COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00600 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TY64
AFFAIRE :
SELARL ML CONSEILS
C/
[H] [U]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F19/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christel ROSSE
Me Sophie CORMARY
Monsieur [N] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL ML CONSEILS pris en la personne de Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMRT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [U]
né en 1965 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : M. [N] [L] (Délégué syndical ouvrier)
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 Plaidant/Constitué
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 29 janvier 2020,
Vu la déclaration d'appel de la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société CMRT du 28 février 2020,
Vu les conclusions de la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société CMRT du 24 juin 2022
Vu les conclusions de M. [H] [U] du 14 juin 2022,
Vu les conclusions de l'association Unedic, délégation AGS CGEA [Localité 4] en date du 5 octobre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMRT, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9], est spécialisée dans la transformation et la conservation de viande de boucherie.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018.
M. [H] [U] a été engagé par la société CMRT par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2016 en qualité de désosseur pareur de viande.
Par courrier en date du 2 août 2018, la société CMRT a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 9 août 2018.
Par courrier en date du 14 août 2018, la société CMRT a notifié à M. [U] son licenciement dans les termes suivants :
« Lors de notre entretien du 8 août 2018, nous avons évoqué les changements en cours et la réorganisation du service, à savoir :
Les quantités de travail allant à la baisse il est dans l'obligation de l'entreprise de réorganiser le service de façon adéquate.
Il vous a été demandé à plusieurs reprises de développer vos capacités de lecture et d'écriture.
Malheureusement y compris le jour de l'entretien préalable à un éventuel licenciement vous avez refusé d'apprendre via des formations.
La nouvelle organisation nécessite cette aptitude.
Compte tenu de la situation, nous sommes dans l'obligation de mettre fin au contrat qui nous unit et de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour incompatibilité de travail. »
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société CMRT au versement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, la section industrie du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CMRT à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. 5 575,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 919,07 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 919,07 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle,
. 1 919,07 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du comportement abusif de l'employeur,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- fixé la moyenne des trois derniers salaires de M. [U] à 1 919,07 euros,
- condamné la société CMRT aux éventuels dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2019, la société CMRT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me [C], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 28 février 2020, la société ML Conseils en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMRT, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées le 24 juin 2022, la société ML Conseils pris en la personne de Me [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMRT demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau- dire et juger que le licenciement est parfaitement causé,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
À titre subsidiaire,
- réduire la demande indemnitaire de M. [U] pour rupture abusive du contrat de travail à 959,03 euros, soit 0,5 mois de salaire,
- débouter M. [U] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du comportement abusif de l'employeur,
- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- fixer au passif de la société CMRT les sommes suivantes :
. 1 919,07 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 5 757,21 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'y ajouter 5 757,21 euros,
. 1 919,07 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur la prévoyance et la résiliation abusive de la mutuelle,
. 1 919,07 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 919,07 euros,
- confirmer la fixation des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens et les éventuels frais d'exécution forcée à la charge de la SARL CMRT représentée par la SELARL ML Conseil,
- confirmer l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance à la somme de 1 500 euros et d'y ajouter 1 500 euros en cause d'appel,
- dire et juger que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA d'[Localité 4].
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 octobre 2020, l'association Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 29 janvier 2020,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive à 959,03 euros,
- juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices invoqués,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
MOTIFS
La société CMRT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 décembre 2019, soit postérieurement à l'audience du bureau de jugement mais antérieurement à la date du délibéré.
Il n'est pas établi que le conseil de prud'hommes ait été informé de la procédure collective.
1- sur la rupture du contrat de travail
Le liquidateur judiciaire de la société CMRT fait valoir que le licenciement est motivé par le refus du salarié de suivre une formation aux fins d'améliorer sa compréhension de la langue française et d'apprendre à écrire alors que l'employeur se devait d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail.
M. [U] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement, soutenant que ses difficultés d'écriture et de compréhension du français étaient connues dès l'embauche, que le motif d'une réorganisation de l'entreprise nécessitant le français écrit et oral n'est plus invoquée en appel.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], fait valoir que la société CMRT en raison de ses difficultés devait se réorganiser et dans ce contexte que M. [U] devait développer ses capacités en Français mais s'y est refusé.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement adressée à M. [U] fait état d'une réorganisation du service auquel appartient M. [U] du fait de 'quantités de travail allant à la baisse' mais sans qualifier la rupture comme étant prononcée pour un motif économique, et de l'obligation pour le salarié de développer ses capacités de lecture et d'écriture, cette aptitude étant nécessaire à cette nouvelle organisation.
En l'espèce, M. [U] a été engagé comme désosseur pareur. Il est justifié par le salarié d'une très longue expérience professionnelle dans le domaine de l'industrie et du commerce de viandes.
Au cours de l'exécution du contrat de travail liant les parties, soit près de deux ans, aucun élément ne permet d'établir que le défaut de maîtrise du français allégué a posé difficulté à l'employeur nécessitant une formation et qu'une telle demande de formation a été proposée et refusée par le salarié avant la lettre de licenciement.
En outre, ni la lettre de licenciement, ni tout autre document antérieur ou postérieur au licenciement n'explicite la nouvelle organisation du service et la nécessité pour le salarié exerçant les fonctions de désosseur pareur de viande, d'améliorer son français en suivant une formation.
Le refus allégué de suivre une formation qui serait, selon l'employeur, la cause du licenciement, n'est pas démontré.
Le licenciement de M. [U] n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-sur les demandes de M. [U]
Il résulte des pièces produites notamment des bulletins de salaire et de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi, des conclusions de l'employeur (p.2) que le salaire moyen mensuel était de 1 919,07 euros. Il n'est pas contesté que l'entreprise comptait moins de 11 salariés.
- sur les dommages-intérêt pour rupture abusive
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce au regard de la date de licenciement, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous [...]
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
[...]
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
En l'espèce, M. [U] conteste l'application du barème établi par l'article L.1235-3 précité, en s'appuyant notamment sur la Charte sociale européenne et le Comité européen des droits sociaux, estimant que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
L'employeur soutient au contraire que le barème est licite conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018, la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation et que M. [U] y est soumis.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail relatives aux barèmes ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel par décision 2018-761 DC du 21 mars 2018.
Il résulte en outre de la décision n°415243 du 7 décembre 2017 du Conseil d'Etat, juge des référés, des avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 et de la décision n° 21-14.490 du 11 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3.
M. [U] est donc soumis au barème prévu à cette disposition, notamment au second tableau lequel prévoit uniquement un seuil minimal, en raison de son ancienneté au sein de l'entreprise (moins de deux ans) et de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés).
Il est ainsi disposé que l'indemnisation du salarié est au minimum de 0,5 mois de salaire brut.
Au regard de l'ancienneté - 1 an 11 mois - du salarié, de l'absence de tous éléments concernant sa situation postérieurement au licenciement à l'exception d'un contrat de professionalisation pour l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle comme agent machiniste du 1er février 2019, l'employeur étant la société Derichebourg, l'indemnité pour rupture abusive sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CMRT à la somme de 1 919,07 euros correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sera débouté du surplus de sa demande de fixation de créance à ce titre.
Le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS doit sa garantie pour la somme de 1 919,07 euros.
- sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail in fine '[...] lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il en résulte que l'indemnité en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
En l'espèce, il a été accordé au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail qui répare justement toute éventuelle irrégularité de forme lors de la procédure de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sera débouté de sa demande de fixation d'une créance à ce titre.
- sur le préjudice moral
M. [U] fait valoir que l'employeur a eu un comportement désinvolte, le licenciement ayant été prononcé dans des conditions vexatoires et brutales.
L'employeur et l'Unedic contestent cette analyse, le salarié ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réclamé au titre d'un licenciement abusif.
En l'espèce, le caractère vexatoire des circonstances du licenciement n'est pas établi, l'employeur ayant demandé au salarié de suivre une formation pour améliorer sa pratique du français sans que soit démontrée une quelconque volonté de l'employeur de le discriminer ou l'humilier, ni une quelconque animosité de la direction de l'entreprise à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sera débouté de sa demande de fixation de créance à ce titre.
- sur la demande de dommages-intérêts relative à la mutuelle
M. [U] soutient que l'employeur a procédé de façon abusive à la résiliation de la mutuelle à laquelle il avait adhéré, alors qu'il était encore en préavis.
Le liquidateur et l'Unedic font valoir que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de l'arrêt de sa mutuelle puisqu'il disposait d'une autre mutuelle.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a refusé d'adhérer à la mutuelle proposée par l'entreprise le 3 octobre 2016, disposant à cette époque d'une mutuelle CGAM de la société ISS propreté (pièces n°8 et 10 appelant).
Il est cependant établi que le 12 juillet 2018, M. [U] a adhéré à la mutuelle de l'entreprise et a eu connaissance d'un exemplaire de la décision unilatérale de l'entreprise et de la notice d'information détaillée des garanties et des modalités d'application pour la mutuelle choisie (pièces n°11,12,13 M. [U] ; pièces n° 9 appelant).
Selon une lettre du 17 septembre 2018, la Mutuelle familiale à laquelle l'entreprise a adhéré, a prononcé la radiation du contrat mutualiste de M. [U] à effet au 31 août 2018 à la demande de l'employeur.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, la date du 31 août 2018 correspond à la fin de la période de préavis de M. [U] comme en atteste l'attestation Unedic.
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Il appartient donc à M. [U] de justifier du préjudice allégué. Or, ce dernier n'apporte aucun élément, sur sa situation professionnelle ou personnelle postérieure au 31 août 2018 permettant de justifier d'un préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sera débouté de sa demande de fixation d'une créance à ce titre.
- sur l'intérêt au taux légal
Conformément à l'article L.622-28 du code de commerce l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CMRT est intervenu le 19 décembre 2019, antérieurement au jugement déféré.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [U] de sa demande de fixation d'une créance à ce titre.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CMRT au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il convient d'allouer à M. [U] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CMRT.
M. [U] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 29 janvier 2020 sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] [U] sans cause réelle et sérieuse et fixé la moyenne de ses trois derniers salaires à 1 919,07 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [H] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société CMRT à la somme de 1 919,07 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes de fixation de créances,
Dit que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] est tenue à garantir le paiement de la somme de 1 919,07 euros,
Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-21 dudit code,
Dit que l'obligation du CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe la créance de M. [H] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société CMRT à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Déboute M. [U] du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président et par Madame Virginie BARCZUK, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,