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11/10/2022 | FRANCE | N°21/04450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 11 octobre 2022, 21/04450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2022



N° RG 21/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUJL



AFFAIRE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



M. [H] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres



N° RG : 11-18-000798
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/10/22

à :



Me Jack BEAUJARD



Me Marie pierre LEFOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° RG 21/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUJL

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [H] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres

N° RG : 11-18-000798

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/10/22

à :

Me Jack BEAUJARD

Me Marie pierre LEFOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210282 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Jukoh TAKEUCHI substituant Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57384

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas Personal Finance expose avoir consenti à M. [H] [T] un prêt personnel accepté le 7 avril 2017 d'un montant de 34 500 euros au taux débiteur fixe de 5,18% remboursable en 96 mensualités.

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- voir prononcer la déchéance du terme à compter de l'assignation,

- le condamner au paiement de la somme de 36 5496,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % par an à compter du 19 octobre 2018,

- le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique par la société BNP Paribas Personal Finance le 16 mars 2022,

- déclaré recevables les demandes en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance dirigées à l'encontre de M. [T],

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] de sa demande en paiement,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 19 mai pour clôture et à l'audience du mardi 28 juin pour plaidoirie,

- dit que les dépens du présent incident suivraient ceux de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,

- la déclarer recevable en ses demandes tendant à la nullité du contrat de crédit du 7 avril 2017 et à titre subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il n'a tiré aucune conséquence juridique de la falsification de signature de l'offre préalable de crédit du 7 avril 2017,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [T] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de dommages et intérêts pour une absence de vérification de la signature apposée sur le contrat du 7 avril 2017,

- débouter M. [T] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de dommages et intérêts en raison d'une prétendue faute dans le déblocage de fonds,

- débouter M. [T] de sa demande en restitution des échéances réglées à hauteur de 1 311,57 euros, cette somme étant déjà déduite du montant de la condamnation sollicitée en vertu de la nullité du contrat de prêt,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 188,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire et vu les articles 1303 et suivants du code civil :

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 33 188,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :

- à titre principal,

- dire et juger les demandes formulées par la société BNP Paribas Personal Finance irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,

- en conséquence, l'en débouter,

- à titre subsidiaire,

- dire que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à lui causer un préjudice,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 33 188,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la compensation entre les dettes connexes,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 311,57 euros au titre des sommes déjà remboursées,

- en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [T] de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance

M. [T] soutient que les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance qui invoque en cause d'appel la nullité du contrat et à titre subsidiaire l'application du principe de in rem verso sont nouvelles en cause d'appel, la banque n'ayant sollicité que le remboursement du prêt en première instance.

La société BNP Paribas Personal Finance rétorque que les demandes qu'elle fait en appel tendent à la même fin que celles présentées devant le premier juge : le remboursement des sommes qu'elle a financé, en sorte qu'elle est recevable en ses demandes, soulignant que ses demandes ne sont que la conséquence de la nullité du contrat de prêt, outre que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur ce point.

Sur ce,

Par ordonnance d'incident prononcée le 21 avril 2022, les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance dirigées à l'encontre de M. [T] ont été déclarées recevables.

M. [T] n'a pas entendu déférer à la cour ladite ordonnance précitée rendue par le conseiller de la mise en état, en sorte que la décision est définitive et que sa demande tendant à voir réformer l'ordonnance sur ce point est irrecevable.

Sur la demande principale de la société BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le premier juge en la déboutant de ses demandes a fait une appréciation erronée des conséquences juridiques résultant de la falsification de la signature puisque M. [T], en ayant reçu le montant du prêt sur son compte bancaire, a donné son consentement à l'opération de crédit, le contrat est donc seulement nul, en sorte que la nullité du crédit emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les sommes versées, soulignant qu'elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la signature de M. [T] ni dans le déblocage des fonds.

M. [T] soutient qu'il est parfaitement démontré qu'il n'est pas signataire du contrat en sorte que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, que cette faute lui a causé un préjudice qu'elle est tenue de réparer et que les sommes se compensent, puisque victime d'une escroquerie en bande organisée dont l'instruction est en cours, les fonds n'ont fait que transiter sur son compte.

Sur ce,

La société BNP Paribas Personal Finance ne remet pas en cause la décision du premier juge en ce qu'il a jugé que la signature qui apparaît à sept reprises sur l'offre de prêt et les annexes est une signature contrefaite de l'emprunteur.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient seulement que la falsification de la signature de M. [T] entraîne la nullité du contrat, ce dernier ayant néanmoins consenti à l'offre et les sommes ayant transité sur son compte.

Toutefois, l'imitation de la signature de M. [T] à l'offre de prêt a pour sanction l'inopposabilité du contrat à celui-ci, et ne saurait tendre à l'annulation du contrat auquel il n'est pas partie, faute de tout consentement de M. [T].

Dans ces conditions, le contrat de crédit litigieux signé auprès de la société BNP Paribas Paribas Personal Finance le 7 avril 2017 n'est pas opposable à M. [T] en qualité de cocontractant.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'argumentation des parties, en l'absence de contrat conclu entre M. [T] et la société BNP Paribas Personal Finance, cette dernière sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité du contrat souscrit le 7 avril 2017.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire de la société BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Paribas Personal Finance soutient subsidiairement que si M. [T] n'a pas signé l'offre de prêt litigieuse, celui-ci reste tenu de l'engagement souscrit sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisqu'il y a eu manifestement enrichissement de M. [H] [T] et appauvrissement de la banque, peu importe l'éventuelle escroquerie invoquée par ce dernier, les fonds ayant transité sur son compte bancaire.

De son côté, M. [T] soutient avoir été victime d'une entreprise malveillante qui a souscrit en son nom plusieurs contrats de prêts et qui a perçu les fonds puisqu'il les a reversés à cette dernière, les fonds n'ayant fait que transiter sur son compte bancaire, en sorte que la banque, en débloquant les fonds a commis une faute et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude sur le fondement de l'action de in rem verso.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1371 du code civil, dans sa version applicable, que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause suppose l'appauvrissement de celui qui agit, l'enrichissement de l'autre partie, une corrélation entre ces deux éléments et une absence de cause à l'enrichissement.

Il est de principe que l'action de in rem verso ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou tout autre obstacle de droit.

Ainsi, dès lors qu'une partie échoue dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action est fondée à titre principal, elle ne peut invoquer les règles en matière d'enrichissement sans cause (Civ. 1ère, 31 mars 2011 n° 09-13.966).

Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance qui est déboutée de sa demande en paiement fondée sur le prêt litigieux au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence dudit prêt à l'encontre de M. [T], doit donc être également déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe supportera la charge des dépens de d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions sur les dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.

La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit la demande de M. [T] de voir réformer l'ordonnance d'incident du 21 avril 2022 irrecevable,

Dit le contrat de prêt inopposable à M. [T],

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/04450
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.04450 ?
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