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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 octobre 2022, 21/04726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 OCTOBRE 2022



N° RG 21/04726 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVDD



AFFAIRE :



M. [S] [N]

...



C/



Mme [C] [P] épouse [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par la Juridiction de proximité de COURBEVOIE



N° RG : 11- 21-000191



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18/10/22

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/04726 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVDD

AFFAIRE :

M. [S] [N]

...

C/

Mme [C] [P] épouse [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par la Juridiction de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 11- 21-000191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18/10/22

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005002

Représentant : Maître Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 -

Madame [X] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005002

Représentant : Maître Michael BROSEMER de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 -

APPELANTS

****************

Madame [C] [P] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166992

Représentant : Maître Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190 -

S.C.I. SARALSHA prise en la perosnne de sa gérante Mme [C] [F]

N° SIRET : 421 199 431 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166992

Représentant : Maître Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2016, Mme [C] [F], née [P], a donné à bail à M. [S] [N] pour une durée d'un an renouvelable à compter du même jour, un logement meublé et ses accessoires situés [Adresse 4]), appartenant à la société civile immobilière Saralsha.

La location a été consentie moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 3 750 euros, une provision sur charges initialement fixée à la somme de 500 euros et un dépôt de garantie de 7 500 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, Mme [F] a fait délivrer aux époux [N] un commandement de payer le 12 juillet 2019, réitéré le 11 décembre 2019 puis le 23 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mars 2020, Mme [F] a assigné M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en matière de référé afin qu'il prononce notamment leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer les loyers impayés. La société Saralsha est intervenue volontairement à l'instance. Une ordonnance de référé a été rendue le 20 juillet 2020.

La société Saralsha a fait délivrer en son nom un commandement de payer le 1er octobre 2020 réitéré le 2 décembre 2020, portant sur la somme de 41 623, 69 euros.

Par acte d'huissier de justice du 5 février 2021, la société civile immobilière Saralsha et Mme [F] ont assigné M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, auquel elles demandent de :

à titre principal :

- constater que la société Saralsha a ratifié le mandat octroyé à compter du 28 juin 2004 par le gérant de droit de l'époque, M. [R] [K], à Madame [C] [F] pour procéder à la valorisation du bien immobilier de la société Saralsha par tout moyen, notamment la location,

- constater que la société Saralsha a approuvé et ratifié la signature et l'exécution par Mme [F] pour le compte de la société Saralsha avec M. [N] en date du 1er novembre 2016,

- juger valide le contrat de bail conclu par Mme [F] pour le compte de la société Saralsha avec M. [N] le 1er novembre 2016,

- constater que la société Saralsha a approuvé et ratifié la délivrance par Mme [F] des commandements de payer les loyers délivrés les 11 et 23 décembre 2019 à M. et Mme [N],

- juger valides les commandements de payer les loyers délivrés les 11 et 23 décembre 2019 à M. et Mme [N],

- constater que la société Saralsha a procédé à la délivrance, en son nom, d'un commandement de payer les loyers en date des 1er octobre 2020 et 2 décembre 2020,

En conséquence :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 suite à la délivrance le 2 décembre 2020 à M. et Mme [N] d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

- ordonner l'expulsion immédiate de M. et Mme [N] des lieux situés [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,

- autoriser la société Saralsha à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer à la valeur locative l'indemnité d'occupation due à compter du 2 février 2021,

- condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 50 439, 69 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, date de la délivrance du commandement de payer,

- condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,

à titre subsidiaire :

- juger que le contrat de bail du 1er novembre 2016 est valide, Mme [F] disposant de la jouissance des lieux,

- juger que le locataire, M. [N], ne peut se prévaloir de la nullité du contrat de bail, dès lors qu'il n'a pas été troublé dans sa jouissance des lieux par la propriétaire, la société Saralsha,

- juger que Mme [F], bailleresse, est donc recevable à agir à l'encontre de M. [N], locataire, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 suite à la délivrance d'un commandement de payer visant ladite clause le 23 décembre 2019 à M. et Mme [N] demeuré infructueux,

- ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués et dire qu'il y sera procédé par tous moyens, notamment en cas de besoin, avec le concours de la force publique,

- autoriser Mme [F] à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixer à la valeur locative l'indemnité d'occupation due à compter du 23 février 2020,

- condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 12 409, 39 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2020 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de la délivrance du commandement de payer,

- condamner solidairement M. et Mme [N] à payer, à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 23 février 2020, une somme mensuelle égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés à Mme [F],

en tout état de cause :

- débouter M. et Mme [N] de toute demande de délais de paiement,

- condamner M. et Mme [N] à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. et Mme [N] à payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation du 5 février 2021 et du commandement de payer du 2 décembre 2020 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 soulevées par M. et Mme [N],

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 liant la société Saralsha, d'une part et M. et Mme [N], d'autre part, étaient réunies à la date du 2 février 2021,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Saralsha la somme de 63 663, 69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 avril 2021 (terme du mois d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 sur la somme de 41 623, 69 euros et à compter de la décision sur le surplus et jusqu'au parfait paiement,

- débouté M. et Mme [N] de leur demande en délais de paiement et de leur demande subséquente en suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail,

- constaté en conséquence que M. et Mme [N] occupaient le logement meublé et ses accessoires situés [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 3 février 2021,

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [N] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 4] (appartement au 1er étage droite, avec cave et emplacement de stationnement) à [Localité 6] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. et Mme [N] depuis le 3 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail du 1er novembre 2016 s'était poursuivi, ladite indemnité étant due au pro rata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,

- condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 9 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des lieux ou l'expulsion,

- débouté la société Saralsha et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de M. et Mme [N],

- condamné M. et Mme [N] à supporter la charge des dépens de l'instance,

- condamné M. et Mme [N] à payer à la société Saralsha la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] d'une part et M. et Mme [N] d'autre part, de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la société Saralsha d'une part et M. et Mme [N] d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 octobre 2021, M. et Mme [N], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,

Subsidiairement :

- juger que les commandements de payer qui leur ont été délivrés le 1er octobre 2020 et le 2 décembre 2020 sont nuls,

- juger en conséquence que la clause résolutoire stipulée dans le bail n'est pas acquise,

- débouter la société Saralsha de ses demandes visant à leur expulsion immédiate,

- juger que les commandements de payer qui leur ont été délivrés les 12 juillet 2019, 11 et 23 décembre 2019 sont irréguliers et ne peuvent produire aucun effet,

- constater et dire en conséquence que la clause résolutoire est dépourvue d'effet,

- débouter la société Saralsha de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner solidairement Mme [F] et la société Saralsha à leur payer une somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 janvier 2022, Mme [F] et la société Saralsha, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- juger les consorts [N] mal fondés en leur argumentaire,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

* rejeté les exceptions de nullité de l'assignation du 5 février 2021 et du commandement de payer du 2 décembre 2020 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 soulevées par M. et Mme [N],

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er novembre 2016 liant la société Saralsha d'une part et M. et Mme [N] d'autre part étaient réunies à la date du 2 février 2021,

* condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Saralsha la somme de 63 663, 69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 avril 2021 (terme du mois d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 sur la somme de 41 623, 69 euros et à compter de la décision sur le surplus et jusqu'au parfait paiement,

* débouté M. et Mme [N] de leur demande en délais de paiement et de leur demande subséquente en suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail,

* constaté en conséquence que M. et Mme [N] occupaient le logement meublé et ses accessoires situés [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 3 février 2021,

* ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. et Mme [N] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 4] (appartement au 1er étage droite, avec cave et emplacement de stationnement) à [Localité 6] avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. et Mme [N] depuis le 3 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat de bail du 1er novembre 2016 s'était poursuivi, ladite indemnité étant due au pro rata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,

* condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 9 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des lieux ou l'expulsion,

* condamné M. et Mme [N] à supporter la charge des dépens de l'instance,

* condamné M. et Mme [N] à payer à la société Saralsha la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

- actualiser au jour de l'arrêt à intervenir la condamnation des consorts [N] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, d'un montant de 103 385,07 euros au 1er janvier 2022,

- déclarer recevable et bien fondée la société Saralsha en son appel incident,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutées d'une part et M. et Mme [N] d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision,

statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 6 000 euros chacune ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la validité de l'acte introductif d'instance

Les époux [N] concluent, comme devant le premier juge, à la nullité de l'acte introductif d'instance, motif pris de ce que le siège social de la société civile immobilière Saralsha serait fictif.

Les intimées répliquent que la fictivité prétendue du siège social n'est pas établie, que l'irrégularité dont leurs locataires entendent se prévaloir ne leur a causé aucun grief, et concluent ainsi à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par les époux [N].

Réponse de la cour

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant, au terme d'une analyse exhaustive de ces faits et des documents versés aux débats, l'exception de nullité soulevée par les époux [N], après avoir relevé que n'étaient démontré ni le caractère fictif du siège social de la société bailleresse, dès lors qu'il n'était pas établi que le gardien de l'immeuble rencontré sur place n'était point habilité à recevoir l'acte à signifier pour le compte de la bailleresse, ni le grief causé par l'irrégularité dont les époux [N] entendent se prévaloir, en raison du fait que tout acte adressé à la société Saralsha pouvait être valablement signifié - Cass. 2ème civ.30 avril 2009, n°07-15.582 - à son associée gérante, Mme [F], dont l'adresse personnelle figurait sur l'acte introductif d'instance litigieux et qui était partie à la procédure.

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, soulevée par les époux [N].

II) Sur la régularité des commandements de payer délivrés le 11 et 23 décembre 2019 et les 1er octobre et 2 décembre 2020 et les conséquences qu'elle emporte

M. et Mme [N] prient la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire en raison du fait que les commandements de payer délivrés seraient nuls du fait du caractère fictif du siège social de la société civile immobilière Saralsha.

Ils exposent mandaté par leurs soins le 30 octobre 2020 pour signifier un courrier à la société Saralsha a constaté qu'à l'adresse du siège de cette dernière n'existait aucun interphone ni aucune boîte aux lettres et que le gardien de l'immeuble a déclaré que la gérante de la société demeurait à une autre adresse.

Les intimés, faisant valoir que le moyen est inopérant, concluent, par adoption de la motivation retenue par le premier juge, à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné, par suite, l'expulsion de M. et Mme [N].

Réponse de la cour

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant, au terme d'une analyse exhaustive de ces faits et des documents versés aux débats, l'exception de nullité soulevée par les époux [N] relative aux commandements de payer qui leur ont été délivrés et, par suite, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, après avoir relevé que n'étaient démontré ni le caractère fictif du siège social de la société bailleresse, dès lors qu'il n'était pas établi que le gardien de l'immeuble rencontré sur place n'était point habilité à recevoir l'acte à signifier pour le compte de la bailleresse, ni le grief causé par l'irrégularité dont les époux [N] entendent se prévaloir, en raison du fait que tout acte adressé à la société Saralsha pouvait être valablement signifié - Cass. 2ème civ.30 avril 2009, n°07-15.582 - à son associée gérante, Mme [F], dont l'adresse personnelle figurait sur l'acte introductif d'instance litigieux et qui était partie à la procédure.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé régulier le commandement de payer du 2 décembre 2020, et, subséquemment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 février 2021, ordonné l'expulsion de M. et Mme [N], et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation.

III) Sur la demande d'actualisation de la dette locative

La SCI Saralsha et Mme [F] sollicitent l'actualisation de l'arriéré locatif, qui s'élevait, au 1er janvier 2022, à la somme de 103 385, 07 euros.

Réponse de la cour

Il résulte de l'analyse du décompte produit par la société civile immobilière bailleresse et Mme [F] que la créance locative s'élève à la somme de 103 385, 07 euros, au mois de janvier 2022, échéance du mois de janvier incluse.

Par suite, il sera fait droit à la demande d'actualisation de créance formée par les intimées, au 31 janvier 2022, terme du mois de janvier 2022 inclus.

En ce qui concerne les échéances postérieures, force est de constater que les intimées ne formulent pas de demande déterminable propre à saisir la cour.

En effet, aucune demande de condamnation ne figure au dispositif de leurs écritures, lequel tend à 'actualiser au jour de l'arrêt à intervenir la condamnation des consorts [N] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés' sans aucun décompte justificatif permettant un chiffrage jusqu'à cette date.

IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par La SCI Saralsha et Mme [F] (15000 euros)

Faisant grief au premier juge de les avoir déboutés de cette demande, les intimées, formant appel incident de ce chef du jugement déféré, font valoir à hauteur de cour que les époux [N] n'ont contesté la validité du bail et relevé appel du jugement que dans une perspective dilatoire et ont produit de faux justificatifs de virement à seule fin d'échapper à une condamnation.

Réponse de la cour

Le seul préjudice allégué au soutien de cette demande est celui résultant du retard de paiement aggravé par un appel abusif qui retarde encore le recouvrement des sommes dues.

Or, les intérêts moratoires déjà accordés ont vocation à indemniser le préjudice né du seul retard de paiement.

Outre le fait qu'aucun élément ne permet de qualifier l'appel d'abusif même si les moyens soulevés par les époux [N] pour s'opposer aux demandes de leur bailleresse, déjà rejetés en première instance, n'ont pas été accueillis en cause d'appel, il convient de relever qu'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires n'est démontré par les intimées.

C'est pourquoi le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Saralsha et Mme [F] de leur demandes de dommages et intérêts.

V) Sur les demandes accessoires

M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'emender, par actualisation, sur le montant de l'arriéré locatif mis à la charge de M. [S] [N] et de Mme [X] [N] ;

Statuant à nouveau du chef émendé

Condamne solidairement M. [S] [N] et de Mme [X] [N] à payer à la société civile immobilière Saralsha et à Mme [C] [P], épouse [F], la somme de 103385, 07 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au 30 janvier 2022, terme du mois de janvier 2022 inclus ;

Ajoutant au jugement déféré

Déboute M. [S] [N] et de Mme [X] [N] de la totalité de leurs demandes ;

Déboute la société civile immobilière Saralsha et Mme [C] [P], épouse [F], de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [N] et de Mme [X] [N] à payer à la société civile immobilière Saralsha et à Mme [C] [P], épouse [F], une indemnité de 6 000 euros ;

Condamne M. [S] [N] et de Mme [X] [N] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société Lexavoué Paris-Versailles, qui en a fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Faisant Fonction de Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/04726
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04726 ?
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