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03/11/2022 | FRANCE | N°22/02304

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 03 novembre 2022, 22/02304


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 03 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/02304 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDS7



AFFAIRE :



[T] [CF]



[LA] [CF]



[R] [GZ] [CF]



[EV] [EJ] [CF]



[I] [G] [CF]



C/



[CO] [OI]



[IK] [TJ] veuve [PU]



[V] [HS] [PU]



[SF] [JO] [PU]

Société DIGARD



Asso

ciation L'INCITATION A LA CREATION



S.A. TOTALENERGIES LUBRIFIANTS



SELARL [IW] [YW]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 20/03950













Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.11.20...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/02304 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDS7

AFFAIRE :

[T] [CF]

[LA] [CF]

[R] [GZ] [CF]

[EV] [EJ] [CF]

[I] [G] [CF]

C/

[CO] [OI]

[IK] [TJ] veuve [PU]

[V] [HS] [PU]

[SF] [JO] [PU]

Société DIGARD

Association L'INCITATION A LA CREATION

S.A. TOTALENERGIES LUBRIFIANTS

SELARL [IW] [YW]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 20/03950

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.11.2022

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [CF]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 22]

Monsieur [LA] [CF]

né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [R] [GZ] [CF]

né le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 28]

Monsieur [EV] [EJ] [CF]

né le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 24]

Madame [Z] [AD] [CF]

née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 32] (77)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 29]

Représentant : Me Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0218 - Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7122

APPELANTS

****************

Maître [CO] [OI]

Commissaire-Priseur judiciaire

[Adresse 19]

[Localité 27]

SARL DIGARD AUCTION

N° Siret : 442 950 044 (RCS Paris)

[Adresse 9]

[Localité 22]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200236 - Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062

S.A. TOTALENERGIES LUBRIFIANTS

N° Siret : 552 006 454 (RCS Nanterre)

[Adresse 20]

[Localité 26]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268699 - Représentant : Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

INTIMÉES

ASSOCIATION L'INCITATION A LA CREATION

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

[Adresse 30]

[Adresse 36]

[Localité 25]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 27 avril 2022

Madame [IK] [TJ] veuve [PU]

Tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'épouse survivante, commune en biens meubles et acquêts, bénéficiaire légale et légataire de Monsieur [BW] [PU]

née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 33] (27)

[Adresse 31]

[Localité 8]

Déclaration d'appel signifiée à domicile le 27 avril 2022

Madame [V] [HS] [PU]

Tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [BW] [PU]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 33] (27)

[Adresse 31]

[Localité 8]

Déclaration d'appel signifiée à personne physique le 27 avril 2022

Madame [SF] [JO] [PU]

Tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [BW] [PU]

née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 33] (27)

[Adresse 35]

[Localité 21]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 28 avril 2022

SELARL [IW] [YW]

Prise en la personne de Maître [IW] [YW], es qualité de mandataire ad'hoc et curateur de l'association 'L'INCITATION A LA CREATION'

[Adresse 2]

[Localité 23]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 27 avril 2022

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF] (héritiers de leur père, l'artiste peintre [TR] [CF] décédé en [Date décès 12] et ci-après désignés : les consorts [CF]) exposent qu'ils disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [BW] [PU] et de l'association Incitation à la Création (IAC), la cour d'appel de Versailles les ayant condamnés in solidum, par arrêt rendu le 22 décembre 2017 (non censuré sur ce point par la Cour de cassation en son arrêt du 16 janvier 2019), au paiement de la somme indemnitaire de 400.000 euros en réparation du préjudice causé par la vente, en dépit d'une donation assortie de charges, d'une 'uvre d'art de leur auteur, s'agissant de l'oeuvre « le Monochrome Bleu » objet de cette donation que la cour d'appel a, par ailleurs, révoquée, étant précisé que l'association n'était pas en mesure de restituer cette oeuvre.

Evoquant les prémices du présent litige, ils précisent que dans le cadre du développement d'une politique de mécénat initiée en 1960 la Régie Renault a subventionné l'association IAC (désormais dissoute et représentée par la Selarl [IW] [YW], maître [IW] [YW] étant désigné comme mandataire ad hoc et curateur) qui commandait en son nom, aux fins d'exposition, des 'uvres d'art dont la Régie Renault était propriétaire, avec garantie d'inaliénabilité et charges, qu'il y a été mis un terme en 1986, que la Régie Renault a offert aux artistes de reprendre la propriété de leurs 'uvres puis d'en faire don à l'association IAC, sous condition d'inaliénabilité et d'usage à des fins d'exposition non commerciale, et que monsieur [BW] [PU], président de l'association à compter de 1988 (décédé le [Date décès 11] 2020 et aux droits duquel viennent madame [IK] [TJ], [V] et [SF] [PU], ci-après : les consorts [PU]), s'est engagé à préserver le statut de ces 'uvres qui ont fait l'objet de deux inventaires en 1987 et 1988.

Ils exposent encore que leur mère a découvert, en novembre 2012, l'existence d'une vente judiciaire organisée par la société Digard Auction, d'une 'uvre de leur auteur intitulée « le Monochrome Vert » qui faisait partie de la donation assortie de charges et conditions de quatorze 'uvres de [TR] [CF] à l'association IAC, ceci à la requête de la société Total Lubrifiants, créancier de la personne de monsieur [BW] [PU] en vertu d'une condamnation pénale (au montant de 14.595.541 euros), que l'association IAC a néanmoins laissé saisir cette 'uvre et qu'une procédure de saisie-revendication a été introduite en 2013, étendue à douze autres 'uvres de [TR] [CF] découvertes à l'occasion d'un constat d'huissier en la possession de monsieur [PU] et destinées à être vendues aux enchères.

Suivant courriers officiels entre avocats de juillet 2020, ces douze 'uvres ont été retirées de la vente aux enchères publiques organisée le 23 juillet 2020.

Désignée comme cour de renvoi par l'arrêt la Cour de cassation précité statuant sur la recevabilité de l'action de la veuve de [TR] [CF], la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt, le 19 janvier 2022, qui l'a notamment déclarée recevable à agir en révocation de la donation consentie par son époux à l'association.

Elle a prononcé la révocation de cette donation en désignant les treize autres 'uvres de [TR] [CF] la constituant. Elle énonce également que par l'effet de cette révocation, madame [CF] en devient propriétaire et la renvoie à agir en restitution devant le juge de l'exécution compétent en vertu de son arrêt constituant un titre exécutoire.

C'est dans ce contexte relatif aux seules 'uvres de [TR] [CF] qu'agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris autorisant « (les consorts) [CF] agissant pour le compte de leur débiteur l'association IAC  à pratiquer, par tout huissier compétent, une saisie revendication sur (soixante-cinq 'uvres d'autres artistes précisément énumérées) », ceux-ci (qui revendiquaient l'exercice de l'action oblique) ont fait pratiquer, le 22 juillet 2020, une saisie-revendication pour le compte de leur débitrice, l'association IAC, portant sur lesdites 'uvres détenues par la Société Digard Auction (en charge de l'organisation technique et logistique de la vente aux enchères).

Ils ont dénoncé cette saisie-revendication entre les mains d'un tiers à la société Digard Auction, à maître [CO] [OI] (commissaire priseur), à monsieur [PU], à l'association IAC, à maître [YW] ès-qualités et à la société TotalEnergies Lubrifiants (créancier saisissant, et ci-après désignée : la société Total) les 22 et 24 juillet suivants.

Puis, selon acte des 31 juillet 2020, ils les ont assignés devant le juge de l'exécution en distraction de la saisie-vente opérée par Total Lubrifiants et de la vente judiciaire du 23 juillet 2020.

A la suite du décès de monsieur [BW] [PU], le [Date décès 11] 2020, ses ayants-droit, à savoir mesdames [IK] [TJ] veuve [PU], [V] et [SF] [PU] (ci-après : les consorts [PU]), ont été assignés par exploit du 06 août 2021.

L'action porte sur diverses 'uvres d'art, précisément identifiées dans le jugement auquel la cour renvoie, des artistes [EC] [D], [Y], [ML] [M], [ID] [O], [ZO] [H], [EV] [H], [EV] [S], [C] [F], [X], [J], [P], [K], [LT] [UC], [C] [GG], [B] [RM], [A] [NX], [N] [SY], [VN] [WZ], [NE] [RY], [FN] [UV], [XS], [W] [JD], [ME], [E] [NP]).

Ils poursuivaient, en particulier, la reconnaissance de leur droit à agir pour le compte de leur débitrice, l'association IAC, en distraction de la vente judiciaire litigieuse, la mainlevée de la saisie-vente de ces 'uvres, leur restitution à l'association prise en la personne de son curateur, la confirmation de la saisie-revendication du 22 juillet 2020 et sa conversion en saisie-appréhension au bénéfice de l'association IAC prise en la personne de son curateur outre la condamnation solidaire de leurs adversaires au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire (maître [OI], la Sarl Digard Auction et l'association IAC n'ayant pas constitué) rendu le 23 mars 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

déclaré (les consorts [CF]) irrecevables en leurs demandes,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 septembre 2022, messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2022, demandent à la cour :

-au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris,

-au visa des articles 1341-1 du code civil, R 221-40, R 221-49, R 221-51, R 222-25, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

de (les) déclarer recevables en leur appel et bien fondés en leurs demandes,

de débouter TotalEnergies Lubrifiants, Digard Auction et maître [CO] [OI] de toutes leurs demandes,

de (les) déclarer habilités à agir pour le compte de leur débiteur, l'association IAC, en distraction de la saisie-vente opérée par Total Energies Lubrifiants et de la vente judiciaire du 23 juillet 2020 sous le marteau de maître [CO] [OI], commissaire-priseur judiciaire, des 'uvres suivantes :

* deux 'uvres de l'artiste [EC] [D] : Lot n°16 « La Tavola », 1984 titrée et datée 13.01.84 - 27.06.84 au dos, 198 x 147,5 cm 77.9 x 58, au prix de 20 000 / 30 000 €. - Lot n°19 « Omphalos » Acrylique sur toile, signée et titrée au dos, 195 x 261 cm, au prix de 20 000 / 30 000 €.

* une 'uvre de l'artiste [Y] : Lot n°76 « Empreinte de joints », huile sur toile, 200 x 200 cm

* une 'uvre de l'artiste [ML] [M] : Lot n°84 « Alignment Series : car from movies on four-lane freeway », 1984 (JB-211) - Installation composée de photographies en noir et blanc sur papier et scotch jaune, photographies : 34 x 51 cm 41 x 50.5 cm (chacune) ' 15.75 x 20 (chacune) au prix de 100 000 / 200 000 €.,

* une 'uvre de l'artiste [ID] [O] : Lot n°146 sans titre, technique mixte sur bois ' diamètre 250 cm, au prix de 3 000 / 5 000 €,

* une 'uvre de l'artiste [ZO] [H] : Lot n°3 « Frieze » ,1982 - Technique mixte, fusain, craie conté, vernis et pastel sur toile, signée, titrée et datée au dos, 92 x 244 cm, au prix de 4 000 / 6 000 €,

* deux 'uvres de l'artiste [EV] [S] : Lot n°129 sans titre, vers 1980 (Série des masquages pleins) - Technique mixte et collage dans un emboitage, 68 x 70 cm, au prix de 500 / 800 € - Lot n°32 « Fenêtre », 1980 - verre teinté, bois et métal, signé et daté, 119,5 x 55 x 5,5 cm et porte au dos l'inscription : «pour le Musée d'Art et d'Histoire de Chambéry», au prix de 500 / 800 €,

* onze 'uvres de l'artiste [C] [F] : Lot n°152 «Digital pourpre»,1983 - acrylique sur papier marouflé sur toile, signée, datée et titrée sur le châssis, 265 x 390 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°156 «Renouée 4», 1983 - acrylique sur carton marouflée sur toile, signée au dos, 166 x 145 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°157 «Flouve odorante»,1983 - acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos sur le châssis, 300 x 216 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°158 «Litchi visqueux»,1983 - acrylique sur toile marouflée sur toile, signée au dos, 295 x 282 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°159 « Epernière Orange»,1983 - acrylique sur toile marouflée sur toile, signée, titrée et datée avril-mars 83 au dos, 295.5 x 282.5 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°163 sans titre, vers 1983 - acrylique sur toile marouflée sur bois, 250 x 270 cm au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°164 sans titre, vers 1983 - Acrylique sur toile marouflée sur bois, 250 x 270 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°165 sans titre, vers 1983 - acrylique sur toile marouflée sur bois, 250 x 270 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°166 sans titre - acrylique sur toile marouflée sur bois, 260 x 271 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°167 «ancolie commune»,1983 - acrylique sur toile marouflée sur toile, signée, titrée et datée au dos, 282 x 299 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°168 « Angélique sauvage»,1983- acrylique sur toile marouflée sur toile, signée, titrée et datée au dos, 283 x 295 cm, au prix de 800 / 1 500 €,

* six 'uvres de l'artiste [X] : Lot n°64 «Depli-bleu (IV)»,1979 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 12.06.1979 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, au prix de 10 000 / 20 000 € - Lot n°65 «Depli-bleu Graphite (II)»,1979 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 16.05.1979 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, 10 000 / 20 000 € - Lot n°66 « Depli Graphite (II)»,1977 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 22.05.1977 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, 10 000 / 20 000 € - Lot n°68 «Depli I Graphite (I)»,1979 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 6.05.1979 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, 10 000 / 20 000 € - Lot n°69 «Depli-bleu (VI)»,1979 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 16.06.1979 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, 10 000 / 20 000 € - Lot n°70 «Depli-bleu ' Graphite (I)», 1979 - acrylique, graphite, kraft sur toile de coton, cachet de l'artiste, titrée et datée 15.05.1979 au dos sur le châssis, 205 x 203 cm, 10 000 / 20 000 €,

* huit 'uvres de l'artiste [P] : Lot n°101 «Sénanque /Saenredam»,1980/81- lavis d'encre, craie, crayon gras, fusain et collage sur papier marouflé sur bois, titré et daté au dos, 130 x 240 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°102 sans titre,1980-81- mine de plomb, craie et collage photographique sur papier marouflé sur bois, signé en bas à droite, 130 x 130 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°103 «Sénanque»,1980-81- mine de plomb et collage photographique sur papier marouflé sur bois, titré en bas au centre, 75 x 101 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°104 sans titre,1980-81 - mine de plomb, craie et collage photographique sur papier marouflé sur bois, 72 x 72 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°105 sans titre, 1980-81- mine de plomb, craie et collage photographique sur papier marouflé sur bois, 72 x 72 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°106 Composition, 1980-81 - technique mixte, mine de plomb, photographie et collage sur papier, monogrammé au centre et portant un numéro 412/1807, 72 x 72 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°107 sans titre, 1980-81- mine de plomb, craie et collage photographique sur papier marouflé sur bois Graphite, 128.5 x 128.5 cm, au prix de 5 000 / 10 000 € - Lot n°108 «Sénanque», 1980-81, mine de plomb et collage photographique sur papier marouflé sur bois, titré au centre, 75 x 101 cm, au prix de 5 000 / 10 000 €,

* une 'uvre de l'artiste [J] : Lot n°81 «Spacescape (moteur 1397. EM.3)», 1984 - peinture glycérophtalique sur toile, signée et datée au dos, 200 x 300 cm, au prix de 30 000/50 000 €,

* deux 'uvres de l'artiste [K] (réf catalogue 151 &173) : [Cadastre 34] sans titre, vers 1983 - huile sur toile, 81 x 100 cm, au prix de 6 000 / 10 000 € - Lot n°173 sans titre,vers 1983 - huile sur toile, 200 x 317 cm, au prix de 6 000 / 10 000 €,

* une 'uvre de l'artiste [LT] [UC] : Lot n°117 «P576/1-P576/2»,1975-1976 ' diptyque - acrylique et collage sur toile, signé, titré, daté 1975-1976 et situé à [Localité 22] (Ivry) au dos, 240 × 240 cm chaque, au prix de 20 000 / 30 000 € (p.85),

* trois 'uvres de l'artiste [C] [GG] : Lot n°33 «Marilyn and the Angels», 1984 - huile sur toile, signé, titré et daté au dos, contresigné sur le châssis, 198 × 208 cm, au prix de 8 000 / 15 000 € (p.21) - Lot n°34 «Albert et Léonard» - huile sur toile, signé et titré au dos, 199 × 208 cm, au prix de 8 000 / 15 000 € (p.22) - Lot n°35 «Palm Tree» - huile sur toile, signé, titré et daté au dos, 200 × 210 cm, 8 000 / 15 000 € (p.22),

* une 'uvre de l'artiste [B] [RM] : Lot n°82 «The Car» - Importante installation composée de 38 éléments. Chaque élément est numéroté au dos par une lettre ou un chiffre, un schéma de montage établi par l'artiste, signé et titré, permet de positionner chaque pièce dans l'installation.Technique mixte, huile, collage, photographie, sur carton, toile contrecollée pour certaines sur de la tulle. Dimensions totales : 325 x 815 cm ' au prix de 10 000 / 20 000 €,

* quatre 'uvres de l'artiste [A] [NX] : Lot n°109 sans titre, 1984 - mediums et pigments sur verres préparés, monogrammé et daté en bas à gauche, 45.5 x 45 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°110 sans titre,1983 - mediums et pigments sur verres préparés, signé et daté en bas à droite, 45.5 x 45 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°111 sans titre, 1983 - mediums et pigments sur verres préparés, signé et daté en bas à droite, porte la mention 1 au dos, 45.5 x 45 cm, au prix de 800 / 1 500 € - Lot n°112 sans titre, 1984 - mediums et pigments sur verres préparés, monogrammé et daté en bas à droite, porte la mention 2 au dos, 45.5 x 45 cm, au prix de 800 / 1 500 €,

* onze 'uvres de l'artiste [N] [SY] :Lot n°135 « assemblage brun »,1982 - technique mixte sur assemblage de bois, signé, situé [Localité 22] et daté au dos, 165 x 210 cm, au prix de 3 000 / 5 000 €. - Lot n°136 sans titre, 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos, 57.5 x 66 x 16 cm, au prix de 500 / 1 000 € - Lot n°137 sans titre, 1983 - Huile et matière sur bois collé et découpé, signé, situé [Localité 22] et daté au dos, 33 x 27 x 11 cm, au prix de 300 / 800 - Lot n°138 «bleu moon», 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré, daté et situé à [Localité 22] au dos, 90 x 90 cm, au prix de 1 000 / 2 000 € - Lot n°139 «masque», 1983 - Huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré et daté au dos, 37 x 23 x 24 cm, au prix de 300 / 800 €. - Lot n°140 sans titre, 1982 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos, 40 x 36 x 9 cm, au prix de 300 / 800 € - Lot n°141 sans titre, 1983 - Huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos, 28 x 23 x 11 cm, au prix de 300 / 800 € - Lot n°142 «n°70», 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré et daté au dos, 30 x 33 x 12 cm, au prix de 500 / 1 000 € - Lot n°143 « piège (trapp)», 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé, titré et daté au dos, 54 x 44 x 20 cm, au prix de 500 / 1 000 € - Lot n°144 sans titre, 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos, 46 x 46 x 11 cm, 500 / 1 000 € - Lot n°145 sans titre, 1983 - huile et matière sur bois collé et découpé, signé et daté au dos, 32 x 20.5 x 15 cm, au prix de 300 / 800 €,

* une 'uvre de l'artiste [VN] [WZ], de son vrai nom «[WZ]» : Lot n°67 «Third ilight of Zion», 1979 - acrylique sur toile, titrée, signée et datée au dos, 195 x 496 cm, au prix de 8 000 / 12 000 €,

* une 'uvre de l'artiste [NE] [RY] : Lot n°174 sans titre,1983 -Triptyque - huile sur toile, signée et datée sur chaque toile, 264 x 200 cm (chaque), au prix de 1 000 / 1 500 €,

* un ensemble de trois 'uvres de l'artiste [FN] [UV] : Lot n°77 «[KH], [WG] et [BL] déguisées en gardiennes du trésor », 1985 - acrylique sur toile, triptyque, 191,5 x 245 x 11 cm, au prix de 100 000 / 200 000 €,

* trois 'uvres de l'artiste [XS] : Lot n°4 «Voute» (avec le bock de Picasso), 1980 - technique mixte et collage sur carton, signé, titré et daté en bas à gauche, 84 x 124 cm, au prix de 4 000 / 6 000 € - Lot n°5 «Provence Koz» (avec oblique), 1980 - technique mixte, mine de plomb, et collage sur papier contrecollé sur panneau, signé, titré et daté en bas à gauche, 100 x 260 cm, au prix de 8 000 / 15 000 € - Lot n°6 «Fantaisie Camargue», 1980 - technique mixte, mine de plomb et collage sur papier, signé, situé, titré et daté au centre à gauche, 191 x 104 cm, au prix de 8 000 / 15 000 €

* un ensemble de trois 'uvres de l'artiste [W] [JD] : Lot n°122 «Joué sur des instruments anciens», 1978-79 -triptyque, huile sur toile, signée, titrée et datée au dos de chaque toile, Total : 206 x 582 cm, au prix de 800 / 1.500 €,

* une 'uvre de l'artiste [ME] : Lot n°170 «Stadler», 1988 - technique mixte, matière résine et huile sur toile, signée, titrée et datée au dos, 200 x 200 cm, au prix de 300 / 500 €,

* une 'uvre de l'artiste [E] [NP] : Lot n°148 sans titre, vers1978 - toile de tente dont les 3 éléments la composant sont peints acrylique sur toile de tente en 3 parties, l'une des toiles portant étiquette de la Galerie [BW] Fournier, 340 x 490 x 270 cm ' 133.8 x 192.9 x 106.3 in 278 x 597 cm, au prix de 50 000/80 000 €,

par conséquent,

de prononcer la mainlevée de la saisie-vente opérée par TotalEnergies Lubrifiants sur les 'uvres susvisées,

d'ordonner la restitution des 'uvres susvisées à l'Association I.A.C., prise en la personne de son mandataire ad hoc et curateur, la Selarl [IW] [YW],

de confirmer la saisie-revendication des 'uvres litigieuses diligentée le 22 juillet 2020 entre les mains de Digard Auction, Me [CO] [OI] et la société Vulcan,

de convertir la saisie-revendication en saisie-appréhension au bénéfice de l'association IAC, prise en la personne de son mandataire ad hoc et curateur, la Selarl [IW] [YW],

de condamner solidairement mesdames [IK] [TJ], [V] [PU] et [SF] [PU] venant aux droits de [BW] [PU] à concurrence de l'actif net, l'association I.A.C. prise en la personne de son mandataire ad hoc et curateur, la Selarl [IW] [YW], TotalEnergies Lubrifiants, Digard Auction et [CO] [OI] à 25.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Messieurs [T] [CF], [BW] [DR] [CF], [R] [GZ] [CF], [EV] [EJ] [CF] et Madame [Z] [AD] [CF],

de condamner solidairement mesdames [IK] [TJ], [V] [PU] et [SF] [PU] venant aux droits de [BW] [PU] à concurrence de l'actif net, l'association I.A.C. prise en la personne de son mandataire ad hoc et curateur, la Selarl [IW] [YW], TotalEnergies Lubrifiants, Digard Auction et [CO] [OI] à 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Messieurs [T] [CF], [LA] [CF], [R] [GZ] [CF], [EV] [EJ] [CF] et Madame [Z] [AD] [CF],

de condamner solidairement mesdames [IK] [TJ], [V] [PU] et [SF] [PU] venant aux droits de [BW] [PU] à concurrence de l'actif net, l'association I.A.C. prise en la personne de son mandataire ad hoc et curateur, la Selarl [IW] [YW], TotalEnergies Lubrifiants, Digard Auction et [CO] [OI] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier de justice pour les différentes opérations de saisies au bénéfice de messieurs [T] [CF], [LA] [CF], [R] [GZ] [CF], [EV] [EJ] [CF] et de madame [Z] [AD] [CF].

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 la société anonyme TotalEnergies Lubrifiants prie la cour :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré (les consorts [CF]) irrecevables en leurs demandes,

subsidiairement

au visa de l'article 101 du code de procédure civile, de donner acte à TotalEnergies Lubrifiants qu'elle s'en rapporte à justice sur la connexité,

au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes des consorts [CF] agissant pour le compte de l'association Incitation à la Création,

plus subsidiairement sur le fond, au visa des articles R 222-21 du code des procédures civiles d'exécution et 9 du code de procédure civile,

de débouter les consorts [CF] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

très subsidiairement

de débouter les consorts [CF] de leurs prétentions sur les 'uvres des artistes [F] (lots n° 152, 158, 159, 163 à 168) et [NX] (lots n° 109 à 112),

en tout état de cause

de condamner in solidum les consorts [CF] et l'association Incitation à la Création à verser à TotalEnergies Lubrifiants une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner in solidum les consorts [CF] et l'association Incitation à la Création aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Bernard Lissarrague, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

de débouter tout concluant de toutes prétentions dirigées à l'encontre de TotalEnergies Lubrifiants.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 maître [CO] [OI] et la société à responsabilité limitée Digard Auction prient la cour, visant les articles 31 du code de procédure civile, R 221-51 et L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

de juger irrecevables les demandes formées par (les consorts [CF]) à l'encontre de la société Digard Auction et de maître [CO] [OI], commissaire-priseur,

en tout état de cause

de débouter (les consorts [CF]) de leurs demandes formées à (leur) encontre,

de condamner solidairement (les consorts [CF]) à payer à la société Digard Auction et à maître [CO] [OI], commissaire-priseur, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

N'ont pas constitué avocat :

mesdames [IK] [TJ] veuve [PU], [V] [PU] et [HS] [PU] à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon assignation des 27 et 28 avril 2022 (à domicile pour l'épouse de monsieur [PU], à personne et en étude pour ses enfants) et qui ont reçu signification des conclusions des appelants le 13 juin 2022 (selon les mêmes modalités)

l'association Incitation à la Création à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon assignation du 27 avril 2022 (délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) et qui a reçu signification des conclusions des appelants le 13 juin 2022 (en étude)

la Selarl [IW] [YW], prise en la personne de maître [IW] [YW], ès-qualités de mandataire ad hoc et curateur de l'association Incitation à la Création à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon assignation du 27 avril 2022 (en étude) et qui a reçu signification des conclusions des appelants le 10 juin 2022 (en étude)

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception de connexité soulevée par la société TotalEnergies Lubrifiants

Se fondant sur les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, la société Total évoque un lien de connexité « évident » entre la présente action en distraction d'objets saisis dont la cour se trouve saisie et quatre litiges pendant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, s'agissant de quatre actions distinctes en revendication de propriété, pour l'IAC, formées par messieurs [XS] (sur trois de ses 'uvres), [U] (sur six 'uvres de [X] dont il se déclare propriétaire indivis), [S] (sur deux de ses quatre 'uvres) et par madame [OP] (sur douze 'uvres de [N] [SY] dont elle se déclare propriétaire).

Elle fait état de revendications de propriété concurrentes pour parties des 'uvres en cause, de l'atteinte qu'une éventuelle décision de restitution pourrait porter à l'effet d'indisponibilité qui s'attache aux mesures conservatoires que constituent les saisies-revendication dont elle fait état et évoque l'intérêt d'une bonne administration de la justice en concluant qu'à tout le moins il appartient à ses adversaires de les attraire en la présente instance.

Ceci étant rappelé, force est de considérer que quand bien la contestation des voies d'exécution ainsi évoquée n'est pas étrangère au présent litige, outre le fait que l'article 102 du code de procédure civile, dont se prévalent à toutes fins utiles les consorts [CF], dispose : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur », la société Total demande paradoxalement à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit en application de l'article 954 du même code, de lui « donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la connexité ».

Or, une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et, par ailleurs, le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci.

Il en résulte que cette demande formulée par la société Total dans ses seuls moyens ne peut qu'être rejetée.

Sur l'omission de statuer évoquée par les consorts [CF]

Sur le fondement des articles 4, 5, 561 et 562 du code de procédure civile, les consorts [CF] font valoir qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de réparer les omissions de statuer des premiers juges, qu'en l'espèce la Selarl [IW] [YW], ès-qualités, intervenante en première instance avait formé devant le juge de l'exécution, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de distraction de la saisie-vente opérée par la société Total et de la vente judiciaire du 23 juillet 2020 et demandé qu'il ordonne la restitution des 'uvres à l'IAC mais qu'aucune réponse n'a été apportée à ces deux demandes.

Ils concluent au constat par la cour de cette omission et à sa réparation par réformation du jugement, ceci dans le corps de ses conclusions (au § 24).

La société Total fait valoir en réplique que le premier juge n'a pas négligé ces demandes en les rappelant dans sa décision mais n'avait pas à statuer sur ces demandes incidentes présentant un caractère accessoire en l'état d'irrecevabilité de la demande principale qui les rendait irrecevables.

Ceci étant exposé, il convient de considérer que la cour n'est pas formellement saisie d'une demande en réparation d'une omission de statuer par le dispositif des conclusions des appelants qui seul la saisit, comme il a été dit, et il sera éventuellement statué sur ce point dans le cadre de l'examen de l'action principale des consorts [CF] contestée tant en sa recevabilité qu'au fond.

Sur les conditions de mise en 'uvre de l'action en distraction par voie oblique

La société Total présente en préambule, sans être contestée, l'objet du litige, et expose que l'action oblique suppose que les droits du créancier soient mis en péril par une inaction du débiteur ; qu'en l'espèce, l'action des consorts [CF] agissant par voie oblique pour le compte de l'IAC dont il n'est pas contesté qu'ils sont créanciers (ces derniers produisant en pièce 37 un décompte de créance actualisé au 11 mai 2022 faisant ressortir une créance au montant de 368.073,30 euros) tend à faire réintégrer les 'uvres revendiquées dans le patrimoine de cette association afin, selon eux, de pouvoir recouvrer leur créance par la saisie-vente ultérieure de tout ou partie entre les mains de l'IAC.

Pour déclarer les consorts [CF] irrecevables à agir, le juge de l'exécution, rappelant les dispositions des articles 122, 31 et 32 du code civil ainsi que celles du premier alinéa de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction », a, en substance, retenu :

-que les consorts [CF] disposent bien de la créance revendiquée, qu'ils agissent par voie oblique mais qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur le bien-fondé d'une telle action qui suppose qu'il soit statué sur la carence ou la négligence du débiteur dont la preuve n'est ici rapportée qu'au moyen de la production de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 et de deux jugements du tribunal de grande instance de Versailles des 22 octobre et 17 décembre 2019 révoquant la donation, respectivement, des 'uvres des artistes [CF], [L] et [FC], lesquels ne caractérisent pas l'inaction de l'association IAC au sens de l'article 1341-1 du code civil,

-qu'il n'est pas davantage démontré par les consorts [CF] de quelle manière leurs intérêts seraient préservés en présence de donations assorties de charges et conditions et alors que messieurs [XS] et [U] agissent en restitution de leurs 'uvres devant le tribunal judiciaire de Versailles,

-qu'ils n'allèguent pas la qualité de propriétaires des biens saisis.

Les consorts [CF] appelants contestent cette entière motivation et, pour se voir « déclarés habilités à agir pour le compte de leur débiteur » (selon la formulation du dispositif de leurs conclusions), ils soutiennent d'abord devant la cour qu'il ressort des trois affaires [CF], [L] et [FC] des faits graves, multiples et concordants suffisants pour démontrer l'inertie de l'association IAC

Il affirment, en deuxième lieu, que leurs intérêts seront préservés par l'action en distraction, faisant valoir que, du point de vue du créancier, il est sans incidence que les donations faites à l'association IAC soient assorties de charges tenant à l'inaliénabilité des 'uvres et à l'interdiction de les exploiter commercialement dans la mesure où, d'une part, ces clauses et conditions au bénéfice des donateurs ne sont pas opposables aux créanciers de l'association et, d'autre part, que l'association ne pouvait se défaire de ses actifs au profit de son dirigeant, monsieur [PU].

De la même manière, sont, selon eux, sans incidence les demandes de restitution de leurs oeuvres par d'autres artistes car elles ne concernent que deux artistes agissant en restitution qui peuvent être traitées séparément (précision étant donnée qu'ils ne s'y opposent pas) et « il reste encore beaucoup d'autres 'uvres d'autres artistes ».

Ils font enfin valoir qu'ils ne prétendent pas être des tiers propriétaires des biens saisis pat Total mais sont bien créanciers de l'association IAC et ont intérêt à agir pour la préservation de leurs droits en agissant par voie oblique.

Ceci étant exposé, la présente chambre de la cour statue dans les limites de la compétence attribuée au juge de l'exécution telles que ressortant de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et qui dispose qu'il connaît «de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s 'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Il entre, par conséquent, dans ses attributions, contrairement à ce qui a été jugé, de connaître, à l'occasion de la contestation de la mesure d'exécution forcée litigieuse, des conditions d'application de l'article 1341-1 (nouveau) du code civil qui ouvre l'action oblique au créancier, selon lequel :

« Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne »

Dès lors que la cour statue sur les conditions d'application de cette action, comme en débat uniquement la société Total, la fin de non-recevoir fondée sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile visés dans le dispositif de ses conclusions ne peut prospérer.

Le jugement doit donc est infirmé en ce qu'il déclare les consorts [CF] irrecevables en leurs demandes.

S'agissant de la condition relative à la créance posée par l'article 1341-1 sus-repris, il ne saurait être contesté, en l'espèce, que les consorts [CF] qui entendent exercer par voie oblique l'action en distraction de leur débitrice, l'association IAC, afin de reconstituer leur droit de gage général sur le patrimoine de cette dernière peuvent se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de cette association, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés.

S'agissant, par ailleurs, de la démonstration, par les consorts [CF], de la carence de l'association IAC dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromettant leurs droits, il échet de relever que le terme « carence » choisi par le législateur est plus large que ceux d' inaction (retenu par le juge de l'exécution se prononçant sur ce point en dépit de l'absence de compétence d'attribution qu'il invoquait) ou d'inertie et peut également s'entendre de la négligence du débiteur.

A cet égard les consorts [CF] peuvent se prévaloir des différentes procédures évoquées précédemment et de la défaillance de l'association IAC à préserver ses droits qui ressort également des éléments de la présente procédure.

Le fait, notamment, d'avoir laissé vendre l'oeuvre intitulée « Le Monochrome Bleu » en violation de l'article 900-1 du code civil ou d'avoir laissé son président utiliser les 'uvres à des fins personnelles (notamment lorsque monsieur [PU] a fait donation, en mars 1991, d'une partie des 'uvres au profit du département des Hauts-de-Seine dans la perspective de créer un musée d'art contemporain sur l'Ile Saint-Germain par l'intermédiaire d'une Fondation à son nom, comme attesté par la société Total) ou encore de n'avoir pas réagi aux saisies pratiquées peuvent être regardées comme de graves négligences, au surplus susceptibles de justifier la révocation des donations pour inexécution fautive des charges prévue aux articles 953 et suivants du code civil.

S'il est vrai que la Selarl [YW], ès-qualités de mandataire ad hoc et de curateur de cette association, a pu intervenir volontairement en première instance pour solliciter elle-même la distraction des 'uvres et leur restitution à l'association IAC, demandes qui n'ont pu aboutir, force est de considérer que, dûment assignée devant la cour, elle s'abstient de constituer avocat pour soutenir d'éventuelles prétentions de l'association qu'elle représente, en toute hypothèse postérieures à l'action des consorts [CF].

Enfin, la société intimée ne rapporte pas la preuve d'autres diligences de l'association que celle-là qui auraient été destinées à obtenir la réintégration des 'uvres en cause dans son patrimoine et qui priverait, partant, de fondement le recours à l'action oblique.

Toutefois, l'article 1341-1 du code civil repris ci-dessus exige aussi que cette carence compromette les droits du créancier, comme a pu encore l'énoncer la Cour de cassation dans un arrêt de censure rendu au visa de l'article 1166 (ancien) du code civil (Cass civ 3ème, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20680).

En effet, un créancier n'a intérêt à exercer une action oblique que si elle lui permet, quand bien même ne lui octroie-t-elle pas un droit de préférence, d'obtenir paiement de sa créance à la faveur de la réintégration des actifs dans le patrimoine de son débiteur et de la reconstitution du droit de gage général de ses créanciers.

Il convient, de plus, de rappeler que l'action en distraction prévue à l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution n'est ouverte qu'au « tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 900-1 du code civil que, par principe, le bien donné ou légué affecté d'une clause d'inaliénabilité constitue une condition affectant la donation sous peine de révocation, ne peut faire l'objet d'une saisie, dont la validité doit s'apprécier au moment où elle est pratiquée, tant que cette clause est en vigueur.

Au cas particulier et sur cette question de la propriété des biens saisis dont pourrait se prévaloir l'association, les consorts [CF] appelants qui se doivent de démontrer, dans l'exercice de leur action oblique, en quoi la carence de l'association compromet leurs droits se bornent à produire deux inventaires de 1987 et 1988 pêchant par leur manque d'actualité, qui se révèlent incomplets quant aux 'uvres visées dans la présente procédure, la société Total citant à titre exemplatif sur ce point celles de messieurs [C] [F] et [A] [NX].

Il ressort, de surcroît, de cette procédure qu'elles ont été saisies au domicile de monsieur [PU] et qu'elles sont toutes étrangères aux créations de [TR] [CF],

Ces documents de 1987 et 1988 sont à tout le moins imprécis et insuffisants quant à l'existence et l'étendue des droits de l'association sur ces 'uvres, le dernier évoquant en particulier un inventaire «des 'uvres d'art appartenant ou confiées à l'IAC».

En outre, les consorts [CF] ne peuvent être suivis lorsqu'après avoir exactement affirmé (au § 32 de leurs conclusions) que «Les créanciers d'une association peuvent saisir ses actifs pour garantir leurs créances» (ce que l'intimée ne conteste pas), ils poursuivent, sans plus de débats : «L'existence éventuelle de clauses d'inaliénabilité, au bénéfice de ses donateurs, est sans incidence sur ce point».

Cette seconde affirmation se trouve contredite par les dispositions de l'article 900-1 sus-évoqué et les inventaires qu'ils produisent ne leur permettent pas de démontrer, au cas par cas, l'absence de charges grevant les donations dont l'IAC a pu bénéficier, s'agissant de clauses d'inaliénabilité et de conditions tenant au strict usage de ces 'uvres à des fins exclusivement culturelles qui ne permettaient pas d'en faire un usage commercial.

La propriété sur ces 'uvres de l'association IAC, dans l'ensemble de ses attributs et, en particulier du fructus et de l'abusus permettant au propriétaire d'en tirer un profit financier, n'est donc pas établie par les appelants et la cour ne saurait statuer en termes hypothétiques.

De plus, l'article 1341-1 du code civil, ajoutant aux stipulations de l'article 1166 ancien, précise que le domaine de l'action oblique porte sur les droits et actions à caractère patrimonial et exclut ceux qui sont attachés à la personne.

En l'espèce, quand bien même l'action en distraction peut être considérée comme entrant dans la catégorie des actions à caractère patrimonial, la réintégration des biens saisis dans son patrimoine constituant le gage général de ses créanciers exigerait du débiteur saisi, dans le cas particulier d'une donation grevée de clauses et charges, qu'il exerce une action à caractère personnel, à savoir la levée de la clause d'inaliénabilité et des conditions prohibant un usage commercial qui assortissent la donation afin de pouvoir en tirer un profit financier.

Il résulte, par conséquent, de tout ce qui précède que les consorts [CF] ne satisfont pas aux entières conditions d'exercice de l'action oblique pour obtenir paiement de leur créance dans le contexte particulier des faits de l'espèce.

Par suite, il ne saurait être fait droit à leurs demandes subséquentes quant au sort des 'uvres objets de la saisie.

La solution donnée au présent litige ne permet pas, non plus, de retenir une faute imputables à leurs adversaires si bien qu'ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Les consorts [CF] seront par conséquent déboutés de leurs entières demandes.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Digard Auction et maître [OI]

Reprenant les dispositions de l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé », ces intimées font valoir que l'action en distraction est dirigée par « le tiers qui se prétend propriétaire » (en l'occurrence les consorts [CF] exerçant l'action oblique pour le compte de l'association IAC) contre le créancier saisissant, lequel doit mettre en cause les créanciers opposants et en déduisent qu'elles n'avaient nullement intérêt à défendre dans le cadre du présent litige.

Elles décrivent précisément leurs champs respectifs de compétence, invoquent le fait que les 'uvres en cause ont été retirées de la vente dès avant l'introduction de l'instance, selon procès-verbal du 04 juin 2020, et font valoir que les fautes articulées à leur encontre, tout comme le dommage corrélatif qui en serait résulté, ne sont pas établies et qu'ils ne sauraient donner lieu, en toute hypothèse, à une condamnation par le juge de l'exécution sur le terrain de la responsabilité civile, ajoutant qu'est inopérant l'argument tiré de la nécessité d'une mesure « préventive » et que la signification de l'acte d'assignation et de la décision à intervenir suffisent à suspendre une vente sur saisie.

Ceci étant rappelé, c'est à bon droit que ces intimées présentent une demande indemnitaire destinée à sanctionner l'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice dès lors qu'elles démontrent, par justes moyens, que leur mise en cause n'était en aucune façon nécessaire à la recevabilité ou à l'analyse du bien fondé de la demande en distraction formée par voie oblique par les époux [CF] et incriminent à juste titre une action indemnitaire, hasardeuse et à tout le moins injustifiée, à leur encontre.

Il sera par conséquent fait droit à leurs demandes en condamnant les consorts [CF] à verser, au profit de chacune, la somme de 3.000 euros réclamée.

Sur les frais de procédure et les dépens

L'équité commande de condamner les consorts [CF], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Digard Auction et à maître [CO] [OI] la somme de 3.000 euros au profit de chacune d'entre elles mais de rejeter la demande de la société TotalEnergies à ce titre.

Déboutés de ce dernier chef de demande, les consorts [CF] qui succombent supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Rejette l'exception de connexité soutenue dans ses seuls moyens par la société TotalEnergies Lubrifiants et figurant dans le dispositif de ses conclusions selon une formulation contraire et sans portée juridique ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer ;

INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;

Déboute messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF] de leur action en distraction des 'uvres d'art saisies dans le cadre de la présente procédure exercée par voie oblique ainsi qu'en leurs demandes subséquentes ;

Déboute messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne solidairement messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF] à verser à la société Digard Auction Sarl et à maître [CO] [OI] la somme de 3.000 euros, ceci au profit de chacune d'entre elles, à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamne messieurs [T], [LA], [R], [EV] [CF] et madame [Z] [CF] à verser à la société Digard Auction Sarl et à maître [CO] [OI], la somme de 3.000 euros, ceci au profit de chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02304
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.02304 ?
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