COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00401
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJRR
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
S.A. MAJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00333
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole MASLIAH
Me Pauline BLANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Carole MASLIAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0697 substituée par Me Emilie BARKAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. MAJ
N° SIRET : 775 733 835
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pauline BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586 - N° du dossier HERNANDE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
M. [S] [L] a été embauché à compter du 2 juin 1982 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société M.A.J.
À compter du 1er février 2013, M. [L] a été nommé dans l'emploi à vocation commerciale de chef de marchés, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
À compter du 1er novembre 2016, la société M.A.J a modifié le portefeuille de clients attribués à M. [L].
Par lettre du 22 janvier 2018, la société M.A.J a adressé à M. [L] un avenant au contrat de travail.
A la mi-juin 2018, la société M.A.J a proposé à M. [L] une nouvelle modification de son portefeuille de clients.
À compter du 28 juin 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 août 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société M.A.J et la condamnation de cette dernière à lui payer des indemnités de rupture.
Par un jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société M.A.J de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [L].
Le 5 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
À compter du 1er juillet 2021, M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société M.A.J ;
- condamner la société M.A.J à lui payer les sommes suivantes :
* 15 702 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 570,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 63 316,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 104 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société M.A.J demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [L] de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société M.A.J et d'allocation d'indemnités de rupture, M. [L] invoque les manquements suivants ayant détérioré son état de santé :
- une modification unilatérale du contrat de travail à la suite de l'avenant envoyé le 22 janvier 2018 en ce qu'il ne comprenait pas de clause relative à un maintien de la garantie du montant de la rémunération variable consentie oralement lors du changement de portefeuille du 1er novembre 2016, en ce qu'il comprenait un changement de 'centre de rattachement' géographique entraînant une modification du portefeuille de clients et une baisse de rémunération variable, en ce qu'il ne comprenait pas de mention relative au mode de calcul de la rémunération variable et en ce qu'il s'est accompagné d'un changement de bureau sans information préalable ;
- une autre modification unilatérale du contrat de travail le 19 juin 2018 à raison d'un nouveau changement de portefeuille de clients sans garantie de maintien de la rémunération variable antérieure au 1er novembre 2016 ;
Considérant que la société M.A.J conclut au débouté ;
Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, il est constant que le portefeuille de clients alloué par la société M.A.J à M. [L] n'était pas contractuellement déterminé ;
Qu'ensuite, il ressort seulement de l'avenant du 22 janvier 2018 adressé à M. [L] que, outre le montant non discuté de la rémunération fixe, seule a été proposée une modification du 'centre de rattachement' de l'intéressé, sans qu'il ne soit démontré l'existence de conséquences autres que celles liées à la gestion administrative de son emploi et l'existence à cette occasion d'une modification du contrat de travail et sans qu'il soit en tout état de cause démontré l'application effective de ce changement de centre ; qu'il n'est pas non plus démontré ni une modification du calcul de la rémunération variable à cette occasion, l'avenant précisant que 'l'ensemble des autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés', ni l'existence d'une 'garantie' contractuelle antérieure relative au maintien du montant de la rémunération variable, ni encore que la modification du portefeuille de clients est à l'origine d'une baisse de rémunération variable ; que le changement de bureau en litige, intervenu dans les mêmes locaux, ne peut s'analyser pour sa part qu'en une modification des conditions de travail;
Que s'agissant de la modification alléguée du contrat de travail à compter du 19 juin 2018, il ressort seulement des débats que l'employeur a proposé à M. [L] une nouvelle modification du portefeuille de clients, sans qu'il soit démontré que cette proposition a été effective, ni qu'en tout état de cause elle entraînait une baisse de la rémunération variable ou était contraire à une garantie de salaire ainsi que mentionné ci-dessus ;
Qu'en outre, les pièces médicales versées aux débats soit ne démontrent aucun lien entre les conditions de travail de l'appelant au sein de la société M.A.J et la dégradation de son état de santé, soit font abusivement état d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens relative aux conditions de travail de M. [L] dans l'entreprise ;
Qu'il résulte de ce qui précède que M. [L] n'établit aucun manquement de la société M.A.J d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes d'indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société M.A.J une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la société M.A.J une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,