La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°20/00608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 octobre 2022, 20/00608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00608

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZAR



AFFAIRE :



[T] [A]



C/



[D] [B] exerçant sous l'enseigne LE CAFE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

° RG : 18/00194







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Thomas FORMOND



Mme [S] [V]





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00608

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZAR

AFFAIRE :

[T] [A]

C/

[D] [B] exerçant sous l'enseigne LE CAFE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 18/00194

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas FORMOND

Mme [S] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [A]

né le 02 février 1976 à [Localité 4] (MALI)

de nationalité Malienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

APPELANT

****************

Monsieur [D] [B] exerçant sous l'enseigne LE CAFE DE FRANCE

N° SIRET : 487 492 209

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Mme [S] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [A] du 28 février 2020,

Vu les conclusions de M. [T] [A] du 14 septembre 2020,

Vu les conclusions de M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne 'Le café de France' du 4 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] exploite un fonds de commerce de brasserie sous l'enseigne « Le café de France » situé [Adresse 2], à [Localité 5]. Il emploie moins de onze salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

M. [T] [A] a été engagé par M. [B] au sein de son établissement « Le café de France » par contrat de travail à effet au 1er avril 2014 en qualité d'officier plongeur.

M. [A] occupait en dernier lieu les fonctions de commis de cuisine.

Par lettre recommandée du 4 octobre 2017, l'employeur a adressé un avertissement à M. [A] au motif que ce dernier aurait proféré le 2 octobre, menace et injure en public au sein de l'établissement.

Le 27 octobre 2017, M. [B] a notifié un second avertissement à M. [A] reprochant à ce dernier ce même jour de ne pas respecter les consignes concernant le nettoyage et l'entretien de la chambre froide, de refuser de signer la feuille de présence et de suivre l'employeur dans son bureau pour en discuter sans déranger la clientèle.

En suite de nouveaux faits s'étant déroulés le 8 novembre 2017, M. [B] a convoqué le 10 novembre 2017 M. [A] à un entretien préalable à un licenciement - fixé au 23 novembre 2017 - et confirmé la mise à pied à titre conservatoire signifiée oralement le 8 novembre 2017.

Par lettre en date du 4 décembre 2017, M. [B] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Nous avons eu un entretien préalable le 23 novembre 2017 à 15 heures 30 au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.

Lors de cet entretien, vous étiez assisté de votre conseiller M. [D] [R], conseiller collège-employés pour le département des Hauts-de-Seine.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :

- Dénigrements et tenue de propos diffamatoires à l'encontre du chef d'entreprise devant les salariés et sans précaution du lieu (présence de clients dans l'établissement).

Ainsi, malgré le rappel à votre obligation de réserve contractuelle, vous avez persisté de la fin octobre jusqu'au 8 novembre 2017 (date de votre mise à pied conservatoire) à discréditer ma parole en me traitant de « menteur » et de « voleur » devant témoins, clients et notamment le chef de cuisine. Il s'agissait d'une prime qui vous a été versée par virement bancaire le 30 juillet 2017 et dont vous exigiez la reconduite. Vous ajoutiez « Tout le monde le sait dans le quartier ».

Vous avez tenu des propos véhéments avec une attitude menaçante (vous vous avanciez vers moi en me toisant) obligeant le chef de cuisine à s'interposer et à vous faire reculer. Votre comportement m'a obligé à vous faire une mise à pied à titre conservatoire.

- Refus de l'autorité et chantage vis-à-vis du chef d'entreprise : par ailleurs, vous avez, ce 8 novembre 2017, déclaré que vous refuseriez dès à présent d'exécuter les tâches, pourtant propres à votre statut de commis de cuisine, concernant les cuissons et les préparations chaudes.

Ce 8 novembre 2017, vous avez déclaré que vous ne répondriez plus qu'à la seule autorité du chef de cuisine.

Nous avions aussi noté que depuis le début du mois de novembre, vous refusiez d'adresser la parole au chef d'entreprise durant le service du midi, entravant ainsi le bon déroulement de celui-ci.

En agissant ainsi, vous avez un comportement très éloigné de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un commis de cuisine.

Votre comportement a été nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise.

A l'heure où la fréquentation est en baisse et où la qualité de services offerte à nos clients est plus que jamais une condition fondamentale de la pérennité de notre société, votre manque de professionnalisme, outre qu'il induit un réel discrédit de la fonction que vous occupez, ne peut qu'accroître nos difficultés sur le plan commercial.

Nous ne pouvons accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser. 

Un tel comportement est parfaitement inacceptable, ce que vous ne pouvez ignorer dans la mesure où vous avez fait l'objet de deux avertissements depuis votre retour de congés au mois de septembre 2017.

Par conséquent, pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints à vous licencier pour faute grave, privative d'indemnité de licenciement et de préavis. »

Par requête reçue le 31 janvier 2018, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner M. [B] au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

M. [B] avait, quant à lui, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 janvier 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave avérée,

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [A].

Par déclaration du 28 février 2020, M. [T] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 14 septembre 2020, M. [T] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger M. [A] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,

En conséquence,

- condamner M. [B] à régler à M. [A] les sommes suivantes :

. 1 750,74 euros : rappel de salaire mise à pied conservatoire du 9 novembre 2017 au 4 décembre 2017,

. 175,07 euros : congés payés afférents,

. 3 832,84 euros : indemnité compensatrice de préavis,

. 383,28 euros : congés payés afférents,

. 1 541,74 euros : indemnité légale de licenciement,

. 7 665,68 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 5 000 euros : dommages et intérêts sur le fondement de L.1222-1 et L. 1231-1,

. 2 000 euros : article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2020, M. [D] [B] exerçant sous l'enseigne Café de France, demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 janvier 2020,

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [A] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 janvier 2020 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [A] à la somme de 1 648,84 euros,

En conséquence,

- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 512,81 euros,

- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 297,68 euros, outre 329,77 euros de congés payés afférents,

- débouter M. [A] de ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et que M. [A] ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence,

- débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1217 et 1231-1 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la rupture du contrat de travail

M. [A] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La preuve des griefs allégués dans la lettre de licenciement pour faute grave n'est pas rapportée. Il indique que l'employeur a eu une attitude agressive à son égard.

M. [B] fait valoir que le comportement du salarié est constitutif d'une faute grave, démontrée par les attestations produites. Le salarié, sanctionné antérieurement au licenciement par deux avertissements, a perduré dans son attitude.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave dont le contenu est repris dans l'exposé du litige, fait état de 'dénigrements et tenue de propos diffamatoires' à l'encontre de la personne de l'employeur et de 'refus de l'autorité et chantage vis à vis du chef d'entreprise'.

Il est ainsi fait reproche à M. [A] de 'persister de la fin octobre au 8 novembre 2017 à discréditer [la] parole [de l'employeur] en [le] 'traitant de menteur et voleur' devant témoins, clients et chef de cuisine, au sujet d'une prime versée en juillet 2017 dont le salarié exigeait la reconduite. Il lui est également reproché des propos véhéments et une attitude menaçante 'obligeant le chef de cuisine à s'interposer et à faire reculer le salarié.'

L'employeur produit une attestation de M. [K], chef de cuisine, lequel confirme un comportement d'opposition et de contradiction systématiques de M. [A] à chaque mention par M. [B] de la tâche à effectuer relevant de sa fonction. Il confirme également l'attitude d'animosité de M. [A] vis-à-vis de M. [B], indiquant avoir déjà été témoin précédemment d'un tel comportement. Il ajoute que M. [A] 'n'avait de cesse de lui crier qu'il n'avait pas à le commander. Dès que M. [B] parlait des tâches à effectuer, M. [A] lui répondait qu'il n'avait pas à lui donner d'ordre sur son travail qu'il disait connaître parfaitement.'

Contrairement aux termes de la lettre de rupture, le témoin n'indique pas que M. [A] a traité M. [B] de menteur et de voleur mais mentionne que par son comportement il a 'cherché manifestement le conflit et la faute de l'employeur en le provoquant ('vas-y frappe moi!'), 'avec menace de représailles (syndicat de M. [A])'.

Ces propos sont confirmés par Mme [F] [E], à l'époque des faits serveuse au café de France depuis le 2 septembre 2017, qui indique avoir été témoin le 8 novembre 2017 d'une altercation verbale entre l'employeur et M. [A] au cours de laquelle M. [K], le chef de cuisine, tentait de raisonner M. [A] 'qui toisait M. [B]. M. [K] repoussait et demandait à M. [A] qui était hors de lui de se calmer et de se taire, avoir entendu M. [A] provoquer M. [B] en lui demandant de le frapper puis le menacer d'appeler son syndicat', avoir entendu M. [A] dans la salle du café dire 'haut et fort qu'il appellerait son syndicat et que M. [B] allait lui payer cher.'

Les deux attestations ne sont pas manuscrites mais leur contenu est confirmé postérieurement de façon manuscrite par les deux témoins, de sorte que rien ne justifie qu'elle soient écartées des débats comme le demande l'appelant, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'elles ont été établies par l'employeur lui-même, les deux témoins indiquant avoir eux-mêmes rédigé les attestations sur leurs ordinateurs.

En conséquence, si les faits de dénigrement et diffamatoires ne sont pas suffisamment établis, en revanche, l'existence de propos véhéments et agressifs, d'une attitude menaçante et provocatrice à l'égard de l'employeur, devant deux salariés de l'entreprise et dans la salle de l'établissement, est suffisamment démontrée.

S'agissant de même du 'refus de l'autorité et chantage vis à vis de l'employeur', les deux attestations de M. [K] et de Mme [E] apportent la preuve d'un refus répété de M. [A] d'effectuer les tâches demandées par l'employeur dont il n'est pas contesté sérieusement qu'elles ressortissaient bien des tâches de M. [A] en tant que commis de cuisine.

Si l'insubordination ou refus de l'autorité de M. [A] est établie par le comportement tel que décrit par M. [K] et Mme [E], en revanche l'employeur ne justifie pas de faits de chantage à l'égard de celui-ci, le seul fait d'appeler son syndicat ne pouvant être considéré comme un chantage.

Il est également fait reproche à M. [A] de refuser depuis le début du mois de novembre 2017 d'adresser la parole à M. [B] 'durant le service de midi entravant ainsi le bon déroulement de celui-ci.' Il n'est cependant pas rapporté la preuve d'un tel comportement à compter du début du mois de novembre 2017.

Le licenciement est intervenu alors que M. [A] avait déjà fait l'objet les semaines précédentes de deux avertissements pour des faits similaires ou identiques.

Ainsi, un avertissement a été adressé le 4 octobre 2017, distribué le 9 octobre 2017 à M. [A] pour des faits s'étant déroulés le 2 octobre 2017. L'employeur reprochait à M. [A] de l'avoir interrompu, alors qu'il était en présence d'un commercial et de clients dans la salle de l'établissement, en le traitant d'esclavagiste, le menaçant en indiquant 'tu vas le payer cher'.

Un second avertissement a été adressé à M. [A] le 27 octobre 2017 - la pièce n°2 de l'intimé mentionnant bien la date avec justificatif de l'accusé de réception du 30 octobre 2017, la date de la lettre (pièce n°5 de l'appelant) étant masquée par un autre document-.

Aux termes de cet avertissement, l'employeur indique avoir fait des observations et donné des consignes au salarié pour le nettoyage et l'entretien de la chambre froide et avoir rappelé la nécessité de signer la feuille de présence et avoir été confronté à un refus de la part de M. [A] de le suivre dans son bureau 'pour en parler sans déranger la clientèle (vous parliez très fort)', l'employeur considérant que ce refus d'écoute pour l'exécution des consignes remettait en cause son autorité et qu'une telle situation ne pouvait perdurer car 'elle est très nuisible à la bonne marche de l'entreprise.'

Deux clients (M. [J], Mme [C]) attestent avoir été témoins d'un comportement d'opposition à l'employeur relatif à ses tâches et de provocation et ce devant la clientèle, 'à la rentrée de 2017 après les vacances' pour l'un et 'en octobre 2017" pour l'autre.

M. [A] pour contester les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement produit des attestations de salariés de M. [B].

Celle de M. [Z], salarié entre janvier 2011 et le 1er mars 2016, décrivant M. [A] comme 'un élément respectueux et professionnel' ne peut être retenue, le salarié ayant quitté l'entreprise le 1er mars 2016 soit plus de 18 mois avant les faits, les attestations de deux clients (M. [J] et Mme [C]) faisant état d'un changement total de comportement de M. [A] à compter d'octobre 2017.

Il en est de même de Mme [N] salariée jusqu'en octobre 2016, reprochant comme M. [Z] à l'employeur un retard important dans le paiement des salaires et un manque de respect à l'égard de son personnel.

Cependant, aucun élément n'est produit émanant de M. [A] ou de ses collègues de travail, relatif à une contestation d'un tel comportement de M. [B].

M. [P] atteste avoir travaillé au sein de l'établissement du 4 septembre au 25 octobre 2017 et constaté que M. [B] avait un 'comportement anormal' à l'égard de M. [A] pour lui 'ordonner les tâches qui lui étaient attribuées et ce sur un ton belliqueux. Ces tâches étaient toujours faites correctement. Ce harcèlement moral perpétuel qui a la longue devient insupportable.' Cependant, il est établi que M. [A] a été en arrêt de travail la totalité du mois de septembre, de sorte que M. [P] n'a été en sa présence que trois semaines et n'était donc pas présent lors des faits du 8 novembre 2017, ni même ceux du 27 octobre 2017. En outre, ses propos s'agissant des tâches accomplies sont en contradiction avec celles du chef de cuisine M. [K] affirmant avoir constaté avant le 8 novembre 2017, des négligences dans le nettoyage et l'entretien de la chambre froide.

De même, M. [X] indique avoir été chef de cuisine pendant quatre ans sans indiquer les dates. Il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'était plus salarié de l'entreprise à la date des faits sanctionnés par les avertissements et le licenciement.

Enfin, une cliente de l'établissement Mme [O] atteste avoir assisté le 10 octobre 2017 à une scène au cours de laquelle 'le patron (ou gérant) a tenu à son employé de cuisine (office et plonge) malien d'origine des propos choquants dignes de l'époque des esclaves' [...] 'regarde

moi quand je te parle. Je t'interdis d'aller au 'Casino' et d'accepter des produits que l'on te donne'. Ces propos ne sont pas suffisants pour établir un comportement qualifié de choquant par la cliente, laquelle se borne à reproduire ensuite les confidences de M. [A] sur des faits dont elle n'a pas été témoin.

De même, les commentaires des clients sur Internet relatifs à l'établissement produits par l'appelant ne permettent pas d'établir avec certitude le caractère désagréable de M. [B] - aucun commentaire ne concerne l'attitude de ce dernier à l'égard des employés-, seuls 10 sur 40 commentaires étant en outre communiqués.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [A] a eu un comportement réitéré d'insubordination, de provocation et d'agressivité à l'égard de son employeur tant devant les salariés que devant la clientèle, portant ainsi un préjudice à l'établissement recevant le public, M. [B] faisant valoir à bon droit ne pouvoir 'accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser'.

Au regard de cette attitude systématique, l'employeur justifie le licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien du salarié même pendant la période du préavis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [A] avait commis une faute grave et l'a débouté de ses demandes.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient en cause d'appel de condamner M. [A] à payer à M. [B] exerçant sous l'enseigne Le café de France la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] sera également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [A] à payer à M. [D] [B] la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne M. [T] [A] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président et par Madame Virginie BARCZUK, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00608
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.00608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award