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02/11/2022 | FRANCE | N°20/01477

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 02 novembre 2022, 20/01477


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/01477

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6M6



AFFAIRE :



[Z] [G]



C/



SAS SP3









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F18/00021



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES



Me Sophie CAUBEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01477

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6M6

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

SAS SP3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F18/00021

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES

Me Sophie CAUBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [G]

née le 19 octobre 1964 à Tunisie

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201

APPELANTE

****************

SAS SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE

N° SIRET : 410 157 598

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472, substitué à l'audience par Me Célia DIEDISHEIM avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 avril 2012, repris, aux termes d'un avenant du 1er octobre 2016, par la société SP3 Nettoyage.

L'effectif de cette société était de plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Par avenant du 2 novembre 2016, la durée du travail de la salariée, affectée sur un chantier à [Localité 5], est passé à 86h67 mensuelles, soit 4h par jour, de 16h30 à 20h30, moyennant une rémunération brute mensuelle de 888,86 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés), et la clause de mobilité réduite aux départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine. En parallèle, Mme [G] bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel avec la société GSF, pour une durée mensuelle de 65 heures.

Par lettre du 3 mai 2017, la salariée a refusé un changement d'affectation sur un chantier à [Localité 6] au motif qu'il rallongeait ses temps de trajet et diminuait son temps de repos quotidien, refus réitéré par fax du 30 mai 2017.

La salariée ne s'étant pas présentée à son poste dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, par lettre du 20 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

La salariée a été licenciée par lettre du 17 juillet 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« Par courrier recommandé du 20 juin 2017. nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement. Cet entretien s'est déroulé le 29 juin 2017 à 11h00.

Vous ne vous y êtes pas présentée.

Nous vous reprochons les faits suivants :

En date du 27 avril 2017, nous vous avons adressé une nouvelle affectation pour le 09 mai 2017 sur le site IFPM - [Adresse 3]. Cette affectation répondant à une réorganisation du site sur lequel vous étiez affectée, conforme à votre clause de mobilité contractuelle (restreinte aux departements 91 et 92), portait sur l'ensemble de vos heures et respectait vos horaires contractuels de travail.

Cependant, bien que cette affectation ne constitue pas un modification substantielle de votre contrat de travail, vous nous avez fait part en date du 03 mai 2017 (reçu le 09 mai 2017) de votre refus de vous rendre sur votre nouvelle affectation en raison de votre temps de transport que vous estimiez à 4 heures aller-retour. Par ailleurs, vous nous précisiez également que cette affectation avait une incidence sur votre amplitude horaire, compte tenu de votre second emploi chez GSF.

Ainsi, par courrier 29 mai 2017, nous avons répondu à l'ensemble de ces points en vous précisant que nous n'avions pas d'autre affectation de disponible et nous avons joint à notre réponse un itinéraire RATP qui vous indiquait un temps de transport moyen de 1h39 par trajet entre domicile et votre lieu de travail. Par ailleurs, dans ce courrier, nous vous laissions une ultime chance de vous rendre sur votre nouvelle affectation avant de considérer votre refus comme définitif et engager une procédure disciplinaire.

Toutefois, en dépit de notre mise en garde vous avez refusé de vous rendre sur votre nouvelle affectation. pourtant conforme à votre clause de mobilité et à vos horaires. A ce titre, vous avez fait défaut a vos obligations contractuelles.

Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour refus d'affectation et non-respect de votre clause de mobilité. Ces faits constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, vous percevrez vos indemnités, toutefois, votre préavis ne vous sera pas rémunéré, car vous n'êtes pas en mesure de l'exécuter sur votre nouveau chantier.

La cessation de votre travail prendra effet à la première présentation de la présente.»

Le 4 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:

- dit que Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement révélant une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [G], en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 11 juillet 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.

Par message RPVA du 12 septembre 2022, le nouveau conseil de la salariée, Me Revault d'Allonnes, sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre sa constitution en lieu et place du précédent conseil de la salariée, Me Aymeric Beauchene, avocat omis du barreau du Val de Marne.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

à titre principal,

- dire nul le licenciement,

à titre subsidiaire,

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SP3 Nettoyage, aux droits desquels vient la société SP3, au paiement des sommes suivantes :

. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 777,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 177,77 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts en application,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un certificat de travail, conformes à la décision, et ce sous astreinte journalière de 15 euros par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SP3, venant aux droits de la société SP3 Nettoyage, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'ensemble de ses dispositions,

en y ajoutant,

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce par message RPVA le nouveau conseil de la salariée a notifié au greffe ainsi qu'au conseil de l'employeur sa constitution en lieu et place de Me Beauchene, avocat omis.

Cette nouvelle constitution qui a fait l'objet d'une information contradictoire à l'égard de l'intimée et à la suite de laquelle aucune nouvelle écriture n'a été prise par la salariée, ne constitue pas en soi une cause grave pouvant justifier le rabat de l'ordonnance de clôture.

Il suffira, ainsi qu'il sera dit au dispositif, de donner acte à Me Sébastien Revault d'Allonnes de sa constitution pour le compte de Mme [G] en lieu et place de Me Aymeric Beauchene, avocat omis.

Sur la nullité du licenciement

La salariée invoque sa candidature aux élections au CHSCT, adressée par télécopie à l'employeur le 5 avril 2017, de sorte qu'en l'état de cette candidature, connue de l'employeur à la date de convocation à l'entretien préalable, et lui octroyant une protection légale en application des articles L. 2411-7 et L.2411-11 du code du travail, l'employeur ne pouvait la licencier sans autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement notifié en l'absence d'une telle autorisation étant en conséquence nul.

Toutefois, ainsi que l'objecte l'employeur, il résulte des pièces versées aux débats que, si la salariée établit avoir adressé une télécopie à son employeur le 5 avril 2017 à 14h50, il n'est pas établi que cette télécopie contenait de façon certaine le document figurant au verso, en pièce 13 du bordereau de communication de la salariée, dans lequel, de façon manuscrite, la salariée indique ' vous mettre ma candidature pour CHSCT'. En effet, cette télécopie ne se présente pas de la même façon qu'une autre télécopie adressée le 26 mai 2017 par la salariée à l'employeur (pièce 7) et qui comporte quant à elle, sur la même page, les références de l'envoi et, immédiatement au-dessous, le texte, également manuscrit, permettant ainsi de connaître précisément le contenu de la télécopie envoyée, ce qui n'est pas le cas de la télécopie du 5 avril 2017.

En outre, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune pièce du dossier de la salariée n'évoque l'existence de cette candidature. Ainsi ni sa lettre du 3 mai 2017 refusant la nouvelle affectation ni la télécopie précitée du 26 mai 2017 sollicitant un rendez-vous ne mentionnent l'existence de cette candidature, alors que le procès-verbal des élections produit par l'employeur (pièce 8) ne mentionne pas le nom de Mme [G] parmi les candidats à l'élection des nouveaux membres du CHSCT.

La salariée n'établissant pas avoir porté à la connaissance de son employeur sa candidature à ces élections préalablement à l'engagement de la procédure puis la notification de son licenciement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

La salariée soutient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ne répond pas à un intérêt légitime de l'entreprise et que cette mutation constitue une sanction déguisée, son refus de mutation n'étant pas fautif dès lors qu'il a été décidé pour la sanctionner de son comportement qui ne plaisait pas à ses collègues de travail, l'employeur ayant donc agi de mauvaise foi dans l'application de la clause de mobilité.

L'employeur objecte que le contrat de travail contenait une clause de mobilité qui avait été réduite aux départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine lors de la reprise du chantier de [Localité 5] par la société SP3, de sorte que le changement d'affectation sur un chantier à [Localité 6] entrant bien dans ce périmètre, la durée et les horaires restant inchangés, il s'agissait d'un simple changement de ses conditions de travail que la salariée ne pouvait refuser. Ce changement d'affectation avait été décidé en raison d'une réorganisation du chantier de [Localité 5], ainsi que cela résulte de l'attestation du chargé d'affaires, la salariée échouant à établir qu'il s'agissait en réalité de sanctionner son comportement à l'égard de ses collègues.

**

La salariée a été licenciée pour avoir refusé une nouvelle affectation décidée par l'employeur en application de la clause de mobilité géographique insérée dans son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation de la salariée 'sur n'importe quel chantier de la société SP3 Nettoyage situé en région parisienne (départements 91,92)'.

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

En conséquence, il incombe au salarié qui entend s'y opposer de démontrer que celle-ci a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'employeur ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, qu'elle constitue en réalité une modification de son contrat de travail ou encore qu'elle porte une atteinte excessive à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

À défaut, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement.

En l'espèce, il doit être relevé que l'employeur a décidé d'affecter la salarié sur un chantier situé dans l'un des deux départements mentionnés dans la clause de mobilité du contrat de travail, que ce chantier était accessible en transports en commun, que les horaires de travail étaient identiques avec ceux de la salariée sur le chantier de [Localité 5], que la salariée conservait, outre ses horaires, sa qualification et sa rémunération, mais qu'il impliquait selon l'intéressée un allongement de temps de transport ainsi qu'elle l'invoque dans sa lettre du 3 mai 2017.

Toutefois, ce rallongement de son temps de travail n'est pas davantage établi devant la cour d'appel, la salariée ne justifiant toujours pas du temps qu'elle mettait pour se rendre de son domicile au chantier de Massy ni du temps de trajet qu'elle aurait mis pour aller de son domicile au chantier de Nanterre, son allégation d'un temps de trajet de deux heures à l'aller et au retour étant dépourvu d'offre de preuve. Elle ne justifie pas davantage des horaires ni des contraintes relatives à l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société GSF, non plus que d'éventuelles contraintes familiales, qui ne sont toujours pas évoquées.

La salariée ne peut donc pas se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, ni d'une atteinte à ses droits, notamment au respect à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

Pour établir que sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée et ne répond pas à un intérêt légitime de l'entreprise, la salariée ne verse aucune pièce aux débats, son allégation de ce que ce changement d'affectation constituait une sanction de son comportement à l'encontre de ses collègues étant dépourvue de toute offre de preuve.

En revanche, l'employeur établit, par la production de l'attestation d'un chargé d'affaires, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que le client du chantier CGG Veritas de [Localité 5] repris fin 2016 par SP3, sur lequel était affectée la salariée, a sollicité une réduction du nombre d'agents sur le site, ce qui a conduit, début 2017, à la réorganisation de ce marché par suppression du poste de la salariée et reprise de ses attributations par un autre agent du site.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le changement d'affectation de la salariée répondait à l'intérêt légitime de l'employeur en ce qu'il avait pour objectif de sauvegarder le marché de prestation de service confié à l'entreprise tout en maintenant l'emploi et les conditions de travail de la salariée. Il ne peut s'apparenter à une sanction, ni caractériser une quelconque mauvaise foi de l'employeur.

Dans ces conditions, le refus de la salariée de sa nouvelle affectation et le non respect de sa clause de mobilité étant établis, ce manquement à ses obligations contractuelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et il convient de condamner la salariée aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022,

DONNE acte à Me Sébastien Revault d'Allonnes de sa constitution pour le compte de Mme [G] en lieu et place de Me Aymeric Beauchene, avocat omis.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01477
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.01477 ?
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