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17/11/2022 | FRANCE | N°19/08154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 novembre 2022, 19/08154


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/08154



N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRW



AFFAIRE :



CPAM DU VAL D'OISE



C/



[S] [Y]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 19/00782



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES



Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS



Me Mélina PEDROLETTI



Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD



Me St...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/08154

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRW

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE

C/

[S] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 19/00782

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES

Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS

Me Mélina PEDROLETTI

Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 300313

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 18]

2/ Madame [U] [B]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 18]

3/ Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 18]

4/ Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 18]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 003124

INTIMES

5/ Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24780

Représentant : Ines ZENATI, Plaidant, avocat substituant Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

INTIME

6/ S.A. FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT A TITRE LIBERAL représenté par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

N° SIRET : B 388 202 533

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 - N° du dossier 7683

Représentant : Me Annie VELLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 40

INTIMEE

7/ MUTUELLE INTEGRANCE

[Adresse 14]

[Localité 12]

INTIMEE DEFAILLANTE

8/ S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 11]

[Localité 16]

9/ S.A. HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN

N° SIRET : 308 343 268

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20190788

Représentant : Me Aurélie EUSTACHE, Plaidant, avocat substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456

INTIMEES

10/ SA GAN ASSURANCES

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19523

Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

--------

FAITS ET PROCEDURE :

Le 4 mai 1989, Mme [U] [B] épouse [Y] a accouché à la clinique [20] à [Localité 18] aux droits de laquelle vient l'HPNP (ci-après, l'HPNP), d'un enfant, [S], prématuré de 33 semaines infirme moteur cérébral.

Imputant ce handicap aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement, Mme [U] [Y] et M. [J] [Y], parents de l'enfant, ont engagé à compter de l'année 2003 plusieurs procédures de référé aux fins d'expertise et de provision.

Par actes des 13, 18, 24, 26 et 27 octobre 2011, Mme [U] [Y] et M. [J] [Y] ainsi que leurs deux fils, [S] et [Z], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise M. [G] [C], obstétricien, et ses assureurs successifs, la société GAN Assurances (ci-après, la société GAN) et la société Medical Insurance Compagny (ci-après, la MIC), l'HPNP, Mme [D] [R], anesthésiste, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après, la CPAM) et la société Mutuelle Intégrance.

Par acte du 28 février 2012, ils ont attrait en la cause la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), assureur de l'HPNP. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juin 2012.

La MIC a fait assigner la MACSF, assureur de Mme [R], par acte du 15 novembre 2012, tandis que Mme [R] a fait assigner M. [F], pédiatre, par acte du 6 décembre 2012. Ces instances ont été jointes aux précédentes par ordonnances des 6 décembre 2012 et 7 février 2013.

Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de [S], dont la caducité a été prononcée en l'absence de consignation.

Par jugement avant dire droit du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à indemniser les préjudices subis à la suite de l'accident d'accouchement du 4 mai 1989,

- dit que la charge définitive des condamnations sera imputée pour 60% à M. [C] et à la société GAN, pour 40% à l'HPNP et la société Axa,

Avant dire droit sur l'indemnisation due à M. [S] [Y],

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur [I] [A], lequel s'adjoindra, s'il l'estime nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un ergothérapeute,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à verser à M. [S] [Y] une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer :

à Mme [U] [Y].........................................................................45 000 euros,

à M. [J] [Y]............................................................................25 000 euros,

à M. [Z] [Y]..............................................................................10 000 euros,

ces sommes portant intérêts à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation desdites sommes selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à la CPAM la somme de 337 574, 45 euros au titre de ses débours, l'indemnité forfaitaire de 997 euros prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] à payer à M. [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'expert désigné en remplacement de M. [A], M. [E] [M] a déposé son rapport le 10 novembre 2014.

Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement sur la répartition des responsabilités entre M. [C] et l'HPNP, dit que celles-ci étaient engagées par moitié et confirmé la mise hors de cause de Mme [R], M. [F], de la MASCF et de la MIC.

La Cour de cassation a, par arrêt du 24 mai 2017, cassé l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [C], l'hôpital et les assureurs à indemniser l'ensemble des préjudices résultant de l'infirmité motrice cérébrale présentée par M. [S] [Y], la cour n'ayant pas répondu au moyen soulevé relatif à l'évaluation du préjudice en termes de pertes de chance.

Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- rabattu l'ordonnance de clôture,

- accueilli les conclusions notifiées postérieurement à la clôture,

- prononcé le sursis à statuer pour toutes les demandes présentées en réparation des préjudices invoqués et celles subséquentes, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2017,

- constaté qu'il n'y a pas lieu de maintenir M. [F], Mme [R], la MIC et la MACSF dans l'instance,

- réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, a condamné in solidum le docteur [C], l'hôpital et les assureurs à indemniser la perte de chance d'éviter les séquelles de l'accident et fixé le taux de cette perte de chance à 66%.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré le jugement commun à la société Mutuelle Integrance,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 875 000 euros :

au titre des frais divers.......................................................................5 976,16 euros,

au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation..........732 212,16 euros,

au titre du préjudice scolaire et de formation.......................................47 520 euros,

au titre des dépenses de santé futures.............................................36 619, 44 euros,

au titre de l'aménagement du domicile............................................8 274, 56 euros,

au titre des frais de véhicule adapté...............................................222 268, 68 euros, cette somme étant versée sous forme de rente viagère payable annuellement à terme échu avec revalorisation au 1er janvier de chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,

au titre des frais d'assistance tierce personne, arrérages échus du 4 mai 2009 au 31 décembre 2018................................................................................744 902,40 euros,

au titre des frais d'assistance tierce personne post consolidation..........3 630 998,90 euros, cette somme étant versée sous forme de rente viagère payable mensuellement à terme échu, revalorisable au 1er janvier de chaque année selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue à compter du 46ème jour en cas de placement en milieu hospitalier ou établissement pendant plus de 45 jours consécutifs,

au titre de la perte de gains professionnels futurs, arrérages échus au 31 décembre 2018 ..............................................................................................130 848, 30 euros,

au titre de la perte de gains professionnels futurs.........................424 649, 64 euros, qui sera versée sous forme de rente payable trimestriellement à terme échu et revalorisable au 1er janvier de chaque année selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

au titre de l'incidence professionnelle..................................................46 200 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total....................118 932 euros,

au titre des souffrances endurée............................................................39 600 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire............................................9 900 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent............................................340 560 euros,

au titre du préjudice d'agrément...........................................................33 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent...........................................39 600 euros,

au titre du préjudice sexuel...................................................................39 600 euros,

au titre du préjudice d'établissement.....................................................52 800 euros,

- débouté Mme [U] [Y], M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à la CPAM la somme de 236 768, 16 euros,

- dit que la société GAN n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [C],

- dit que le plafond de garantie fixé à 1 524 490 euros lui est opposable ainsi qu'aux parties en demande,

- limité à 1 524 490 euros les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société GAN, sous déduction des provisions déjà versées,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à Mme [U] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à la CPAM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité forfaitaire de 1 080 euros,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa aux dépens avec recouvrement direct selon l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées.

Par acte du 22 novembre 2019, la CPAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre des frais futurs.

Par acte du 13 mai 2020, M. [C] a assigné en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (ci-après le FAPDS) afin qu'il soit condamné à le relever et le garantir de l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais mises à sa charge au titre des lésions cérébrales supportées par M. [S] [Y] qui excéderaient le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par le docteur [C] auprès de la société GAN.

Le 31 août 2021, M. [C] a déposé des conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi formulée : « l'article 146 - IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement au principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel qu'il résulte des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'il limite l'intervention du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, soit déposée à compter du 1er janvier 2012, en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, en ce que, pour des accidents médicaux survenus à une même date antérieure au 1er janvier 2012, ces dispositions excluent du dispositif d'indemnisation du FAPDS, certaines victimes et professionnels de santé libéraux,

- selon que la date de la réclamation présentée par la victime est antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012,

- ou selon que le contrat d'assurance du professionnel de santé, mis en jeu par la réclamation, aurait été, ou non, conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ».

Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [C]. Il a toutefois dit n'y avoir lieu de la transmettre à la Cour de cassation, estimant que la critique tirée d'une atteinte au principe constitutionnel d'égalité était dépourvue de caractère sérieux.

Par dernières écritures du 15 octobre 2020, la CPAM prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande en paiement au titre des frais futurs,

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN, et la société Axa à rembourser à la CPAM les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance dans la limite de 66 % de sa créance,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant totalement infondées et injustifiées

- condamner in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN, et la société Axa à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 13 mai 2020, les consorts [Y] prient la cour de :

- recevoir les consorts [Y] en leurs écritures d'intimés,

Y faisant droit,

- constater qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre,

- confirmer le jugement déféré,

Y ajoutant,

- condamner la partie succombante à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 29 mai 2020, la société GAN prie la cour de :

- rejeter l'appel de la CPAM comme non fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande au titre des DSF,

Subsidiairement,

- juger que le recours de la CPAM sur les frais futurs sera conditionné à la présentation des pièces justificatives afférentes,

- juger que le recours de la CPAM sur les frais futurs se fera après application du taux de perte de chance de 66 % et après déduction des provisions perçues,

Sur la confirmation du jugement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité au plafond de garantie, soit à la somme de 1 524 490 euros, les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société GAN, sous déduction des provisions déjà versées,

Par voie de conséquence,

- limiter à la somme de 1 524 490 euros, toute indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la société GAN, y inclus les provisions d'ores et déjà réglées,

- rejeter la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM à payer à la société GAN une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 7 juin 2022, M. [C] prie la cour de :

- déclarer la CPAM mal fondée en son appel, l'en débouter,

- déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit,

*Sur les débours déjà engagés,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à la CPAM la somme de 236 768,16 euros, le tribunal ayant statué sur une demande qui ne lui était pas présentée,

- juger que la CPAM, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance d'éviter les débours engagés et les frais futurs à échoir,

- débouter la CPAM de toute demande tendant à la condamnation in solidum de M. [C], de l'HPNP, de la société GAN et d'Axa France à lui rembourser la somme de 236 768,16 euros au titre des prestations en nature déjà servies après application du taux de perte de chance de 66%, à défaut pour elle d'avoir présenté une telle demande dans ses premières conclusions d'appelante et à défaut pour elle de justifier du montant de ses prestations en nature,

Subsidiairement,

- juger que la dette de responsabilité de M. [C] au titre des prestations en nature servies par la CPAM ne saurait être supérieure à la somme de 109 951,88 euros, correspondant à 50% du montant des prestations en nature servies et justifiées par la CPAM, après application du taux de perte de chance de 66%,

*Sur les frais futurs incluant les frais d'appareillage,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de M. [C], de l'HPNP, de la société GAN et de la société Axa à lui rembourser la totalité des frais futurs incluant les frais d'appareillage tels qu'estimés dans son attestation du 31 janvier 2019,

- débouter la CPAM de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [C], de l'HPNP, de la société GAN et de la société Axa à lui rembourser la totalité des dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, s'agissant d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel,

- débouter la CPAM de toute demande tendant à la condamnation in solidum de M. [C], de l'HPNP, de la société GAN et de la société Axa à lui rembourser le montant de ses dépenses de santé futures, après application du taux de perte de chance de 66%, au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, à défaut pour elle d'avoir présenté une telle demande dans ses premières conclusions d'appelante,

Subsidiairement,

- juger que la CPAM ne pourra réclamer à M. [C], à l'HPNP, à la société GAN et à la société Axa, le remboursement de ses frais futurs incluant les frais d'appareillage, que sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, selon une périodicité annuelle, dans la limite des frais faisant l'objet de sa demande et à hauteur seulement de 66% correspondant au taux de perte de chance,

*Sur la garantie du FAPDS,

- juger recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée à l'encontre du FAPDS,

- condamner le FAPDS à relever et garantir M. [C] de l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, mises à la charge de M. [C] au titre de l'indemnisation des préjudices de la CPAM et des consorts [Y], subis à la suite des lésions cérébrales de l'enfant [S] [Y], qui excèderaient le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par M. [C] auprès de la société GAN,

- débouter le FAPDS et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [C],

Subsidiairement, si par impossible la cour devait écarter la garantie du FAPDS, et en application des articles L.1142-21-1 du code de la santé publique et 564 du code de procédure civile, 

- juger que le règlement de la créance indemnitaire de la CPAM et des consorts [Y] est incompatible avec la solvabilité de M. [C], à charge pour les consorts [Y] ou toute personne subrogée dans leurs droits, de saisir l'ONIAM en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par M. [C] au-delà des indemnités prises en charge par son assureur, la société GAN,

*En tout état de cause,

- juger que M. [C] ne sera tenu d'exécuter son obligation au paiement de la créance des consorts [Y] et de la CPAM résultant de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine personnel, à l'exclusion de son patrimoine personnel,

- condamner la CPAM à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires.

Par dernières écritures du 11 août 2020, la société Axa et l'HPNP prient la cour de :

- accueillir les concluants en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondées,

Sur la demande présentée au titre des débours déjà exposés,

- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- dire que la créance de la CPAM ne saurait être admise qu'au titre de la réparation d'une perte de chance,

- constater que la demande présentée en première instance tendait à la réparation d'un dommage différent du dommage constitué par une perte de chance seul dommage réparable au terme de la décision définitive rendue dans ce dossier par la cour d'appel de Paris,

- en conséquence, débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre des frais et débours,

Subsidiairement si une demande était formulée au titre de la perte de chance,

- en débouter la caisse sur le fondement des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile,

- plus que subsidiairement, dire que la demande de la CPAM ne pourrait s'entendre que de la somme maximum de 66 % de sa créance.

- en conséquence, dire que le montant total de la condamnation prononcée contre les concluant ne saurait excéder 118 384 084 euros,

Sur la demande présentée au titre des frais et débours futurs,

- dire que la créance de la CPAM ne saurait être admise qu'au titre de la réparation d'une perte de chance,

- constater que la demande de réparation de la perte de chance se heurte aux dispositions de l'article 454 du code de procédure civile,

- en conséquence, débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre des frais et débours,

- débouter la caisse de sa demande celle-ci ne justifiant pas du caractère certain des frais futurs réclamés,

- Subsidiairement, dire que la caisse ne pourra obtenir remboursement annuellement de ses frais et débours futurs qu'au fur et à mesure de leur exposition, sur justificatifs et dans la double limite de la perte de chance et de la liste dressée par elle au titre de ses demandes,

- débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner à verser aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 27 mai 2022, le FAPDS prie la cour de :

- mettre purement et simplement hors de cause le FAPDS dont l'intervention au titre de l'épuisement des plafonds de garantie du contrat d'assurance garantissant un professionnel de santé libéral doit se rapporter à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, condition qui n'est pas remplie en l'espèce, et également à raison de la survenance de l'acte médical litigieux, antérieur au 5 septembre 2001,

- condamner M. [G] [C] à régler au FAPDS une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Mutuelle Integrance, par actes du 22 janvier 2020 et du 17 février 2020, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des consorts [Y]. Ces derniers sollicitent la confirmation de l'ensemble de la décision du tribunal de Pontoise et s'en rapportent à justice sur les demandes formées par la CPAM et par M. [C] dans le cadre de son appel incident.

' sur les demandes présentées au titre des dépenses de santé

La CPAM prétend que :

- les premiers juges n'ont pas statué ultra petita, s'ils accordent une mesure qui était virtuellement comprise dans la demande ;

- il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais d'une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent.

- son appel est limité au rejet de sa demande en paiement au titre des frais futurs, qui n'est pas une demande nouvelle, puisqu'elle avait rappelé dans le corps de ses écritures que le tribunal devait statuer sur le fait de savoir si le versement des sommes sera capitalisé ou si le remboursement s'effectuera au fur et à mesure des débours ;

- les frais futurs ont été revus et ramenés à la somme de 92 948,16 euros par rapport à l'attestation de 2016 ; les frais dont elle se prévaut sont certains et sont déterminés sur l'attestation d'imputabilité du médecin conseil ; ils sont justifiés au regard de l'état de dépendance du jeune [S] [Y] et sont confirmés dans le rapport d'expertise,

- il appartenait au tribunal de statuer sur le fait de savoir si le versement de ces sommes sera capitalisé ou s'effectuera au fur et à mesure des débours,

- la cour condamnera les responsables et leurs assureurs à lui rembourser les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme maximum de 66 % de sa créance.

En réponse, la société GAN répond que :

- les organismes tiers payeurs exercent un recours subrogatoire de sorte qu'ils ne sont recevables à l'exercer qu'après avoir eux-mêmes réglé les sommes qu'ils réclament,

- la CPAM doit en conséquence être déboutée de sa demande de capitalisation des frais futurs qu'elle n'a pas encore réglés et qu'elle ne peut donc justifier ; en appel, elle sollicite le remboursement des frais futurs au fur et à mesure de leur engagement, mais force est de constater qu'ils ne présentent aucun caractère certain, de sorte que cette demande sera nécessairement rejetée,

- les frais futurs sont engagés depuis la date de la consolidation intervenue le 4 mai 2009, selon le rapport de l'expert ; elle est dans l'incapacité de prouver la réalité des frais futurs dont elle demande la capitalisation, mais surtout le montant de ceux-ci engagés depuis la consolidation démontre que les prétentions de l'organisme social sont très survévaluées,

- dans tous les cas, il convient d'appliquer le pourcentage de perte de chance retenu irrévocablement par la cour d'appel de Paris.

Le Docteur [C] réplique que :

- le tribunal a statué ultra petita en admettant le recours subrogatoire de la caisse à hauteur de 236 768,16 euros après application du taux de perte de chance ; la demande tendant à la réparation de l'entier dommage constitue une demande différente de la demande tendant à la réparation d'une perte de chance, de sorte que la juridiction qui n'était saisie que d'une demande tendant à la réparation du dommage ne pouvait pas se prononcer sur la réparation d'une perte de chance, sauf à statuer ultra petita,

- les parties doivent, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, présenter dès les premières conclusions d'appel l'ensemble de leurs prétentions au fond, ce qui n'est pas le cas de la caisse, qui a demandé la réparation de l'entier préjudice et non de la perte de chance d'éviter les prestations servies,

- le montant réclamé n'est pas justifié s'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, en l'absence d'attestation d'imputabilité actualisée ; à tout le moins, il ne peut être tenu que de la moitié du montant dû au titre de la perte de chance,

- en cause d'appel, la caisse demande que le Docteur [C] soit condamné à lui rembourser les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, alors qu'elle demandait leur capitalisation en première instance ; cette demande est nouvelle et en conséquence irrecevable,

- la caisse ne présente aucune demande de paiement réparation de la perte d'une chance d'éviter le paiement de ces frais à hauteur de 236 768,16 euros, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande ; elle serait en tout état de cause irrecevable en cause d'appel,

- les frais futurs capitalisés ne sont pas justifiés.

La société AXA France Iard et l'hôpital privé nord parisien (HPNP) prétendent que:

-les demandes de la CPAM devant le tribunal judiciaire portaient clairement et sans ambiguïté sur l'intégralité des débours engagés et sur la totalité et par avance de ses débours futurs capitalisés.

- il est acquis au terme de l'arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2017 puis de celui de la cour d'appel de Paris que les manquements du Docteur [C] et de l'HPNP ne sont pas à l'origine du dommage corporel dont souffre la victime, mais d'un dommage distinct du dommage corporel, constitué par une perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage,

- l'action tendant à la réparation de l'intégralité du dommage est distincte de celle tendant à la réparation du dommage distinct qu'est la perte de chance de les voir exposés ; la juridiction, saisie de l'une des actions, statue ultra petita lorsqu'elle se saisit de cette action et statue sur l'autre ; la CPAM, intervenant dans les cadres d'un recours subrogatoire, sollicite l'intégralité de sa créance sans établir la relation entre cette créance et les fautes reprochées,

- les deux demandes ne tendent pas aux mêmes fins.

- s'agissant des frais futurs, le tribunal a débouté la caisse après avoir constaté l'absence de demande ; elle demandait la capitalisation des frais futurs, alors qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement de ces sommes qu'au fur et à mesure de leur engagement, et sur justificatif ; la demande présentée est faite pour la première fois, de sorte qu'elle est nouvelle et irrecevable,

- la CPAM sera déboutée de sa demande de réparation intégrale, seule une perte de chance étant considérée comme un préjudice réparable,

- il appartient de plus à la caisse de démontrer la réalité et l'imputabilité des frais futurs ; l'estimation théorique est insuffisante et une attestation actualisée serait appréciable compte tenu de la date de la consolidation ; la caisse n'établit pas avoir exposé la réalité des frais réclamés;

- subsidiairement, seule une proportion de 66 % des frais effectivement engagés serait susceptible d'être due

- les frais futurs pour les appareillages ne peuvent être payés à l'avance et par capitalisation, mais seront réglés à un rythme annuel et sur justificatifs dans la double limite du taux de perte de chance et du maximum annuel de 2 364,46 euros.

Sur ce,

Le débat porte devant la cour à la fois sur les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures.

En premier lieu, le Docteur [C] critique les premiers juges d'avoir alloué au titre des dépenses de santé actuelles une somme représentant les débours exposés à proportion du taux de perte de chance retenue, en considérant que cette demande n'avait pas été présentée par la CPAM qui avait demandé la réparation de l'entier préjudice.

La 1ère chambre de la cour de cassation a, par arrêt du 24 mai 2017, cassé l'arrêt rendu par la présente cour le 14 janvier 2016 au motif 'qu'il résulte de ces constatations que même si l'infection avait été décelée et l'enfant et sa mère avaient alors été correctement pris en charge, il n'était pas certain que ce dernier n'aurait présenté aucune lésion consécutive à sa survenue de sorte que les fautes commises lui avaient seulement fait perdre la chance de ne conserver aucune séquelle ou de subir des séquelles moins graves.'

La cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi après cet arrêt de cassation, a, par un arrêt du 17 janvier 2019, condamné in solidum le Docteur [C], l'HPNP et leurs assureurs à indemniser la perte de chance d'éviter les séquelles de l'accident d'accouchement, et a fixé à 66% le taux de cette perte de chance, avant de rejeter la demande d'évocation formée par les demandeurs et toute autre demande.

La cour rappelle que 'le 22 septembre 2005, les experts [T] et [H] ont conclu à une naissance en état de choc septique dû à une amniotite à streptocoque B, dont la gravité n'a pas été prise en charge, et à des complications neurologiques, au rôle modeste de la prématurité et à l'existence d'une perte de chance de 66 % d'échapper aux risques anoxiques neurologiques.'

Elle considère ensuite que 'les fautes de M. [C] et de l'Hôpital privé Nord parisien ont été définitivement jugées, soit, pour M. [C], son défaut de surveillance de la bonne exécution des prélèvements bactériologiques sur Mme [Y], son arrivée tardive à l'hôpital et l'absence d'instructions données pour la prise en charge du nouveau-né et pour l'Hôpital privé Nord parisien, le manque de réactivité et le défaut de soins, soit de ventilation au ballon de l'enfant, de la sage-femme et l'absence de directives relatives à l'appel du pédiatre ;

Qu'il est également acquis que ces fautes ont eu pour conséquence la prise en charge tardive et insuffisante de la souffrance foetale, à l'origine des séquelles neurologiques de [S] [Y] ;

Mais considérant que, même en l'absence de fautes, l'apparition de la souffrance foetale ne pouvait être évitée, mais aurait été de moins longue durée et, avec une prise en charge adaptée du nouveau-né, les séquelles en auraient été allégées ;

Qu'il résulte des expertises des docteurs [T] et [H] que le traitement tardif et inadéquat de la souffrance foetale à l'origine des lésions neurologiques a fait perdre à [S] [Y] une chance d'échapper au risque anoxique neurologique de l'ordre de 66 %; que le caractère strictement hypo-anoxique de cette souffrance cérébrale, aggravé par la prématurité, est confirmé dans les conclusions de M. [W] après réalisation d'une IRM ;

Que, compte tenu de l'absence de contrôle de l'exécution des prélèvements bactériologiques afin de déceler l'infection, du retard apporté à l'extraction de l'enfant et du défaut de soins donnés au nouveau-né durant 1h45 après la naissance, le taux de perte de chance de [S] [Y] d'éviter ou de réduire les séquelles survenues sera fixé à 66 % ;'

La cour infirme en conséquence le jugement rendu par le tribunal de Pontoise, qui avait décidé d'un principe de réparation intégrale de l'entier préjudice qu'il avait considéré comme directement et certainement causé par ces fautes. La cour a considéré que seule une perte de chance, à hauteur de 66 %, était indemnisable, puisque même sans ces fautes, un dommage aurait été constitué.

Le préjudice indemnisable est en conséquence une perte de chance constituée par une fraction de l'entier préjudice.

Il n'est pas en débat que la CPAM a formé devant les premiers juges une demande, à l'occasion du recours subrogatoire qu'elle exerce, tendant à la prise en charge de l'ensemble des frais et débours exposés, au titre de l'intégralité du préjudice.

Cependant, la demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte de chance d'éviter le dommage n'est qu'une fraction du montant de la réparation qui serait allouée en cas de réparation intégrale.

Il n'est pas exact de prétendre qu'en appliquant le taux de perte de chance évalué par la cour d'appel de Paris de façon définitive à la demande de réparation de l'entier préjudice présenté par la CPAM, que le tribunal de Pontoise a statué ultra petita. En effet, la demande telle qu'elle était présentée tendait à la réparation du préjudice, subi par la caisse, subrogée dans les droits de la victime directe, né de la perte de chance tenant à des fautes qui n'auraient pas, si elles n'avaient pas été commises, empêché la réalisation du préjudice, lequel aurait de toute façon été constitué, dans des proportions moins importantes et moins graves.

En allouant à la CPAM des sommes représentant la proportion de l'entier préjudice telle qu'elle avait été définitivement retenue par la cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire de Pontoise, dans la décision entreprise, n'a pas statué ultra petita, mais n'a fait que redonné l'exacte qualification aux faits qui lui étaient soumis et en a tiré les conséquences quant aux sommes allouées. En toute hypothèse, il sera rappelé qu'une telle demande formée devant la cour n'est pas une demande nouvelle, alors qu'elle tend aux mêmes fins, c'est à dire en l'espèce à obtenir l'indemnisation du préjudice subi.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [C], l'HPNP, la société GAN et la société Axa à payer à la CPAM la somme de 236 768, 16 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Les recours entre les responsables s'exerceront dans les conditions fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2016, à hauteur de 50 % chacun pour le Docteur [C] et pour l'HPNP.

S'agissant des frais futurs, le tribunal a rejeté la demande, en considérant que le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir. Le tribunal a relevé l'absence de demande subsidiaire tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances.

En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement des frais futurs qu'au fur et à mesure de leur engagement.

La CPAM a modifié sa demande à hauteur de cour. Dans sa déclaration d'appel, la CPAM a limité son appel au chef de la décision la concernant directement, en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre des frais futurs.

La demande présentée au titre des dépenses de santé futures n'est pas une nouvelle demande, alors que la même demande était présentée devant le premier juge, seule la modalité de versement différant devant la cour. Le moyen tiré de la nouveauté de la demande n'est pas sérieux et sera écarté.

La CPAM présente une demande de remboursement des frais futurs, à proportion du taux de perte de chance, tenant compte ainsi de la décision définitive de la cour d'appel de Paris.

Elle a revu à la baisse cette prétention, qu'elle fonde sur une attestation d'imputabilité établie le 17 août 2020 et une attestation du 15 octobre 2020, pour un montant dû au titre des frais de santé futurs évalué à 92 948,16 euros. Ces frais consistent en des frais médicaux (consultations de médecins généraliste et spécialistes), et des frais d'appareillage (fauteuil roulant manuel et canne), en tenant compte de l'âge de la victime à la date de l'attestation (31 ans).

Ces éléments sont suffisants pour fonder son recours subrogatoire, de sorte que la demande de la CPAM tendant à voir condamner in solidum le Docteur [C], l'HPNP, la société GAN et la société AXA France Iard à lui rembourser les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ce dans la limite de 66 % de sa créance, est accueillie.

' sur le plafond de garantie

La société GAN sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le plafond de garantie à hauteur de la somme de 1 524 490 euros prévue contractuellement ('10 millions de francs') et demande à la cour de dire que les condamnations ordonnées à son encontre ne sauraient excéder ce plafond.

Sur ce,

En l'absence de toute contestation sur l'application du plafond de garantie, la cour constate que ce chef de la décision n'a pas été remis en cause. La décision est confirmée à ce titre.

' sur la garantie du FAPDS

M. le Docteur [C], qui a mis en cause le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après le FAPDS) devant la cour, sollicite qu'il soit condamné à prendre en charge le montant des dommages excédant le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance.

Il conteste que l'intervention du fonds soit limitée dans les conditions invoquées par le FAPDS, arguant au contraire que l'article 146-IV de la loi du 28 décembre 2011 prévoit son intervention dans tous les cas où une réclamation a été présentée à compter du 1er janvier 2012, sans considération du contrat d'assurance mobilisable au titre de la réclamation ou du plafond de garantie qui serait opposable.

Il affirme que raisonner autrement introduirait une rupture d'égalité des victimes et des professionnels de santé libéraux, ce alors même que l'ensemble des professionnels contribuent au financement du fonds.

En réponse, le FAPDS expose que :

- le Docteur [C] a été assuré afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle, selon contrat souscrit à effet du mars 1981 et la société GAN a résilié ce contrat, cette résiliation prenant à effet en date du 2 mars 2000 ; postérieurement à cette date, il était assuré auprès de la société MIC

- diverses lois successives ont organisé la responsabilité médicale et l'assurance obligatoire du professionnel de santé exerçant à titre libéral,

- le FADPS prend en charge les cas d'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral, et les cas d'expiration de la durée de validité de la couverture du contrat d'assurance du professionnel de santé libéral, qui a cessé son activité ou qui est décédé.

- dans le cas présent, le contrat d'assurance souscrit par le Docteur [C] auprès de la société GAN était en vigueur durant la période du 2 mars 1981 au 2 mars 2000 ; compte tenu de la date de validité de ce contrat d'assurance, il n'a pas été visé par les lois Kouchner du 4 mars 2002 et About du 30 décembre 2002, qui ont instauré des plafonds de garantie a minima (article R1142-4 du code de la santé publique) ; ce contrat restait gouverné par les conditions particulières qui prévoyait un plafond de garantie de 10 millions de francs,

- l'intervention du FAPDS dans la situation d'épuisement du plafond de la couverture d'assurance du professionnel de santé libéral est gouvernée par des règles d'application dans le temps ; le plafond de garantie organisé par l'article R1142-4 du code de la santé publique (à 8 millions d'euros par sinistre et 15 millions par année d'assurance) est applicable aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012, par application de l'article 3 du décret du 29 décembre 2011,

- en conséquence, le FADPS ne peut être mobilisé, l'intervention au titre de l'épuisement des plafonds de garantie ne pouvant se rapporter qu'à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; d'ailleurs ces règles d'application ne sont pas discutées par le Docteur [C], qui avait formé une demande aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,

- pour l'application de la loi dans le temps et afin de déterminer l'articulation entre la loi nouvelle et la loi ancienne, le paragraphe III ajouté à l'article L1142-21 du code de la santé publique n'est applicable qu'aux actes réalisés à compter du 5 septembre 2001,

- plus généralement, pour les accidents médicaux consécutifs à des actes antérieurs au 5 septembre 2001, il doit être fait application du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'article 146 de la loi du 28 décembre 2011 ; l'intervention du FADPS n'était logiquement pas prévue antérieurement.

Sur ce,

Il n'est pas en débat que le Docteur [C] a été assuré afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle, selon contrat souscrit à effet du mars 1981 et que la société GAN a résilié ce contrat, cette résiliation prenant effet le 2 mars 2000.

C'est de façon pertinente que le FAPDS expose que le contrat litigieux restait gouverné par les conditions particulières qui prévoyaient un plafond de garantie de 10 millions de francs.

En effet, à la date de validité du contrat d'assurance en litige, n'était pas applicable l'article R1142-4 du code de la santé publique, pris en application des lois du 4 mars 2002 et 30 décembre 2002 instituant une obligation d'assurance du professionnel de santé exerçant à titre libéral. Ce texte, dans sa rédaction initiale issue du décret du 27 mai 2003, a instauré un plafond de garantie minima, en énonçant que 'les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.'

Ces plafonds de garantie minima ne s'appliquent pas au contrat d'assurance querellé, et c'est ainsi que le tribunal a fait application d'une limitation de la garantie due par la société GAN à un montant de 1 524 490 euros.

Il est prévu à l'article 146 IV de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 que ' le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.'

Au I de cet article 146, est organisé un Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, avec la création de l'article L426-1 I du code des assurances ainsi rédigé :

' Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.(...)'

La société GAN n'a pas discuté sa garantie par effet d'un contrat d'assurance résilié à effet du 2 mars 2000.

Il s'infère de ces deux dispositions précitées que l'intervention du FAPDS, sollicitée dans le cas présent au titre de l'épuisement des plafonds de garantie, ne peut être mobilisée, que dans l'hypothèse d'un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

Or, il n'est pas discutable que la réclamation au sens de l'article L251-2 du code des assurances ne mettait pas en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter de cette même date.

Comme le fait observer le FAPDS, le Docteur [C] est conscient des conditions d'application dans le temps de ces dispositions, puisqu'il a saisi le conseiller de la mise en état d'une QPC à ce sujet, laquelle n'a pas été transmise, par une ordonnance rendue le 14 février 2022, décision qu'il n'a pas remise en cause.

Il convient d'ajouter que l'article 146-IV alinéa 2 prévoit que 'Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L.251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.' Or ce III de l'article 146 prévoit l'hypothèse de l'intervention du FAPDS à l'instance lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré.

Dans le cas présent, l'accouchement est intervenu le 4 mai 1989, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables et la garantie du FAPDS n'est pas mobilisable.

La demande du Docteur [C] est en conséquence rejetée et le FAPDS est, conformément à sa demande, mis hors de cause.

' sur l'intervention de l'ONIAM et l'insaisissabilité des biens personnels de M. le Docteur [C]

Pour le cas où l'intervention du Fonds serait écartée, le Docteur [C] expose que l'Oniam aurait vocation à agir sur le fondement de l'article L1142-21-1 du code de la santé publique, à charge pour les consorts [Y] de saisir cet organisme en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par ses soins au delà des indemnités non prises en charge par son assureur, en considérant que le règlement de cette créance est incompatible avec sa solvabilité.

Le Docteur [C] fait enfin valoir que les conditions cumulatives de l'article L526-22 du code de commerce sont bien réunies, dans sa rédaction issue de l'article loi 2022-172 du 14 février 2022, de sorte qu'il ne sera tenu d'exécuter son obligation au paiement de la créance des consorts [Y] et de la CPAM résultant de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, à l'exclusion de son patrimoine personnel.

Sur ce,

L'ONIAM n'ayant pas été attrait à la cause, il ne sera pas abordé la question de la possibilité ou non de saisir cet office dans le but d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation dépassant le plafond de garantie.

L'article L526-22 du code de commerce, qui organise une dérogation au droit de gage général prévu par les articles 2284 et 2285 du code civil, n'est pas applicable à la présente espèce, dès lors que cette disposition, issue de la loi 2022-172 du 14 février 2022, s'applique aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi, soit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ce texte.

' sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.

M. le Docteur [C], la société GAN, l'HPNP et la société Axa sont condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros et aux consorts [Y] la somme de 1000 euros.

M. le Docteur [C] est condamné à payer au FAPDS la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure.

M. le Docteur [C], la société GAN, l'HPNP et la société Axa sont condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire

Déclare recevable la demande de la CPAM du Val d'Oise,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les dispositions relatives aux dépenses de santé exposées par la CPAM,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum le Docteur [C], l'HPNP, la société GAN Assurances et la société AXA France Iard à rembourser à la CPAM du Val d'Oise les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ce dans la limite de 66 % de sa créance,

Met hors de cause le FAPDS,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention de l'ONIAM, celui-ci n'étant pas à la cause,

Dit que les conditions d'application de l'article L526-22 du code de commerce ne sont pas réunies,

Déboute en conséquence le Docteur [C] de toutes ses demandes,

Condamne in solidum M. le Docteur [C], la société GAN Assurances, l'HPNP et la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 2 000 euros et aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités de procédure,

Condamne M. le Docteur [C] à payer au FAPDS la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure,

Condamne in solidum M. le Docteur [C], la société GAN Assurances, l'HPNP et la société Axa France Iard aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 19/08154
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.08154 ?
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