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10/11/2022 | FRANCE | N°20/00064

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 novembre 2022, 20/00064


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 89B

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/00064

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TVVJ



AFFAIRE :



[P] [R]

ayant-droit de Monsieur [W] [R]

...



C/

ETABLISSEMENT PUBLIC DES MINES DE CHARBON

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/04958>




Copies exécutoires délivrées à :



- SELARL

DERACHE-DESCAMPS SUDRE

- AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

- CPAM DU VAL D' OISE



Copies certifiées conformes délivrées à :



- [P] [R]

- [N] [R]

- [I] [R],

- [H] [R]

- [L] [R]
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00064

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TVVJ

AFFAIRE :

[P] [R]

ayant-droit de Monsieur [W] [R]

...

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC DES MINES DE CHARBON

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 18/04958

Copies exécutoires délivrées à :

- SELARL

DERACHE-DESCAMPS SUDRE

- AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI

- CPAM DU VAL D' OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

- [P] [R]

- [N] [R]

- [I] [R],

- [H] [R]

- [L] [R]

- [E] [R]

- [K] [R]

- [C] [R]

- [S] [R]

- ETABLISSEMENT PUBLIC DES MINES DE CHARBON,

- CPAM DU VAL D' OISE

- 3 copies au service des expertises

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Madame [N] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

Chez Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Madame [I] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

CHEZ Monsieur [R] [S]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Monsieur [H] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

Chez Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Monsieur [L] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

Chez Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Madame [E] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

Chez Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Monsieur [K] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Madame [C] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

Chez Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

Monsieur [S] [R] ayant-droit de Monsieur [W] [R]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

APPELANTS

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC DES MINES DE CHARBON

Agent Judiciaire de l'Etat

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7 substituée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

dispensée de comparution par ordonnance du 6 juillet 2022

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [R] (la victime) a été employé, du 6 juillet 1959 au 24 juillet 1963, par l'établissement public industriel et commercial des mines de charbon des Houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais (l'employeur), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État.

La victime a déclaré, le 28 décembre 2010, une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a prise en charge, le 16 juillet 2012, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Paris-Île-de-France.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi, le 8 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La victime est décédée des suites de sa maladie le 2 octobre 2018.

Son épouse, Mme [P] [R], et ses enfants, Mme [N] [R], Mme [I] [R], M. [H] [R], M. [L] [R], Mme [E] [R], M. [K] [R], Mme [C] [R] et M. [S] [R] (les ayants droit), ont poursuivi l'instance engagée devant le tribunal.

Par jugement du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et laissé les dépens à la charge des parties.

Les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement, le 24 décembre 2019.

Par décision avant dire droit du 15 avril 2021, la cour de céans a ordonné la saisine du comité régional des Hauts-de-France et sursis à statuer sur la demande.

Ce second comité a, le 14 juin 2022, rendu son avis.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les ayants droit, qui comparaissent représentés par leur avocat, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent de constater l'existence d'un lien direct entre l'affection de la victime et l'exposition professionnelle, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, d'ordonner la majoration de la rente et de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur verser les sommes suivantes :

* en réparation des préjudices subis par leur père, sauf à ordonner une expertise :

- 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;

- 80 000 euros au titre des souffrances endurées à compter de la consolidation ;

- 50 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 70 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 175 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

* en réparation de leur préjudice personnel :

- 60 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'épouse ;

- 30 000 euros pour chacun des enfants.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de

procédure civile, l'Agent judiciaire de l'Etat, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire il demande de dire et juger que la condition portant sur la durée de dix ans d'exposition au risque n'est pas remplie. Il sollicite le rejet des demandes indemnitaires ou, à défaut, leur réduction à de plus justes proportions.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, indique pour l'essentiel s'en rapporter sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.

Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les ayants droit demandent la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros. L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite la condamnation des ayants droit au paiement, à son profit, d'une somme de 3 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est constant que les conditions administratives du tableau n° 91 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.

Saisi par la cour d'appel de céans par décision du 15 avril 2021, le comité régional des Hauts-de-France a, au même titre que celui de Paris Ile-de-France, initialement saisi par la caisse, constaté la réalité de l'exposition professionnelle de la victime aux poussières de charbon et retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et cette exposition. Le rapport d'évaluation des séquelles souligne, quant à lui, qu'il n'existait aucun autre facteur de risque que l'exposition régulière et prolongée de la victime aux poussières de charbon.

Ces deux avis précis et concordants, confortés par le rapport d'évaluation des séquelles du 30 novembre 2012, suffisent à établir le caractère professionnel de la maladie, comme étant directement causée par le travail habituel de la victime.

Contrairement aux allégations de l'Agent judiciaire de l'Etat, la procédure suivie par la caisse, qui a saisi l'avis d'un comité régional avant de prendre sa décision de prise en charge, est, à cet égard, parfaitement régulière, étant rappelé en toute hypothèse que l'éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par une caisse primaire est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par la victime qui, chargée des opérations d'abattage dans les mines du Nord de la France, entre 1959 et 1963, était régulièrement exposée aux poussières de charbon. Née en 1943, la victime, qui venait d'Algérie, était âgée de 16 ans lorsqu'elle a commencé à travailler dans les mines ; le rapport d'évaluation des séquelles retient comme facteur d'aggravation du risque le très jeune âge du salarié au moment de l'exposition, alors qu'il était en période de croissance. Il est indiqué que la victime travaillait dans des conditions extrêmement difficiles, 8 heures par jour, 42 à 48 heures par semaine, à forer le charbon au marteau-piqueur et à la pioche. Elle travaillait parfois derrière une machine excavatrice avec production de poussière abondante, puis ramassait le charbon à la pelle.

Il ne peut être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, que l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires au vu des connaissances scientifiques de l'époque afin de protéger son salarié, dès lors que ces mesures étaient manifestement insuffisantes à préserver sa santé et sa sécurité. Il ressort des pièces produites que dès 1951, l'attention des pouvoirs publics était attirée sur l'extrême vulnérabilité de cette main d'oeuvre venue d'Afrique du Nord, par rapport au climat, aux conditions de logement et de nourriture, souvent déficientes. S'ajoute à ce constat l'insuffisance, à l'époque des faits, des mesures de protection individuelle et collective. Les seuls masques alors disponibles, les masques [J], ne peuvent apparaître comme des dispositifs de protection efficaces eu égard à la pénibilité des conditions de travail et au danger résultant d'une exposition habituelle, 8 heures par jour, et jusqu'à 48 heures par semaine, aux poussières de charbon. Au surplus, aucun élément ne vient établir que l'employeur veillait à ce que ces masques soient effectivement portés par les mineurs. La documentation fournie révèle au contraire que les masques étaient portés par un nombre restreint de travailleurs ; les photographies sur leurs conditions de travail confirment que les mineurs oeuvraient généralement au fond des mines sans masque ni aucun équipement particulier de sécurité, à l'exception d'un casque et d'une lampe. Enfin, le très jeune âge de la victime à l'époque des faits n'a jamais été pris en considération pour adapter et renforcer la protection qui lui était due. Comme le soulignent les ayants droit qui produisent à cet effet la fiche signalétique de la victime, celle-ci n'a, tout au long de sa carrière, bénéficié que d'une seule et unique visite médicale d'embauche réalisée le 2 juillet 1959, à laquelle elle a été déclarée apte...

L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur apparaît, dès lors, caractérisée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

- Sur les sommes dues au titre de l'action successorale

' Majoration de la rente

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :

Il ressort de ce texte qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayant droits peuvent prétendre à l'octroi d'une rente majorée. Cette majoration prend effet à laquelle la rente a elle-même débuté.

Il sera fait droit à la demande en majoration, au maximum, de la rente dont la victime bénéficiait depuis le 2 mars 2011.

' Préjudices permanents : souffrances physiques et morales, déficit fonctionnel permanent et assistance par tierce personne

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il s'ensuit que seules sont susceptibles d'être indemnisées les souffrances physiques et morales antérieures à la date de consolidation, ainsi que l'assistance par une tierce personne temporaire.

Les demandes concernant la réparation des souffrances endurées et l'assistance par une tierce personne permanente post-consolidation, ainsi que le préjudice moral de la victime, seront donc rejetées.

' Préjudice d'agrément

La demande au titre du préjudice d'agrément sera également rejetée, dès lors qu'il n'est pas justifié de la pratique régulière par la victime, de son vivant, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs dont la maladie l'aurait privée.

' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation

Les documents médicaux versés aux débats témoignent, pour la période antérieure à la date de consolidation, des souffrances physiques endurées par la victime qui présentait une importante insuffisance respiratoire et un trouble obstructif marqué. Les souffrances morales sont également indéniables et considérables, compte-tenu de l'évolution lente de la maladie et de son issue fatale.

Ce poste de préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros.

' Déficit fonctionnel temporaire

L'examen des pièces du dossier permet de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie, assimilée à la date de l'accident, au 11 décembre 2010, date du certificat médical initial, et non en 1972 comme le soutiennent les consorts [R], qui indiquent que les premières gênes ont été ressenties à cette époque, sans toutefois justifier d'une constatation médicale.

Une expertise sur pièces apparaît nécessaire pour l'évaluation de ce préjudice et la détermination de la classe dont il relève.

' Préjudice esthétique

Une expertise apparaît également nécessaire pour l'évaluation du préjudice esthétique temporaire et permanent.

- Sur les sommes dues aux ayants droit en réparation de leur préjudice moral

Compte-tenu de la maladie déclarée par la victime, des circonstances de cette maladie, dont les premiers symptômes sont apparus dès 1972, et de l'évolution de celle-ci, il sera allouée :

- à la veuve de la victime : une indemnité de 30 000 euros ;

- à chacun des enfants : une indemnité de 15 000 euros.

- Sur l'avance des sommes par la caisse et l'exercice de son action récursoire

La majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices subis seront payées directement aux bénéficiaires par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'Agent judiciaire de l'Etat, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.

Les frais de l'expertise seront également avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'Agent judiciaire de l'Etat (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n° 182)].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare bien fondée la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par [W] [R] à l'encontre de l'établissement public industriel et commercial des mines de charbon des Houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été victime et qu'il a déclarée le 28 décembre 2010 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Ordonne, au bénéfice de la succession, la majoration au maximum de la rente de maladie professionnelle servie à [W] [R] depuis le 2 mars 2011 ;

Rejette les demandes formées par les consorts [R], au titre de l'action successorale, concernant la réparation des souffrances endurées post-consolidation, l'assistance par une tierce personne permanente, la réparation du préjudice d'agrément et la réparation du préjudice moral subi par [W] [R] ;

Fixe, au titre de l'action successorale, à la somme de 30 000 euros la réparation des souffrances morales et physiques endurées par [W] [R] antérieurement à la période de consolidation ;

Sursoit à statuer sur la demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique :

Avant dire droit, sur l'évaluation de ces préjudices, ordonne une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigne à cette fin :

le docteur [G] [U]

expert inscrit près la cour d'appel de Versailles

[Adresse 11]

[Adresse 4]

tél :[XXXXXXXX01]

lequel aura pour mission :

- de se faire remettre par les consorts [R] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,

- de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation étant fixée au 1er mars 2011 :

' déficit fonctionnel temporaire, la date de première constatation médicale de la maladie devant être fixée au 11 décembre 2010 ;

' préjudice esthétique temporaire et permanent ;

et de donner son avis, le cas échéant, sur tous autres préjudices qui apparaîtraient à l'examen du dossier ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de

la sienne ;

Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ;

Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;

Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 juillet 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;

Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;

Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure

civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;

Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;

Fixe les préjudices subis à titre personnel par l'épouse et les enfants d'[W] [R] aux sommes suivantes :

- 30 000 euros au profit de l'épouse de la victime, Mme [P] [R] ;

- 15 000 euros au profit de chacun des enfants, soit M. [S] [R], Mme [N] [R], Mme [I] [R], M. [H] [R], M. [L] [R], Mme [E] [R],, M. [K] [R] et Mme [C] [R] ;

Dit que les compléments de rente et indemnités dus au titre de l'action successorale et les indemnités dues au titre du préjudice moral subi par l'épouse de la victime et ses descendants seront payés directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'Agent judiciaire de l'Etat, les sommes ainsi versées ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNINADY, Greffier placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00064
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.00064 ?
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