COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00988
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T3IB
AFFAIRE :
S.A.R.L
BOULANGERIE
YEMMI
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00403
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe
COLLANGETTES
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni coomparante, ni représentée
Ayant pour conseil Me Christophe COLLANGETTES au barreau de Val d'Oise, vestiaire : 121
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Service du Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
Vu le jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
Vu l'appel formé le 12 Mai 2020 par S.A.R.L. [4],
MOTIFS DE LA DÉCISION
S.A.R.L. [4], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
L'URSSAF ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 28 Février 2020 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 28 Février 2020 en toutes ses dispositions,
LAISSE à S.A.R.L. [4] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GreffierLa Présidente