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03/11/2022 | FRANCE | N°20/06583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 novembre 2022, 20/06583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/06583



N° Portalis DBV3-V-B7E-UHMU



AFFAIRE :





Société BCRF AVOCATS prise en la personne de ses liquidateurs, Mme [P] [T] et Mme [V] [N], M. [I] [E]



C/



S.A.S. GRENKE LOCATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Tri

bunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 02



N° RG : 20/00158



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Isabelle PORTET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/06583

N° Portalis DBV3-V-B7E-UHMU

AFFAIRE :

Société BCRF AVOCATS prise en la personne de ses liquidateurs, Mme [P] [T] et Mme [V] [N], M. [I] [E]

C/

S.A.S. GRENKE LOCATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° RG : 20/00158

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Isabelle PORTET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BCRF AVOCATS prise en la personne de ses liquidateurs,

- Mme [P] [T], [Adresse 2]

- Mme [V] [N], [Adresse 1]

- M [I] [E] [Adresse 5]

N° SIRET : 517 843 892

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200416

APPELANTE

****************

S.A.S. GRENKE LOCATION

N° SIRET : 428 616 734

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -

Représentant : Me Morgane GREVELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 décembre 2015, la société BCRF Avocats a commandé du matériel de téléphonie auprès de la société Everlink.

Pour financer ce matériel, la société BCRF Avocats a conclu avec la société Grenke Location, société spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique, un contrat de location longue durée le 31 décembre 2015 pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers trimestriels de 432 euros hors taxes, payables par prélèvements automatiques.

Les échéances ont été réglées jusqu'au 31 décembre 2017. L'échéance du 4 janvier 2018 a été rejetée et les échéances postérieures n'ont pas été payées.

La société Grenke Location expose avoir mis en demeure la société BCRF Avocats de régler les loyers impayés et procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé. Elle soutient par ailleurs que deux autres contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique ont été conclus avec la société BCRF Avocats le 17 juin 2016 et que cette dernière n'a pas honoré le paiement des loyers.

Le 2 décembre 2016, la société BCRF Avocats a été dissoute.

Par acte du 28 octobre 2019, la société Grenke Location a fait assigner la société BCRF Avocats, prise en la personne de ses liquidateurs amiables, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de paiement des loyers au titre de ces trois contrats.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société BCRF Avocats n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location les sommes de :

au titre du contrat du 31 décembre 2015 (1254,53 + 3 000)..............4 254,53 euros

au titre du premier contrat du 17 juin 2016 (243,01 + 500)..................743,01 euros

au titre du second contrat du 17 juin 2016 (l 894,63 + 7 000)............8 894,63 euros

soit la somme globale de 13 892,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019,

- condamné la société BCRF Avocats à restituer à ses frais, l'ensemble du matériel informatique et de téléphonie, tel que désignés sur les factures de la société Everlink,

- condamné la société BCRF Avocats aux dépens,

- condamné la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes.

Par acte du 30 décembre 2020, la société BCRF Avocats (ci-après la société BCRF), prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [E], a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 9 septembre 2021, de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- recevoir la société BCRF Avocats en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

*Sur le premier contrat du 31 décembre 2015,

- dire le contrat du 31 décembre 2015 nul, celui-ci étant manifestement constitutif d'un financement consenti selon un taux usuraire et de surcroît totalement déséquilibré,

Par conséquent,

- débouter la société Grenke de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale,

- l'infirmer sur le quantum,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1euro symbolique, la société Grenke Location ne justifiant d'aucun préjudice,

*Sur les deux contrats du 17 juin 2016 :

- juger que les contrats n'ont pas été signés par la société BCRF Avocats qui n'est pas le bon débiteur et qui a donc été prélevée par erreur,

- juger qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes prélevées sur son compte, soit:

60 euros x 6 échéances 360 euros HT

690 euros x 6 trimestres soit 4 140 euros HT

- condamner la société Grenke Location à rembourser les sommes indûment prélevées à la société BCRF Avocats pour la somme de 4 500 euros HT,

*Plus subsidiairement sur les différents contrats,

- débouter la société Grenke Location de son appel incident et de sa demande de condamnation de la société BCRF Avocats à lui payer la somme principale de 17 858,18 euros correspondant :

' au titre du contrat de location de longue durée du 31 décembre 2015 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 pour la somme de 1 241,13 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat : 11 trimestres x 432 euros HT: 4 752 euros HT

' au titre du premier contrat de location de longue durée du 17 juin 2016 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 pour la somme de 240 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 60 euros HT) : 780 euros HT,

' au titre du second contrat de location de longue durée du 17 juin 2016 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 pour la somme de 1 875,05 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 690 euros HT) : 8970 euros HT,

- la débouter de la demande de condamnation de la société BCRF Avocats au paiement des intérêts sur la somme en principal de 17 858,18 euros au taux légal faute de justifier de la réception des lettres de mises en demeure du 18 avril 2018,

- la débouter de sa demande de condamnation de la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location la somme de 450 euros HT soit 540 euros TTC au titre des frais administratifs

conventionnellement prévus pour résiliation anticipée des trois contrats,

- réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique, la société Grenke Location ne justifiant d'aucun préjudice,

- dire que la condamnation éventuelle pourra être réglée par compensation entre le montant des sommes éventuellement dues au titre du contrat en date du 31 décembre 2015 et 'les sommes que la société Grenke'

- condamner la société Grenke Location à payer à la société BCRF Avocats la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 20 décembre 2021, la société Grenke Location (ci-après la société Grenke) demande à la cour de:

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- débouter la société BCRF Avocats de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation anticipée due à la société Grenke Location au titre des trois contrats de location de longue durée des 31 décembre 2015 et 17 juin 2016,

Statuant à nouveau,

- condamner la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location la somme principale

de 17 858,18 euros correspondant :

au titre du contrat de location de longue durée accepté du 31 décembre 2015 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 : 1 241,13 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (11 trimestres x 432 euros HT) : 4 752 euros HT,

au titre du premier contrat de location de longue durée du 17 juin 2016 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 : 240 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 60 euros HT) : 780 euros HT

au titre du second contrat de location de longue durée du 17 juin 2016 :

loyers échus impayés au 18 avril 2018 : 1 875,05 euros TTC,

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 690 euros HT): 8 970 euros HT

- condamner la société BCRF Avocats au paiement des intérêts sur la somme en principal de 17858,18 euros au taux légal, à compter des mises en demeure du 18 avril 2018,

Subsidiairement,

- condamner la société BCRF Avocats au paiement des intérêts sur la somme en principal de 17858,18 euros au taux légal, à compter de l'assignation,

En tout état de cause,

- condamner la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location la somme de 450 euros HT soit 540 euros TTC au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée des trois contrats,

- condamner la société BCRF Avocats à restituer les matériels objets des contrats de location de

location durée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du 'jugement' à intervenir,

- condamner la société BCRF Avocats au paiement au profit de la société Grenke Location d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la sociétéBCRF Avocats aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

SUR QUOI

A titre principal, l'appelante sollicite la nullité du contrat du 31 décembre 2015. Elle soutient qu'il est assimilable à une opération de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 de sorte qu'il appartenait à la société Grenke Location de produire un tableau d'amortissement et de l'informer du taux effectif global représentatif du coût total du crédit. Elle ajoute que les conditions contractuelles confèrent un avantage excessif au bailleur compte tenu du montant des loyers au regard du coût d'acquisition du matériel et dès lors que tous les risques pèsent sur le preneur, même dus à un événement extérieur ou sans faute de ce dernier.

Elle indique en outre, que les courriers de résiliation du 14 mars 2018 ne lui sont jamais parvenus dès lors qu'ils étaient adressés à une adresse erronée, que la société BCRF était dissoute à cette date, et d'autre part, que la preuve de l'envoi de ces courriers n'est pas rapportée.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation, laquelle s'analyse selon elle en une clause pénale, à la somme d'un euro symbolique eu égard à l'interruption partielle du contrat, à l'utilisation du matériel pendant une durée réduite par rapport à la durée initialement prévue et au montant des loyers suffisant à compenser l'acquisition du matériel par la société Grenke Location.

Sur l'absence de restitution des matériels loués, elle argue, d'une part, que la société Grenke Location n'a jamais notifié la lettre valant résiliation des contrats à la bonne adresse et, d'autre part, qu'une partie au moins du matériel a été restituée.

Sur les frais de résiliation anticipée, elle estime que la clause invoquée s'analyse en une clause pénale et sollicite, si la demande n'était pas rejetée, sa réduction à l'euro symbolique.

Elle s'oppose enfin à la demande tendant au paiement d'intérêts de retard dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre de mise en demeure.

En second lieu, concernant spécifiquement les contrats du 17 juin 2016, la société BCRF soutient ne jamais avoir procédé aux commandes alléguées et que les sommes ont été prélevées par erreur sur le compte bancaire qui n'était plus utilisé à la suite de la dissolution de la société. Elle fait valoir que le signataire est Mme [V] [N] et que le nom de la société a été ajouté de manière manuscrite, sans que le tampon de la société BCRF Avocats ne figure sous la signature, contrairement au contrat du 31 décembre 2015. Elle considère que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société BCRF Avocats pour la conclusion de ces contrats et sollicite dès lors le remboursement des sommes indûment prélevées.

La société Grenke, en premier lieu, concernant le contrat du 31 décembre 2015, expose avoir, par courrier recommandé du 14 mars 2018, mis en demeure la société BCRF de régler les loyers impayés. Elle soutient avoir ensuite, par courrier recommandé du 18 avril 2018, procédé à la résiliation du contrat et mis la société BCRF en demeure de lui payer la somme de 6 046, 53 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts dus sur les loyers impayés, aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat et aux frais de recouvrement.

Elle soutient que le contrat litigieux est un contrat de location longue durée et non un contrat avec option d'achat, de sorte qu'il n'est pas assimilable à une opération de crédit. Elle expose que son rôle est de financer du matériel par acquisition de celui-ci auprès du fournisseur, qu'une fois le matériel choisi par le locataire, une demande de financement par location de longue durée sans option d'achat lui est transmise et, qu'en cas d'acceptation, elle acquiert le matériel auprès du fournisseur qu'elle paie, le matériel étant livré au locataire qui s'engage à lui régler les loyers contractuellement prévus. Elle précise qu'elle demeure propriétaire du matériel loué.

Sur l'indemnité de résiliation, elle considère que cette indemnité ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération dès lors qu'elle n'a pas vocation à sanctionner une inexécution du preneur mais constitue la compensation due par le locataire en cas de résiliation anticipée du contrat et la contrepartie de l'exécution de ses obligations par le bailleur. Elle ajoute que les matériels litigieux n'ont pas été restitués ce qui constitue une inexécution contractuelle. Elle soutient enfin que cette indemnité a pour but d'assurer l'équilibre économique des contrats de location de longue durée.

Concernant le premier contrat du 17 juin 2016, elle fait valoir qu'il a été conclu à cette date avec la société BCRF pour le financement d'un disque dur de sauvegarde commandé auprès de la société Everlink Services et que les prélèvements trimestriels ont cessé à compter de l'échéance du 4 janvier 2018, qu'elle a, dès lors, par courrier recommandé du 14 mars 2018, mis en demeure le preneur d'avoir à régler les loyers impayés, et qu'elle a enfin, par courrier du 18 avril 2018, résilié le contrat et mis en demeure la société BCRF de lui payer la somme de 1 063,01 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts dus sur les loyers impayés, aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'aux frais de recouvrement.

Concernant le second contrat du 17 juin 2016, la société Grenke soutient qu'un troisième contrat de location longue durée a été conclu le 17 juin 2016 avec la société BCRF pour le financement de matériel informatique et de logiciels commandés auprès de la société Everlink Services. Elle expose que, comme pour les deux précédents contrats, les prélèvements trimestriels ont cessé à compter de l'échéance du 4 janvier 2018, qu'elle a, dès lors, par courrier recommandé du 14 mars 2018, mis en demeure la société BCRF d'avoir à régler les loyers impayés, et qu'elle a, enfin, par courrier du 18 avril 2018, résilié le contrat et mis en demeure le preneur de lui payer la somme de 10 904, 63 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts dus sur les loyers impayés, aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat ainsi qu'aux frais de recouvrement.

Sur la validité des contrats du 17 juin 2016, l'intimée se prévaut de la théorie du mandat apparent dès lors que la signataire des trois contrats était une associée et l'un des liquidateurs amiables de la société BCRF, que la signataire disposait de la signature bancaire de ladite société, que cette dernière a été dissoute le 2 décembre 2016, soit postérieurement à la signature des contrats litigieux, et que la société BCRF a accepté la réception des matériels et réglé les prélèvements des loyers pendant près de deux ans.

***

Sur le plan procédural, il convient de préciser que l'appel a été interjeté au nom de la société BCRF prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [E], la société BCRF a conclu en précisant qu'elle était prise en la personne de ses trois liquidateurs, Mmes [T] et [N] et M. [E].

Sur l'extrait Kbis produit par l'intimée, daté du 18 décembre 2021, la dissolution a été prononcée à compter du 21 décembre 2016, les liquidateurs étant Mmes [T] et [N] et M. [E], l'adresse de liquidation étant au domicile de M. [E], [Adresse 5].

Sur le contrat du 31 décembre 2015

Selon l'appelante, il s'agirait d'un contrat de crédit , ce qui est inexact puisqu'il s'agit d'un contrat de location de longue durée au terme duquel le locataire ne devient pas propriétaire du matériel loué.

Les allégations de l'appelante selon lesquelles le matériel de téléphonie qu'elle a loué aurait coûté 3 624 euros HT, et que le contrat est totalement déséquilibré à son détriment sont contredites par la facture d'achat et d'installation de ce même matériel qui est d'un montant de 9 142,86 euros TTC, alors que selon les propres écritures de l'appelante le contrat lui 'coûtait' 10 886,40 euros TTC.

Les copies d'écrans sont issues de la consultation d'un site internet ('Office Easy'), le 30 mars 2021, soit plus de 5 ans après la date du contrat, site qui, dans le cadre d'un déstockage offre des prix sur les modèles T 41S, T 42S et T 46S, dont aucun ne correspond à ceux qui ont été loués à l'appelante (T 41 G et T 48 G ; elles ne prouvent nullement la preuve de ce que le matériel loué coûterait moins de 1 000 euros.

Ainsi que l'indique la société intimée, le but de l'argumentaire de l'appelante fondé sur le déséquilibre entre les parties est vraisemblablement d'invoquer le bénéfice de la loi du 10 janvier 1978 codifiée à l'article L 312-2 du code de la consommation qui place le consommateur sous la protection des dispositions prévues pour les crédits à la consommation. Toutefois, si l'appelante avait expressément revendiqué le bénéfice du code de la consommation, la qualité de consommateur lui aurait été refusée puisque le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle.

Enfin, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation avant le terme initialement convenu du bail ne génère pas un déséquilibre significatif entre les parties puisqu'elle a au contraire vocation à indemniser le préjudice financier qui serait éprouvé par le bailleur financier dont l'équilibre global de l'opération se trouve significativement altéré par la résiliation précoce du bail.

Les motifs invoqués au soutien de la demande d'annulation du contrat ne sont donc pas sérieux et la prétention de l'appelante de ce chef sera rejetée.

La société BCRF expose qu'elle a réglé les loyers jusqu'au 31 décembre 2017, puis que 'dans le cadre de la fermeture du compte bancaire', l'échéance du 4 janvier 2018 a été rejetée.

Il apparaît ainsi qu'elle a continué à régler les loyers après sa dissolution le 21 décembre 2016 et qu'elle n'a cessé d'honorer ses engagements que bien plus tard.

La société Grenke lui a adressé un courrier de résiliation du contrat le 18 avril 2018 à l'adresse du [Adresse 7] que la société BCRF dit ne pas avoir reçu, cette adresse ne correspondant pas à la sienne.

Alors que la société BCRF conclut en donnant comme siège social l'adresse à laquelle l'intimée lui a adressé la lettre de résiliation ([Adresse 7]), qui correspond d'ailleurs à celle figurant sur son K Bis à la date des courriers de résiliation, la cour cherche en vain quelle erreur aurait été commise par la société Grenke.

Dans le contrat de commande conclu entre les société Everlink, Grenke et BCRF le tampon commercial de celle-ci la situe au [Adresse 7], il en est de même dans tous les autres documents.

Il semble que l'appelante se prévale de l'adresse du [Adresse 2] qui ne figure que sur une seule pièce, le bon de commande conclu entre la société Everlink et la société BCRF, le 5 novembre 2015, hors la présence de la société Grenke.

Tous les documents contractuels conclus entre l'intimée et l'appelante (qui accompagne sa signature d'un tampon) la domicilie à l'adresse où, fort légitimement, la société Grenke lui a adressé son courrier de résiliation.

C'est donc avec une certaine mauvaise foi que l'appelante qui continue en appel à se domicilier à l'adresse à laquelle l'intimée lui a adressé le courrier, tente de se prévaloir d'une erreur d'adresse.

Le fait que cette lettre de résiliation soit revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiqué' ne saurait permettre de considérer la demande en paiement de la société Grenke comme infondée ou lui interdire de s'en prévaloir comme valant mise en demeure et résiliation du contrat.

Le contrat prévoyait en son article 10 sous le titre ' Résiliation' :

'1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après à l'article 11.

2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire ...'.

Aux termes de l'article 11 intitulé ' Conséquences de la terminaison anticipée du contrat' : ' 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (.), le locataire restera tenu de payer au bailleur, une compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 % à titre de sanction ...'.

Il apparaît que la société Grenke est bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelante à lui verser, en application des clauses contractuelles, la somme de 1 241,13 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 avril 2018.

Elle sollicite également la somme de 4 752 euros au titre des loyers à échoir (11 trimestres x 432 euros HT) en application de l'article 11 du contrat.

L'appelante soutient que l'indemnité sollicitée correspond à 10 fois le montant de la valeur du matériel loué, puis qu'elle représente 4 fois plus que le principal et qu'elle est donc exorbitante et doit être réduite à un euro.

Il convient d'observer que la société Grenke ne sollicite pas la majoration de 10% prévue dans la clause pénale.

L'indemnité de résiliation stipulée à l'article 11 des conditions générales de location constitue effectivement une clause pénale. Elle a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, il convient de relever que :

- il n'est pas contesté que c'est l'appelante qui a choisi le matériel auprès du fournisseur (Everlink) au prix indiqué par celui-ci,

- il résulte de l'économie générale du contrat que la durée de la location de 21 trimestres et le montant du loyer trimestriel ont été établis en fonction du capital initial investi par le bailleur, les intérêts de cette somme sur la durée de la location et sa marge,

- l' interruption de la location avant le terme initialement prévu cause un préjudice financier au bailleur qui ne pourra pas amortir le capital dans les conditions initialement prévues, ni réaliser sa marge commerciale,

- le matériel n'a pas été restitué à la société Grenke.

La société Grenke justifie avoir versé à la société qui a fourni le matériel la somme de 9 142,86 euros TTC, soit 7 619,05 euros HT. Par ailleurs, les sommes perçues HT et hors assurance par la société Grenke pendant les deux années au cours desquelles l'appelante a payé les loyers (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) représentent une somme de 3 456 euros (8 x 432 euros). L'intimée sollicite au titre des loyers échus la somme de 1 241,13 euros et, au titre de l'indemnité de résiliation celle de 4 752 euros, soit un total de 9 241,13 euros.

L'appelante indique dans ses écritures que menée à son terme la location lui aurait coûté 10 886,40 euros TTC.

Il se déduit de ces analyses et constatations qu'en stipulant une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers qui auraient normalement dû continuer à courir jusqu'à la fin initiale de la location, la clause litigieuse n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Grenke et que la demande de réduction doit être rejetée.

En conséquence, l'appelante sera condamnée du chef de ce contrat à payer à la société Grenke les sommes de :

- 1 241,13 euros TTC au titre des loyers échus

- 4 752 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date des mises en demeure du 18 avril 2018, peu important qu'elles soient revenues avec la mention 'NPAI', la débitrice étant seule responsable de cette situation.

Sur les contrats du 17 juin 2016

La société intimée se prévaut de la conclusion le 17 juin 2016 des deux contrats de location de longue durée suivants :

- l'un portant sur un 'nas qnap TS251 et deux disques durs T0", pour un loyer trimestriel HT de 60 euros courant sur 21 trimestres

- le second portant sur 'un Firewall M x 65w, une borne, un onduleur APC et un switch cisco 24 ports', pour un loyer trimestriel HT de 690 euros courant sur 21 trimestres.

La société appelante soutient que la société Grenke a commis une 'erreur au titre du cocontractant' au motif que c'est Me [N] qui a contracté et non la société BCRF. Elle sollicite le remboursement des sommes prélevées indûment sur son compte.

La cour constate que la signature figurant sur les pièces contractuelles de juin 2016 est la même que celle apposée sur le contrat de décembre 2015 et ses pièces annexes, c'est celle de [V] [N], avocate, associée puis liquidatrice de la société BCRF. Elle s'accompagne en outre du tampon au nom de l'intéressée la domiciliant à la même adresse que celle figurant toujours sur le Kbis de la société BCRF, à savoir [Adresse 7]. La signature est de plus précédée de la mention manuscrite 'BCRF'. Les mandats bancaires donnés par [V] [N] sont les mêmes que pour le premier contrat, il y est indiqué de sa main que le débiteur est 'la SCM BCRF Avocats, [Adresse 7]'.

Le contrat non daté communiqué par l'appelante pour tenter de démontrer que c'est [V] [N] qui aurait conclu en son nom les locations de juin 2016 et pas la société BCRF ne constitue nullement la preuve de l'erreur alléguée de débiteur puisque, précisément, si cette pièce supporte le tampon de [V] [N], sans référence à la société BCRF, l'adresse n'est pas celle de la société BCRF mais une autre : [Adresse 2]. Ainsi que l'observe à raison l'intimée, la société BCRF avait pour objet de mutualiser les moyens de fonctionnement des cabinets des trois avocats qui y étaient associés et rien n'empêchait donc les associés de la société BCRF, parallèlement à la location du matériel nécessaire au fonctionnement de la structure, de louer seuls pour leur propre compte des équipements liés à l'exploitation de leur propre cabinet

En tout état de cause, la société Grenke est bien fondée à invoquer la théorie du mandat apparent selon lequel un tiers peut se prévaloir de l'apparence de pouvoir du prétendu mandataire afin d'exiger du mandant qu'il respecte les engagements pris par l'intermédiaire de ce 'mandataire'. En effet :

- la signataire des contrats litigieux était associée de la société BCRF, avait déjà signé le contrat de décembre 2015 et est l'un des liquidateurs amiables de cette société,

- elle disposait de la signature bancaire de la société BCRF puisqu'elle a signé les autorisations de prélèvement au profit de la société Grenke et que l'établissement bancaire, qui contrôle les mandats SEPA, et la régularité de la signature de Mme [N], a accepté les prélèvements pendant presque deux ans

- la société appelante n'était pas dissoute lors de la conclusion des contrats.

Ainsi la croyance de la société Grenke à l'étendue des pouvoirs de Mme [N] était légitime sur le fondement du mandat apparent, en sorte que les contrats du 17 juin 2016 sont valables et engagent bien la société appelante.

Les courriers de résiliation ont été régulièrement adressés par l'intimée à la société BCRF à l'adresse donnée par celle-ci, ainsi qu'il a été dit plus haut.

La société appelante ne développe aucune critique sur le montant des sommes sollicitées du chef de ces deux contrats.

S'agissant de la clause pénale, les développements figurant ci-dessus sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant s'appliquent évidemment aux contrats de juin 2016.

L'intimée justifie par les pièces qu'elle produit que la société BCRF reste lui devoir:

- au titre du contrat de location de longue durée accepté le 17 juin 2016 :

- 240 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés

- 780 euros HT correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 60 euros HT)

- au titre du second contrat de location de longue durée accepté le 17 juin 2016 :

- 1 875,05 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés au 18 avril 2018

- 8 970 euros HT correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (13 trimestres x 690 euros HT).

Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date des mises en demeure du 18 avril 2018, peu important qu'elles soient revenues avec la mention 'NPAI', ainsi qu'il a été dit plus haut.

Le jugement sera donc infirmé s'agissant des sommes mises à la charge de la société BCRF.

Sur la demande au titre des frais

L'article 17 de chacun des contrats en cause stipule que 'seront notamment facturés les frais suivants (...) Frais administratifs en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur : 150 € majorés de la TVA en vigueur'.

Cette clause qui sanctionne l'inexécution d'une obligation par un forfait de réparation est une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'ancien article 1152 du code civil (devenu l'article 1231-5).

L'appelante sollicite sa réduction à un euro.

La société Grenke justifiant avoir adressé des lettres recommandés avant d'assigner la société BCRF en justice, en sorte que la demande formée à hauteur de 180 euros TTC par contrat est excessive eu égard au préjudice allégué, les frais de justice étant pris en charge au titre des dépens.

La somme due au titre des frais sera fixée à la somme de 40 euros par contrat, soit au total une somme de 120 euros.

Sur la demande de restitution

Conformément à l'article 13 des conditions générales des trois contrats, la société Grenke a, aux termes de ses courriers recommandés du 18 avril 2018, mis en demeure la société BCRF de restituer le matériel loué et lui a indiqué le transporteur à contacter pour ce faire.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a pas restitué le matériel à la société Grenke alors que c'est à elle et non au fournisseur, la société Everlink, qu'il devait être remis, comme le stipule clairement le contrat, ce qui ne pouvait lui échapper, seule la société Grenke en étant propriétaire pour l'avoir payé à la société Everlink. De surcroît le 'bon de reprise' daté du 21 janvier 2020 porte sur deux 'yealink T41P' alors que les contrats en cause ne portent pas sur ce type d'appareil (le premier contrat concernant des postes yealink T41G et T48G).

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel loué mais la cour y ajoutera une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant 2 mois.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BCRF aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la société BCRF sera condamnée aux dépens y afférents et versera à la société Grenke la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société BCRF Avocats à restituer à ses frais le matériel objet des contrats en cause à la société Grenke Location, condamné la société BCRF aux dépens et au paiement à la société Grenke Location de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :

Rejette toutes les demandes de la société BCRF Avocats.

Condamne la société BCRF Avocats, prise en la personne de ses liquidateurs, Mmes [T] et [N] et M. [E], à payer à la société Grenke Location les sommes de :

- 1 241,13 euros TTC au titre des loyers échus impayés du contrat du 31 décembre 2015

- 4 752 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du même contrat

- 240 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés du premier contrat du 17 juin 2016

- 780 euros HT correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du même contrat

- 1 875,05 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés du deuxième contrat du 17 juin 2016

- 8 970 euros HT correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du même contrat.

Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018.

Condamne la société BCRF Avocats, prise en la personne de ses liquidateurs, Mmes [T] et [N] et M. [E], à payer à la société Grenke Location la somme de 120 euros au titre des frais.

Dit que la condamnation de la société BCRF Avocats à restituer le matériel loué à la société Grenke Location sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant 2 mois.

Condamne la société BCRF Avocats à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société BCRF Avocats aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 20/06583
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.06583 ?
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