COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05526 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDP
AFFAIRE :
Mme [Z] [L] épouse [V]
C/
Mme [T] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-0074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Elodie DUMONT
Me Guillaume GOMBART
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [L] épouse [V]
née le 24 Février 1957 à [Localité 11] (EGYPTE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5498
Représentant : Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170 -
APPELANTE
****************
Madame [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Guillaume GOMBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
Représentant : Maître Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1238 -
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 221131 -
Représentant : Maître Nathalie LAURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1110
Etablissement INSTITUT DE CONCIERGERIE INTERNATIONALE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 221131 -
Représentant : Maître Nathalie LAURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1110
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2007, Mme [T] [K] a donné à bail à l'institut de conciergerie internationale, un local d'habitation situé [Adresse 2], qui a été occupé par M. [N] [V] et par Mme [Z] [L]-[V], son épouse.
Par acte en date du 20 septembre 2017, Mme [K] a assigné Mme [L]-[V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- sa condamnation au paiement de la somme de 63 584, 20 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période entre le 7 avril 2011 et le 29 mai 2013 et des indemnités d'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal d'instance de Courbevoie et la cour d'appel de Versailles statuant en référé,
- sa condamnation au paiement de la somme de 7 476, 60 euros, au titre des intérêts de retard sur les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal d'instance de Courbevoie et la cour d'appel de Versailles statuant en référé,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Courbevoie.
Par acte du 18 décembre 2020, Mme [L]-[V] a assigné M. [V] et l'institut de conciergerie internationale devant le tribunal de proximité de [Localité 10], cause enrôlée par le tribunal sous le n°11 20-935.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- constaté que la jonction des procédures N° RG 11 20-74 et 11 20-935 était intervenue le 7 janvier 2021,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- condamné Mme [L]-[V] à payer à Mme [K] une somme de 60 419, 03 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 7 mai 2011 au 29 avril 2013, après son départ des lieux situés [Adresse 2] ( 92 200), somme qui porterait intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 à hauteur d'une somme de 54 922, 20 euros et à compter du 4 février 2016, à hauteur d'une somme de 5 496, 83 euros,
- dit que les intérêts pourraient être capitalisés dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière,
- rejeté la demande de délais de paiement faite par Mme [L]-[V],
- rejeté la demande de dommages et intérêts faite par Mme [L]-[V],
- rejeté la demande de Mme [K] de voir enjoindre à Mme [L]-[V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer les informations et documents justifiant des comptes bancaires qu'elle possède en France et à l'étranger,
- déclaré Mme [L]-[V] irrecevable comme prescrite, dans son appel en garantie à l'encontre de M. [V] et de l'Institut de conciergerie internationale,
- débouté M. [V] et l'institut de conciergerie internationale de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [V] et l'institut de conciergerie internationale de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [L]-[V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de Mme [K],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, Mme [L]-[V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 mai 2022, Mme [L]-[V], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie le 28 juin 2021,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- débouter Mme [K], l'institut de conciergerie internationale ainsi que M. [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater qu'elle a quitté le logement le 29 avril 2013 et que Mme [K] n'a toujours pas restitué le montant du dépôt de garantie à ses occupants,
- réduire le montant de l'indemnité d'occupation d'une somme qui ne saurait être inférieure à 6 041,74 euros,
- juger n'y avoir lieu à demander quelque indexation que ce soit du loyer et à inclure dans les demandes formulées le loyer et les charges du mois d'avril 2011 réglés par l'Institut de conciergerie internationale,
- condamner, en conséquence, Mme [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à son profit,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de paiement de 36 mois afin de régler l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause :
- sommer l'Institut de conciergerie internationale et M. [V] d'avoir à justifier :
* du versement du dépôt de garantie de 3 700 euros à Mme [K],
* du paiement des indemnités d'occupation des mois de mars et d'avril 2011,
- condamner l'Institut de conciergerie internationale et M. [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- débouter l'institut de conciergerie internationale et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum Mme [K] et l'institut de conciergerie internationale et M. [V] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce y compris les frais de mainlevée de la garantie hypothécaire publiée par la demanderesse sur le bien constituant sa résidence principale, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société OPLUS, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L]-[V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L]-[V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 février 2022, M. [N] [V] et l'Institut de conciergerie internationale, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de Courbevoie en ce qu'il a :
* déclaré Mme [L]-[V] irrecevable comme prescrite dans son appel en garantie à leur encontre,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
* les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* les a déboutés de leurs demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L]-[V] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun ainsi que les entiers dépens,
- condamner Mme [L]-[V] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun pour procédure abusive,
En tant que de besoin,
- déclarer Mme [L]-[V] irrecevable en raison de la prescription de son action et de son défaut d'intérêt et de qualité à agir, à leur égard,
- débouter Mme [L]-[V] de l'ensemble de ses demandes à leur égard,
- condamner Mme [L]-[V] au paiement des dépens tant de 1re instance que d'appel,
- prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation (60 419, 03 euros)
Mme [L], épouse [V], critique le jugement dont appel en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 60 419, 03 euros au titre des indemnités d'occupation restant dues sur la période du 7 mai 2011 au 29 mai 2013, motif pris de ce qu'elle a continué à occuper les lieux après la résiliation du bail, intervenue le 7 avril 2011, par suite du congé donné par le preneur, et jusqu'à son expulsion, le 29 avril 2013.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [L] fait valoir que :
- aucune somme ne peut être mise à sa charge, en raison du fait qu'elle n'était pas locataire en titre,
- le montant de l'indemnité d'occupation, qui ressort sur la période considérée à la somme totale de 56 827, 63 euros, doit être réduit du montant du dépôt de garantie jamais restitué (3 700 euros),
- le mois d'avril 2013 a été réglé par le locataire en titre.
- à titre subsidiaire, il conviendra d'accorder des délais de paiement de 36 mois.
Mme [K], bailleresse intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer, au titre des indemnités d'occupation, une somme de 60 419, 03 euros.
Elle fait valoir en cause d'appel que :
- Mme [L] a occupé le local sans droit ni titre du 7 avril 1991 au 29 mai 2011,
- les moyens de Mme [L] doivent être rejetés dès lors qu'ils visent à remettre en cause un congé jugé valable par une décision du juge du fond,
- les sommes réclamées correspondent à la valeur du loyer et des charges selon indexation prévue au bail, multipliée par la période d'occupation de 25 mois et 21 jours.
M. [N] [V] et l'institut de conciergerie internationale exposent qu'ils ne sont en rien concernés par les demandes en paiement au titre des indemnités d'occupation et qu'ils n'ont jamais été mis en cause par la bailleresse à ce titre.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler à titre liminaire que les décisions de déféré des 31 octobre 2014 et 4 février 2016 n'ont pas autorité de chose jugée au principal, comme le souligne à bon droit Mme [L], de sorte que la bailleresse est infondée à soutenir que sa créance doit être fixée au montant des sommes allouées par ces décisions et que la cour saisie d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas liée par l'appréciation qui a pu être portée préalablement sur cette même demande par le juge des référés.
L'indemnité d'occupation est due par tout occupant sans droit ni titre d'un local et trouve son fondement dans l'article 1240 du code civil en raison de la faute commise par la personne qui se maintient illégalement dans les lieux et correspond à la réparation du préjudice subi par le propriétaire.
Par suite, Mme [L], épouse [V], dès lors qu'elle reconnaît s'être maintenue dans les lieux après la résiliation du bail, ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, motif pris de ce qu'elle n'avait pas la qualité de preneur.
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant de l'occupation sans bail.
Par suite, et en l'absence d'élément démontrant un préjudice supérieur, elle doit être fixée montant du dernier loyer dû en vertu du contrat de bail et indexé selon les modalités prévues pour le loyer à ce contrat, augmentée des charges et autres accessoires.
En l'espèce, Mme [L] est donc redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer dû en vertu du contrat de bail, augmenté des charges, sur une période allant du 7 avril 2011, date de résiliation du bail, jusqu'au 29 avril 2013, date de son expulsion.
Le dernier loyer dû s'élevant à la somme de 2 374, 41 euros (pièce n°20 de l'appelante), il est dû au titre des indemnités d'occupation une somme totale de 58 806, 21 euros (2 374, 41 x24/30 +
2 374, 41 x 23 + 2 374,41 x29/30).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, date à laquelle la bailleresse a assigné au fond et non à compter des ordonnances de référé auxquelles le jugement au fond s'est substitué.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
La bailleresse intimée sollicite, dans le corps de ses écritures, la condamnation de Mme [L] au paiement d'une somme de 12 677, 34 euros au titre des intérêts de retard et des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour n'en est point saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
C'est à tort que le premier juge a ajouté aux sommes dues au titre des indemnités d'occupation, les sommes allouées par les décisions de déféré susmentionnées au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens (1 000 euros et 1 500 euros), en raison du fait que ces décisions, qui n'ont pas autorité de chose jugée au principal et auxquelles le jugement au fond se substitue, ont cessé de produire leurs effets à compter de la décision au fond statuant sur les mêmes demandes, même si le juge du fond a statué dans le même sens que le juge des référés, dès lors que les décisions de référé n'ont pas été ramenées préalablement à exécution au besoin par des mesures d'exécution forcée.
Mme [L], dès lors qu'elle n'a pas la qualité de locataire, est mal fondée à solliciter que le montant du dépôt de garantie - 3 700 euros - qu'elle n'a pas versé soit déduit des sommes qu'elle reste personnellement devoir au titre des indemnités d'occupation.
Pareillement, elle ne peut soutenir qu'aucune indexation ne peut être réclamée par la bailleresse motif pris de ce que le bail a été renouvelé le 7 août 2010 jusqu'au 7 août 2013, le contrat de location précisant que ' le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année, le 7 août'.
Enfin, les allégations de Mme [L] selon lesquelles le locataire en titre aurait réglé les sommes dues au titre des mois d'avril 2011 et avril 2013 ne sont pas établies.
Le jugement déféré doit, par ailleurs, être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [L], cette dernière ayant déjà bénéficié des délais fort longs de la procédure au fond et préalablement de la procédure de référé, sans jamais régler, au moins partiellement, les sommes mises à sa charge.
II) Sur l'appel en garantie de Mme [L] dirigée contre l'institut de conciergerie international et contre M. [V]
Mme [L] fait grief à la décision déférée d'avoir jugée prescrite son appel en garantie.
Elle fait valoir, à hauteur de cour, que l'appel en garantie formé par acte d'huissier de justice des 24 et 28 mai 2019, n'est pas prescrit, parce que c'est à la date du prononcé de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2014, qu'elle a eu connaissance du droit d'appeler en garantie M. [V] et l'institut et que, dès lors, cette date doit être considérée comme le point de départ de la prescription quinquennale.
M. [V] et l'institut, intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrit l'appel en garantie, motifs pris de ce que :
- l'assignation en garantie est intervenue le 18 décembre 2020 pour des indemnités d'occupation concernant la période du 7 avril 2011 au 29 mai 2013,
- Mme [L] est irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir.
Réponse de la cour
a) Recevabilité de l'appel en garantie
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, Mme [L] est bien fondée à soutenir que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date du prononcé de l'ordonnance de référé - 31 octobre 2014 - qui l'a condamnée pour la première fois au paiement des indemnités d'occupation de la période 2011-2013, dans la mesure où le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
La prescription qui a donc commencé à courir le 31 octobre ayant été interrompue moins de cinq ans plus tard par l'assignation délivrée à la demande de Mme [L] à M. [V] et à l'institut, le 24 mai 2019, aux termes de laquelle l'appel en garantie litigieux était formé à titre subsidiaire, l'appel n'est pas prescrit.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité pour agir, il résulte l'article 31 du code de procédure civile, qu'une action en justice doit présenter une utilité pour le plaideur qui l'intente.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.430).
Lorsque l'enjeu est personnel, le titulaire du droit subjectif a intérêt à agir et, comme tel, qualité.
En l'espèce, Mme [L], même si elle n'a jamais eu la qualité de preneur, a un intérêt pécuniaire, direct, personnel et légitime à appeler en garantie M. [V] et l'institut de conciergerie internationale qui était locataire en titre. Elle a donc intérêt à agir.
Ayant, en outre, un intérêt personnel au succès de sa prétention, elle a également qualité pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir des intimés doit être rejetée.
Par suite, l'appel en garantie de Mme [L] sera jugé recevable.
B) Bien-fondé de l'appel en garantie
Mme [L] s'est maintenue seule et de son propre chef dans le logement dont le bail avait été résilié judiciairement.
Elle soutient que M. [V] se serait également maintenu dans les lieux, mais elle ne justifie point de ses allégations.
L'institut de conciergerie et M. [V] n'ayant, dès lors, aucune part de responsabilité dans le fait que la bailleresse a été privée de la jouissance de son bien postérieurement à la résiliation du bail, l'appel en garantie de Mme [L] est mal fondé et ne peut donc être accueilli.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [V] et de l'institut de conciergerie internationale
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
Une telle preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, à l'encontre de Mme [L].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] dirigée contre la bailleresse (15000 euros)
Le débouté de Mme [L] de ses prétentions emporte rejet de cette demande.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de cette demande.
V) Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement dont appel, relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exceptions de celles :
- ayant condamné Mme [Z] [L] - [V] à payer à Mme [T] [K] une somme de 60 419,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 sur la somme de 54 922,20 euros et à compter du 4 février 2016 sur la somme de 5 496, 63 euros,
- ayant déclaré Mme [Z] [L] - [V] irrecevable comme prescrite dans son appel en garantie à l'encontre de M. [N] [V] et de l'institut de conciergerie internationale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne Mme [Z] [L] - [V] à payer à Mme [T] [K] une somme de 58 806, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 ;
Déclare recevable l'appel en garantie de Mme [Z] [L] - [V] à l'encontre de M. [N] [V] et de l'institut de conciergerie internationale ;
Ajoutant au jugement déféré
Déboute Mme [Z] [L] - [V] de son appel en garantie à l'encontre de M. [N] [V] et de l'institut de conciergerie internationale ;
Déboute Mme [Z] [L] - [V] de ses demandes ;
Déboute Mme [T] [K] du surplus de ses demandes en paiement au titre des indemnités d'occupation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [L] - [V] à payer à Mme [T] [K] une indemnité de 6 500 euros et à M. [N] [V] et à l'institut de conciergerie internationale une indemnité d'un montant total de 3 000 euros ;
Condamne Mme [Z] [L] - [V] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,