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16/11/2022 | FRANCE | N°20/02139

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 novembre 2022, 20/02139


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02139

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPY



AFFAIRE :



[K] [Y]



C/



SAS SOGERES venant aux droits de la SHERPAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY

Section : C

N° RG

: F18/00705



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne MACUDZINSKI



Me Carine KALFON



Copie numérique adressée à :



Pôle Emploi







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02139

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPY

AFFAIRE :

[K] [Y]

C/

SAS SOGERES venant aux droits de la SHERPAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : F18/00705

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne MACUDZINSKI

Me Carine KALFON

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Y]

né le 5 janvier 1960 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentant : Me Anne MACUDZINSKI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186

APPELANT

****************

SAS SOGERES venant aux droits de la SHERPAS

N° SIRET : 572 102 176

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par le Comité Départemental de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) du Val d'Oise, en qualité d'agent de service intérieur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 janvier 1999, à effet au 25 janvier 1999.

Par avenant à son contrat de travail du 29 juin 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Services Hospitaliers Et Restauration Pour les Établissements de Personnes Âgées et de Soins (Sherpas), filiale du groupe Sodexo, à compter du 4 août 2011.

Dans ce cadre et en dernier lieu, le salarié occupait le poste d'employé de restauration sur le site de l'Institut Médico-éducatif (IME) à [Localité 13].

L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Depuis 1996, le salarié a régulièrement bénéficié de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, avec une affectation en milieu protégé, une insertion en milieu ordinaire n'étant pas envisageable et un taux d'incapacité de 50 à 80%.

Par lettre du 2 septembre 2014 remise par huissier de justice sur son lieu de travail le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 septembre 2014 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le salarié a été licencié par lettre du 17 septembre 2014 pour faute grave dans les termes suivants:

« Nous avons été alertés par votre responsable de secteur de la réception sur son téléphone professionnel de textos « anonymes » insultants et menaçants provenant du numéro [XXXXXXXX06] selon la chronologie et les termes exactes suivants :

Le 3 juillet 2014:

« Mr jumeau il et 18h45 il a plus de personne a cuisine a ermont il manque 3mixes sans graisse je suis mr [A]»

Ce message a été réceptionné 4 fois aux heures suivantes: 18h47, 18h49, 18h50, 22h32.

Le 20 août 2014 à 18h07 et 18h47:

« Si petit pétè encule fis de pute tu sais ta femme suce bien je la baise tout les jour quand tu la travail je la prend en levrette elle aime ca toi tu bande plus toi tu te fait encule par carin cette arabe de merde maitenant tu laisse les personne de menucourt tranquille plus de meunage sinon je te coupe les couilles et je tes met daos le cu enfoire »

le 20 août 2014 à 23h06 :

« sale ordure fis de pute encule ta et une pute »

Le 26 août 2014 à 19h18 :

« salut encule de jumeaux fis de pute ta mere et une grosse pvte comme ta grosse vache et encule de femme arrete de novs faire chier si non ont va de faire ta fete grand con pourritoure comme ca tu te fait encule par autrepetit encule de bounouille de [C] lui aussi vas lui faire sa fete toi tu merite une balle dans les couilles petite bite tu sais ta femme elle aime pas elle reste auec c est pour fric pauvre con ta fille c est de carim qui la saute comme une put qui travail au bois boulogne tu connait c est la que tufait des pipes a ton directeur et tu te fait encule par les bresiliens et je t encule a sec » [...]

Parallèlement, votre chef gérant, M. [C] [L] recevait sur son téléphone portable personnel, dont le numéro affiché dans les locaux de la cuisine de l'établissement est le [XXXXXXXX05], les textos suivants :

Le 20 août à 17h57 :

'Tu sais quni ce quoi balance de ton espece ont lui coupe les couilles et lui fait bouffé et lui fait la cravate argentain a un enculè de ton espece [...]

Par courriel, Mme [U] [M], salariée de l 'entreprise et représentant du personnel nous a informés le 28 août 2014 avoir reçu des textos insultants, mettant en cause son intégrité ainsi que celle de la direction de l'entreprise, le 14 août 2014, sur son téléphone portable professionnel, alors qu'elle était en congés payés. Les messages ont été envoyés depuis le numéro [XXXXXXXX06] comme l'indique le constat d 'huissier de justice daté du 4 septembre 2014 qu'elle nous a transmis.

Les messages reçus par Madame [M] sont :

« Salut la grosse pute de [M]. Vous êtes une grosse vache. Vous aimez mieux défendre le directeur de SHERPAS que les salariés. C 'est une honte de votre part salope c'est une honte. On m'a dit que tu te fais sauter par un autre juif de merde [V] [W] et jumeau de ce taré de fils de pute et autre [C] cet enculé. En plus vous touchez des pots de vin quelle honte pour la CGT d'avoir une pareil à vous voleuse tu devrais crever sale pute. » [...]

Étant donné le numéro de téléphone expéditeur, nous avons immédiatement fait le rapprochement avec les messages reçus par Messieurs [I] et [L] qui nous avaient préalablement alertés.

Les trois victimes nous ont dit être choquées, perturbées et inquiètes des menaces et calomnies réceptionnées par texto à leur encontre et à celle de leurs familles pour certain.

M [I] nous a d'ailleurs informés qu'il avait déménagé sa famille, directement menacée au travers des messages réceptionnés, vers le logement d'un proche au cas où les menaces seraient mises à exécution et le temps que l'affaire soit « résolue ». M [L] nous a confié faire en sorte de ne plus se promener seul et Mme [M], très affectée, nous a informés être suivie médicalement pour atténuer les effets des messages reçus qui remettent en cause son impartialité et son engagement dans l'entreprise.

Les éléments en notre possession nous ont permis d'affirmer que vous êtes l'auteur des textos adressés à Messieurs [C] [L] et [D] [I] et Mme [U] [M].

En dehors des étranges coïncidences que nous relevions entre les fautes d'orthographe de certains mots entre les textos précités et les 'courriers officiels' que vous adressiez à la direction de SHERPAS, et le fait que les sites clients auxquels il est fait référence au travers des messages qui sont quasi exclusivement ceux relevant des établissements appartenant au groupement client APAJH dont votre poste relève, un courrier daté du 25 mars 2014, dont vous êtes clairement l'expéditeur, adressé au comité d 'entreprise de SHERPAS nous a permis de constater sans équivoque que vous êtes l'utilisateur du numéro de téléphone (+33) [XXXXXXXX06]. En effet, l'en-tête manuscrite du courrier précise votre adresse personnelle suivie du numéro de téléphone [XXXXXXXX06]. Sur la seconde page de ce document, sous votre signature, le même numéro de téléphone est répété, toujours de façon manuscrite. C 'est dans ce contexte accablant que nous avons prononcé votre mise à pied conservatoire et vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Lors de l'entretien du 10 août 2014 durant lequel nous vous avons demandé des explications et pour lequel vous étiez assisté par M [E] [Z], délégué syndical central CGT de l'entreprise, vous avez nié être l'expéditeur des textos, et malgré l'évidence, vous avez indiqué ne pas connaître le numéro [XXXXXXXX06]. Pourtant, vous reconnaissiez parfaitement être l'auteur de votre courrier daté du 25 mars 2014 que nous vous avons présenté. Conscient de l'incohérence de votre défense, vous avez indiqué de manière cavalière que vous aviez « écrit ce numéro au hasard ». Après cette déclaration fanfaronne, vous vous êtes muré dans le silence, acculé par les preuves qui se présentaient à vous. Face à ces éléments, M. [Z] a indiqué ouvertement qu'il souhaitait quitter l'entretien. Il s'est finalement ravisé.

L'ensemble des textos que vous avez adressé à trois salariés de l'entreprise Messieurs [C] [L] et [D] [I] et Mme [U] [M] depuis le numéro de téléphone [XXXXXXXX06], les menaces de mort, les insultes, les propos racistes et antisémites, les termes calomnieux et dénigrants qu'ils contiennent envers les collaborateurs, la direction de l'entreprise constituent une faute grave qui confirme ainsi votre licenciement.

Cette décision à effet immédiat est privative d 'indemnités de licenciement et de préavis.

Nous ne pouvons tolérer que de tels termes soient proférés à l'attention des salariés de notre société et des membres de la direction et qu'un tel climat de terreur soit instauré au sein de nos équipes, dans le seul but de déstabiliser l'entreprise pour des raisons que nous ignorons. Ces faits n'ont pas semblé étonner la Direction de notre client l' »APAJH95 » qui nous a indiqué verbalement que des faits similaires se seraient déjà produits préalablement au transfert au sein de Sherpas alors que vous étiez salarié de l'association. Ce renseignement n'a fait que confirmer nos certitudes ainsi que vos mensonges (') »

Le 5 novembre 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration au sein de l'association et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 août 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en sa formation de départage, a :

- débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y] à payer à la société Sogères venant aux droits de la société Sherpas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa propre demande à ce titre,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- in limine litis, déclarer irrecevable et infondée la demande de la société Sogères tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions d'appelant et la rejeter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

. condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. dire nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

en conséquence,

à titre principal,

- ordonner à la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, de le réintégrer dans son emploi, sous astreinte de 1 000 euros par jour, passés 15 jours de la notification du jugement,

- condamner en outre la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer 121 840,89 euros, au titre des salaires dus à compter du licenciement et jusqu'à réintégration effective, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 765,81 euros ainsi que 12 184,09 euros au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer :

. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 5 297,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 529,74 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 7 014,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

en tout état de cause,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer :

. 790,79 euros au titre des salaires de la mise à pied,

. 79,07 euros au titre des congés payés incidents,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dire nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

en conséquence,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer :

. 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

. 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 5 297,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 529,74 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 7 014,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 790,79 euros au titre des salaires de la mise à pied,

. 79,07 euros au titre des congés payés incidents,

- condamner la société Sogères, venant aux droits de la société Sherpas, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sogères venant aux droits de la société Sherpas demande à la cour de :

in limine litis,

- déclarer les conclusions d'appelant de M. [Y] irrecevables,

sur le fond,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 21 août 2020 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appelant

L'employeur soutient que les premières conclusions d'appelant ne comportaient aucune critique du jugement entrepris de sorte qu'elles étaient irrecevables, ce que le salarié conteste.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il n'est pas contesté que les premières conclusions d'appel indiquaient expréssement que « c'est par une erreur de droit et d'appréciation que le conseil de prud'hommes de Montmorency n'a pas retenu (') » et « contrairement à ce qui a été retenu par le juge départiteur », éléments constitutifs d'une critique du jugement entrepris.

En tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte que le défaut de critique du jugement dans les conclusions soit sanctionné par l'irrecevabilité des dites conclusions.

Ainsi, l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appelant sera rejetée.

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 dans sa rédaction alors applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En l'espèce, le salarié invoque des accusations mensongères et des provocations pour tenter de le pousser à la faute, de nombreux avertissements injustifiés, un abus de l'employeur dans son pouvoir de direction et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

- S'agissant des accusations mensongères et provocations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, outre ses lettres et mains courantes, le salarié se prévaut de l'attestation de M. [S], chef de cuisine (pièce S n°47) et supérieur hiérarchique.

Ce dernier fait état de faits précis : le 19 juin 2013, un de ses responsables a accusé le salarié d'avoir mis du produit nettoyant non adapté dans la friteuse ; le 3 juillet 2014, M. [L], chef- gérant, s'est énervé et a a été agressif à l'égard du salarié qui sollicitait avec impatience un mixeur en cours d'utilisation et le 7 octobre 2014, M. [S] et le salarié ont été accusés du vol de brûleurs de cuisine par M. [B], chef de secteur.

Dans un courriel du 27 août 2014 adressé au syndicat CGT de l'entreprise, M. [S], dont la valeur probante de l'attestation n'est pas utilement critiquée par l'employeur, évoque le fait que le 26 août 2014, M. [Y] a entendu M. [I] insulter M. [S] et lui-même de « cons », et que M. [I] s'est montré agressif à l'égard de M. [Y].

Par ailleurs, le salarié produit un courrier collectif de salariés du 15 juillet 2013 (pièce S n°24) concernant l'incident de la friteuse qui précise que le salarié était absent ce jour-là, ce qui permet d'établir que le salarié était accusé à tort d'avoir commis cette action.

Le comportement répété agressif et provoquant de plusieurs supérieurs hiérarchiques à l'égard du salarié est établi.

- S'agissant des avertissements injustifiés, l'avertissement du 22 janvier 2014 a sanctionné le comportement du salarié à l'égard de M. [S] le 9 octobre 2013, qui est établi par les éléments du dossier.

L'avertissement du 20 août 2014, qui reproche au salarié son comportement du 3 juillet 2014 à l'égard de M. [S] et de M. [L], est établi et justifié.

Les avertissements injustifiés ne sont dès lors pas établis.

- S'agissant de l'abus de l'employeur dans son pouvoir de direction, le salarié se prévaut de plusieurs faits.

Il indique que depuis novembre 2011, il ne travaillait plus le week-end de sorte qu'il ne bénéficiait plus des primes afférentes, sans verser au débat d'éléments probants.

Il établit qu'en mars 2013, son employeur lui a imposé ses dates de congés d'été et lui a refusé sa demande de congés formulée le 3 avril 2013 pour le mois de décembre 2013.

Il ajoute qu'en juillet 2013, l'employeur lui a fait des reproches injustifiés concernant ses arrêts maladie. La lettre de l'employeur du 2 juillet 2013 rappelle au salarié qu'il doit avertir son chef gérant de ses absences et de leur durée prévisible, ce qu'il n'a pas fait pour ses arrêts maladie des 14 et 18 juin 2013. Le reproche de l'employeur n'était pas injustifié.

Enfin, le salarié fait valoir qu'en août 2014, l'employeur lui a transmis des directives impossibles à tenir compte-tenu de l'organisation en place, sans pour autant apporter d'éléments probants.

Ainsi, seul le refus de sa demande de congés pour le mois de décembre 2013 peut être retenu.

Toutefois, ce seul élément ne permet pas de caractériser un abus de l'employeur dans son pouvoir de direction.

- S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié reproche à l'employeur son inaction face à ses alertes concernant le harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Toutefois, le salarié n'établit pas avoir alerté son employeur sur le fait qu'il aurait été victime de harcèlement moral.

Dès lors, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure visant à faire cesser un harcèlement moral dont il n'avait pas connaissance.

En synthèse, sont établis les comportements agressifs et provoquants de plusieurs supérieurs hiérarchiques à l'égard du salarié entre juin 2013 et septembre 2014.

Par ailleurs, il est démontré que le salarié bénéficiait depuis plusieurs années d'une orientation par la COTOREP devenue la MDPH en atelier protégé, cette information étant connue de l'employeur lors du transfert de contrat.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faute d'éléments apportés par l'employeur s'agissant du comportement agressif et provoquant de plusieurs supérieurs hiérarchiques à l'égard du salarié entre juin 2013 et septembre 2014, le harcèlement moral est dès lors caractérisé.

Infirmant le jugement, la cour dit le harcèlement moral subi par le salarié établi et lui alloue la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la rupture

Sur la nullité du licenciement

Le salarié soutient que son licenciement est nul dans la mesure où les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés, il a été licencié en raison de son handicap et son licenciement participe de son harcèlement moral.

En application de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En application de l'article L1132-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2022, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre [relatif à la discrimination] est nul.

S'agissant du harcèlement moral, le salarié s'appuie sur le témoignage de M. [S] qui affirme qu'après l'incident de la friteuse du 19 juin 2013, un de ses responsables lui a indiqué que le salarié serait licencié pour faute et ne toucherait aucune indemnité.

Toutefois, ni ce témoignage ni aucun élément versé au débat ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre le licenciement du salarié et le harcèlement moral précédemment retenu, à l'appui duquel le caractère injustifié du licenciement n'est pas invoqué par le salarié dans la partie de ses écritures consacrée au harcèlement moral.

En effet, il ne résulte d'ancien élément du dossier que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

Le licenciement ne peut ainsi encourir la nullité de ce chef.

S'agissant de la nullité du licenciement à raison de la discrimination du fait de son statut de travailleur handicapé, le salarié fait valoir que la lettre de licenciement elle-même lui impute la responsabilité des messages insultants envoyés à ses collègues en se fondant notamment sur « des étranges coïncidences que nous relevions entre les fautes d'orthographe de certains mots entre les textos précités et les 'courriers officiels' que vous adressiez à la direction de SHERPAS ».

Toutefois, les fautes d'orthographe évoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement ne constituent qu'un indice d'imputabilité des messages litigieux au salarié, l'employeur ne faisant aucun lien entre son handicap et les difficultés en orthographe.

Par ailleurs, le salarié n'établit pas qu'il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part de ses supérieurs hiérarchiques en raison de son handicap.

Ainsi, le salarié n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de son handicap.

Le licenciement ne peut dès lors encourir la nullité de ce chef.

Enfin, la sanction de l'absence de caractérisation des faits évoqués dans la lettre de licenciement n'est pas la nullité du licenciement mais son absence de cause réelle et sérieuse, examiné ci-après.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes liées à la nullité du licenciement.

Sur la faute grave 

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement.

Il est reproché au salarié d'avoir adressé de façon « anonyme » des textos insultants et menaçants à l'égard de M. [I], son chef de secteur, sur son téléphone professionnel entre juillet et août 2014, de M. [L], le chef gérant, sur son téléphone personnel en août 2014 et de Mme [M], salariée de l'entreprise et représentant du personnel, sur son téléphone professionnel en août 2014.

Il n'est pas contesté que les SMS ont été envoyés à partir du numéro [XXXXXXXX06] et qu'ils sont insultants et menaçants à l'égard des trois salariés susvisés.

Le salarié conteste avoir été l'auteur de ces messages et affirme n'avoir jamais possédé la ligne [XXXXXXXX06].

L'employeur démontre que ce numéro de téléphone apparaît sur une lettre du salarié du 25 mars 2014 sur les 1ère et 2ème pages. Il se prévaut également de l'attestation de Mme [M] qui relate avoir été victime de textos insultants émanant du

07 58 22 89 46, avoir recherché ce numéro sur les lettres adressées au comité d'entreprise et avoir trouvé ce numéro sur la lettre susvisée. Mme [M] précise que « Je me souviens d'ailleurs avoir appelé Monsieur [Y] concomitamment à la réception de sa lettre et que ce dernier était étonné car il avait oublié m'avoir communiqué ce numéro ».

Toutefois, le salarié établit que :

le numéro écrit manuscritement sur la 2ème page de la lettre susmentionnée a été rédigé sur une partie recouverte de correcteur blanc, en dessous duquel étaient mentionnées les informations suivantes : [XXXXXXXX03] ' [XXXXXXXX02] ' [Courriel 12] ou [Courriel 1]

les plaintes pénales déposées par les trois salariés victimes des textos menaçants ont été classées sans suite en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée

le salarié a fait état de son numéro [XXXXXXXX03] sur sa main courante et les lettres adressées au procureur de la République ,

le salarié ne mentionnait plus son numéro de téléphone sur ses lettres adressées à l'employeur depuis 2013,

- le numéro [XXXXXXXX03] apparaît sur le contrat de professionnalisation du salarié en 2019,

le nom de 'M. [N] [F]', autre salarié, travaillant sur le site de [Localité 15], a été mentionné dans le cadre de l'enquête sur les textos reçus par les salariés. Ainsi, M. [L] a indiqué que les textos pouvaient provenir de '[N]', joignable au [XXXXXXXX07] (pièce E n°12). Mme [M] précise, quant à elle, avoir reçu des textos du numéro [XXXXXXXX04] dont la personne s'est par la suite identifiée comme étant [N], messages relatifsau salarié,

les textos litigieux évoquent notamment les conditions de travail sur le site de [Localité 15] sur lequel le salarié n'était pas affecté (pièce S n°16) tel que « tu laisse les personnes de menucourt tranquille » « si tu vient à menucourt ont te faire ta fete si tu vas a ermont il font te faire ta fete »,

le message du 3 juillet 2014 évoque un fait s'étant déroulé après 18 heures, soit après la fin du travail à 15 heures du salarié : « Mr jumeau, il et 18h45 il a plus de personne a cuisine a ermont il manque 3 mices sans graisse ».

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur n'établit pas de façon certaine que le numéro [XXXXXXXX06] appartienne au salarié et que l'envoi des textos litigieux adressés aux autres salariés lui soit imputable de sorte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les effets de la rupture 

.Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Le salarié se prévaut d'un salaire de référence de 1 765,81 euros bruts et l'employeur d'un salaire de référence de 1 737,67 euros bruts.

Les bulletins de salaire de septembre 2013 à août 2014 (pièce S n°49) permettent de calculer un salaire moyen brut de 1 738,98 euros sur les douze derniers mois et 1 629,99 euros sur les trois derniers. Sera ainsi retenu le salaire moyen le plus favorable au salarié soit 1 738,98 euros bruts.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (54 ans), de son ancienneté (15 ans) et de ce qu'il justifie avoir retrouvé une activité professionnelle à compter de décembre 2015, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

.Sur les rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 

Le bulletin de salaire de septembre 2014 établit que le salarié a fait l'objet de deux retenues de salaires de 733,81 et 56,98 euros bruts du fait de sa mise à pied à titre conservatoire soit un montant total de 790,79 euros bruts.

Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 790,79 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre à titre conservatoire injustifiée et la somme de 79,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.

. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents 

Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de travailleur handicapé, le salarié aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois.

Ainsi, compte-tenu du salaire de référence susvisé, infirmant le jugement, il lui sera alloué la somme de 5 216,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 521,69 euros bruts au titre des congés payés afférents.

. Sur l'indemnité légale de licenciement 

En application de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, compte-tenu du salaire de référence susvisé et d'une ancienneté de 15 ans, 10 mois et 2 jours comprenant la durée du préavis, le salarié aurait dû percevoir la somme de 6 900,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 6 900,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal

Dans le cadre de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement « abusif », le salarié invoque le caractère fallacieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et la notification par voie d'huissier de sa convocation à entretien préalable et de sa mise à pied à titre conservatoire.

Cette demande s'analyse donc en une demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.

Le procès-verbal de constat d'huissier précise que la convocation à entretien préalable et la mise à pied à titre conservatoire afférente ont été remises au salarié dans la réserve en compagnie de M. [P], directeur des ressources humaines, M. [I], responsable de secteur et sur demande de M. [S], chef de cuisine.

Ainsi, seuls les supérieurs hiérarchiques du salarié informés de la procédure et M. [S] ont assisté à la remise de ces documents de sorte que cette remisepar huissier ne constitue pas en soi des conditions brutales et vexatoires de licenciement.

Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qu'il convient de mettre à la charge de l'employeur, qui succombe en appel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais par lui exposés non compris dans les dépens, à hauteur de 2 500 euros au paiement desquels l'employeur sera condamné.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appelant,

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes liées à la nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Sogères à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 25  000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 790,79 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,

. 79,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 5 216,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 521,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 6 900,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la société Sogères de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société Sogères à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sogères aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02139
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.02139 ?
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