joint, puisque l'établissement teneur d'un tel compte est débiteur de la totalité du solde créditeur à l'égard de chacun des cotitulaires du compte. Le seul tempérament inhérent au régime matrimonial des époux communs en biens, tient en vertu de l'article 1414 du code civil, aux gains et salaires d'un époux qui ne peuvent être saisis que par ses propres créanciers, ce qui renvoie aux dispositions de l'article R162-9 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel lorsqu'un compte- joint alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution pour paiement d'une créance née du chef de son conjoint, il est laissé à la disposition de l'époux une somme équivalant à son choix au montant de son salaire versé au cours du mois précédent la saisie, ou au montant moyen mensuel de ses gains versés dans les douze mois précédent la saisie.

Dans le cas présent, ce n'est donc pas au créancier de faire la démonstration de l'origine des fonds ayant alimenté le solde du compte au jour de la saisie, mais au co-titulaire du compte, de formuler une demande en ce sens, et il n'en résulte pas une cause de nullité de la saisie.

A défaut pour M [G] ou son épouse d'avoir saisi la banque, ou le juge de l'exécution comme la cour d'appel d'une demande de mise à disposition de sommes dans les conditions ainsi rappelées, la saisie doit jouer son plein et entier effet. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M [G] supportera les dépens d'appel, et doit être débouté de toutes ses demandes complémentaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute M [S] [G] de l'ensemble de ses demandes complémentaires ;

Condamne M [S] [G] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02658
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.02658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award