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26/10/2022 | FRANCE | N°20/02114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 octobre 2022, 20/02114


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 OCTOBRE 2022



N° RG 20/02114



N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLK



AFFAIRE :



[V] [G] [J]



C/



ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

E

N° RG : F 19/01836



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



l'AARPI OHANA ZERHAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2022

N° RG 20/02114

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLK

AFFAIRE :

[V] [G] [J]

C/

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01836

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

l'AARPI OHANA ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [G] [J]

né le 09 Juillet 1991 à [Localité 4] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Sandra KLEITZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE

N° SIRET : 792 085 292

Centre de Santé [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0980

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[V] [G] [J] a été engagé par l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé, (ci-après l'Ams) qui gère le Centre de Santé Polyvalent [6] à [Localité 3], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 en qualité de chirurgien-dentiste salarié, statut cadre.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Par lettre datée du 14 mai 2019, [V] [G] [J], par la voie de son conseil, a fait part de 'difficultés significatives' dans l'exécution de son contrat de travail en invoquant notamment l'établissement et la transmission par l'Ams de factures fictives en son nom et dans l'exercice de sa profession au sein du centre de santé a sollicité une rupture négociée de son contrat de travail.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par courriel officiel de son conseil du 27 mai 2019, l'Ams a contesté les termes de la lettre du conseil du salarié en invoquant le refus par le salarié de prodiguer des soins à la parentèle du centre de santé.

Par lettre datée du 25 juin 2019, reçue par l'Ams le 28 juin suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de manquements qu'il a imputés à l'employeur.

Le 18 juillet 2019, [V] [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'Ams soit condamnée au paiement de diverses indemnités et notamment une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 

Par jugement mis à disposition le 14 août 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte s'analyse comme une démission, ont débouté [V] [G] [J] de toutes ses demandes de même que l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé, ont condamné [V] [G] [J] aux dépens et ont dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 septembre 2020, [V] [G] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [G] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'Ams à lui verser :

* 29 356,71 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* 5 591,75 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 

* 25 162,9 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 516,29 euros bruts à titre de congés payés afférents, 

* 50 325,8 euros nets au titre de la réparation forfaitaire de l'infraction de travail dissimulé, 

* 33 550,53 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, 

* 4 597, 80 euros, ou subsidiairement 2 536,20 euros, à titre de rappel de salaire pendant la période de son arrêt de travail du 25 mai au 27 juin 2019, outre 459,78 euros, ou subsidiairement 253,62 euros, au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable de bonus, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents, 

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil et capitalisation, 

d'ordonner à l'Ams de lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, astreinte que 'le conseil' se réservera le droit de liquider, de 'condamner le remboursement par l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé aux organismes intéressés des indemnités chômages' qui lui seront versées du jour de sa prise d'acte aux torts de l'employeur, soit du 28 juin 2019, au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnité chômage, d'ordonner le remboursement aux dépens et de débouter l'Ams de l'ensemble de ses demandes au soutien de son appel incident. 

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (l'Ams) demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, en conséquence, statuant à nouveau de condamner [V] [G] [J] à lui payer :

* 15 379,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 28 479,56 euros au titre des avances sur formation qu'il a indûment perçues,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

et aux entiers dépens. 

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

Au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, [V] [G] [J] impute à l'Ams des faits s'apparentant à une fraude à la sécurité sociale et des faits caractérisant du travail dissimulé. Il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de licenciement et de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Ams fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis et ont de surcroît été allégués tardivement sans être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et que le salarié doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

S'agissant de faits s'apparentant à une fraude à la sécurité sociale

Le salarié fait valoir qu'il a constaté que des prestations ont été facturées à l'assurance maladie alors qu'elles n'ont pas été réalisées auprès du patient, que le centre de santé impliquait les salariés dans ces pratiques en organisant des réunions dont l'objet est d'apprendre à frauder la sécurité sociale et qu'il a lui-même été contraint de facturer des actes différents de ceux réalisés sur demande du centre de santé en mars et mai 2019.

L'Ams réplique que manifestement ce grief qui remonterait à plus de deux ans n'a pas empêché la poursuite des relations de travail, que de toutes les façons, le salarié se contente de procéder par simples affirmations sans prouver ses accusations et que c'est le salarié qui a facturé des actes alors qu'il en avait réalisé d'autres, qu'aucun manquement n'a été relevé par les autorités administratives qui contrôlent régulièrement le centre de santé.

Au soutien de la fraude qu'il dénonce, le salarié produit des factures envoyées à la sécurité sociale relatives à des avances de tiers payants, pour des soins réalisés par plusieurs praticiens dont une qui le concerne et deux clichés dentaires d'un patient. Ces pièces, non explicitées par le salarié, n'établissent pas la fraude à la sécurité sociale qu'il dénonce. Par ailleurs il ne produit aucune pièce quant à l'organisation des réunions par l'employeur auprès de salariés du centre de santé qu'il dénonce.

Les pièces produites par l'Ams au soutien de ses accusations à l'encontre d'[V] [G] [J], concernent des devis, des fiches de patients, des factures et des achats de prothèses et sont pour certaines totalement illisibles. A défaut de toute explication et précision sur les prestations frauduleuses en cause, l'examen de ces pièces ne permet pas d'établir les faits allégués de manière générale par l'Ams.

Au regard de sa qualité de directrice du service dentaire du centre de santé, le docteur [I] [Z] qui a établi en pièce 7 un écrit aux termes duquel celle-ci implique le salarié dans des pratiques frauduleuses ne présente pas l'impartialité et l'objectivité requises pour conférer à son écrit une force probante.

Il résulte de ce qui précède que les faits de fraude à la sécurité sociale ne sont pas établis.

S'agissant d'une situation de travail dissimulé

Le salarié expose qu'en début d'année 2018, M. [S], le directeur du centre, 'a accepté sa demande d'augmentation' sous réserve du versement d'une part de commissions correspondant à 20 % de ce qu'il facture au vu des actes réalisés sur les patients du centre de santé, versées sur son compte bancaire français, intitulées 'commissions' sur son bulletin de paie, et d'autre part de commissions correspondant à 8 % puis finalement 10 % de ce qu'il facture au vu des actes réalisés sur les patients du centre de santé au titre de sa fonction versées sur son compte bancaire espagnol ; qu'il a été contraint d'accepter cette proposition sous peine d'être réprimé ; qu'afin de pouvoir déclarer les sommes perçues sur son compte espagnol auprès des impôts, il a sollicité en avril 2019 les bulletins de paie afférents à celles-ci ; que le centre de santé lui a alors demandé de fournir des factures ; que finalement, l'Ams lui a envoyé des factures factices pour des prestations qui n'ont jamais été réalisées ; que l'employeur a eu recours à du travail dissimulé.

L'Ams réplique qu'[V] [G] [J] s'était engagé à dispenser des formations au profit d'autres praticiens, plus précisément de nouveaux praticiens de nationalité espagnole, pour lesquelles il avait sollicité que des avances lui soient versées ; que l'intéressé 'était parfaitement au courant de cet arrangement qu'il avait lui-même sollicité et auquel il avait librement consenti pendant un an' ; qu'il a sciemment fourni les références de son compte bancaire en Espagne, détenu au nom d'une structure dénommée 'Clinica [J]' qu'il créait dans le but de délivrer ces prestations de formations ; qu'elle n'a jamais établi de factures factices à son nom ; que c'est parce qu'il ne lui transmettait pas les factures attendues que M. [S] lui a transmis des 'matrices de facture' ; qu'aucune situation de travail dissimulé n'est établie.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

La seule pièce contractuelle produite devant la cour est le contrat de travail à durée indéterminée liant [V] [G] [J] et l'Ams prévoyant le versement d'une rémunération brute mensuelle établie sur la base de 4 500 euros et d'une prime annuelle versée par douzième mensuellement calculée sur divers critères, pour l'exercice à compter du 1er novembre 2016 d'une activité de chirurgien-dentiste salarié, statut cadre, dans les locaux du centre de santé et selon le planning suivant : mardi, jeudi, vendredi de 8h40 à 19h avec une heure de pause déjeuner et le samedi de 8h40 à 13h.

Les bulletins de paie correspondants à l'ensemble de la relation contractuelle mentionnent des 'commissions' variant chaque mois dont le montant est supérieur à la rémunération brute stipulée contractuellement, et une indemnité de congés payés.

Le tableau récapitulatif de l'ensemble des sommes versées par l'Ams sur le compte espagnol d'[V] [G] [J] en pièce 6 bis n'est pas contesté par l'Ams.

L'extrait du grand livre de fournitures et d'achats de biens ou services de l'Ams mentionne entre avril 2018 et mai 2019 plusieurs virements de sommes au bénéfice de : 'Clinica [J] Esp' pour un montant total de 17 406,81 euros entre le 8 avril et le 31 décembre 2018 et de 11 072,75 euros entre le 15 janvier et le 13 mai 2019.

Il ressort cependant du relevé d'identité bancaire du compte espagnol en cause ainsi que des virements litigieux accompagnant le courriel d'[V] [G] [J] à M. [O] de l'Ams le 8 avril 2019 aux termes duquel le premier a sollicité des justificatifs des versements intervenus sur son compte en Espagne, que le titulaire du compte est '[V] [G] [J]' sans aucune référence à une 'Clinica [J]'.

Il ressort des échanges écrits intervenus entre [V] [G] [J] et l'Ams à partir d'avril 2019 que le premier a sollicité de l'Ams à plusieurs reprises des justificatifs des sommes versées sur son compte en Espagne et que par courriel du 16 avril 2019 portant comme objet : 'enfin!', [N] [S], directeur du centre de santé, lui a adressé des factures accompagnées du message suivant : 'En PJ le fichier excel utilisé pour faire les bases de tes factures. Je te les ai aussi imprimées si tu en as besoin en papier elles seront dans le bureau de Mr [O]'. Ces factures produites par les deux parties, sont toutes libellées à l'en-tête : '[V] [G] [J] Clinica', sont datées des 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 janvier 2018, comportent des numéros de facture différents, portent toutes la mention : 'facturer à AMS centre médico-dentaire [Adresse 5] 331 49 68 00 00", mentionnent toutes comme objet : 'formation/matériel centre Cds [6] [Localité 3]' et la description suivante : 'formation praticiens linguistique médicale matériel dentaire'. Les montants facturés (1 899 euros le 4 janvier 2018, 1 191 euros le 5 janvier 2018, 963 euros le 6 janvier 2018,1 235,80 euros le 7 janvier 2018, 2 301,80 euros le 8 janvier 2018, 2 088,80 euros le 9 janvier 2018, 2 667,50 euros sans date ni numéro de facture, 2 154,70 euros le 11 janvier 2018, 1 810,90 euros le 12 janvier 2018) correspondent aux sommes virées par l'Ams sur le compte bancaire espagnol d'[V] [G] [J].

Alors qu'[V] [G] [J] indique n'avoir jamais effectué de prestation de formation ou avoir fourni une quelconque prestation de services au bénéfice de l'Ams, alors qu'il n'était lié à l'Ams que par son contrat de travail et qu'il n'avait pas de statut d'indépendant, l'Ams allègue un 'arrangement' entre les parties quant à l'exécution de prestations de formations par [V] [G] [J] au bénéfice d'autres praticiens du centre de santé.

Cette allégation de l'Ams n'est démontrée par strictement aucune pièce, l'attestation du docteur [P] quant à des présentations et travaux pratiques que celui-ci aurait organisés au sein du centre de santé n'ayant à cet égard aucun lien avec [V] [G] [J].

Au surplus, la cour relève qu'à suivre l'Ams dans son argumentation, celle-ci aurait consenti des 'avances sur formations' à [V] [G] [J] pendant plus d'un an pour des sommes importantes sans le moindre début de commencement d'exécution d'une telle pratique de sa part.

Il s'ensuit que la cour ne peut tenir comme établie l'allégation relative aux versements d'avances sur formations dans le cadre d'un 'arrangement' relatif à des prestations de formations par [V] [G] [J], et ce, peu important la remise par ce dernier à l'Ams de coordonnées bancaires espagnoles.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les sommes versées par l'Ams à [V] [G] [J] sur son compte espagnol pendant une période d'au moins un an ne l'ont pas été en contrepartie de l'exécution de prestations de services comme allégué mais de l'exécution du travail du second au bénéfice du centre de santé prévu au seul contrat de travail liant les parties.

Force est de constater que les sommes versées sur le compte espagnol d'[V] [G] [J] n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire.

Il s'ensuit que l'Ams a intentionnellement recouru à du travail dissimulé, l'intention étant ici démontrée par l'établissement et la transmission au salarié de factures de prestations de services fictives afin que celui-ci puisse justifier auprès des autorités fiscales de l'origine de ces sommes, toutes manoeuvres destinées à dissimuler le versement de salaires et à échapper au paiement des cotisations sociales afférentes.

La gravité du manquement de l'Ams a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties.

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois travaillés (de février à avril 2019 en prenant en compte toutes les sommes versées par l'Ams au salarié sur cette période), plus avantageux, s'est élevé à 7 095,72 euros.

Le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 4 730,48 euros nets, sur la base de la méthode de calcul proposée par les parties en tenant compte de l'ancienneté de 2 ans et 8 mois.

Le salarié à par ailleurs droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 21 287,16 euros bruts ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 2 128,71 euros bruts.

Le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant peut être compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le salarié fait valoir qu'il a été contraint de quitter son poste de travail compte tenu des pratiques litigieuses du centre et que cette situation a entraîné un préjudice moral et financier dans la mesure où de fausses factures ont été établies en son nom, où il a été contraint de s'opposer à son employeur, où il a été placé dans une posture à risque vis-à-vis de l'administration fiscale, où il a été placé dans une situation où les pratiques vis-vis de la sécurité sociale étaient plus que douteuses, toutes ces circonstances ont eu un impact sur son état de santé, contraignant son médecin à le traiter pour une dépression et à l'arrêter à compter du 25 mai 2019 jusqu'à la fin de son contrat de travail et où il s'est retrouvé sans emploi et sans indemnisation de Pôle emploi du fait des manquements de son employeur.

Au regard des éléments et pièces médicales que le salarié présente, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'Ams d'un montant de 24 000 euros nets.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte s'analyse comme une démission et en ce qu'il a débouté [V] [G] [J] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé

Le salarié réclame une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

L'Ams fait valoir qu'aucun fait de travail dissimulé n'est établi et conclut au débouté de cette demande.

Il résulte des développements qui précèdent que l'Ams a employé [V] [G] [J] en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, en lui établissant et transmettant des factures fictives de prestations et en lui versant des sommes sur un compte bancaire espagnol en contrepartie de son travail, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail.

En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, l'Ams sera condamnée à payer à [V] [G] [J] la somme de 42 574,32 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie

L'article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, l'Ams, qui invoque dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie, ne formule aucune prétention à ce titre. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention au titre de l'irrecevabilité de cette demande.

Le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu son salaire net pendant son arrêt de travail pour maladie à compter du 4ème jour, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en son article 43, et en réclame le paiement, après déduction des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale.

L'Ams réplique qu'elle n'a commis aucun manquement ; que c'est le salarié qui n'a pas transmis ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale à l'organisme de prévoyance qui n'a donc pu déterminer ses droits ; que n'étant pas subrogée dans les droits du salarié, elle n'avait pas à maintenir son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, celui-ci étant directement indemnisé par l'assurance maladie et la prévoyance.

L'article 43 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux applicable à la relation contractuelle stipule que :

'Les salariés ayant 1 an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,

bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d'absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l'annexe I qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières'.

Il ressort des pièces produites devant la cour que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2019 jusqu'à la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles datée du 25 juin 2019, reçue par l'Ams le 28 juin 2019.

Il ressort d'une lettre du conseil de l'Ams du 5 août 2019 adressée au salarié que l'Ams, considérant que le salarié n'a pas travaillé en juin, 'n'a pas estimé utile de lui établir un bulletin de paie égal à 0".

Au regard des dispositions contractuelles applicables, la totalité de la rémunération nette aurait dû être versée au salarié à compter du 4ème jour d'absence, soit à compter du 29 mai 2019 jusqu'au 27 juin 2019.

Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que le salarié a perçu la somme de 1 234,20 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 28 mai au 27 juin 2019.

Au regard du salaire moyen net des douze derniers mois, selon le calcul proposé par le salarié, non contesté, résultant des sommes versées en France et en Espagne, celui-ci aurait donc du percevoir la somme de 4 597,80 euros, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale perçues sur cette période.

Ajoutant au jugement, il convient de condamner l'Ams au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire ainsi qu'à la somme de 459,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi :

- en l'impliquant dans une situation de travail dissimulé,

- en établissant de fausses factures,

- en l'incitant à frauder la sécurité sociale,

- en lui payant le salaire de manière décalée, à J+41 pendant toute l'exécution du contrat de travail,

- en ne lui maintenant pas son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 27 juin 2019,

- en lui prélevant à deux reprises des cotisations complémentaires invalidité décès,

- en lui délivrant des informations erronées concernant le net imposable de décembre 2018,

tous faits qui ont affecté sa santé, ayant été en proie à une dépression.

Il réclame l'indemnisation de son préjudice moral et financier causé par ces manquements, à hauteur de quatre mois de salaire.

L'Ams réplique que le salarié ne saurait obtenir sur deux fondements différents l'indemnisation de mêmes faits ; que ces faits ne sont de surcroît pas caractérisés et qu'il doit être débouté de cette demande.

Force est de constater qu'au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié invoque des faits de travail dissimulé et factures fictives, également invoqués au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur un fondement juridique différent.

Par ailleurs, il résulte des développements précédents que les faits de fraude à la sécurité sociale ne sont pas établis.

En outre, s'agissant du non-maintien du salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, le salarié ne produit pas d'élément établissant un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.

Enfin, s'agissant des autres faits invoqués, le salarié ne produit pas d'élément permettant d'établir un préjudice distinct de celui causé par la rupture litigieuse du contrat de travail, étant rappelé que les conséquences de la rupture litigieuse du contrat de travail sur son état de santé ont déjà été appréciées et indemnisées à ce titre.

Il convient par conséquent de débouter le salarié de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prime contractuelle

Le salarié réclame le paiement de la prime contractuelle qui ne lui a pas été intégralement versée sur toute la période des relations de travail.

L'Ams conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le salarié a perçu tous les mois une rémunération brute supérieure au salaire fixe de 4 500 euros, peu important que les bulletins de salaire ne fassent pas apparaître les deux versements et que ceux-ci soient mentionnés sous l'appellation générique de 'commissions'.

Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime annuelle par douzième mensuellement 'calculée sur les critères suivants :

- la participation effective du praticien aux réunions de coordination du service dentaire,

- la participation du praticien à la démarche qualité du centre,

- la participation du praticien à la prise en charge des urgences non programmées,

- la participation du praticien aux actions de formations professionnelles organisées par le centre,

- l'atteinte des objectifs fixés par la direction en matière de dépenses de consommable dentaire par l'ensemble du service,

- l'atteinte des objectifs généraux du centre, notamment en matière de fréquentation et d'équilibre budgétaire,

- le nombre annuel d'absences non justifiées du praticien',

que 'le calcul de cette prime est défini en concertation entre la direction du centre, l'ensemble des praticiens du service dentaire et les représentants du personnel', que 'pour la première année d'activité du praticien, cette prime annuelle est fixée à la somme de 1 200 euros, étant précisé qu'il s'agit d'un minimum y compris pour les années suivantes', et que 'le montant définitif de cette prime est communiqué au praticien au courant du mois de janvier de chaque année civile et le solde, s'il existe, versé dès le mois suivant'.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

Force est de constater que l'Ams ne produit strictement aucun élément sur les critères retenus pour le calcul de la rémunération variable contractuellement prévue et que dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement de cette prime, étant relevé que le versement des 'commissions' alléguées ne se substitue pas au versement de cette prime.

Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 000 euros bruts pour l'ensemble de la relation contractuelle, outre 300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de l'Ams

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'Ams fait valoir que le salarié lui doit une indemnité compensatrice pour le préavis de trois mois qu'il n'a pas effectué.

Concluant au débouté de cette demande, le salarié fait valoir qu'étant en arrêt de travail depuis le 25 mai 2019, il était dans l'incapacité physique d'effectuer un préavis.

Au regard de la solution du litige, il convient de débouter l'Ams de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le remboursement des avances de formations indûment perçues

L'Ams réclame le remboursement d'avances sur des formations que le salarié s'était engagé à effectuer pour son compte et qu'il n'a jamais assurées, versées entre avril 2018 et mai 2019 .

Concluant au débouté de cette demande, le salarié fait valoir qu'il n'a jamais effectué de formations pour l'Ams, qu'il n'a jamais eu le statut d'indépendant, que d'ailleurs l'Ams n'a jamais sollicité d'attestation de vigilance auprès de l'Urssaf comme elle le devait.

Au regard de la solution du litige, à défaut notamment de démontrer la matérialité d'un accord des parties sur des prestations de formations, il convient de débouter l'Ams de sa demande de ce chef, et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Ams de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qui concerne la créance de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie pour laquelle les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de la demande formée pour la première fois à hauteur d'appel dans des conclusions du 5 novembre 2020. Les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à l'Ams la remise à [V] [G] [J] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'Ams aux organismes concernés, des indemnités de chômage qui seront versées le cas échéant à [V] [G] [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner l'Ams aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [V] [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et en ce qu'il a débouté [V] [G] [J] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande au titre du rappel de rémunération variable et congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur la remise de documents, les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [V] [G] [J] aux torts de l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) à payer à [V] [G] [J] les sommes suivantes :

* 4 730,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 21 287,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 128,71 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 24 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 42 574,32 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 3 000 euros à titre de rappel de rémunération variable de bonus,

* 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 4 597,80 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du 25 mai au 27 juin 2019,

* 459,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, à l'exception de la créance de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie pour laquelle les intérêts commencent à courir à compter du 5 novembre 2020, et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) la remise à [V] [G] [J] des documents de fin de contrats et d'un bulletin de salaire, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) aux organismes concernés, des indemnités de chômage qui seront versées le cas échéant à [V] [G] [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) aux entiers dépens,

CONDAMNE l'Association pour l'Accès à la Médecine et à la Santé (Ams) à payer à [V] [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02114
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;20.02114 ?
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