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26/10/2022 | FRANCE | N°20/02387

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 octobre 2022, 20/02387


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 OCTOBRE 2022



N° RG 20/02387



N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXF



AFFAIRE :



[C] [Y]



C/



S.A.R.L. TRANSTER





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/

00243



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marc MIGUET



Me Albert HAMOUI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2022

N° RG 20/02387

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXF

AFFAIRE :

[C] [Y]

C/

S.A.R.L. TRANSTER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00243

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc MIGUET

Me Albert HAMOUI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Y]

né le 26 Juillet 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

Chez Madame [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57

APPELANT

****************

S.A.R.L. TRANSTER

N° SIRET : 539 914 457

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760 substitué par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[C] [Y] a été engagé par la société Transter, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, coefficient 150, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre datée du 6 juillet 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci.

Le 3 juillet 2019, [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Transter au paiement de diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 23 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission,

- condamné la société Transter à payer à [C] [Y] les sommes suivantes :

* 5,68 euros net au titre du reliquat de l'indemnité de repas pour les années 2017 et 2018,

* 210,84 euros net pour le reliquat de l'indemnité de grand déplacement pour les années 2016 à 2018,

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [C] [Y] à verser à la société Transter la somme de 1 516,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- mis les dépens à la charge de la société Transter.

Le 24 octobre 2020, [C] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [C] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire la prise d'acte de la rupture bien fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Transter à lui régler les sommes suivantes :

* 1 871,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 187,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 893,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5 613 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 808,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive de tous les bulletins de paie et des documents de rupture en original,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Transter demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en une démission, a condamné [C] [Y] à lui verser la somme de 1 516,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et a débouté celui-ci de ses autres demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [C] [Y] les sommes pour les montants et les chefs retenus, de réformer le jugement en ordonnant à [C] [Y] le remboursement de 4 129,20 euros au titre du trop perçu et de condamner [C] [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

Au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, [C] [Y] impute à la société Transter les manquements suivants :

- la non-transmission de tous ses bulletins de paie, dénoncée par lettre du 18 mars 2018, précisant qu'à la date de rupture du contrat de travail, l'employeur restait devoir lui transmettre les bulletins d'août et septembre 2016, mai à novembre 2017 et juillet 2018, soit 10 bulletins sur 23 mois ;

- le paiement fractionné et irrégulier du salaire, précisant que les dates de paiement différaient chaque mois sans cohérence et au bon vouloir de l'employeur et que le règlement était fractionné en deux, trois ou quatre fois ;

- le défaut de paiement intégral des indemnités de repas et de grand déplacement.

Il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de licenciement et de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Transter fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis ; que tous les bulletins de paie ont été transmis au salarié par courrier simple ou recommandé ou remis en main propre ; qu'à sa demande, il lui a été régulièrement consenti des acomptes sur salaires au regard de sa situation financière difficile ; que le salarié a en réalité bénéficié d'un trop-perçu d'indemnités de repas et de déplacement dont elle demande le remboursement à hauteur de 4 129,20 euros ; que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

S'agissant de la non-transmission de l'ensemble des bulletins de salaire

Il résulte des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail, l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie.

A défaut de convention contraire, le salaire est quérable et non portable.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats les faits suivants.

Le contrat de travail mentionne que le salarié, qui en a débuté l'exécution à compter du 22 août 2016, demeure à l'adresse suivante : 'chez Mme [M] [B], [Adresse 1] - [Localité 4]'.

Par envoi recommandé daté du 22 juin 2017, l'employeur a adressé un pli, en indiquant que celui-ci contenait les bulletins de paie du salarié, comportant une erreur d'adresse. Ce pli est en effet adressé à l'adresse suivante : '[Adresse 2]', et a été retourné à l'employeur au motif suivant : 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par lettre datée du 18 mars 2018, le salarié a réclamé à l'employeur ses bulletins de paie d'août et septembre 2016 ainsi que tous ceux à partir de janvier 2017 jusqu'au jour de la demande, en indiquant ne les avoir pas reçus.

Par courriel du 29 mars 2018, l'employeur a adressé au salarié ses bulletins de paie de décembre 2017, janvier et février 2018. Par un texto du même jour, le salarié a indiqué avoir reçu ces bulletins de paie.

Le jugement indique dans ses motifs, non discutés, qu'il ressort de l'ouverture à la barre de la lettre recommandée adressée par l'employeur au conseil du salarié en septembre 2019 et non réceptionnée du fait du déménagement de son cabinet, la communication en particulier des bulletins de paie d'août et septembre 2016, avril à novembre 2017 et avril à juillet 2018.

L'allégation de la société Transter relative au fait qu'il aurait été retrouvé dans le camion utilisé par le salarié des bulletins de paie qu'il allègue n'avoir jamais reçus n'est pas vérifiée par la production de la pièce 9, seule produite aux débats, qui consiste en un montage de trois documents superposés, et de surcroît en l'absence de toute constatation effectuée contradictoirement.

Il ressort des énonciations qui précèdent qu'il n'est pas établi que l'employeur a remis les bulletins de paie au salarié correspondant aux périodes considérées, présentant près de la moitié des bulletins de paie sur l'ensemble de la relation contractuelle, à des périodes contemporaines au paiement des salaires correspondants et qu'en définitive, l'ensemble des bulletins de paie en litige n'a été remis au salarié qu'à la suite de sa demande en justice et seulement plus d'un an après sa saisine du conseil des prud'hommes.

Le manquement de la société Transter est établi.

S'agissant du paiement irrégulier et fractionné du salaire

Aux termes de l'article L. 3242-1 du code du travail : 'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillé dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année./ Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée hebdomadaire./ Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant ,pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande (...)'.

Aucun des bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent d'acompte.

Il ressort des extraits du grand livre des comptes de la société Transter relatifs à la rémunération due au salarié et au tableau récapitulatif produits aux débats qu'à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'au 27 juin 2018, l'employeur a effectué plusieurs virements bancaires, en général deux, trois ou quatre par mois, sur le compte bancaire de [C] [Y] en paiement du salaire (par exemple, en septembre 2016, quatre versements de 500 euros chacun les 8, 15, 22 et 28 septembre et un versement de 581,19 euros le 12 septembre), engendrant une situation où le paiement du salaire intervenait de facto avant la fin du mois de travail effectué.

La cour relève d'ailleurs que le salarié reproche à l'employeur un paiement irrégulier et fractionné du salaire, mais ne conteste pas le montant de la majorité des salaires perçus, sauf sur des reliquats d'indemnités de repas et de grand déplacement pour des montants peu élevés. Il n'allègue pas plus un paiement tardif du salaire.

Il ressort des nombreux échanges de textos, à la tonalité très familière, intervenus entre le salarié et le gérant de la société Transter, [P] [J], que le salarié a très régulièrement sollicité des 'acomptes' auprès de l'employeur (exemples les 18 octobre 2016, 26 octobre 2016, 24 décembre 2016, 22 mai 2017, 14 juin 2017, 28 mars 2018) en faisant valoir une situation financière difficile. Le salarié produit à cet égard devant la cour un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 novembre 2018 se référant à un jugement de divorce du 2 mai 2016, fixant des droits et obligations sur trois enfants, notamment une pension alimentaire de 300 euros mensuels, et une demande d'attribution d'un logement social datée du 7 juillet 2017 dans laquelle [C] [Y] indique vivre dans un hôtel et dans son camion de travail.

Il ressort de ce qui précède que le salarié est mal fondé à reprocher à l'employeur un paiement fractionné du salaire alors qu'il est à l'origine de ces demandes répétées, ni un paiement irrégulier, alors qu'il percevait en réalité son salaire, du fait des avances consenties par l'employeur, avant l'échéance du mois de travail effectué.

S'agissant du défaut de paiement intégral des indemnités de repas et de grand déplacement

Le salarié fait valoir que le versement des indemnités de repas et de grand déplacement était irrégulier, partiel et sans explication quant au mode de calcul et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Transter à lui régler un reliquat d'indemnités de repas à hauteur de 5,68 euros pour les années 2017 et 2018 et d'indemnités de grand déplacement à hauteur de 210,84 euros pour les années 2016 à 2018.

La société Transter s'oppose à cette demande et soutient qu'après vérification des bulletins de paie et des relevés de sa carte de grand conducteur, le salarié a perçu pour un certain nombre d'indemnités de grand déplacement, des indemnités au titre de '2 paniers repas + 1 découcher' au lieu de '1 panier repas + 1 découcher'. Elle en réclame la restitution à hauteur de la somme de 4 129,20 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Force est cependant de constater que la société Transter ne produit pas les relevés de carte de grand conducteur du salarié, ce qui ne permet pas d'établir ses allégations de trop-perçu.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant des reliquats d'indemnités de repas et de grand déplacement, il convient de confirmer le jugement sur ce point, aucune discussion ne s'élevant sur l'application des taux fixés par la convention collective applicable.

Il résulte de tout ce qui précède que si l'employeur n'a pas remis l'intégralité des bulletins de paie au salarié pendant l'exécution de la relation de travail et ne lui a pas versé l'intégralité des indemnités de repas et de grand déplacement, ces manquements n'étaient cependant pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la non-remise de l'ensemble des bulletins de paie pendant la relation de travail n'ayant pas empêché la poursuite de la relation de travail et le montant des indemnités de repas et de grand déplacement non versé portant sur des sommes peu élevées.

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission.

Le salarié sera débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement sera confirmé sur tous ces points.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

[C] [Y] fait valoir qu'il n'a pas perçu son solde de congés payés de 2 808,47 euros et réclame la condamnation de la société Transter à le lui payer, en faisant valoir que celle-ci lui a retenu abusivement deux avances et un trop-perçu d'essence.

La société Transter réplique que le solde de tout compte a été établi le 31 juillet 2018 avec le paiement de l'indemnité de congés payés restant due.

Il ressort du reçu pour solde de tout compte daté du 31 juillet 2018 et du bulletin de paie de juillet 2018 qu'ont été déduites du salaire et du solde de congés payés de juillet 2018 les sommes de 1 500 euros à titre d'avance, de 800 euros à titre d'avance en espèces et de 133,66 euros à titre de trop-perçu d'essence.

Cependant, l'extrait du grand livre des rémunérations dues au salarié notamment ne mentionne pas les sommes retenues et la société Transter ne justifie pas de la matérialité de ces avances et de ce trop-perçu d'essence, ni n'explique à quoi ces sommes correspondent.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés limitée cependant à 2 433,66 euros (soit 1 500 euros + 800 euros + 133,66 euros).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la délivrance tardive des bulletins de paiement des documents de rupture

[C] [Y] réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la délivrance tardive des bulletins de paie en allégant n'avoir ainsi pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et sa demande de logement social étant restée bloquée auprès de l'office Hlm.

La société Transter réplique que le salarié qui n'avait pas de domicile fixe, a refusé de se rendre dans l'entreprise pour récupérer ses documents sociaux et qu'il a conservé le camion de la société jusqu'au 17 juillet 2018.

Indépendamment du texto adressé par le salarié à l'employeur lui indiquant le 4 septembre 2018 qu'il ne passerait pas dans l'entreprise pour chercher son solde de tout compte, il est certain que tous les bulletins de paie correspondants à la période des relations contractuelles n'ont pas été remis par l'employeur au salarié avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et ne lui ont été remis qu'après sa saisine du conseil de prud'hommes.

Cette situation a préjudicié aux droits du salarié auprès des organismes publics auprès desquels celui-ci n'a pu faire valoir ses droits au moment où il en avait besoin du fait de sa situation sociale difficile.

Le préjudice subi par le salarié du fait de la délivrance tardive des bulletins de paie sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros que la société Transter sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Transter au titre du préavis

Au regard de la solution du litige, et alors que les parties ne discutent pas cette disposition du jugement dans le corps de leurs écritures, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société Transter la somme de 1 516,70 euros bruts au titre du préavis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner la société Transter aux dépens d'appel et à payer à [C] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [C] [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour défaut de délivrance de tous les bulletins de salaire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Transter à payer à [C] [Y] les sommes suivantes :

* 2 433,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive de bulletins de paie,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Transter aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Transter à payer à [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02387
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.02387 ?
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