COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/04117
N° Portalis DBV3-V-B7D-TSCE
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
SARL CLEMENT BAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 17/03509
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel REIN
Me Serge BENSABAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [T]
Chez Monsieur [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Daniel REIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408 non comparant
APPELANT
****************
SARL CLEMENT BAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Serge BENSABAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 37 non comparant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 03 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffier placé lors du prononcé : Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La société Clément Bat, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
M. [H] [T], né le 12 avril 1954, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 avril 2011, en qualité d'ouvrier ravaleur.
Après un entretien préalable, la société Clément Bat à notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave, par courrier du 10 mars 2017, dans les termes suivants :
« Depuis le 1er janvier 2017, vous êtes en absence injustifiée, perturbant le bon fonctionnement de la société. Notre patience au prononcé de cette sanction est due aux relations entretenues depuis de nombreuses années, et dont vous n'avez pas hésité à abuser.
Vous ne pouvez ignorer que ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations, étant assimilés à un abandon de poste.
Aussi, nous vous notifions par le présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 29 novembre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave,
- débouté la société Clément Bat de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Clément Bat à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 5 023,95 euros au titre de deux mois de salaire,
. 334,93 euros au titre des congés payés,
. 3 024 euros au titre des congés payés,
. 3 349,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le versement des salaires ainsi que la remise des documents sociaux étaient exécutoires de droit à titre provisoire,
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
M. [T] avait demandé au conseil de prud'hommes de :
- constater que le contrat de travail a débuté en septembre 2010,
- ordonner la remise de bulletins de paie de septembre 2010 à avril 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger le licenciement abusif,
- condamner la société Clément Bat au versement des sommes suivantes :
. 1 507,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 349,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 11 458,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 7 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 700 euros au titre des congés payés afférents,
. 45 832,80 euros à titre de versement correspondant à deux ans de salaire,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 novembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04117.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 septembre 2022.
A cette audience, le conseil de l'appelant a fait savoir qu'une conciliation était intervenue entre les parties. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 3 novembre pour régularisation d'un désistement.
A l'audience du 3 novembre 2022, les parties ne se sont pas présentées et n'avaient pas adressé de conclusions de désistement et d'acceptation de désistement.
Interrogé par la cour, le conseil du salarié a fait savoir qu'il restait dans l'attente des derniers versements.
Prétentions de M. [T], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3 349,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- l'infirmer sur le surplus,
et statuant de nouveau,
- fixer son salaire moyen brut mensuel à 1 909,70 euros,
- constater que le contrat a débuté en septembre 2010,
- condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie pour la période de septembre 2010 à avril 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 11 458,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 700 euros au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que le licenciement est abusif,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 507,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 45 832,80 euros correspondant à deux ans de salaire,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Le salarié appelant sollicite en outre la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Prétentions de la société Clément Bat, intimée
Bien que régulièrement constituée, la société Clément Bat n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
Il est rappelé qu'à l'audience du 29 septembre 2022, le conseil de l'appelant a fait savoir qu'une conciliation était intervenue entre les parties, que l'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 3 novembre 2022 pour régularisation d'un désistement, que cependant, à l'audience du 3 novembre 2022, les parties ne se sont pas présentées et n'avaient pas adressé de conclusions de désistement et d'acceptation de désistement et qu'interrogé par la cour, le conseil du salarié a fait savoir qu'il restait dans l'attente des derniers versements.
Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Les parties ayant eu connaissance de la difficulté en temps utile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et de subordonner sa réinscription à la justification des diligences de l'appelant dans les termes rappelés au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l'affaire,
DIT que celle-ci pourra être réinscrite sur justification des diligences de l'appelant, soit pour régulariser un désistement, soit pour être en état de plaider l'affaire,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,