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17/11/2022 | FRANCE | N°21/00074

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 novembre 2022, 21/00074


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00074

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UH2Z



AFFAIRE :



S.A. [27]

...





C/



URSSAF ILE DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/02608



Copies exécutoires délivrées à :



Me Romain RAPHAEL

URSSAF ILE DE FRANCE



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A. [27]



Etablissement

D'[Localité 30]



Etablissement DE

[Localité 29]- FRET



Etablissement DE

[Localité 29]- CHATG



Etablissement DE [Localité 23]-agence...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00074

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UH2Z

AFFAIRE :

S.A. [27]

...

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 16/02608

Copies exécutoires délivrées à :

Me Romain RAPHAEL

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [27]

Etablissement

D'[Localité 30]

Etablissement DE

[Localité 29]- FRET

Etablissement DE

[Localité 29]- CHATG

Etablissement DE [Localité 23]-agence VOGEC

Etablissement DE [Localité 23]-agence PROSY

Etablissement DE [Localité 33]

Etablissement LES

[Localité 15]-Agence

SECMA

Etablissement LES

[Localité 15]-Agence

ILDFN

Etablissement D'[Localité 28]

Etablissement [Localité 16]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 07 juillet 2022 prorogé au 22 septembre 2022, puis au 17 novembre 2022 les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. [27]

[Adresse 2]

[Localité 17]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement D'[Localité 30]

[Adresse 20]

[Adresse 26]

[Localité 30]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement DE [Localité 29]

FRET

[Adresse 4]

[Localité 29]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement DE [Localité 23]

Agence VOGEC

[Adresse 1]

[Localité 23]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement DE [Localité 33]

[Adresse 22]

[Adresse 32]

[Localité 33]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement [Localité 15]

Agence SECMA

[Adresse 25]

[Localité 15]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement D'[Localité 28]

[Localité 28]

[Adresse 3]

[Localité 28]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement DE [Localité 29]

CHATG

[Adresse 4]

[Localité 29]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement DE [Localité 23]

[Adresse 21]

[Adresse 1]

95807 [Localité 23]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement [Localité 15]

[Adresse 19]

[Adresse 25]

[Localité 15]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

Etablissement [Localité 16]

CHATO

[Adresse 5]

[Localité 16]

représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTES

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire - D126

[Adresse 34]

[Localité 18]

représentée par Mme [J] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [27] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour les années 2010, 2011 et 2012 au sein de plusieurs de ses établissements.

Le 2 octobre 2013, l'URSSAF a transmis une lettre d'observations portant sur différents chefs de redressement et faisant état d'un redressement en cotisations et en contributions de sécurité sociale d'un montant total de 2 887 847 euros.

Par lettre du 30 octobre 2013, la société a fait part à l'URSSAF de ses propres observations, auxquelles cette dernière a répondu par courrier du 19 et du 22 novembre 2013, ramenant le montant du redressement à la somme de 182 957 euros.

Le 6 novembre 2013, la société a procédé aux règlements partiels suivants :

- 273 536 euros pour l'établissement d'[Localité 30] ;

- 7 418 euros pour l'établissement de [Localité 29] (FRET) ;

- 1 595 euros pour l'établissement de [Localité 23] (VOFEC) ;

- 182 328 euros pour l'établissement de [Localité 33] ;

- 31 670 euros pour l'établissement des [Localité 15] (SECMA) ;

- 18 423 euros pour l'établissement d'[Localité 28] ;

- 400 126 euros pour l'établissement de [Localité 29] (CHATG) ;

- 5 952 euros pour l'établissement de [Localité 23] (PROSY) ;

- 41 701 euros pour l'établissement des [Localité 15] (ILDFN) ;

- 11 517 euros pour l'établissement de [Localité 16] (CHATO).

Le 12 décembre 2013, la société a reçu dix mises en demeure de l'URSSAF pour ses différents établissements, soit :

- 329 549 euros pour l'établissement d'[Localité 30] ;

- 22 345 euros pour l'établissement de [Localité 29] (FRET) ;

- 71 332 euros pour l'établissement de [Localité 23] (VOFEC) ;

- 263 457 euros pour l'établissement de [Localité 33] ;

- 99 727 euros pour l'établissement des [Localité 15] (SECMA) ;

- 147 147 euros pour l'établissement d'[Localité 28] ;

- 506 187 euros pour l'établissement de [Localité 29] (CHATG) ;

- 105 669 euros pour l'établissement de [Localité 23] (PROSY) ;

- 209 451 euros pour l'établissement des [Localité 15] (ILDFN) ;

- 214 027 euros pour l'établissement de [Localité 16] (CHATO).

Dans sa séance du 24 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté les dix recours exercés par la société tant sur la forme que sur le fond.

La société a alors formé le 26 décembre 2016 dix recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociales des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire du 20 novembre 2020 (RG n°16/02608), a :

- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 16/02608, RG 17/00111, RG 17/00112, RG 17/00113, RG 17/00114, RG 17/00115, RG 17/00116, RG 17/00117, RG 17/00118 et RG 17/00119 sous le seul numéro 16/02608 ;

- validé l'avis de contrôle ;

- validé la lettre d'observations ;

- validé la lettre de réponse aux observations du cotisant de l'URSSAF ;

- validé les mises en demeure du 12 décembre 2013 ;

- validé les opérations de contrôle ;

- annulé les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 octobre 2016, en ce qui concerne les redressements opérés par l'URSSAF sur le fondement des indemnités de rupture conventionnelle dans les établissements suivants, et pour les montants ci-dessous indiqués :

* [Localité 29] (fret) siret [N° SIREN/SIRET 12] : 1 250 euros (recours 17/00111)

*[Localité 23] (vofec) siret [N° SIREN/SIRET 11] : 62 533 euros (recours 17/00115)

*[Localité 33] (traca) siret [N° SIREN/SIRET 9] pour un montant de 42 297 euros (recours 17/00119)

*[Localité 15] (secma) siret [N° SIREN/SIRET 6] pour un montant de 30 336 euros (recours 17/00113)

*[Localité 29] (chatg) siret [N° SIREN/SIRET 10] pour un montant de 43 322 euros (recours 17/00117)

*[Localité 16] (chato) siret [N° SIREN/SIRET 7] pour un montant de 2 889 euros (recours 17/00118) ;

- annulé les majorations de retard afférentes à l'ensemble de ces sommes ;

- annulé le redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise de médaille d'honneur du travail au titre des années 2011 et 2012 pour l'établissement des [Localité 15] (siret numéro [N° SIREN/SIRET 13]) et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2016 (recours 17/00112) ;

- annulé le redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise de médaille d'honneur du travail au titre de l'année 2011 pour l'établissement des [Localité 15] (siret numéro [N° SIREN/SIRET 14]) et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2016 (recours 17/00113) ;

- validé les redressements opérés par l'URSSAF à l'exception du redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise de médaille d'honneur du travail au titre de l'année 2011 pour l'établissement des [Localité 15] (siret numéro [N° SIREN/SIRET 14]) pour un montant de 556 euros relatif à l'année 2010 (recours 17-00-113) et du redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise de médaille d'honneur du travail au titre de l'année 2011 pour l'établissement des [Localité 15] (siret numéro [N° SIREN/SIRET 14]) pour un montant de 841 euros afférent à l'année 2010 (recours 17/00112) ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard :

* dans le recours numéros 16/02608 (établissement [Localité 30]), pour un montant de 35 020 euros soient 402 euros à titre de cotisations et 34 618 euros à titre de majorations de retard provisoire, * dans le recours numéro 17/00111 (établissement de [Localité 29] CHATG)), pour un montant de 323 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00112 (établissement [Localité 15] ILDFN) : pour un montant de 150 042,74 euros, soit 123 716,74 euros à titre de cotisations et 26 326 euros à titre de majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00113 (établissement des [Localité 15]), pour un montant de 22 249 euros à titre de cotisations outre les majorations de retard ;

* dans le recours 17/00114 (établissement de [Localité 23]) pour un montant de 6 013 euros, soit 4 282 euros à titre de cotisations et 1 731 euros à titre de majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00115 (établissement de [Localité 23]) pour un montant de 1 202 euros à titre de cotisations (276 euros réduction Fillon et 926 euros non-cumul indemnités de panier) outre les majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00116 (établissement d'[Localité 28]), pour un montant de 128 421 euros, 69 329 euros à titre de cotisations et 19 092 euros à titre de majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00117 (établissement de [Localité 29]), pour un montant de 6 071 euros outre les majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00118 (établissement de [Localité 24]), pour un montant de 17 1415 euros, outre les majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00119 (établissement de [Localité 33]), pour un montant de 5 775 euros, outre les majorations de retard ;

- débouté la société du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2020, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

A titre principal :

- de constater l'irrégularité de l'avis de contrôle ;

- de constater l'irrégularité de la lettre d'observations ;

- de constater l'irrégularité de la réponse aux observations du cotisant de l'URSSAF ;

- de prononcer la nullité des mises en demeure du 12 décembre 2013, du contrôle et du redressement opérés par l'URSSAF ;

- de condamner l'URSSAF à rembourser à la société le règlement partiel intervenu le 6 novembre 2013 d'un montant total de 974 266 euros ;

- de condamner l'URSSAF à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et en ordonner la capitalisation ;

- à titre subsidiaire, de constater le caractère infondé des différents chefs de redressement ;

- à titre infiniment subsidiaire, sur le chef de redressement 'avantage en nature véhicule' : principe et évaluation : d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations sur la base de l'assiette propre à l'établissement de [Localité 16] (siret n°[N° SIREN/SIRET 8]) ;

En tout état de cause :

- d'annuler les 10 décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 octobre 2016, les mises en demeure du 12 décembre 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris pour les établissements de la société ;

- d'ordonner à l'URSSAF la communication du procès-verbal de contrôle ;

- de condamner l'URSSAF aux éventuels dépens ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de dire et juger valides les contrôles opérés et les mises en demeure subséquentes du 12 décembre 2013 ;

- de dire et juger bien fondés les redressements opérés et contestés ;

- de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 24 octobre 2016 notifiées le 15 novembre 2016 ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des cotisations et majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir et seront calculées au complet règlement des cotisations.

A l'audience, l'URSSAF demande la rectification d'une erreur matérielle pour l'établissement d'[Localité 28], le tribunal ayant retenu un montant de cotisations qui ne correspond pas à l'addition des réclamations d'un montant de 128 421 euros.

Concernant les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande le versement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce même fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Sur l'avis de contrôle

La société reproche à la lettre d'observations de contenir trois signatures d'inspecteurs chargés du recouvrement alors qu'un seul inspecteur a été missionné aux termes de l'avis de contrôle, cette irrégularité devant entraîner la nullité des opérations de contrôle ; que les noms de tous les inspecteurs auraient dû être mentionnés dans l'avis de contrôle s'ils sont tous intervenus.

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007,

'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale[...]'

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle (Civ. 2ème 4 février 2010, 08-21.034)

Il en résulte que la précision sur l'identité du ou des inspecteur(s) chargé(s) du contrôle n'a pas à être mentionnée dans l'avis de contrôle.

L'avis de contrôle, qui n'a mentionné qu'un seul inspecteur du recouvrement, est ainsi régulier et le jugement qui a déclaré ce moyen inopérant sera confirmé de ce chef.

Sur la lettre d'observations

La société soulève la nullité de la lettre d'observations qui comporte la signature de trois inspecteurs du recouvrement alors qu'un seul a réalisé les opérations de contrôle.

L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans la même version que ci-dessus, ajoute que, 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.'

La société reconnaît dans ses écritures que lors des opérations de contrôle, seul M. [F] est intervenu et est entré en contact avec elle et que les deux autres signataires de la lettre d'observations, Mme [P] et M. [M], n'ont jamais été habilités à diligenter le contrôle litigieux et ne l'ont jamais contrôlée.

Il apparaît dans la lettre d'observations que celle-ci a bien été signée par M. [F].

La présence de deux signatures superfétatoires est sans incidence sur la régularité de la lettre d'observations.

Le jugement qui a déclaré le moyen inopérant sera confirmé de ce chef.

Sur la réponse aux observations de la société

La société relève le flou ayant entouré les opérations de contrôle, la réponse aux observations de la société n'ayant été signée que par un seul inspecteur, et demande qu'il soit enjoint à l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de contrôle.

L'article R. 243-59 poursuit ainsi : ' lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.

L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.'

Il résulte de ce qui précède que seul M. [F] a participé aux opérations de contrôle des divers établissements de la société : seule sa signature était donc nécessaire sur la réponse aux observations qui est donc bien régulière.

En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 7 n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations (Civ 2ème, 18 février 2021, p 20-12.328).

Selon l'avant dernier alinéa de l'article R. 243-59 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige,

'L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.'

Ce texte impose uniquement à l'agent chargé du contrôle de transmettre le procès-verbal de contrôle à l'organisme effectuant le recouvrement mais ne fixe aucune obligation pour l'URSSAF de donner connaissance à la société redressée de ce document.

La communication de la lettre d'observations suffit à établir le respect du principe du contradictoire.

Le jugement qui a rejeté ce moyen de nullité sera confirmé de ce chef et l'injonction de communication du rapport de contrôle rejetée.

Sur la nullité des mises en demeure

La société expose qu'à la réception des mises en demeure de 12 décembre 2013, elle n'a pas été en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées du fat qu'elle avait réglé une partie des cotisations dues à la suite du contrôle.

L'URSSAF rétorque que l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'obligation d'indiquer les règlements effectués. Elle précise que le règlement partiel effectué le 6 novembre 2013 a été enregistré le 12 décembre 2013 et n'a pas pu être pris en compte dans les mises en demeure du même jour.

Elle ajoute que les mises en demeure font expressément référence à la notification des redressements le 2 octobre 2013 sur lesquelles figurent pour chaque chef de redressement les motifs, les bases, le montant des cotisations redressées, les textes de référence et la période concernée ; que ce moyen n'avait d'ailleurs pas été soulevé devant la commission de recours amiable, démontrant ainsi que la société avait compris la somme qui lui était réclamée.

Sur ce

Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, c'est-à-dire issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le montant que la société prétend qu'il aurait dû être indiqué dans la mise en demeure correspond exactement à la somme réclamée dans les mises en demeure, déduction faite des règlements partiels opérés par la société.

Les mises en demeure font référence aux lettres d'observations qui reprend la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Malgré l'absence de précision sur les règlements partiels de la société, cette dernière ne pouvait ignorer ces versements de sorte que l'absence de déduction ne pouvait l'empêcher de comprendre le montant réclamé.

La société a eu ainsi expressément connaissance des chefs de redressement communiqués à l'issue du contrôle, peu important la non prise en compte des versements partiels qu'elle avait effectués (Civ. 2ème, 20 décembre 2007, 06/20.683).

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur les rectifications d'erreur matérielle

Sur la rectification relevée d'office par la cour

Par avis de note en délibéré la cour a relevé que le dispositif du jugement comportait une erreur de plume en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 17 1415 euros pour l'établissement de [Localité 24].

Les parties ont reconnu toutes les deux qu'il s'agissait bien de l'établissement de [Localité 16] - CHATO et une somme de 171 415 euros.

Il conviendra de rectifier en ce sens.

Sur la rectification d'erreur matérielle sollicitée par l'URSSAF

L'URSSAF demande la rectification de l'erreur matérielle dans le jugement du 20 novembre 2020, s'agissant de l'établissement d'[Localité 28], la ventilation des différentes sommes portant sur une somme de 109 923 euros alors que le tribunal n'a retenu que la somme de 69 329 euros de cotisations, ce qui ne correspond pas à l'addition de l'ensemble des sommes.

Elle détaille sa demande dans une note en délibéré sollicitée par la cour.

La société estime que le tribunal a entendu la condamner au paiement de la somme de 128 421 euros et non 88 241 euros.

Le dispositif du jugement précise que la société est condamnée à payer à l'URSSAF, 'dans le recours numéro 17/00116 (établissement d'[Localité 28]), pour un montant de 128 421 euros, 69 329 euros à titre de cotisations et 19 092 euros à titre de majorations de retard'.

Il n'est pas contesté que l'addition de 69 329 et 19 092 n'est pas égale à 128 421.

La société reconnaît que l'URSSAF sollicitait la somme de 109 329 euros de cotisation et 19 092 euros de majorations de retard, comme le jugement le précise dans le rappel des demandes de l'URSSAF, dans l'exposé des faits et de la procédure.

Il convient de rectifier cette erreur de plume en ce sens, d'autant que le montant total n'est pas erroné.

Sur le chef de redressement n° 5 : avantage en nature véhicule

La société expose que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que la situation décrite dans la lettre d'observations ne caractérisait aucun avantage en nature à treize reprises dans des affaires concernant la société [27] (dont la société [27] est affiliée) ou ses filiales.

Elle précise que ses salariés sont sociétaires de l'association des utilisateurs de véhicules (AUV), propriétaire d'un important parc de véhicules de tourisme dont elle assume notamment les frais d'entretien, met les véhicules à la disposition des sociétaires, ces derniers versant une cotisation annuelle en fonction de la puissance fiscale du véhicule fourni ; que les sociétaires peuvent utiliser le véhicule mis à leur disposition à des fins tant personnelles que professionnelles ; que la société n'est ni propriétaire ni locataire de ces véhicules ; que l'association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés sociétaires ; que les factures sont identifiées par le nom du salarié et son prénom et le véhicule par son immatriculation, et mentionnent le nombre de kilomètres professionnels et le taux du kilomètre, seuls les kilomètres parcourus pour les besoins de l'activité de la société sont facturés à cette dernière.

L'URSSAF rétorque que la facture est comptabilisée pour le siège social et qu'elle n'a pas détaillé par établissement ; que la société réalise une économie qui doit être considérée comme un avantage en nature ; qu'aucun document ne justifie la part exacte des frais professionnels par rapport à l'utilisation personnelle ; que la société paie la taxe due sur les véhicules ; que seuls les salariés de la société peuvent adhérer à cette association ; que les réparations et l'entretien ne sont pas pris en charge par les salariés et que la cotisation est dérisoire ; qu'il n'est produit aucun état détaillé sur les déplacements tangibles ; que la Cour de cassation confirme cette analyse et s'est retranchée derrière l'appréciation des juges du fond.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en nature.

L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003 stipule notamment :

'(...) Lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.

Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.'

La lettre d'observations adressée par l'URSSAF à l'issue du contrôle mentionne que plusieurs salariés de la société adhèrent à l'association des utilisateurs de véhicules AUV, association à but non lucratif qui 'a pour objet de servir d'intermédiaire entre les utilisateurs de véhicules et les entreprises qui les emploient, de façon à mieux les représenter et à simplifier leurs démarches et tâches administratives.'

L'inspecteur a constaté que 'la société [27] règle chaque mois des factures à l'AUV [Localité 15] à titre de 'redevance KM professionnels'.

Les factures établies par l'association sont censées correspondre à la prise en charge par la société [27] de l'utilisation professionnelle des véhicules de tourisme que l'association met à disposition de certains salariés de l'entreprise.

Ces factures comportent les informations suivantes : l'identité du collaborateur, son N° d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres professionnels mensuels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique et le décompte TTC.

Par ailleurs, les salariés de la société [27] qui adhèrent à l'AUV [Localité 15] (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association puisqu'ils peuvent l'utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajet semaine, week-end et vacances).

En contrepartie, certains des salariés concernés par la mise à disposition d'un véhicule règlent une cotisation annuelle, dont le montant est fonction de la catégorie du véhicule mis à leur disposition.

En 2010,2011 et 2012, la redevance est comprise entre 810 € et 1656 € par an pour une année complète d'utilisation.

Les ressources de l'association sont principalement constituées par l'ensemble des indemnités kilométriques versées par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés à des fins professionnelles.

La redevance annuelle acquittée par les utilisateurs de véhicules contribue au financement de l'association dans une moindre mesure.

A l'aide de ces ressources, l'association règle les factures de location ou d'achat et les différentes factures de carburant, d'huiles, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres.

Ainsi l'unique activité de l'AUV [Localité 15] consiste à faire bénéficier ses adhérents de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de tourisme de façon permanente, leur permettant de faire ainsi l'économie de dépenses qu'ils auraient dû normalement supporter.'

L'URSSAF a également constaté que la société avait effectué auprès de l'administration fiscale une déclaration TVS n° 2855 (taxe due sur les véhicules de sociétés au titre des véhicules de tourisme possédés ou loués par l'association).

Le fait que l'établissement du siège de l'association se situe dans les locaux de la société et le fait que seuls des salariés de celle-ci en soient adhérents démontrent le lien entre la mise à disposition des véhicules et la relation de travail existant entre les adhérents de l'association et la société.

Il est constant que certains salariés disposent, en permanence, des véhicules fournis par l'association, pour leurs besoins tant professionnels que personnels. Si l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas, par elle-même, l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié, il convient de relever, en l'espèce, qu'il n'est pas allégué que la société prenne en charge d'autres sommes afférentes à l'utilisation des véhicules litigieux pour le compte de ses salariés (telle par exemple, une carte d'abonnement à un fournisseur de carburant ou offrant des facilités pour des menus services d'entretien). L'URSSAF, qui dispose des pouvoirs d'investigation pour ce faire, n'établit pas que le fonctionnement même de l'association dispense les salariés de certaines dépenses ; le seul fait que la société acquitte la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l'association est

indifférent dès lors que cette taxe ne serait pas due par les salariés si ceux-ci étaient propriétaires ou locataires de leur véhicule. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d'apprécier le montant de la cotisation annuelle versée par chaque salarié par rapport à l'avantage qu'il retire de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels.

Il en résulte que les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société. (Civ. 2ème, 21 juin 2018, 17-21.652 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, 20-10.133)

Le jugement sera infirmé sur ce point et le redressement annulé de ce chef pour l'établissement de [Localité 16] seul concerné.

Sur le chef de redressement n° 6 : Sur les frais professionnels - Limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)

La société expose qu'elle ne comprend pas le chiffrage de l'URSSAF et estime que l'annexe est insuffisante ; qu'il semble que l'URSSAF ait décidé de développer le redressement sur l'établissement de [Localité 16] alors qu'il concerne également d'autres établissements, ce qui n'est pas admissible.

L'URSSAF précise que le fichier fourni par l'employeur ne distinguait pas les établissements d'attache des salariés concernés et que l'inspecteur a été contraint d'opérer la régularisation sur le siège social ; que la société ne saurait se contenter d'une contestation laconique et d'une incompréhension de principe sans dire en quoi cette dernière est critiquable sans produire aucun justificatif.

Sur ce

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

La lettre d'observations constate que 'l'entreprise rembourse aux salariés les frais correspondant à l'utilisation professionnelle de leur véhicule personnel, sous la forme d'indemnités kilométriques sans respecter les limites du barème fiscal... Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.

Conclusions :

Des indemnités kilométriques sont allouées à certains salariés.

Le montant des indemnités kilométriques alloué dépasse dans certains cas les limites d'exonération.

Le fichier fourni par l'employeur ne distinguant pas l'établissement d'attache des salariés concernés, la régularisation est opérée sur le siège.

Le détail de cette dernière figure en annexe 8.'

Le redressement est donc clairement exposé ainsi que les causes du rattachement de ce chef de redressement au siège social.

En outre, le calcul a été opéré sur les documents produits par la société elle-même qui se contente de contester la compréhension du redressement sans apporter aucun élément justifiant le dépassement des limites fixées par les barèmes kilométriques de l'administration fiscale.

Le redressement est donc valide et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n° 12 : Réduction Fillon : paramétrage SMIC mensuel

L'URSSAF expose qu'il a été relevé, dans le cadre d'absence maladie avec maintien partiel de rémunération, que le SMIC retenu dans la formule Fillon n'avait pas été déterminé selon le prorata salaire brut soumis à cotisations/salaire qui aurait été versé sans cette absence, et que la rubrique EJL 'prestations SS Maj' extraite du logiciel de paie a permis de reconstituer le salaire qui aurait été perçu.

La société réplique qu'elle a procédé au règlement mais que la rubrique susvisée correspond à la réintégration en paie des Indemnités journalières de sécurité sociale suite au maintien de salaire effectué au cours de l'absence pour maladie, le ou les mois précédents, en raison de la subrogation:

- dans un premier temps le montant de la rémunération mensuelle brute correspond au montant du salaire mensuel brut habituel et le nombre d'heures effectuées à celui habituellement effectué ;

- dans un deuxième temps, lors du retour du salarié, la réintégration des Indemnités journalières de sécurité sociale aboutit à la diminution de la rémunération mensuelle brute pour un montant équivalent à la moitié de la rémunération des heures d'absence du ou des mois précédents tandis que le nombre d'heures effectuées est minoré de la moitié du nombre d'heures d'absence du ou des mois précédents.

Elle précise que cela a pour effet de minorer le coefficient C qui appliqué à la rémunération mensuelle soumise aux cotisations de sécurité sociale, permet de calculer le montant de l'allégement Fillon ; que ce processus de calcul est inhérent au fonctionnement de la société du fait du décalage entre l'absence pour maladie et la réintégration des Indemnités journalières de sécurité sociale et permet en tout état de cause d'obtenir le montant de l'allégement Fillon dans le respect des dispositions réglementaires.

Elle ajoute que, sur la rubrique ECM « Abs CP ss procu », elle permet la déduction des congés payés pour les salariés qui dépendent de la caisse des congés (CNETP) et qui n'ont pas de procuration. En effet, pour ces salariés, la CNETP rembourse directement au salarié les congés payés pris et l'entreprise lui retient donc en paie chacune de ses absences pour congés payés ; que cette absence pour congés payés aboutit donc à la diminution du nombre d'heures payées et de la rémunération mensuelle brute ; que le SMIC retenu dans la formule Fillon 2010 tient compte de cette absence et permet en tout état de cause d'obtenir le montant de l'allégement Fillon dans le respect des dispositions réglementaires.

Sur ce

L'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses nombreuses versions applicables au cours des années 2010, 2011 et 2012, objets du contrôle, dispose que le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1.

Aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes versions,

'I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

[...]

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.'

Ainsi, comme l'a rappelé l'URSSAF, en cas de maladie, lorsque l'employeur maintient la totalité de la rémunération brute du salarié le mois de l'absence sans déduire les indemnités journalières de sécurité sociale, le calcul de la réduction Fillon doit être opéré pour ce mois comme si le salarié avait travaillé à temps complet ; puis, le mois où les indemnités journalières de sécurité sociale sont matérialisées sur le bulletin de paie, la cotisation s'effectue sur la différence entre son salaire et les indemnités journalières de sécurité sociale remboursées à l'employeur.

Or, il ressort des conclusions de la société que celle-ci n'applique pas exactement les formules prévues par les textes mais, le mois où les indemnités journalières de sécurité sociale sont matérialisées sur le bulletin de paie, la société diminue 'la rémunération mensuelle brute pour un montant équivalent à la moitié de la rémunération des heures d'absence du ou des mois précédents tandis que le nombre d'heures effectuées est minoré de la moitié du nombre d'heures d'absence du ou des mois précédents.'

Le recalcul par l'URSSAF de la réduction Fillon permet de constater que le résultat obtenu par la société est différent de celui effectué par l'URSSAF par application stricte des règles imposées par les textes.

Comme l'ont souligné les premiers juges, la société ne peut adopter une méthode de calcul qui lui est propre en fonction de ses choix alors que les textes susvisés sont d'application stricte et ne supportent aucune dérogation.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n°  14 : Cotisations : rupture conventionnelle du contrat de travail

La société expose que l'URSSAF veut réintégrer dans l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités de rupture versées en application de conventions de rupture conventionnelle homologuée conclues avec des salariés âgés de 55 ans et plus, en lui reprochant de ne pas avoir communiqué pour chaque salarié une attestation Carsat établissant qu'ils n'étaient pas en mesure, à la date de la rupture, de faire liquider une pension de retraite ; que ni le code de la sécurité sociale ni le code général des impôts ne subordonnent l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de 55 ans et plus à la production par l'employeur de tels justificatifs que l'employeur ne peut obtenir ; qu'il appartenait à l'URSSAF de solliciter de tels documents de la Carsat.

L'URSSAF ne répond pas dans ses conclusions sur ce point.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi 2008-596 du 17 décembre 2008, sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Le même article dispose, dans sa version applicable du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011 :

'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'

La lettre d'observations précise : '

Le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle est le même que celui appliqué en matière fiscale. Il diffère selon que la personne est, ou non, en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légal obligatoire, sur la base d'un taux plein ou non.

Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité qui lui est versée est assujettie comme suit aux cotisations et contributions[...]

Pour les salariés âgés de 60 ans et plus, l'indemnité conventionnelle est soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, l'employeur doit présenter un document remis par le salarié justifiant de sa situation au regard des droits à la retraite de base.[...]

Certains salariés (dont la liste est annexée à la lettre d'observations) ont bénéficié d'une indemnité allouée dans le cadre de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail.

Il apparaît que ces salariés étaient âgés de 55 à 59 ans à la date de la rupture effective de leur contrat de travail.

La société n'a pas été en mesure de produire un document remis par les salariés justifiant de leur situation au regard des droits à la retraite de base à la date de leur départ de l'entreprise.

Les indemnités allouées n'ont pas été assujetties aux cotisations et contributions sociales pour la partie de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective.'

Néanmoins, l'URSSAF a constaté que les salariés en cause étaient âgés de 55 ans à 59 ans et qu'ils n'avaient pas encore l'âge légal commun pour prétendre à prendre leur retraite.

Devant la commission de recours amiable, la société a produit divers relevés de carrière émanant de la caisse nationale d'assurance vieillesses

Ces éléments sont suffisants pour apprécier le bien fondé du redressement.

Au vu des relevés de carrière ainsi produits, il apparaît que les salariés intéressés n'avaient pas atteint atteint l'âge légal de la retraite ni ne pouvaient prétendre à la liquidation d'une pension.

Le jugement qui a annulé ce chef de redressement sera ainsi confirmé.

Sur le chef de redressement n° 16 : frais professionnels non justifiés- indemnité complémentaire de déplacement (observation pour l'avenir)

La société prend acte de l'annulation de ce chef de redressement par l'URSSAF dans ses courriers des 19 et 22 novembre 2013 mais conteste les observations pour l'avenir formulées dans ces mêmes courriers et confirmées par la commission de recours amiable.

Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 33], [Localité 28] et des [Localité 15] (ILDFN).

La société estime qu'elle a versé des indemnités de grand déplacement inférieures à la limite d'exonération prévue par les textes.

L'URSSAF rétorque que, lors du contrôle, il a été constaté que les salariés percevaient une indemnité complémentaire de déplacement qui avait pour objet de majorer le montant des indemnités de grand déplacement, entraînant ainsi le dépassement des limites d'exonération prévues par les textes en matière d'indemnité de grand déplacement ; qu'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales donc été opérée à ce titre ; que dans la phase d'observations, la société a demandé l'annulation de ce chef de redressement ; que le 22 novembre 2013, l'inspecteur a indiqué à la société qu'il prenait en compte ses arguments et qu'il procédait à l'annulation de ce chef de redressement pour 2010 et 2011 en précisant cependant que pour l'avenir il conviendrait d'intégrer systématiquement l'indemnité complémentaire de déplacement à l'indemnité de grand déplacement initiale.

Sur ce

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

' Indemnités forfaitaires de grand déplacement :

1° En métropole :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté [15 euros par repas].

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 31] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

[...]

4° A l'étranger :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger.

Pour l'application des 1° à 4° du présent article :

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.

Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.

Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.'

Dans sa lettre d'observations, l'URSSAF précise que 'si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'

Elle en conclut : 'L'entreprise alloue une indemnité complémentaire de déplacement à certains salariés (rubrique de paie ICD) dont l'objet n'a pu être justifié par l'employeur, lequel n'a pas été en mesure de justifier que cette indemnité est utilisée conformément à son objet.

A noter que ce point avait déjà fait l'objet d'une régularisation lors du précédent contrôle. Le montant de la régularisation a été relevé sur les états de paye présentés par l'employeur.'

Les parties appliquent les mêmes règles de droit, la société a justifié n'avoir pas dépassé les limites d'exonération et n'a pas été redressée de ce chef.

Néanmoins, la société n'explique pas les raisons pour lesquelles les observations de l'URSSAF, qui se contentent de reprendre les principes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels, ne pourraient s'appliquer pour l'avenir.

En conséquence, le jugement, qui avait déjà relevé que la société n'évoquait pas 'le moindre moyen de fait ou de droit pour étayer sa contestation', sera confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n° 17 : Frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

' L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'

La société expose qu'elle ne comprend pas le chiffrage opéré par les inspecteurs du recouvrement qui n'a pas été éclairci par les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable.

La lettre d'observations précise : ' Au titre des années vérifiées, la société a alloué des indemnités de paniers exonérées de cotisations et contributions pour des salariés sédentaires et n'étant pas en situation de déplacement.'

'Lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel, deux situations peuvent se présenter :

1°/ L'employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais n'entend pas l'utiliser. S'agissant alors d'une prise en charge par l'employeur de dépenses personnelles du salarié, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations le montant de la participation patronale si elle est directement attribuée ou remboursée au salarié.

2°/ L'employeur n'a pas la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant. Dans cette éventualité, il faut réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la participation patronale et celui de la fraction exonérée dans le cadre de la réglementation sur les titres restaurant.

Cette mesure de tolérance est impérativement subordonnée à la démonstration qu'il n'existe pas, dans la localité où se trouve situé l'établissement de l'entreprise, de restaurant ou de commerce d'alimentation susceptible d'accepter les titres restaurant en paiement d'une préparation immédiatement consommable permettant une alimentation variée (arrêté du 28 mars 1988)

Conclusions :

Des indemnités de paniers ont été allouées à des salariés sédentaires.

L'employeur n'a pas été en mesure de justifier de circonstances particulières justifiant l'attribution des dites indemnités de paniers. Le détail de la régularisation figure en annexe 3.'

La société qui se contente de ne pas comprendre le chiffrage sans apporter la moindre justification de cette incompréhension malgré les explications claires des opérations effectuées par l'URSSAF sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef

Sur le chef de redressement n° 18 : Frais professionnels - Limites d'exonération : Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier)

La société expose qu'elle a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas de 13,40 euros en 2010, 13,50 euros en 2011 et 13,60 euros en 2012, et que l'URSSAF a contesté l'application à ces indemnités des limites d'exonération fixées par l'arrêté de 2002.

Elle estime ne pas avoir à produire de justificatif des frais professionnels engagés par le travailleur dès lors que ces allocations sont présumées avoir été utilisées conformément à leur objet et que, si les usages de la profession et/ou des circonstances de fait contraignent les ouvriers à déjeuner au restaurant, ils peuvent bénéficier, outre l'allocation forfaitaire de l'article 3 de l'arrêté, de l'allocation forfaitaire prévue par le 1° du même article.

Elle ajoute qu'il est d'usage que les salariés relevant des chantiers mobiles itinérants de courte durée ne prennent pas leur repas sur les chantiers mais au restaurant ; qu'il est impossible d'installer des structures fixes de restauration pour un nombre limité de salariés ni de les laisser prendre leur repas 'à la gamelle' au milieu des engins par tous les temps ; que l'accès à un restaurant leur permet un accès à un endroit sec, propre, chauffé ou climatisé dans lequel ils peuvent se laver les mains avant de déjeuner.

En réponse, l'URSSAF expose que l'inspecteur du recouvrement a estimé que la preuve de la prise des repas au restaurant n'était pas rapportée et il a comparé le montant de ces primes aux limites prévues pour les primes de repas.

Elle soutient que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de conditions générales sur la nature de la fonction des intéressés ; que pour être exonérée de cotisations, une prime de panier doit en premier lieu répondre à la définition générale des frais professionnels et que si la démonstration n'est pas établie que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations ; que dans un deuxième temps, pour l'application du forfait, l'employeur doit justifier l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation de 1980 invoqué par l'URSSAF a été rendu au visa de l'arrêté de 1975 et non celui de 2002 ; que si cet arrêt a ouvert la possibilité aux entreprises du BTP d'appliquer les limites prévues en cas de repas pris au restaurant, ce n'est que pour les salariés qui sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail ; que la Cour de cassation n'a pas créé un nouvel usage à toute la profession du BTP ; qu'en l'espèce la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ses salariés se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas au restaurant.

Sur ce

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

' L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'

L'article 3 du même arrêté dispose que :

' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'

La lettre d'observations précise : 'La société attribue aux ouvriers occupés sur des chantiers des primes de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise. Ces primes de panier, d'un montant forfaitaire fixé par l'employeur et par agence, sont exclues de l'assiette des cotisations et figurent en rubrique PRN des bulletins de salaire et des états rubriques de paie (les barèmes appliqués sont indiqués en annexe).

En l'absence de preuve que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant, ces primes excèdent les montants fixés par l'arrêté du 20/12/2002 pour l'attribution de primes forfaitaires de repas aux ouvriers occupés sur les chantiers.

Lorsque l'indemnisation des frais de repas n'est pas forfaitaire, l'employeur rembourse le salarié de la dépense engagée sur présentation de justificatif de la dépense, quelque soit le montant de la dépense même si celle-ci est inférieure à l'indemnisation forfaitaire.[...]

L'absence de justification de dépenses engagées supérieures aux limites d'exonérations fixées par l'arrêté du 20/12/2002 entraîne la réintégration des dépassements dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour chacun des établissements de la société, un nombre de paniers a été évalué en fonction des éléments figurant sur l'état des rubriques de paie annuel.

La régularisation est opérée sur la base du différentiel entre le montant alloué et les limites d'exonération des indemnités de panier.'

En l'espèce, l'URSSAF a admis, dans la lettre d'observations, que les salariés concernés par le redressement étaient 'des ouvriers occupés sur des chantiers'.

Il ressort de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc 24 avril 1980, 78-13.384) que les circonstances et les usages de la profession de construction de travaux publics obligent les salariés à prendre leurs repas au restaurant. Cet usage, répandu du fait des chantiers itinérants et mobiles en extérieur en vue de la protection des salariés, n'a pas été dénoncé depuis cette date, et est d'ailleurs invoqué, et repris, dans de nombreuses décisions judiciaires.

L'URSSAF ne conteste pas que le montant forfaitaire des primes de panier allouées par la société excède la limite d'exonération de l'article 3 de l'arrêté mais est inférieur à la limitation d'exonération de l'article 1.

L'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est donc réputée utilisée conformément à son objet.

Le redressement sera en conséquence annulé et le jugement condamnant la société infirmé de ce chef pour les établissements des [Localité 15] (ILDFN) et d'[Localité 28], seuls concernés par ce chef de redressement.

La lettre d'observation visait également l'établissement des [Localité 15] (SECMA) mais l'URSSAF ne réclame plus rien à ce titre dans ses conclusions.

Sur le chef de redressement n° 19 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - Règle de non-cumul : indemnités de paniers

La société expose que le chiffrage de ce chef de redressement est incompréhensible, que la commission de recours amiable n'apporte aucun éclairage et se contente de renvoyer à la lettre d'observations.

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

' Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'

La lettre d'observations stipule que des 'indemnités de paniers exonérées de cotisations ont été allouées à des salariés bénéficiant de déduction forfaitaire spécifique. En raison de la règle de non cumul, lesdites primes doivent être incluses dans l'assiette des cotisations et des contributions' et a détaillé ses calculs dans une annexe au vu des 'états de paye fournis par l'employeur'.

L'URSSAF a procédé à la réintégration d'indemnités paniers versées aux salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique alors qu'il ne peut y avoir de cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et le remboursement de frais exclus de l'assiette de cotisation.

Le redressement est donc justifié et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n° 21 : Avantages en nature logement : évaluation dans le cas général

La société expose qu'elle prend en charge le loyer mensuel du logement des salariés en mobilité professionnelle pendant les trois premiers mois pour les mutations en métropole hors Ile-de-France et les six premiers mois pour les mutations en Ile-de-France ; que cette indemnisation a remplacé l'indemnité de rideau qui était exonérée des charges sociales dans les conditions fixées par l'article 8 de l'arrêté de 2002, par simplification de gestion.

L'URSSAF demande confirmation du jugement.

Sur ce

L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dispose que :

' Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.

La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.

L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;

2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;

3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;'

La lettre d'observations note que 'la société signe des baux de location pour ses salariés mutés contraints de se loger à proximité de leur nouveau lieu de travail ; que les loyers sont pris en charge par la société à hauteur de 50% de leur montant, dans la limite de 10% du salaire mensuel brut des salariés concernés pendant six ans, la prise en charge étant ensuite dégressive ; que la part du loyer assumée par le salarié est retenue chaque mois sur sa fiche de paie en rubrique EAL, sans tenir compte ni de sa rémunération mensuelle ni de la valeur réelle du logement (valeur locative brute inscrite sur la taxe d'habitation).'

L'URSSAF a effectué une régularisation en évaluant la différence entre l'évaluation forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 en fonction du nombre de pièces principales constituant le logement et la rémunération mensuelle du salarié et la participation retenue sur les bulletins de paie. Quand les valeurs locatives brutes relevées sur la taxe d'habitation présentées se sont avérées inférieures à l'évaluation forfaitaire, ce sont les valeurs locatives brutes qui ont été retenues, car plus favorables au salarié.

* M. [S] (établissement de [Localité 29])

En l'espèce, concernant M. [S] (établissement de [Localité 29]), l'URSSAF a évalué le redressement à 143 euros pour 2011 et 703 euros pour 2012 dans sa lettre d'observations.

Après observations de la société, l'URSSAF a réévalué l'année 2012 à la somme de 180 euros.

La société demande le rechiffrage pour 2012 mais l'URSSAF a expliqué que ce rechiffrage aboutissait à une somme supérieure à celle du redressement.

En l'absence d'éléments supplémentaire sur les modalités de calcul, il n'y a pas lieu à modification du redressement et le jugement sera confirmé.

* M. [H] (établissement de [Localité 29])

La société prend acte de la réduction de ce chef de redressement par l'URSSAF dans son courrier du 22 novembre 2013.

Il en résulte qu'elle ne forme aucune demande de ce chef.

* Établissement de [Localité 16]

La société prend acte de l'annulation partielle de ce chef de redressement par l'URSSAF et en demande l'annulation intégrale, faute de comprendre le nouveau chiffrage opéré.

Dans la lettre d'observations, l'URSSAF a régularisé les sommes de 797 euros pour 2010, 1 195 euros pour 2011 et 4 244 euros pour 2012.

Puis, après observations, l'URSSAF a annulé le redressement pour trois salariés et l'a réduit pour un quatrième salarié à hauteur de 516 euros pour 2010, 143 euros pour 2011 et 2 608 euros pour 2012.

L'URSSAF précise que l'inspecteur a établi une annexe indiquant année par année, mois par mois, la valeur de l'avantage en nature retenu (en fonction du nombre de pièces dans le logement) et le montant de la participation du salarié pur obtenir l'assiette du redressement.

En l'absence d'éléments supplémentaire sur les modalités de calcul que la société voudrait voir appliquer, il n'y a pas lieu à modification du redressement et le jugement sera confirmé.

Sur le chef de redressement n° 22 : Frais professionnels non justifiés - Foyers

Ce chef de redressement ne concerne que l'établissement de [Localité 29].

La société prend acte de l'annulation partielle opérée par l'URSSAF, soit un redressement de 700 euros au lieu de 29 462 euros mais conteste le redressement maintenu car la facture 'camping à tout vent' présente un caractère professionnel.

Aux termes de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002,

'Indemnités forfaitaires de grand déplacement :

1° En métropole :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 31] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'

Si les frais de logement peuvent être considérés comme des frais professionnels dispensés de cotisations sociales, encore faut-il que la société justifie que des salariés déterminés ont pu en bénéficier.

Comme l'a souligné le tribunal judiciaire de Versailles, 'non seulement elle ne donne aucune explication sur cette facture de nature à rapporter la preuve de son caractère professionnel, mais elle ne la produit même pas, ne permettant pas ainsi au tribunal d'apprécier le caractère de ce document'.

La lettre d'observations a constaté que 'la société verse à ses salariés des indemnités de grands déplacements en exonération de charges sociales. Il s'agit d'un forfait journalier qui comprend soit la valeur de deux repas soit la valeur de deux repas et d'une nuitée.'

'Au poste comptable '62520 FOYER' sont affectés les logements pris en charge directement par l'employeur. Après analyse de ce compte, deux catégories de factures ont pu être répertoriées :

- celles portant indication des salariés logés

- celles ne portant aucune indication de noms des salariés.'

L'URSSAF en a conclu que 'dans le cas présent, aucun élément ne permet de considérer que la prise en charge des factures d'hébergement par l'entreprise (campings, gites, hôtels) est représentative de frais d'entreprise ou de frais professionnels puisque aucun nom de salarié n'apparaît sur les factures. Il ne nous est pas possible également de vérifier la bonne application de la législation quant à l'exonération des indemnités de grands déplacements. De plus lors du précédent contrôle, une réintégration avait été opérée dans ce sens (cumul entre indemnité de grands déplacements et prise en charge d'hôtellerie).'

L'URSSAF a fait observer qu'après la production de nouveaux documents, elle avait procédé à l'annulation partielle du redressement ramené à 700 euros, la facture relative au 'camping à tout vent' faisant mention d'enfants.

En l'absence d'élément nouveau produit par la société, le redressement est donc justifié et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le chef de redressement n° 23 : primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail - Absence de formalisme

La société prend acte de l'annulation du redressement par la commission de recours amiable au titre des primes versées à l'occasion de la remise de médailles d'honneur pour les établissements de [Localité 29] et des [Localité 15] (Secma et ILDFN), et affirme avoir justifié que ses salariés étaient récipiendaires du diplôme d'honneur de la médaille du travail dans les établissements de [Localité 33], [Localité 23] et [Localité 15] (Secma et ILDFN).

Elle ajoute que l'URSSAF ne précise pas le nom des salariés et ce qui l'empêche de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation à ce titre.

L'URSSAF a précisé qu'elle avait annulé des redressements à ce titre, au vu des pièces produites justifiant de la qualité de récipiendaire des salariés ayant perçu les sommes redressées .

Sur ce

L'URSSAF reconnaît que par une lettre du Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 12 décembre 1988, il est admis, par exception au principe d'assujettissement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail soit exonérées de charges sociales dans la limite du salaire de base du bénéficiaire, cette tolérance s'appliquant à la médaille d'honneur délivrée par le ministère du travail dans les conditions prévues par les décrets du 4 juillet 1984 et du 17 octobre 2000 relatifs à la médaille du travail.

Au vu des pièces produites et des annulations effectuées par l'URSSAF ou les commissions de recours amiable, l'URSSAF réclame aujourd'hui les sommes de :

- 266 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement d'[Localité 30],

- 148 euros au titre de l'année 2012 pour l'établissement d'[Localité 28],

- 149 euros au titre de l'année 2011 pour l'établissement de [Localité 29] (CHATG 632 049 128 00432),

- 748 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement de [Localité 33],

- 347 euros au titre de l'année 2011 pour l'établissement de [Localité 33],

- 556 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement des [Localité 15] (SECMA 632 049 128 00101),

- 2 742 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement de [Localité 23] (PROSY 632 049 128 00440),

- 383 euros au titre de l'année 2012 pour l'établissement de [Localité 23] (PROSY 632 049 128 00440),

- 841 euros au titre de l'année 2010 pour l'établissement des [Localité 15] (ILDFN 632 049 128 00135) (les années 2011 et 2012 ont été annulées par la commission de recours amiable).

La lettre d'observation redressait, au titre de primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail plusieurs établissements pour les années 2010, 2011 et/ou 2012 et

relevait que 'les salariés qui ont acquis au sein de la société une ancienneté de 20, 30, 35 ou 40 ans se voient attribuer une prime. Celle-ci est exonérée des cotisations et contributions sociales alors que ces salariés ne sont pas récipiendaires du diplôme de la médaille d'honneur du travail. Aucune exonération sociale n'est par conséquent applicable à ces primes.'

La société affirme avoir produit des justificatifs démontrant que les salariés étaient récipiendaires du diplôme. Néanmoins la société n'en fait pas état dans la présente procédure et les commissions de recours amiable ont rejeté les recours, faute pour la société d'en rapporter la preuve.

Il ressort des décisions de la commission de recours amiable et des conclusions de l'URSSAF que plusieurs redressements ont été annulés du fait des documents produits justifiant d'un tel diplôme.

La lettre d'observations précise que la régularisation a été opérée à partir des éléments fournis par l'employeur.

La société a su produire plusieurs justificatifs pour certains salariés visés dans la lettre d'observations et diminuer ainsi le montant du redressement. Elle ne peut donc ignorer la nature et la cause des redressements opérés par l'URSSAF.

Aucun autre élément supplémentaire n'étant produit, la contestation de ce chef de la société n'est pas fondée.

Le redressement est donc justifié et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les sommes dues

Compte tenu de l'annulation des redressements des chefs n° 5 et n° 18, les condamnations prononcées par le tribunal pour les établissements de [Localité 16], [Localité 28] et [Localité 15] (ILDFN) seront infirmées au profit des sommes suivantes.

Pour l'établissement de [Localité 16]

Ce chef de redressement n° 5 ne concernait que l'établissement de [Localité 16] pour une somme totale de 153 841 euros pour les années 2010, 2011 et 2012.

La somme à laquelle la société a été condamnée (171 415 euros) sera réduite d'autant, et la société condamnée à verser la somme de 17 574 euros au titre des cotisations.

Les parties feront le compte entre elles pour la mise à jour du calcul des majorations de retard, la société et l'URSSAF étant condamnées en tant que de besoin au paiement du solde à l'autre partie.

Pour l'établissement des [Localité 15] (ILDFN)

Le chef de redressement n° 18 portait sur la somme de 128 293 euros.

Il convient donc de déduire de la condamnation de la société par le tribunal à la somme de 150 042,74 euros (123 716,74 euros au titre des cotisations et 26 326 euros au titre des majorations de retard) cette somme de 128 293 euros.

Les parties feront le compte entre elles pour la mise à jour du calcul des majorations de retard, la société et l'URRSAF étant condamnées en tant que de besoin au paiement du solde à l'autre partie.

Pour l'établissement d'[Localité 28]

Le chef de redressement n° 18 portait sur la somme de 107 640 euros.

Il convient donc de déduire de la condamnation de la société par le tribunal à la somme de 128 421 euros (109 329 euros au titre des cotisations et 19 092 euros au titre des majorations de retard) cette somme de 107 640 euros.

La société sera condamnée à verser la somme de 1 689 euros au titre des cotisations.

Les parties feront le compte entre elles pour la mise à jour du calcul des majorations de retard, la société et l'URRSAF étant condamnées en tant que de besoin au paiement du solde à l'autre partie.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Compte tenu de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La société sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Procède à la rectification matérielle du jugement du 20 novembre 2020 et dit qu'il convient de lire que la société [27] est condamnée à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France :

'* dans le recours numéro 17/00118 (établissement de [Localité 16] - (CHATO), pour un montant de 171 415 euros, outre les majorations de retard ;'

au lieu de :

* dans le recours numéro 17/00118 (établissement de [Localité 24]), pour un montant de 17 1415 euros, outre les majorations de retard ;

et

'dans le recours numéro 17/00116 (établissement d'[Localité 28]), pour un montant de 128421 euros, 109 329 euros à titre de cotisations et 19 092 euros à titre de majorations de retard ;'

au lieu de :

* dans le recours numéro 17/00116 (établissement d'[Localité 28]), pour un montant de 128 421 euros, 69 329 euros à titre de cotisations et 19 092 euros à titre de majorations de retard ;

Confirme le jugement rendu 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/02608) sauf en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 5 et 18 sur l'avantage en nature véhicule et sur les paniers de chantier et en ce qu'il a condamné la société [27] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France :

* dans le recours numéro 17/00111 (établissement de [Localité 29] CHATG)), pour un montant de 323 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00112 (établissement [Localité 15] ILDFN) : pour un montant de 150 042,74 euros, soit 123 716,74 euros à titre de cotisations et 26 326 euros à titre de majorations de retard ;

* dans le recours numéro 17/00116 (établissement d'[Localité 28]), pour un montant de 128 421 euros, 69 329 euros à titre de cotisations et 19 092 euros à titre de majorations de retard ;

L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le chef de redressement n° 5, avantage en nature véhicule : principe et évaluation ;

Annule le chef de redressement n°18, Frais professionnels - Limites d'exonération : Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier) ;

Condamne la société [27] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France :

* Pour l'établissement de [Localité 16], la somme de 17 574 euros au titre des cotisations ;

* Pour l'établissement des [Localité 15] (ILDFN), la somme de 21 749,74 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;

*Pour l'établissement d'[Localité 28], la somme de 1 689 euros au titre des cotisations ;

Dit que sur ces dernières condamnations, les parties feront le compte entre elles pour la mise à jour du calcul des majorations de retard, la société [27] et l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France étant condamnées en tant que de besoin au paiement du solde à l'autre partie ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Déboute la société [27] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00074
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.00074 ?
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