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26/10/2022 | FRANCE | N°20/02786

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 octobre 2022, 20/02786


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 OCTOBRE 2022



N° RG 20/02786



N° Portalis DBV3-V-B7E-UGGQ



AFFAIRE :



[C] [W]



C/



S.A.S.U. DORMAKABA FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : E



N° RG : F 18/00213



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christel ROSSE



la SELARL RAPHAEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2022

N° RG 20/02786

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGGQ

AFFAIRE :

[C] [W]

C/

S.A.S.U. DORMAKABA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/00213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christel ROSSE

la SELARL RAPHAEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [W]

né le 10 Juin 1958

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

APPELANT

****************

S.A.S.U. DORMAKABA FRANCE

N° SIRET : 442 556 213

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle AYACHE REVAH de la SELARL RAPHAEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859 substitué par Me Charlotte BETHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [C] [W] a été embauché à compter du 11 août 2008 en qualité de responsable opérationnel SAV (statut de cadre) par la société KABA.

À compter du 19 juin 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

À compter du 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Dormakaba France, à la suite d'une opération de fusion.

Le 1er septembre 2017, M. [W] et la société Dormakaba France ont conclu un avenant au contrat de travail.

À l'issue d'une visite de reprise du 12 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de responsable opérationnel SAV en précisant qu'il pourrait 'effectuer une activité similaire dans un autre service et pourrait bénéficier d'une formation nécessaire pour cette activité'.

Par lettre du 2 octobre 2017, la société Dormakaba France a adressé à M. [W] des propositions de reclassement, que ce dernier a refusées par lettre du 9 octobre suivant.

Par lettre du 11 octobre 2017, la société Dormakaba France a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 25 octobre 2017, la société Dormakaba France a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 24 octobre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Dormakaba France à lui payer diverses sommes.

Par un jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Dormakaba France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens.

Le 9 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Dormakaba France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de quinze jours de la notification du jugement à intervenir :

* 18 339,76 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur de fournir les missions prévues au contrat de travail ;

* 27 509,64 euros à titre d'indemnité de préavis prévus par l'article 27 de la convention collective et 2 750,09 euros au titre des congés payés afférents ;

* 110 038,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 036,23 euros à titre de reliquat du solde de tout compte ;

* 2 000 euros à titre du solde de la prime sur objectifs ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2021, la société Dormakaba France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [W] ;

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2022.

SUR CE :

Sur le reliquat du solde de tout compte :

Considérant qu'il ressort du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 remis à l'appelant que la société Dormakaba France a, de manière régulière, détaillé les sommes versées en brut puis a mentionné in fine la somme globale à verser en net ; que l'argumentation obscure de M. [W], selon laquelle le détail des sommes versées doit 'être listé en net' est dénuée de tout fondement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le rappel de prime sur objectifs sur l'exercice 2016-2017 :

Considérant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de l'objectif n°1, contrairement à ce que soutient M. [W], cet objectif est clairement défini dans le document du 19 août 2016, fixant les objectifs assignés pour l'exercice annuel à venir, et ce sous la forme d'un taux de réussite, exprimé en pourcentage, des interventions de son service par rapport aux engagements contractuels de l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle ; qu'il ressort des pièces versées que le taux de 94,08% atteint par le service de M. [W] résulte de la moyenne des taux mensuels et était inférieur au taux minimal de 96% défini par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande à ce titre ;

Que s'agissant en revanche de l'objectif n°3, calculé sur le taux d'atteinte par le salarié de la collecte de données relatives au travail de ses collaborateurs par rapport à un délai imparti par l'employeur, la société Dormakaba France n'explique pas quel était le délai imparti et ne justifie donc pas du taux d'atteinte de 92% dont elle se prévaut ; qu'ainsi, faute de justification de la fixation d'un objectif clair et compréhensible au salarié, M. [W] est donc fondé à réclamer le paiement du montant maximal de la prime attachée à cet objectif (1 500 euros) et à demander en conséquence un rappel d'un montant de 150 euros, déduction faite de la somme de 1350 euros payée à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point, étant précisé par ailleurs que M. [W] n'explique pas en quoi une somme globale de 2 000 euros lui serait due ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur de fournir au salarié les missions prévues au contrat de travail :

Considérant que M. [W] se prévaut à ce titre d'une modification unilatérale de son contrat de travail à raison d'une perte de responsabilités ; que toutefois et en tout état de cause, M. [W] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que M. [W] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d'une part, que cette inaptitude résulte d'un manquement de la société Dormakaba France à son égard, constitué par la modification unilatérale de son contrat de travail résultant d'une perte de responsabilités, et que, d'autre part, la société Dormakaba France n'a pas rempli son obligation de reclassement ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la société Dormakaba France conclut au débouté ;

Considérant en l'espèce, en premier lieu, sur la cause de l'inaptitude de M. [W] à son poste, que les pièces médicales versées aux débats soit ne font que reprendre les dires de M. [W] sur l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail dans l'entreprise, soit font abusivement état d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle du praticien relatives aux conditions de travail de l'intéressé dans l'entreprise ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne contient quant à lui aucun élément relatif à une origine professionnelle de l'inaptitude ; que dans ces conditions, M. [W] n'établit pas que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Qu'en second lieu, sur le reclassement, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi./ L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (...)' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société Dormakaba France a proposé à M. [W] quinze postes de reclassement et que ce dernier les a refusés ; que contrairement à ce qu'il soutient, plusieurs des postes proposés étaient des postes de cadre et étaient comparables à l'emploi précédemment occupé, tel le poste de planificateur coordinateur ; que M. [W] n'allègue pas que d'autres postes étaient disponibles dans l'entreprise au moment du licenciement ; qu'il s'ensuit que la société Dormakaba France justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [W] n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de préavis, outre les congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] de faire courir les intérêts légaux sur la somme allouée ci-dessus à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer sur les dépens ; que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de prime, les intérêts légaux et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Dormakaba France à payer à M. [C] [W] une somme de 150 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02786
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.02786 ?
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