COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 20/02801
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGJV
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [I][P] mission conduite par Maître [I] [P], es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS S.A.S.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Aldjia BENKECHIDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
né le 16 Décembre 1965 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marie-Charlotte DIRIART de la SCP BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0299
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [I][P] mission conduite par Maître [I] [P], es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.C.P. BTSG mission conduite par Maître [E] [C], es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [Y] [T] a été embauché à compter du 1er mars 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur activité communication d'entreprise' (statut de cadre) par la société Arjowiggins SAS.
Le 25 juin 2012, M. [T] a été nommé président de la société Arjowiggins Creative Papers, filiale de la société Arjowiggins SAS.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2012, la société Arjowiggins SAS a nommé M. [T] dans l'emploi de 'directeur général division papiers de création'.
Le 30 juillet 2015, M. [T] a été nommé en sus président de la société Arjowiggins Rives, filiale de la société Arjowiggins SAS.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arjowiggins SAS.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins SAS et a désigné la SCP BTSG et la SELARL [I] [P] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par lettre du 30 avril 2019, les liquidateurs judiciaires ont notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.
Un litige est ensuite né entre M. [T] et les liquidateurs judiciaires sur sa qualité de salarié.
Le 24 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins SAS de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que M. [T] échoue à démontrer le lien de subordination qui l'unissait à la société Arjowiggins SAS ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [T] à payer aux mandataires judiciaires, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire qu'il avait la qualité de salarié de la société Arjowiggins SAS ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins SAS sa créance aux sommes suivantes, outre les dépens :
* 173 250 euros brut au titre des bonus 2018 et 2019 ;
* 17 500 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019 ;
* 105 000 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 309 360,36 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
* 61 624,99 euros brut, ou subsidiairement 42 499 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de solde de tout compte ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties intimées de leurs demandes ;
- ordonner à l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest de garantir les créances.
Aux termes de leurs conclusions du 1er juillet 2022, la SCP BTSG et la SELARL [I] [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Arjowiggins SAS demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de travail dont se prévaut M. [T] est fictif et en conséquence en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- condamner M. [T] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS CGEA à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier et les conclusions d'appelant à personne ne s'est pas constituée et a indiqué à la cour par lettre qu'elle ne disposait d'aucun élément sur le litige.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022.
SUR CE :
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Arjowiggins SAS :
Considérant que M. [T] soutient qu'il bénéficie d'un contrat de travail apparent avec la société Arjowiggins SAS en tant que directeur des activités communication entreprises depuis le 1er mars 2007 puis en qualité de directeur général division papiers de création depuis le 1er octobre 2012 dont les liquidateurs judiciaires échouent à démontrer le caractère fictif ; qu'il ajoute qu'il a été nommé en sus mandataire social de la société Arjowiggins Creative Papers, filiale de la société Arjowiggins SAS, laquelle ne recouvrait pas l'ensemble de la division papiers de création dont il avait la charge en tant que directeur général salarié puis d'une autre filiale, sans que cela n'influe sur la réalité de son contrat de travail et sur l'existence d'un lien de subordination avec la société Arjowiggins SAS ;
Considérant que les liquidateurs soutiennent que le contrat de travail de M. [T] en tant que directeur général division papier de la société Arjowiggins SAS est fictif puisque son activité se confondait avec ses mandats sociaux en tant que président de la société Arjowiggins Creative Papers, dont dépendait l'ensemble de l'activité papiers de création, que la rémunération était versée au titre des mandats sociaux et qu'il ne rendait compte qu'en tant que mandataire social à une autre société du groupe ; qu'ils ajoutent que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Arjowiggins SAS distinct du mandat social de président de la société filiale Arjowiggins Creative Papers ;
Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif d'un lien de subordination vis-à-vis de la société mère ;
Qu'en l'espèce, M. [T] verse aux débats son contrat de travail initial avec la société Arjowiggins SAS en tant que directeur des activités communication entreprises à effet au 1er mars 2007, ainsi que son contrat de travail avec la même société le nommant en tant que directeur général division papiers de création à effet au 1er octobre 2012, ainsi que des bulletins de salaire afférents à ce contrat de travail ; qu'il bénéficie ainsi d'un contrat de travail apparent avec la société Arjowiggins SAS ;
Qu'il ressort des pièces versées et notamment de deux organigrammes du groupe Arjowiggins SAS, que contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, les fonctions de directeur général de la division papiers de création de la société Arjowiggins SAS consistaient à diriger le développement de l'ensemble des filiales tant françaises qu'étrangères en charge de l'activité de production des papiers dits de création, lesquelles rassemblaient plus d'un millier de salariés, tandis que les mandats de président de la société Arjowiggins Creative Papers et de la société Arjowiggins Rives ne s'appliquaient qu'à seulement deux de ses filiales lesquelles n'ont jamais couvert l'ensemble de cette activité ; que les fonctions de directeur général de la division papiers de création de la société Arjowiggins SAS étaient donc plus larges et distinctes de celles des mandats sociaux de président des seules sociétés Arjowiggins Creative Papers et Arjowiggins Rives ;
Que par ailleurs, les liquidateurs judiciaire se bornent à alléguer que la rémunération versée à M. [T] était la contrepartie de l'exercice de ses mandats sociaux, sans le démontrer aucunement ; qu'à l'inverse, les bulletins de salaires de M. [T] mentionnent qu'il s'agissait de rémunérer l'emploi salarié de directeur général de la division papiers de création de la société Arjowiggins SAS ;
Qu'en outre, l'argument des liquidateurs judiciaires tiré de ce que le contrat de travail mentionne que M. [T] est sous la responsabilité hiérarchique du directeur général d'une autre société du groupe est sans incidence puisque le contrat de travail ajoute 'ou toute autre personne qui lui serait substituée par la direction de la société' Arjowiggins SAS et que M. [T] démontre en outre, notamment par ses entretiens d'évaluation professionnelle (pièces n°52 et 53) qu'il était évalué et recevait des instructions et des objectifs dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail par le dirigeant de la société Arjowiggins SAS ;
Que dans ces conditions, les liquidateurs judiciaire échouent à démontrer le caractère fictif du contrat de travail de M. [T] ; qu'il y a donc lieu de dire que M. [T] est fondé à se prévaloir d'un contrat de travail avec la société Arjowiggins SAS et donc de la qualité de salarié de cette société ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de préavis de six mois :
Considérant en l'espèce, que la lettre du 29 mars 2017 adressée par le président de la société Arjowiggins SAS à l'appelant constitue un engagement unilatéral d'augmentation de sa rémunération fixe annuelle à la somme de 210 000 euros (soit 17 500 euros brut mensuels) et d'augmentation de sa rémunération variable à hauteur de 45 % du salaire fixe annuel en fonction de la réalisation d'objectifs définis par l'employeur ; que cet engagement unilatéral a d'ailleurs été suivi d'effet puisque les bulletins de salaire versés aux débats par M. [T] démontrent que ce salaire mensuel de base ainsi augmenté lui a été versé par la suite ;
Que M. [T] est donc fondé à se prévaloir de cet engagement unilatéral, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs judiciaires, et à demander en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance de 105 000 euros brut à titre d'indemnité de préavis d'une durée de six mois ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel du mois de salaire d'avril 2019 :
Considérant en l'espèce, que les liquidateurs judiciaires ne contestent pas le bien-fondé de cette créance ; qu'il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance de 17 500 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018 et au titre de l'année 2019 :
Considérant en l'espèce qu'il est constant que les objectifs afférents au paiement de la rémunération variable annuelle pour les années 2018 et 2019 n'ont pas été fixés par l'employeur ; que M. [T] est donc fondé à réclamer une créance correspondant au paiement de la totalité de la rémunération variable pour les années en cause ; qu'il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d'un montant de 173 250 euros brut à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité contractuelle de licenciement :
Considérant que le contrat de travail à effet au 1er octobre 2012 prévoit le paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement dans les termes suivants : 'il est convenu qu'en cas de rupture de votre contrat à l'initiative de notre société, et sauf en cas de faute grave ou lourde de votre part, vous aurez droit à une indemnité de rupture forfaitaire, incluant l'indemnité conventionnelle ou légale, égale à une fois la somme des rémunérations brutes effectivement perçues durant les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture de votre contrat de travail' ;
Que cette clause prévoit une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement, sans qu'intervienne la prise en compte de la durée des services, et s'analyse donc en une clause pénale comme le soutiennent justement les liquidateurs judiciaires ; que toutefois, il n'y a pas lieu eu égard à l'ancienneté de 12 années de M. [T] au moment du licenciement et eu égard au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle prévue en ce cas, à estimer que la somme due en application de cette clause est excessive ; qu'il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance de 309 630,36 euros à ce titre, étant précisé que le mode de calcul n'est pas contesté ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant que les liquidateurs judiciaires ne contestent pas le bien-fondé de cette créance ; qu'il sera donc fixé au passif de liquidation judiciaire une créance d'un montant de 61 624,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que le demande à titre principal l'appelant ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du solde de tout compte :
Considérant que le courriel versé aux débats ne démontre pas que le refus de paiement du solde de tout compte opposé par le liquidateur judiciaire à l'appelant l'a, à lui seul, empêché de participer à la reprise de l'activité de la division papiers de création de la société Arjowiggins SAS au moyen de ces indemnités de rupture ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la garantie de l'AGS :
Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ; que les liquidateurs judiciaires seront condamnés in solidum, ès qualités, à payer à M. [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du solde de tout compte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [T] a la qualité de salarié de la société Arjowiggins SAS,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins SAS les créances de M. [Y] [T] aux sommes suivantes :
- 173 250 euros brut au titre des bonus 2018 et 2019,
- 17 500 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019,
- 105 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 309 360,36 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
- 61 624,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SCP BTSG et la SELARL [I] [P], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Arjowiggins SAS, à payer à M. [Y] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne in solidum la SCP BTSG et la SELARL [I] [P], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Arjowiggins SAS aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,