COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 20/02536
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEWY
AFFAIRE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[B] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/01786
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP GRANRUT Société d'Avocats
la SELARL LEMYS AVOCATS
la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
N° SIRET : 303 409 593
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [N]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 67
S.A.S. PRESTIGE FACILITIES
N° SIRET : 453 343 790
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 - N° du dossier 20200448
Représentant : Me Aude LASTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C878
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
M. [B] [N] a été embauché à compter du 15 octobre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Prestige Facilities.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant du 1er mai 2016, M. [N] a été nommé dans l'emploi de laveur de vitres à temps partiel, à hauteur de 45,50 heures mensuelles.
Cet avenant a également mentionné une affectation à un marché de nettoyage s'exécutant sur le site de la tour 'le Triangle de l'Arche' à [Localité 5] (92).
Dans le courant du dernier trimestre de l'année 2017, le marché de prestations de nettoyage auquel était affecté M. [N] a été attribué à la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 1er janvier 2018.
Par lettre du 15 décembre 2017, la société Elior Services Propreté et Santé a informé la société Prestige Facilities qu'elle devenait titulaire du marché en cause et a demandé à cette dernière communication de la liste des salariés dont le contrat de travail était transférable ainsi que divers documents.
Par lettre du 26 décembre 2017, la société Prestige Facilities a informé M. [N] du transfert de son contrat de travail à la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 1er janvier suivant.
À compter du 1er janvier 2018, aucune prestation de travail n'a été fournie à M. [N].
La rémunération mensuelle de M. [N] s'est élevée en dernier lieu à la somme de 616,34 euros brut.
Par la suite, divers échanges sont intervenus entre les parties sur le transfert du contrat de travail aboutissant à un refus par la société Elior Services Propreté et Santé de ce transfert.
Le 9 juillet 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé et la condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire depuis le 1er janvier 2018 ainsi que des indemnités de rupture et, à titre subsidiaire, pour formuler les mêmes demandes à l'encontre de la société Prestige Facilities.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- mis la société Prestige Facilities hors de cause ;
- dit que les conditions de transfert du contrat de travail de M. [N] étaient réunies ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé ;
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
* 19 886,10 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1 625,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 232,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [N] une somme de 4 930,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise à disposition de la décision ;
- condamné la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [N] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Prestige Facilities une somme de 1 000 euros à ce même titre ;
- ordonné la remise des documents conformes à la décision ;
- débouté la société Elior Services Propreté et Santé de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Elior Services Propreté et Santé.
Le 12 novembre 2020, la société Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [N] et de la société Prestige Facilities.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [N] [B] de ses demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause;
- condamner la société Prestige Facilities à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
1°) à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail étaient réunies et en conséquence, statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
* 34 515,04 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 août 2022 et 3 451,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 335,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 232,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- dire que les intérêts au taux légal sur ces sommes porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 6 779,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Elior Services Propreté et Santé de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
- débouter la société Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens ;
2°) à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige Facilities ;
- condamner la société Prestige Facilities à lui payer les sommes suivantes :
* 34 515,04 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 août 2022 et 3 451,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 335,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 1 232,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,26 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Prestige Facilities à lui payer une somme de 6 779,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Prestige Facilities de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
- condamner la société Prestige Facilities aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Prestige Facilities demande à la cour de :
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [N] de ses demandes présentées à titre subsidiaire à son encontre ;
-débouter la société Elior Services Propreté et Santé de ses demandes ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2022.
SUR CE :
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de la société Prestige Facilities à la société Elior Services Propreté et Santé et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé :
Considérant que la société Elior Services Propreté et Santé soutient, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, que le contrat de travail de M. [N] ne lui a pas été transféré par application de l'article 7.2 de la convention collective et qu'aucune résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut donc être prononcée à son encontre aux motifs que :
- la société Prestige Facilities et M. [N] ne démontrent pas l'existence d'une affectation du salarié sur l marché en cause à hauteur d'au moins 30 % de son temps de travail total ni d'au moins six mois continus ;
- la société Prestige Facilities lui a transmis tardivement et de manière incomplète les informations relatives au salarié empêchant l'organisation de la reprise du marché ;
Considérant que M. [N] et la société Prestige Facilities soutiennent que les conditions prévues par l'article 7.2 de la convention collective sont remplies en ce que M. [N] était affecté en totalité à l'exécution du marché en cause depuis plus de six mois et que, par ailleurs, aucun manquement en matière d'information de la société Elior Services Propreté et Santé n'est établi ; que la société appelante a donc manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de M. [N] ; qu'ils concluent donc à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé ; que M. [N] réclame en outre la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2018 et des indemnités de rupture ;
Considérant qu'en application de l'article 7.2 de la convention collective dans sa version applicable au litige, l'entreprise entrante est tenue de reprendre les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à l'exécution du marché transféré dès lors que, notamment, ceux-ci passent sur le marché concerné au moins 30% de leur temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
Qu'en l'espèce, alors que la charge de la preuve de ce que les conditions de transfert conventionnel du contrat de travail sont réunies leur revient, M. [N] et la société Prestige Facilities, s'agissant de la condition d'affectation par l'entreprise sortante sur le marché en cause à hauteur d'au moins 30% du temps de travail total, invoquent :
- l'avenant au contrat de travail qui mentionne que le salarié est affecté sur le site de la tour triangle à hauteur de 45,50 heures mensuelles 'selon le planning des prestations de vitrerie', sans que toutefois ne soit détaillée la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois et en prévoyant par ailleurs des possibilités d'affectation sur d'autres sites ;
- une 'attestation' que la société s'est faite à elle-même par l'intermédiaire de son 'assistante RH' le 30 janvier 2018, dans le cadre des échanges avec la société Elior Services Propreté et Santé, 'certifiant' à cette dernière que M. [N] était employé sur le marché en cause à hauteur de 45,50 heures mensuelles les 3ème et 4ème semaines de chaque mois selon un certain horaire, qui ne constitue donc qu'une simple allégation ;
- une 'attestation' établie par le salarié le 22 février 2018 dans le même cadre au profit de son employeur et qui n'est donc également qu'une simple allégation ;
- un planning simplement prévisionnel et indicatif des interventions de l'ensemble de l'équipe de nettoyage des vitres (pièce n°9 de la société intimée) pour l'année 2017 adressé par la société Prestige Facilities à son client en début d'année en vue de la mise à disposition des nacelles de lavage afferentes au marché et qui ne contient pas d'éléments sur les heures de travail accomplies par M. [N] dans le cadre du marché en cause ;
Que la société Prestige Facilities ne verse pas aux débats les relevés d'heures effectivement accomplies par M. [N] pour l'exécution du marché en cause ;
Que les intimés n'établissent ainsi pas que M. [N] était affecté sur le marché en cause à hauteur d'au moins 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le contrat de travail a été transféré par l'effet des stipulations de la convention collective à la société Elior Services Propreté et Santé contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il y a donc lieu également d'infirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la société Prestige Facilities, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elior Services Propreté et Santé, condamne cette dernière à payer des rappels de salaire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de debouter M. [N] de ces demandes ; que la société Elior Services Propreté et Santé sera par conséquent mise hors de cause ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Prestige Facilities et ses conséquences :
Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société Prestige Facilities a cessé de considérer M. [N] comme son salarié et de lui fournir du travail depuis le 1er janvier 2018 ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations, les conditions de transfert conventionnel du contrat de travail à la société Elior Services Propreté et Santé n'étant pas établies ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société Prestige Facilities à effet au 26 octobre 2022 ;
Que par suite, M. [N] est fondé à réclamer la condamnation de la société Prestige Facilities à lui payer les sommes suivantes, dont les quantum ne sont au demeurant pas discutés par cette dernière :
- 34 515,04 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et 3 451,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 335,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 232,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,26 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'il est également fondé à réclamer la condamnation de la société Prestige Facilities à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération mensuelle d'un montant de 616,34 euros brut, à l'absence de tout élément relatif à sa situation depuis le 1er janvier 2018, il y a lieu d'allouer à M. [N] une somme de 2 000 euros à ce titre ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents points ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Prestige Facilities de remettre à M. [N] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Que la société Prestige Facilities, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et à payer à la société Elior Services Propreté et Santé une somme de 2 000 euros à ce même titre, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [B] [N] n'a pas été transféré de la société Prestige Facilities à la société Elior Services Propreté et Santé,
Met hors de cause la société Elior Services Propreté et Santé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [N] aux torts de la société Prestige Facilities à effet au 26 octobre 2022,
Condamne la société Prestige Facilities à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
- 34 515,04 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et 3 451,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 335,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 232,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 123,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel,
Ordonne à la société Prestige Facilities de remettre à M. [B] [N] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Condamne la société Prestige Facilities à payer à la société Elior Services Propreté et Santé une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Prestige Facilities aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,