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17/11/2022 | FRANCE | N°20/01114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 novembre 2022, 20/01114


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01114

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4EF



AFFAIRE :



[T] [D] épouse [B]



C/



S.A.R.L. TRAITEUR BON APPETIT DE CLICHY SARL TRAITEUR BON APPETIT DE CLICHY











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritair

e de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 17/03047





















Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sophie ROUVERET



Me Eric SLUPOWSKI



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01114

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4EF

AFFAIRE :

[T] [D] épouse [B]

C/

S.A.R.L. TRAITEUR BON APPETIT DE CLICHY SARL TRAITEUR BON APPETIT DE CLICHY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 17/03047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie ROUVERET

Me Eric SLUPOWSKI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [D] épouse [B]

née le 12 Janvier 1967 à [Localité 6] (Chine)

de nationalité Chinoise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie ROUVERET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 substituée par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094

APPELANTE

****************

S.A.R.L. TRAITEUR BON APPETIT DE CLICHY au capital social de 8000 euros, en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 513 732 974

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric SLUPOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [D] du 13 juin 2020,

Vu les conclusions de Mme [T] [D] du 21 juillet 2020,

Vu les conclusions de la société Traiteur bon appétit de Clichy du 12 octobre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société Traiteur bon appétit de Clichy ayant son siège social [Adresse 3]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide. Elle emploie moins de onze salariés.

La convention collective nationale applicable est celle de la restauration rapide selon les bulletins de salaire.

Mme [T] [D] épouse [B], née le 12 janvier 1967, a été engagée par la société Traiteur bon appétit de Clichy par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non écrit en date du 7 avril 2011 en qualité de serveuse.

A compter du 1er février 2017, Mme [D] éposue [B] s'est régulièrement vu délivrer des arrêts de travail pour cause de maladie jusqu'au 31 mai 2017 inclus.

Une convention de rupture conventionnelle a été établie entre les parties faisant état d'un entretien du 26 mai 2017, la date mentionnée sur l'acte étant le 30 juin 2017.

Le 21 juin 2017, la DIRECCTE ' aujourd'hui DREETS ' a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle en raison d'une incohérence sur la date de rupture, du non-respect du délai de rétractation et d'une erreur sur le salaire de Mme [D] épouse [B].

Une seconde convention de rupture conventionnelle a été établie faisant mention d'un entretien le 30 juin 2017, d'une signature à cette même date et d'une rupture du contrat de travail au 31 août 2017. Elle a été homologuée par la DIRECCTE ' aujourd'hui DREETS ' le 19 juillet 2017.

M. [D] épouse [B] a contesté les conditions dans lesquelles la convention avait été signée par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 juillet, 28 août et 22 septembre 2017 adressées à l'employeur.

Par requête en date du 28 septembre 2017, Mme [D] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail estimant que son consentement avait été vicié et de demander le paiement de diverses sommes.

La société Traiteur bon appétit de Clichy a, quant à elle, conclu au débouté de la salariée.

Par jugement rendu le 29 novembre 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [D] épouse [B] est légale,

- débouté Mme [D] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes excepté le paiement du remboursement du titre de transport Navigo à hauteur de 361,60 euros par la Sarl Traiteur bon appétit de Clichy,

- fait droit à la demande de Mme [D] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 900 euros,

- condamné la Sarl Traiteur bon appétit de Clichy aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juin 2020, Mme [D] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2020, Mme [T] [D] épouse [B] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement de son titre de transport, et, statuant de nouveau, de :

- faire droit aux demandes suivantes de Mme [D] épouse [B] :

A titre principal,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

A titre principal de rappel de salaire

. 26 587 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein,

. 2 658 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire de rappel de salaire

. 9 838 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 104 heures par mois,

. 983 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- condamner la société Traiteur bon appétit de Clichy aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution,

- ordonner à la société Traiteur bon appétit de Clichy de remettre à Mme [D] épouse [B] des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 octobre 2020, la société Traiteur bon appétit de Clichy demande à la cour de :

- dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, la Sarl Traiteur bon appétit de Clichy,

- débouter Mme [D] épouse [B] de son appel de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, débouter Mme [D] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, en tout état de cause, débouter Mme [D] épouse [B] de sa demande de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul et de ses demandes subséquentes,

- en conséquence, en tout état de cause, débouter Mme [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- en conséquence, si par extraordinaire la rupture conventionnelle était jugée non valable ou même nulle, à titre subsidiaire, il conviendrait de condamner Mme [D] épouse [B] à restituer les sommes versées par la Sarl Traiteur bon appétit de Clichy dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle,

- en conséquence, si par extraordinaire la rupture conventionnelle était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation de Mme [D] épouse [B] à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,

- débouter Mme [D] épouse [B] de sa demande, à titre principal, de rappel de salaire sur la base d'un temps plein et des congés payés y afférents

- débouter Mme [D] épouse [B] de sa demande, à titre subsidiaire, de rappel de salaire sur la base de 104 heures par mois et des congés payés y afférents,

- débouter Mme [D] épouse [B] de ses demandes de :

- ordonner à la société Traiteur bon appétit de Clichy de remettre à Mme [D] épouse [B] des documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé,

- intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :

-fait droit à la demande de Mme [D] épouse [B] à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 900 euros,

- condamné la Sarl Traiteur bon appétit Clichy aux entiers dépens.

Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de statuer autrement [sic]

- ne pas faire droit à la demande de Mme [D] épouse [B] à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 900 euros pour la première instance,

- ne pas condamner la Sarl Traiteur bon appétit Clichy aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner Mme [D] épouse [B] à 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Traiteur bon appétit de Clichy pour la procédure d'appel,

- condamner Mme [D] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est pas saisie d'une demande relative à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 361,60 euros au titre du remboursement du titre de transport Navigo.

Le jugement est donc définitif de ce chef.

1- sur la rupture conventionnelle

- sur la nullité de la rupture conventionnelle

La salariée soutient que celle-ci est nulle en l'absence de remise d'un exemplaire de la convention, des mentions erronées contenues dans celle-ci, de son état de fragilité dû à la maladie, de l'absence de ressources et de travail. Elle indique avoir dénoncé les conditions dans lesquelles la signature de l'acte est intervenue sans aucune contradiction de l'employeur, notamment le refus de ce dernier de la faire travailler lors de son retour de congé maladie le 1er juin 2017. Elle soutient que le dol et la violence ont vicié son consentement.

L'employeur conteste les arguments de la salariée, affirme que celle-ci est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle car elle ne souhaitait plus travailler et qu'elle n'a pas fait d'observation à la DIRRECTE dans les délais prévus. Il indique qu'elle ne justifie pas d'un vice de consentement et a signé le solde de tout compte.

Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'

L'article L. 1237-13 dudit code dispose que 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.'

En vertu de l'article L. 1237-14 du même code, 'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.'

La rupture conventionnelle doit être librement consentie par les parties et ne peut valablement intervenir si le consentement du salarié ou de l'employeur a été vicié. En conséquence, il appartient au juge de s'assurer que la rupture n'a pas été imposée par l'une des parties à l'autre et que chacune y a consenti de façon libre et éclairée.

La convention de rupture sera annulée si les circonstances de la rupture ou les irrégularités commises sont de nature à vicier le consentement de l'une des parties. La rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, en cas de vice du consentement (erreur, dol, violence) ou de fraude, la rupture conventionnelle sera annulée par le juge. Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence du vice du consentement, étant rappelé que le dol, selon l'article 1137 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, 'est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'

Les irrégularités constatées lors de l'élaboration de la convention sont sanctionnées par la nullité de cette convention si elles ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver des garanties prévues par les dispositions légales.

En outre, l'exemplaire de la rupture conventionnelle doit obligatoirement être remis au salarié dès la signature de la convention et il doit impérativement comporter la signature des deux parties puisque, de la détention d'un exemplaire signé de la convention dépend notamment, pour le salarié, l'exercice du droit de rétractation. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a bien remis un exemplaire signé de la convention de rupture au salarié et non à ce dernier de prouver qu'il ne l'a pas reçu.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Mme [D] épouse [B] est à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle comme l'affirme l'employeur et l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes, au motif qu'elle ne voulait plus travailler à son retour de congé maladie de février à mai 2017, ni qu'elle ne se serait pas présentée le 1er juin 2017 pour prendre son service.

En effet, il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'a été demandée par l'employeur au retour de Mme [D] épouse [B], ni qu'aucune lettre n'a été envoyée à la salariée par l'employeur, soit pour la mettre en demeure de reprendre le travail à compter du 1er juin 2017 si celle-ci ne s'est pas présentée comme il l'affirme ce que conteste Mme [D] épouse [B], soit pour la dispenser de venir travailler dans l'attente de la régularisation de l'acte de rupture.

L'employeur n'a en effet pas répondu aux lettres recommandées avec accusé de réception qui lui ont été adressées par la salariée les 19 juillet, 28 août et 22 septembre 2017 (pièces appelante n°7, 8 et 11), indiquant être sans travail et sans salaire depuis le 31 mai 2017, lui réclamant notamment le paiement de ses salaires depuis cette date, ainsi que le paiement de février à mai 2017 des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie du fait de la subrogation de l'employeur en cas de maintien du salaire.

Les bulletins de salaire produits de février à août 2017 (pièce appelante n°16) démontrent qu'effectivement pendant la maladie de Mme [D] épouse [B], l'employeur, contrairement à ses déclarations auprès de la CPAM (pièces intimée n°5, 6) n'a pas maintenu le salaire et ne pouvait donc pas être subrogé dans les droits de la salariée.

L'ensemble de ces éléments démontre que la salariée n'a pas refusé de travailler à compter du 1er juin 2017 et que la première rupture conventionnelle est intervenue alors qu'elle était sans ressources depuis février 2017 par la faute de l'employeur n'ayant ni maintenu le salaire ni, dans le cadre de la subrogation, rempli la déclaration de salaire avec ces coordonnées bancaires et envoyé son relevé d'identité bancaire.

Au regard de ses obligations en tant qu'employeur à l'égard d'une salariée en congé maladie, il ne peut sérieusement prétendre à une faute de la CPAM qui l'aurait relancé tardivement en juin 2017, au motif qu'il n'aurait pas donné ses coordonnées bancaires.

En effet, il est établi que la CPAM le 19 juillet 2017 a informé la salariée que l'employeur n'avait toujours pas envoyé ses coordonnées bancaires rendant impossible le versement des indemnités journalières. Il résulte de la lettre de Mme [D] épouse [B] du 22 septembre 2017 et de la copie du chèque (pièce intimée n°9) que celle-ci n'a été réglée de ses indemnités journalières d'un montant de 1 868,67 euros que le 9 septembre 2017, la CPAM ayant cependant crédité le compte de l'employeur depuis le 31 août 2017.

Comme le relève la DIRRECTE dans sa lettre de refus d'homologation du 21 juin 2017 et le justifie Mme [D] épouse [B], notamment par la photographie qu'elle a prise de l'acte litigieux (pièce n°3), affirmant que l'employeur a refusé de lui remettre un exemplaire du document, la première rupture conventionnelle datée du 30 juin 2017, fait mention d'un entretien du 26 mai alors que la salariée était en congé maladie, celle-ci affirmant que l'entretien a eu lieu le 12 juin, mentionne des salaires de 833,80 euros pour la période de février à mai 2017 alors que le salaire n'a pas été maintenu et les indemnités journalières non payées.

La DIRRECTE indique ainsi dans son courrier :

'- la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration[...]

- non respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires

- reconstituer les salaires des mois de février à avril 2017, s'il s'agit de congés maladie.' [...]

La seconde rupture conventionnelle fait mention d'un entretien le 30 juin 2021 et d'une rupture prévue au 31 août 2017, ce que conteste la salariée dans son courrier du 19 juillet 2017 distribué le 24 juillet, aux termes duquel elle affirme que le rendez-vous chez le comptable de la société a été fixé le 3 juillet, annulé par l'employeur, reporté au 10 juillet et à nouveau annulé par l'employeur pour être fixé au 17 juillet 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de rétractation.

De même, la salariée affirme dans ce courrier du 19 juillet relatant de façon très détaillée les propos de l'employeur, que ce dernier a refusé à nouveau que la salariée reprenne le travail, lui indiquant qu'il ne pouvait la garder 'avec mon problème d'oeil qui pleure' et qu'il avait engagé une autre personne pour la remplacer.

L'employeur qui a accusé réception du courrier recommandé n'a pas remis en cause cette relation des faits de sorte qu'il a volontairement mentionné une date erronée ne correspondant pas à la réalité, puis fixé un rendez-vous définitif pour la signature à une date au-delà du délai de 15 jours de rétractation par rapport à la date erronée de l'entretien, privant ainsi la salariée de son droit de rétractation et en outre de son salaire jusqu'à la date prévue de rupture soit le 31 août 2017.

De même, il est mentionné sur la rupture conventionnelle que le contrat sera rompu le 31 août 2017 après un préavis de deux mois, alors qu'il est établi que Mme [D] n'a pu reprendre le travail par la faute de l'employeur le 1er juin 2017 et ce jusqu'au 31 août 2017, qu'aucun courrier ne prévoit l'exécution du préavis ou une dispense de l'effectuer, la salariée n'étant cependant pas payée. L'attestation destinée à Pôle emploi fait état ainsi faussement d'un 'préavis effectué du 30/06/2017 au 31/08/2017'.

Comme lors de la première rupture conventionnelle, la salariée affirme dans son courrier recommandé du 28 août 2017 avoir simplement pu faire une photographie du document (pièce n°6) sans obtenir un exemplaire de la seconde rupture conventionnelle, l'employeur ne contestant pas la mention manuscrite ajoutée dans le courrier 'Je n'ai pas eu en copie rupture conventionnelle 1ère et 2ème fois' [sic].

L'employeur ne justifie pas avoir remis l'un des exemplaires de la rupture conventionnelle dûment signé par les deux parties à Mme [D] épouse [B], la photographie du document prise par elle d'un document non signé par l'employeur ne constituant pas l'exemplaire lui revenant.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que Mme [D] épouse [B], alors âgée de 50 ans, de nationalité chinoise, affirmant, dans son courrier à l'employeur du 22 septembre 2017 distribué le 25 septembre 2017, auquel ce dernier n'a pas répondu, ne pas maîtriser la langue française, les lettres étant rédigées avec l'aide d'une autre personne et signées en écriture chinoise, a été amenée à signer successivement deux ruptures conventionnelles, l'une et l'autre entachées d'irrégularités graves pouvant être assimilées à de la fraude par contournement des règles de protection instituées par la loi du 25 juin 2008 relative à la rupture conventionnelle, et s'agissant notamment de celle homologuée, de manoeuvres dolosives ayant pour conséquence de priver Mme [D] épouse [B] de son droit de rétractation et de ses salaires, alors même que, sortant d'un congé maladie de 4 mois, sans visite médicale de reprise, sans ressources et sans travail par la faute de l'employeur, elle se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité dont l'employeur a profité pour se séparer à moindre frais d'une salariée, Mme [D] épouse [B] ayant plus de six ans d'ancienneté, qu'il avait déjà remplacée.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle datée du 30 juin 2017.

Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture conventionnelle était légale.

- sur les effets de la nullité

La salariée soutient, sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail, que l'annulation de la rupture conventionnelle emporte les effets d'un licenciement nul, à défaut d'un licenciement abusif.

L'employeur conteste l'argumentation et s'en rapporte à sa motivation sur l'absence de vice de consentement.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

L'article L. 1132-4 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce énonce que 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'

En l'espèce, la salariée allègue une discrimination fondée sur son état de santé et sa situation économique.

Cependant, l'existence de faits de discrimination n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1137-11 du code du travail.

La nullité de ladite convention résulte du vice de consentement et des irrégularités commises telles qu'elles vicient le consentement de la salariée.

La nullité de la convention emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, étant observé que la salariée ne forme aucune demande de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la discrimination alléguée.

2- sur les demandes de Mme [D] épouse [B]

- sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Lors de la rupture, Mme [D] épouse [B] avait plus de six ans d'ancienneté. Son salaire mensuel était de 833,60 euros brut. Elle justifie du paiement d'indemnités de chômage pour la période du 17 septembre 2017 au 30 avril 2019 à hauteur de16,65 euros / jour jusqu'au 30 juin 2018, puis de 16,76 euros / jour (pièce appelante n°19).

Il convient en fonction de ces éléments et des circonstances de la rupture de fixer à 10 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle l'employeur sera condamné.

Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

- sur les autres demandes

Mme [D] épouse [B] fait valoir qu'elle n'a pas été payée de son salaire à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 août 2017 et qu'en outre en l'absence de contrat écrit à temps partiel, celui-ci doit être requalifié en temps complet, subsidiairement sur la base de 104 heures par application de l'article L. 3123-14-1 du code du travail. Le solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire pour des sommes qui n'y sont pas mentionnées. En outre, ses droits au titre des rappels de salaire n'étaient pas encore nés à la date du solde de tout compte, résultant de la procédure engagée.

L'employeur soutient que Mme [D] épouse [B] a signé le solde de tout compte et ne l' a pas dénoncé dans le délai prescrit de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes. En tout état de cause, le rappel de salaire de juin à août 2017 n'est pas dû car la salariée n'a pas travaillé. En outre, elle demande l'application de dispositions légales qui ne s'appliquent que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.

- sur l'effet libératoire du solde de tout compte

Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, 'le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'

En application de cette disposition, l'employeur doit faire l'inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail et le reçu du solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées peu important le fait qu'il soit par ailleurs rédigé en des termes généraux.

En l'espèce, le reçu du solde de tout compte (pièce intimée n°10) a été signé par la salariée avec la mention 'sous réserves de mes droits' et ne porte que sur la somme de 1 104 euros net correspondant à 'ind. Rupt.convention NI (CSG + FSOC) 1200 euros nets' [sic]. Il ne peut donc couvrir les rappels de salaires réclamés par Mme [D] épouse [B].

Le reçu porte la date dactylographiée du 8 septembre 2017 mais par lettre du 22 septembre 2017 reçue par l'employeur le 25 septembre 2017 (pièce appelante n°11), la salariée a indiqué que le solde de tout compte lui a été remis le samedi 16 septembre 2017.

Surabondamment, cette lettre qui n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de l'employeur mentionne déjà 'je ne sais pas comment sont calculé la somme solde de tout compte, je n'ai pas les salaires et bulletins de paie de juin et juillet '[sic], de sorte que cette lettre établie quelques jours après la signature du reçu, vaut dénonciation de celui-ci.

Enfin, Mme [D] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2017 de demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation datant du 8 décembre de sorte que la réception de cette convocation vaut également dénonciation du reçu de solde du compte.

En conséquence, le reçu du solde de tout compte signé par Mme [D] épouse [B] n'a aucun effet libératoire à l'égard de sommes qu'elle réclame à titre de salaire.

- sur la requalification du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir établi un contrat de travail écrit à temps partiel, en contravention avec les dispositions légales et conventionnelles, l'article 10 de la convention collective de la restauration rapide dont il se prévaut (bulletins de salaire), prévoyant un écrit pour tous les contrats de travail.

Les bulletins de salaire produits par la salariée à compter d'avril 2011 (pièces n°12 à 16) font mention d'un nombre d'heures mensuelles de 70 et 76 selon les mois sans heures complémentaires.

Celle-ci reconnaît elle-même qu'elle travaillait à temps partiel notamment dans son courrier précité du 22 septembre 2017 où elle indique 'je regrette aussi de ne pas avoir eu votre accord il y a quelques années de travailler un peu plus chez vous chaque semaine qui m'aurait permis d'avoir un salaire un peu plus faire fort.' et n'indique pas qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En outre, le contrat, même s'il n'était pas écrit, a bien été conclu en avril 2011, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code de travail aux termes duquel 'la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée [...]', créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, ne s'appliquant qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2014.

En conséquence, Mme [D] épouse [B] sera déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande.

- sur le rappel de salaire de juin à août 2017

Il résulte du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

En l'espèce, la somme réclamée dans les motifs des conclusions au titre des rappels de salaire de juin à août 2017 soit 2 222,88 euros et les congés payés afférents soit la somme de 222,28 euros, ne figurent pas dans le dispositif des écritures.

La cour n'est donc pas saisie de ces demandes.

- dommages-intérêts pour préjudice moral

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare justement l'entier préjudice subi par la salariée.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande à ce titre.

- sur la remise des documents

En l'absence de condamnations de l'employeur au titre de rappels de salaire et congés afférents,

la demande relative à la remise de bulletins de salaire est sans objet. Il en est de même pour le certificat de travail, la date de la rupture restant fixée au 31 août 2017et pour l'attestation destinée à Pôle emploi dont la demande de rectification plus de cinq ans après l'établissement du document est sans objet.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la restitution de l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle

En raison de la nullité de la rupture conventionnelle, il appartient à la salariée de restituer à l'employeur la somme versée au titre de cette rupture soit 1 104 euros.

Il sera par conséquent ordonné la restitution de ladite somme.

- sur les frais irréptibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

La société Traiteur bon appétit Clichy sera condamnée à payer à Mme [D] épouse [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 novembre 2019 sauf en ce qu'il a :

- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [T] [D] épouse [B] est légale,

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité de la rupture conventionnelle en date du 30 juin 2017,

Dit que cette nullité a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Traiteur bon appétit de Clichy à payer à Mme [T] [D] épouse [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Ordonne à Mme [T] [D] épouse [B] de restituer à la société Traiteur bon appétit de Clichy la somme de 1 104 euros réglée au titre de la rupture conventionnelle,

Condamne la société Traiteur bon appétit de Clichy à payer à Mme [T] [D] épouse [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Déboute la société Traiteur bon appétit de Clichy de sa demande à ce titre,

Condamne la société Traiteur bon appétit de Clichy aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01114
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.01114 ?
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