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10/11/2022 | FRANCE | N°19/07639

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 novembre 2022, 19/07639


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/07639





N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHL



AFFAIRE :



[B] [E] [H]





C/



SA ALPTIS ASSURANCES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6



N° RG : 16

/07719



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Nadine BELZIDSKY



Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/07639

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRHL

AFFAIRE :

[B] [E] [H]

C/

SA ALPTIS ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 16/07719

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nadine BELZIDSKY

Me Pascale REGRETTIER-

GERMAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [E] [H]

né le 10 Février 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Nadine BELZIDSKY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0826

APPELANT

****************

1/ SA ALPTIS ASSURANCES

N° SIRET : 335 244 489

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ SAS SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

N° SIRET : 322 215 021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1900653

Représentant : Me Amandine EZNACK, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3227 substituant Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE :

M. [B] [H] est propriétaire et exploitant en nom propre d'un bar-restaurant- tabac à l'enseigne '[7]', à [Localité 6] de l'Orne.

Le 28 décembre 2009, il a adhéré au contrat collectif de prévoyance souscrit par la société Alptis Assurances (ci-après, la société Alptis) auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé (ci-après, la société SwissLife).

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 14 novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2016, puis en invalidité à partir du 1er janvier 2017.

Par lettre du 17 mars 2015, la société Alptis lui a indiqué que la garantie incapacité de travail ne pouvait excéder 120 % du revenu déclaré sur l'exercice fiscal précédant l'arrêt, déduction faite des indemnités journalières versées par le régime obligatoire.

Par actes des 27 et 29 juin 2016, M. [H] a assigné la société Alptis et la société SwissLife devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Alptis pour la demande principale en paiement formulée par M. [H],

- rejeté la demande de la société Alptis tendant à voir prononcer sa mise hors de cause pour la demande subsidiaire de M. [H],

- déclaré opposable à M. [H] la notice d'information contractuelle du contrat souscrit le 28 décembre 2009,

- déclaré non abusive la clause limitant le cumul de garantie contenue dans l'article 6.4 de la notice d'information contractuelle,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] à payer à la société SwissLife la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct.

Par acte du 30 octobre 2019, M. [H] a interjeté appel.

Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Alptis Assurances pour la demande principale en paiement formulée par M. [H], déclaré opposable à M. [H] la notice d'information contractuelle du contrat souscrit le 28 décembre 2009, déclaré non abusive la clause limitant le cumul de garantie contenue dans l'article 6.4 de la notice d'information contractuelle et rejeté la demande faite au titre du manquement au devoir de conseil et d'information,

Avant dire droit sur le mérite de la demande tendant à la mise en oeuvre des garanties contractuelles,

- ordonné une expertise et commis à cette fin M. [R] [G], à l'effet de déterminer :

la durée de l'incapacité temporaire de travail de M. [H] en fonction de la définition contractuelle qui en est donnée dans la notice d'information du 28 décembre 2009, en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle,

la date de consolidation, le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle en application du barème contractuel tel que défini dans la notice d'information du 28 décembre 2009,

- dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- réserve les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2022.

Par dernières écritures du 20 juin 2022, M. [H] prie la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

Ce faisant,

- infirmer le jugement déféré,

- débouter les sociétés Alptis et Swisslife de l'ensemble de leurs demandes qui sont mal fondées,

A titre principal,

- juger conformément au rapport d'expertise judiciaire non contesté que :

la date de consolidation est fixée au 01/01/2017 ,

le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé à 35 %,

le taux d'invalidité professionnelle est fixé à 90 %,

en application du barème de la notice paragraphe 7.3.1, le taux d'invalidité pour le calcul de la rente est de 47,84 %,

- juger que la clause limitative de garantie à l'article 6.4 alinéa 2 de la notice concerne exclusivement les indemnités journalières,

- juger qu'en application de la clause contenue dans la notice contractuelle article 6.4 alinéa 2 relative à la limite du cumul de garantie, en matière d'indemnité journalière doit être pris en compte le revenu déclaré de l'exercice fiscal précédant chacun des arrêts de travail, communiqués par M. [H],

- juger que :

pour les arrêts de travail émis en 2015, l'exercice fiscal 2014 doit être pris en compte, fixant à la somme de 1 938,15 euros les indemnités journalières dues à M. [H] pour cette période,

pour les arrêts de travail émis en 2016, l'exercice fiscal 2015 doit être pris en compte, fixant à la somme de 21 994 euros les indemnités journalières à M. [H] pour cette période,

- juger que ces sommes doivent être revalorisées annuellement,

- enjoindre aux sociétés Swisslife et Alptis de communiquer le montant revalorisé des indemnités journalières au 1er janvier 2015 et 2016,

- juger que la clause limitative de garantie de l'article 6.4 alinéa 2 de la notice est inapplicable au calcul de la rente d'invalidité,

- juger qu'en cas d'invalidité la garantie contractuelle est forfaitaire et calculable sur le niveau des garanties souscrites par M. [H],

- juger qu'en application des clauses contractuelles le calcul de la rente d'invalidité doit s'effectuer selon le rapport : 47,84/66,

- enjoindre aux sociétés Swisslife et Alptis de communiquer le montant de la rente revalorisée au 1er janvier de chacune des années 2017 à 2021,

- juger que le refus depuis 7 ans des sociétés Swisslife et Alptis d'indemniser M. [H] tant au titre des indemnités journalières que de la rente invalidité est infondé et abusif,

- juger que chacune des demandes de paiement d'indemnités journalières et de rente de M. [H] sont bien fondées et justifiées sur les clauses contractuelles et ne constituent pas un enrichissement sans cause,

- juger que les sociétés Swisslife et Alptis ont causé un préjudice à M. [H] par leur attitude fautive avant et depuis la procédure judiciaire,

- juger que la société Swisslife a engagé sa responsabilité par l'inexécution des conditions contractuelles d'indemnisation de M. [H], au titre de ses arrêts pour maladie et de son invalidité permanente,

En conséquence,

- condamner la société Swisslife à verser à M. [H], à titre d'indemnités journalières contractuelles pour la période du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2016, la somme totale de 23 932,15 euros, revalorisée en fonction de la variation du point de retraite des cadres AGIRC au 1er janvier des années 2015 et 2016, et, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2015 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Swisslife à payer à M. [H] une rente pour invalidité de 42 538,34 euros, revalorisée en fonction de la variation du point de retraite des cadres AGIRC au 1er janvier des années 2017 à 2021,

- condamner solidairement les sociétés Alptis et Swisslife à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu'il subit du fait de

leur résistance abusive,

A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour jugeait que la clause contractuelle de limitation de garantie de l'article 6.4 alinéa 2 s'applique, au calcul de la rente d'invalidité,

- condamner la société Swisslife à payer à M. [H] la somme totale pour la période du 01/01/2017 au 10 février 2021 de 57 213,75 euros revalorisée tous les ans, à compter du 1er janvier 2017, au titre de la rente d'invalidité.

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Alptis et Swisslife à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, incluant la totalité des honoraires d'expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 22 juin 2022, les sociétés Alptis et Swisslife prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que pour calculer les prestations dues en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail, seul droit être pris en compte le revenu fiscal de l'exercice précédant l'arrêt de travail initial, d'autant plus qu'à défaut, le revenu fiscal de référence intégrera les prestations qui sont servies par le régime de base et même les prestations dues en application du contrat de prévoyance liant les parties,

- juger que la notice d'information contractuelle prévoit expressément que les prestations dues en application de la garantie invalidité permanente ont un caractère indemnitaire, de sorte qu'elles ne peuvent procurer qu'un revenu de substitution, sans enrichissement,

- rejeter, en tant que de besoin, l'intégralité des demandes de M. [H] dirigées à l'encontre de la société Swisslife, quel que soit leur fondement, y compris la demande indemnitaire,

- rejeter également en tant que de besoin, la demande indemnitaire de M. [H] dirigée à l'encontre de la société Swisslife,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] à payer à la société Swisslife et à la société Alptis une indemnité complémentaire de 3 000 euros, à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

' sur la clause limitative de garantie du contrat concernant les indemnités journalières

M. [H] expose qu'en application de la clause contractuelle limitant le cumul de garantie contenue dans l'article 6.4 de la notice d'information contractuelle, déclarée non abusive par la cour, il convient de prendre en compte le revenu déclaré de l'exercice fiscal précédant chacun des arrêts de travail communiqués ; il dit verser 28 arrêts de travail prescrivant chacun un arrêt de travail d'un mois, et estime que la clause ne vise que la notion d'arrêt sans la limiter à celle de l'arrêt initial ; invoquant l'article 1190 du code civil, et l'article 1162 dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, il estime que cette clause doit être interprétée en sa faveur, de sorte que le calcul des indemnités journalières doit être fondé sur le revenu déclaré sur l'exercice fiscal précédant l'arrêt, soit le revenu précédent chacun des 28 arrêts.

Il en déduit qu'une somme de 23 832,15 euros lui est due, à compter de l'arrêt du 16 janvier 2015 jusqu'à l'arrêt du 16 décembre 2016, compte tenu de la date de consolidation du 1er janvier 2017. Il ajoute que les garanties doivent être revalorisées conformément aux conditions contractuelles, les éléments de cette revalorisation devant être communiqués par les intimées. M. [H] réfute tout enrichissement sans cause de sa part, affirmant que ses demandes sont fondées sur les clauses contractuelles.

En réponse, les sociétés Alptis Assurance et Swisslife Prévoyance et Santé exposent que l'article 6.4 de la notice d'information doit être appliquée, qui prévoit que le contrat a pour objet de procurer un revenu de substitution et ne doit pas procurer un enrichissement sans cause. Elles ajoutent que la base de calcul doit être le revenu déclaré sur l'exercice fiscal précédant l'arrêt pour déterminer si des prestations sont dues à l'assuré, de sorte que les calculs doivent être faits sur les revenus de l'année 2013 dans le cas de M. [H], placé en arrêt de travail le 17 novembre 2014 avant d'être en invalidité à compter du 1er janvier 2017. Elles soulignent que l'avis d'imposition 2014 relatif aux revenus 2013 était versé en première instance et qu'à titre dérogatoire, Alptis avait accepté de calculer les éventuelles prestations sur la base du meilleur des revenus perçus en 2011 ou 2012, ce toutefois à titre exceptionnel dans le but de parvenir à un règlement amiable du dossier, cette proposition étant devenue caduque faute pour M. [H] de l'avoir acceptée.

Elles en déduisent que les dispositions contractuelles doivent trouver à s'appliquer, et que c'est en prenant en compte le revenu de 2013 qu'il convient de déterminer si des prestations lui sont dues.

Elles prétendent que le manque à gagner est de 1,42 € par jour, que M. [H] a perçu du régime obligatoire une indemnités journalière de 20,57 €, de sorte qu'aucune prestation ne lui est due pour la période d'incapacité temporaire totale de travail du 17 novembre 2014 au 31 décembre 2016. Elles observent que M. [H] ne conteste plus le caractère indemnitaire des prestations de la garantie incapacité temporaire totale de travail. Elles s'opposent à l'analyse faite par M. [H], affirmant qu'un seul arrêt de travail initial a été accordé, suivi de prolongations, de sorte qu'un seul arrêt de travail lui a été prescrit et qu'il convient de faire application de l'article 6.4.4 de la notice, faute de reprise de travail. Elles en déduisent que le calcul des prestations doit être fait sur le revenu fiscal de l'année précédant l'arrêt de travail (2013). Elles disent que les revenus de M. [H] ont augmenté du fait des prestations versées par le régime de base, et les indemnités journalières ne peuvent être prises en compte, puisqu'il ne s'agirait plus de prestations indemnitaires destinées à procurer un revenu de substitution à hauteur des garanties souscrites.

Elles disent qu'il n'y a pas lieu à interpréter des clauses claires et précises.

Sur ce,

Il a été définitivement tranché que la notice d'information était opposable à M. [H].

De même, la clause limitant le cumul de garantie prévue par l'article 6.4 de la notice d'information a été estimée non-abusive.

Cette clause énonce que 'le cumul des prestations du régime de base, d'éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent régime ne peut dépasser 120 % du revenu déclaré sur l'exercice fiscal précédant l'arrêt.'

Cette clause énonce clairement, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter particulièrement le contrat, que le revenu à prendre en compte est celui de l'exercice fiscal précédant l'arrêt de travail.

Contrairement à ce que soutient M. [H], c'est bien l'arrêt initial qui est la référence à examiner, et non chaque arrêt, alors que chaque prolongation d'arrêt de travail est immédiatement successive à l'arrêt précédent.

Or, comme le font observer les sociétés intimées, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail initial le 17 novembre 2014 jusqu'au 15 décembre 2014, qui a fait l'objet de prolongations sans interruption, chacune d'une durée d'un mois, courant jusqu'au 15 janvier 2017, cette situation d'interruption de l'activité professionnelle correspondant bien, du fait du caractère consécutif des prolongations, à un arrêt de travail unique.

M. [H] n'est pas fondé en son argumentation et ne peut prétendre que chaque prolongation de travail correspond à un nouvel arrêt de travail justifiant que soit pris en compte, pour le calcul des indemnités journalières éventuellement dues en application de cette clause, le revenu fiscal de l'exercice précédant l'année de chacune des prolongations.

Il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat, alors que cette clause ne peut prêter à confusion et n'est sujette à aucune autre interprétation. Cette lecture de la clause est d'autant plus évidente que la notice d'information fait bien rappel qu'il ne doit pas y avoir d'enrichissement sans cause, ce qui serait inévitablement le cas dans la situation de M. [H], le montant du revenu fiscal composé des indemnités journalières qui lui ont été servies étant supérieur au revenu fiscal tiré de ses revenus professionnels antérieurs à l'arrêt de travail.

La demande de condamnation de la société Swisslife à lui payer les indemnités journalières est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

La demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Swisslife de produire les éléments permettant de revaloriser les indemnités journalières est rejetée comme sans objet.

' sur la rente pour invalidité permanente

M. [H] soutient que la clause limitative de garantie ne s'applique pas pour la rente pour invalidité permanente, seules les indemnités journalières étant concernées par cette limitation.

Il fait valoir que le taux d'invalidité pour le calcul de la rente est bien de 47,84 % mais critique le calcul fait par les intimées, affirmant que la période d'invalidité n'est pas couverte par une garantie indemnitaire mais bien forfaitaire. Il ajoute que c'est bien le montant du taux obtenu par le barème croisé qui doit être divisé par 66 et non le taux avec son pourcentage, soit 47,84/66, et non 47,84%/66, de sorte que la rente s'élève à 1 139,42 euros par mois. Il précise que cette rente doit également être revalorisée selon des éléments devant être communiqués par les intimées. Il estime que le revenu à prendre en compte est celui de l'année précédant la mise en invalidité. Pour le cas où la cour considérerait que c'est le revenu fiscal précédant l'arrêt qui doit être pris en compte pour le calcul de la rente, c'est le revenu de l'année 2015 qui serait à retenir, celui-ci précédant le dernier arrêt maladie de décembre 2016.

Les intimées répondent que M. [H] ne subit pas de perte de revenu suite à son arrêt de travail et à son placement en invalidité, qu'il perçoit une rente annuelle de la Caisse RSI supérieure à celle qui lui serait due en vertu du contrat, de sorte que cette garantie ne s'applique pas. La société Swisslife ajoute que M. [H] a eu 65 ans le 10 février 2021 et que cette rente n'a plus vocation à s'appliquer à compter de cette date conformément aux dispositions contractuelles. Elle observe de plus que c'est en fonction du revenu antérieur qu'il est déterminé si une rente est due ou non, que M. [H] n'est pas fondé à prétendre qu'elle n'aurait pas un caractère indemnitaire, mais forfaitaire, d'autant qu'il est expressément prévu qu'il ne peut y avoir enrichissement sans cause. Elle précise que ce n'est pas parce que le cumul des prestations du régime de base, du régime complémentaire et des indemnités journalières du contrat ne peuvent dépasser 120% du revenu fiscal de référence que la garantie invalidité permanente n'a pas un caractère indemnitaire, affirmant que M. [H] dénature les clauses claires et précises de la notice d'information.

Elle fait observer s'agissant des demandes présentées à titre subsidiaire par M. [H] que c'est bien le revenu de l'exercice fiscal précédent l'arrêt qui est stipulé au contrat, non le revenu précédent la mise en invalidité.

Sur ce,

L'article 6.4 de la notice d'information, dont il définitivement jugé qu'elle est opposable à l'assuré, énonce, sous le titre 'garantie de revenus en cas de maladie ou d'accident', qu'elle 'ne peut procurer un enrichissement sans cause' à l'assuré. Ce même article, en son premier paragraphe énonce que 'cette garantie a pour objet de procurer à l'assuré en état d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente, un revenu de substitution à hauteur du niveau des garanties souscrites.' Il est ajouté à cette stipulation contractuelle que 'le cumul des prestations des régime de base, d'éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent régime ne peut dépasser 120 % du revenu déclaré sur l'exercice fiscal précédant l'arrêt.'

Il se déduit de ces éléments que la rente versée en cas d'invalidité présente un caractère indemnitaire.

C'est à tort que M. [H] se prévaut du caractère forfaitaire de la rente servie en cas d'invalidité permanente.

Il résulte des dispositions contractuelles que la rente au titre de la garantie invalidité permanente est servie partiellement lorsque le taux d'invalidité est compris entre 33 % et 65 % et totalement lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 66 %.

Selon les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, la consolidation de l'état de M. [H] est intervenue le 1er janvier 2017 et M. [H] subit un taux d'invalidité fonctionnelle de 35 %, et un taux d'invalidité professionnelle de 90 %. En application des clauses du contrat, et conformément au barème croisé prévu à l'article 7.3.1 du contrat, le taux d'invalidité devant être pris en compte est de 47,84 %, ce taux ne faisant pas l'objet d'une discussion entre les parties.

C'est de façon pertinente que la société Swisslife rappelle que, pour la rente également, c'est le revenu de l'exercice fiscal précédent l'arrêt qui doit être pris en compte, seul le revenu professionnel étant pris en compte. L'année fiscale à prendre en compte est bien l'année 2013, qui précède la date de l'arrêt initial, dont il convient de rappeler qu'il a été suivi de multiples prolongations consécutives. C'est de façon infondée que M. [H] prétend que le revenu de l'année 2015, comme année précédant celle du dernier arrêt de 2016, doit être retenu.

Or, en 2013, M. [H] a déclaré un revenu fiscal de 432 euros pour l'année, de sorte que c'est ce montant qui doit être pris en compte pour évaluer le montant de la rente et déterminer si elle a lieu d'être servie.

M. [H] a cependant perçu à titre de rente annuelle brute une somme de 12 262,13 euros versée par le RSI, soit une somme mensuelle de 1 021,84 euros.

La rente annuelle susceptible d'être versée à M. [H] si les conditions sont remplies peut être évaluée de la façon suivante : 432 x 47,84/66 = 313,13 euros.

M. [H] ne peut prétendre obtenir une rente au titre de la garantie invalidité permanente versée par la société Swisslife, alors que la rente versée par le RSI est nettement supérieure au revenu déclaré pour l'année 2013. Il ne peut pas non plus arguer de la souscription du niveau 6 de la garantie, à hauteur d'un revenu garanti de 1500 euros, porté à 1571,94 euros par mois, alors même que son revenu annuel déclaré est de moins de 500 euros. La rente n'a pas pour autre objet que de verser un revenu de substitution.

M. [H] n'est pas fondé à réclamer le versement d'une rente par la société Swisslife, compte tenu de la rente qui lui a été versée par le RSI.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [H].

' sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

M. [H] soutient que la société Swisslife engage sa responsabilité contractuelle à son égard et la société Alptis sa responsabilité délictuelle, leur refus de lui verser les sommes qu'il estime lui être dues lui causant un grave préjudice. Il affirme que bien que la notice lui ait été déclarée opposable, celle-ci ne lui a pas été remise avant la souscription du contrat en 2010 et 2014, et argue que les intimées disposaient des éléments nécessaires depuis la date de consolidation et savaient que, selon elles, il ne pourrait disposer d'aucune rente, n'hésitant pas cependant à faire mettre à sa charge pour moitié les frais d'une expertise judiciaire et le faire attendre un an supplémentaire avant finalement de ne lui proposer aucune indemnité. Il dit avoir supporté des pénalités et frais bancaires en raison de cette absence de versement des sommes dues pour faire face à sa perte de revenu et à ses charges professionnelles, et a dû subir l'inertie de ses assureurs, alors qu'il est atteint par la maladie.

En réponse, la société Swisslife fait valoir que leur désaccord relatif à l'interprétation d'une clause ne peut être considéré comme un comportement abusif de sa part, que le tribunal, confirmé par la cour, a dit la notice opposable et la clause prévue par l'article 6.4 non-abusive. Elle reproche à M. [H] de ne pas faire la preuve qui lui incombe de ce qu'elles ont eu un comportement fautif, ni celle du préjudice allégué, et plus encore d'un lien de causalité alors que les revenus de M. [H] ont augmenté.

La société Alptis rappelle avoir été mise hors de cause par le premier juge en ce qu'elle n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle précise être intervenue en qualité de mandataire de gestion, et dit que sa responsabilité, qui est délictuelle, ne peut pas être recherchée sur les mêmes griefs que ceux fondés par M. [H] à l'encontre de la société Swisslife. N'étant pas débitrice des prestations dues à M. [H] par la société Swisslife, elle indique ne pas voir quelle faute pourrait lui être reprochée.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Alptis a été mise hors de cause et sa mise hors de cause confirmée par la cour dans son arrêt du 24 juin 2021 pour la demande principale de M. [H]. La société Alptis n'a pas été mise hors de cause s'agissant de la demande de réparation présentée par M. [H].

M. [H] sollicite la condamnation de la société Alptis, intermédiaire d'assurance, à lui payer des dommages-intérêts, sans expliciter en quoi les agissements de cette société seraient constitutifs d'une faute de nature délictuelle ni le préjudice qui en serait découlé. Il se contente d'affirmer que cette société refuse le paiement des indemnités journalières et de la rente qui lui sont dues de façon abusive, ce alors même que la société Alptis n'est pas tenue en tant qu'intermédiaire d'assureur à ce titre. Il échoue à établir l'existence d'une faute de la part de cette société.

S'agissant de la société Swisslife, il appartient à M. [H] d'établir que celle-ci a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et que cette faute lui a occasionné un préjudice direct et certain.

M. [H] ne peut se contenter de faire grief à la société Swisslife d'interpréter la clause contractuelle en sa défaveur pour prétendre établir une faute, alors que la clause ne souffre aucune discussion, et qu'en toute hypothèse, la société Swisslife ne peut se voir imputer à faute le fait d'avoir une analyse particulière de la clause qui serait défavorable aux intérêts de M. [H], ce quand bien même cette interprétation serait reconnue judiciairement inexacte.

M. [H] déplore en termes généraux l'attitude de la société Swisslife sans articuler de façon précise de faits susceptibles de caractériser une faute. En particulier, sa critique concernant l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais partagés de l'assureur et de l'assuré est sans objet, alors que cette mesure, ordonnée judiciairement, était nécessaire à la détermination du taux d'invalidité subi par M. [H] et prévue au contrat, à l'évaluation du montant d'une rente, le cas échéant.

Sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Alptis et de la société Swisslife sera rejetée.

' sur les autres demandes

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.

M. [H] conserve la charge des dépens exposés en cause d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont partagés par moitié. Il est fait application, conformément à la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [H] est condamné à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [B] [H] à payer la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure à chacune des sociétés Alptis et Swisslife,

Condamne M. [B] [H] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont partagés par moitié entre lui-même et la société Swisslife, et dit que les dépens seront recouvrés par chacun des avocats de la cause pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 19/07639
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.07639 ?
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