La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2022 | FRANCE | N°20/00945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 octobre 2022, 20/00945


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00945

N° Portalis DBV3-V-B7E-T22V



AFFAIRE :



[X] [K]



C/



SAS GOBÉ









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 19/00039



Copie

s exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT



Me Arnaud TEISSIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00945

N° Portalis DBV3-V-B7E-T22V

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

SAS GOBÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 19/00039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Arnaud TEISSIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [K]

né le 11 mai 1971

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT

****************

SAS GOBÉ

N° SIRET : 300 209 095

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] a été engagé en qualité d'ordonnateur, par contrat de chantier à compter du 1er février 2002, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004, avec reprise d'ancienneté, par la société Sofratev. En juin 2007, cette société a acquis la société Gobé, au sein de laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré, le 1er octobre 2008.

La société est spécialisée dans l'accompagnement des opérateurs de télécommunications. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Le 1er juin 2011, le salarié a été nommé chef de projets au sein de l'établissement d'[Localité 3], puis, par avenant du 2 avril 2015, il a été affecté au site de [Localité 4]. Par avenant à son contrat de travail en date du 5 janvier 2018, il a été mis à disposition de la société Geoptic, filiale de la société Gobé. Par ordre d'affectation du 12 mars 2018, il a été affecté aux projets du service des grands projets industriels (GPI), au sein de l'établissement d'[Localité 3].

Par courriels des 27 juin 2017 et 25 octobre 2017, M. [K] a contesté le montant de sa prime variable 2016. Du 26 juin 2018 au 6 juillet 2018, puis sans discontinuer du 30 juillet 2018 au 26 septembre 2018, le salarié a été en arrêt maladie.

Par courriel du 27 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de con contrat de travail en raison de 'litiges concernant l'évaluation de ma performance et le versement de ma part variable au moins sur les 2, voir 3, derniers exercices' et du 'contenu des missions qui me sont confiées depuis novembre 2017 et qui ne sont pas en accord avec mon poste.'

Le 10 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en paiement de rappels de salaires au titre de la prime variable des exercices 2016/2017 et 2017/2018 ainsi que de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que la prise d'acte du 27 septembre 2018 est requalifiée comme étant une démission,

- fixé le salaire de M. [K] à la somme mensuelle brute de 3 596,00 euros,

- condamné la société Gobé prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] les sommes de :

* 1 622,65 euros au titre de rappel de salaire variable pour la période 2016-2017,

* 1 057,67 euros au titre de rappel de salaire variable pour la période 2017-2018,

* 272 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Gobé d'établir au profit de M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement,

- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Gobé de sa demande.

Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, la 25ème chambre de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation d'une durée de 3 mois à compter du 8 décembre 2020. Par ordonnance du 8 mars 2021, la médiation a été prorogée pour une durée supplémentaire de 3 mois, jusqu'au 6 juin 2021. Le 9 juin 2021, la médiation n'a pas abouti.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le disant bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit que la prise d'acte du 27 septembre 2018 est requalifiée comme étant une démission,

. mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse,

. débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

. débouté la société Gobé de sa demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. fixé le salaire à la somme mensuelle brute de 3 596,00 euros,

. condamné la société Gobé prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes de :

* 1 622,65 euros au titre de rappel de salaire variable pour la période 2016-2017,

* 1 057,67 euros au titre de rappel de salaire variable pour la période 2017-2018,

* 272 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. ordonné à la société Gobé d'établir à son profit un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,

Et statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire la moyenne des salaires à 3 596 euros,

- condamner la société au paiement des indemnités suivantes :

* 1 662,65 euros au titre de rappels de salaire au titre de la prime variable 2016/2017,

* 1 057,67 euros au titre de rappels de salaire au titre de la prime variable 2017/2018,

* 272 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaires,

* 10 787,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 079 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

* 21 574 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la société Gobé de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Gobé au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- capitalisation des intérêts sur les condamnations.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, la société Gobé demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gobé au paiement de la somme de :

* 1 662,65 euros au titre de la rémunération variable pour la période 2016/2017,

* 1 057,67 euros au titre de la rémunération variable pour la période 2017/2018,

* 272 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence, de :

- constater qu'aucune somme n'est due à M. [K] au titre de sa rémunération variable

- constater que rien ne justifie la requalification de la prise d'acte de la rupture en rupture provoquant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclarer M. [K] irrecevable ou mal fondé en ses demandes,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

Et à titre reconventionnel, de condamner M. [K] à lui verser :

* la somme de 10 460,94 euros au titre du préavis non effectué,

* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la prise d'acte

La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Au cas présent, le salarié reproche à l'employeur le paiement d'une prime variable minorée pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018, le non respect des fonctions de chef de projet du salarié et l'atteinte à son intégrité physique en résultant.

- Sur le non respect des fonctions de chef de projet du salarié

Le salarié expose que la société rencontrant de réelles difficultés économiques, les projets qui lui étaient proposés n'étaient pas à la hauteur de ses compétences, et il lui a été demandé d'assumer des fonctions s'apparentant à des postes de logistique et d'achats, et ce dès le mois d'août 2015 jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, que plusieurs missions qui ont été proposées au salarié ne correspondent pas à son niveau de responsabilité et que les tâches qui étaient confiées s'apparentaient davantage à des fonctions de conducteur de travaux, technicien ou câbleur. Ainsi, il produit les éléments démontrant qu'il a réalisé des tâches de magasinier (pièce n°36) , de conducteur de travaux (pièce n°37), de monteur ou techniciens (pièce n°38).

L'employeur objecte qu'au début de l'année 2018, il lui a été demandé de former les salariés de GEOPTIC sur le logiciel approvisionnement de la société, qu'à compter du 8 mars 2018, il était affecté en qualité de chef de projets - Service des Grands Projets, Industriels (GPI), avenant qu'il a signé sans réserve, que figure ainsi dans son entretien annuel 2018 des objectifs correspondant à des missions de chef de projet (ex : gestion financière APAVE, gestion de projet, création de document de production, gestion des équipes et des besoins en matériel et en logistique), conformes à celles figurant dans sa fiche de poste. Il ajoute qu'à la date de la prise d'acte le salarié était bien affecté à un poste de chef de projet ainsi que cela résulte du courriel de son supérieur en date du 27 juillet 2018.

En l'espèce, s'il ressort d'un courrier du salarié du 19 octobre 2017 que l'employeur a pu envisager un moment de l'affecter à une mission de 'stagging' sapparentant, selon l'intéressé, davantage à une mission de technicien, aucune pièce ne corrobore cette allégation.

Par ailleurs, il résulte de l'avenant à son contrat de travail du 5 janvier 2018 et d'un courriel du 11 janvier 2018 que, postérieurement à son courriel à l'employeur du 19 octobre 2017, le salarié était affecté en qualité de chef de projet chez Geoptic pour former le personnel administratif à l'utilisation d'un logiciel, et que, si, du 13 au 15 mars 2018 il a été amené à effectuer trois relevés de 'fichiers de recette wifi' dans des magasins, il n'est pas établi que cette tache ne relevait pas de ses missions de chef de projet, puisqu'il résulte au contraire du courriel de son collègue du 13 mars 2018 qu'il s'agissait précisément pour le salarié d'effectuer une 'étude' wifi, ce qui relève donc bien des missions d'un chef de projet.

De la même façon, le fait d'avoir du occasionnellement réaliser des tâches techniques (magasinier, technicien, conducteur de travaux) n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions de chef de projet, dont il restait chargé (projet APAVE notamment) ainsi qu'il résulte notamment du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 31 mai 2018.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que ce manquement n'est pas établi.

- Sur l'atteinte à l'intégrité physique du salarié

Si, en l'espèce, la lettre de prise d'acte n'invoque pas de manquement de l'employeur au titre d'une atteinte à l'intégrité physique du salarié, il est constant que le salarié, à l'appui de la prise d'acte, est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Le salarié soutient à ce titre que la dégradation des relations de travail, résultant notamment des difficultés économiques de la société, qui n'a alors pas voulu prendre des mesures de sauvegarde de l'emploi, a eu des répercussions sur sa santé, et qu'à plusieurs reprises, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant et contraint de suivre un traitement médicamenteux de type anxiolytique.

L'employeur fait valoir en réplique que le salarié a passé une visite médicale le 24 avril 2017 au cours de laquelle il a été déclaré apte sans réserve, qu'il ne communique que les volets 3 de ses arrêts de travail, soit le volet « employeur » qui ne comprend pas le motif de son arrêt maladie, que rien ne prouve que son état de santé était en lien avec ses conditions de travail, le médecin traitant ne pouvant valablement établir un tel lien.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que si le salarié a pu connaître un épisode dépressif au moment de la fin de la relation contractuelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir un manquement de l'employeur au regard de son obligation de sécurité ou de la situation économique de la société, préjudiciable au salarié.

En conséquence, ce manquement n'est pas établi.

- Sur le non-versement de 100 % de la prime variable au titre des exercices 2016-2017 et 2017-2018

Le salarié soutient que malgré ses multiples demandes tant orales, que par emails et lettre recommandée avec accusé de réception, il n'a jamais obtenu d'explications quant au versement partiel de sa rémunération variable pour l'exercice 2016-2017, et que l'employeur n'apporte aucun élément objectif dans le cadre des débats sur l'appréciation de cette rémunération variable. Il fait valoir que la part variable versée en avril 2018 concerne l'exercice 2017-2018, pour lequel aucun objectif ne lui a été fixé, qu'il faisait alors partie des effectifs, jusqu'au 1er octobre 2018, que dès lors cette prime est due dans son intégralité, soit 5% de sa rémunération annuelle brute, nonobstant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il ajoute que le conseil de prud'hommes a bien constaté les manquements de l'employeur en le condamnant au paiement de diverses sommes au titre de ces primes.

En réplique, l'employeur soutient qu'à aucun moment, au cours des quatre derniers exercices, le salarié n'a perçu l'intégralité de sa rémunération variable, mais qu'il a perçu seulement 50 % de sa rémunération variable au titre de l'année 2014 (1.008 euros bruts), 85 % de sa rémunération variable au titre de l'année 2015 (1.800 euros bruts), 20 % de sa rémunération variable au titre de l'année 2016 (403,35 euros bruts) et 50 % de sa rémunération variable au titre de l'année 2017 (1.008,38 euros bruts), rien ne justifiant, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, de lui allouer le maximum prévu contractuellement dans son contrat de travail, lequel prévoit une rémunération variable comprise entre 0 et 5 % de sa rémunération fixe annuelle brute. Il ajoute que le salarié avait des objectifs clairs énoncés dans l'entretien annuel 2016 et qu'il ne les a remplis qu'à hauteur de 20 % en 2016, et qu'il n'a pas été présent toute l'année 2018, de sorte que lui allouer des sommes complémentaires à ce titre n'est pas justifié. Il faitvaloir qu'en tout état de cause, le montant de la demande de rappel de salaire sollicitée pour ces deux exercices n'est pas suffisamment élevé pour caractériser un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, le contrat de travail du 1er octobre 2008 indique, en son article 4 'rémunération' :

'En outre, le salaire est abondé d'une part variable de 0 à 5% du salaire annuel brut de base, à l'exclusion de toute autre prime et dont le montant est établi par référence à l'atteinte d'objectifs annuels (exercice social) fixés par le responsable hiérarchique, et sera versé sur le salaire d'avril' . Les avenants ultérieurs n'ont pas modifié ces conditions.

Il ressort des pièces versées aux débats que, sans jamais atteindre le montant maximal annuel de prime variable (soit 2 016,77 euros), le salarié a perçu à ce titre les sommes suivantes :

- au titre de l'année 2014 : 1 008 euros

- au titre de l'année 2015 : 1 800 euros

- au titre de l'année 2016 : 403,35 euros

- au titre de l'année 2017 : 1 008,38 euros

Selon l'employeur, cette minoration était justifiée par le non-respect par le salarié des objectifs fixés.

Cependant, cette allégation est dépourvue de toute offre de preuve, l'employeur ne justifiant pas davantage que devant les premiers juges des modalités de calcul de cette prime et des raisons de sa minoration pour les deux derniers exercices (20 % de la part variable au titre de l'année 2016 et 50 % au titre de l'année 2017), au regard de la réalisation ou non des objectifs fixés au salarié pour les exercices considérés.

Par ailleurs, le fait que le salarié n'ait pas été présent toute l'année 2018 est sans incidence sur le paiement de la part variable due en contrepartie de son activité au titre de l'année 2017, et versée en avril 2018, soit à une date antérieure à celle de son départ. Le manquement de l'employeur au titre du non versement de la prime variable pour les périodes considérées est donc établi.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du salarié au titre de la rémunération variable à hauteur de 1 662,65 euros pour l'exercice 2016/2017, et de 1 057,67 euros pour l'exercice 2017/2018, outre la somme de 272 euros au titre des congés payés afférents.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel du 1er avril 2015 du salarié que le versement par l'employeur d'une part variable de rémunération d'un montant moindre que celui attendu par le salarié constituait, depuis cette date, un sujet récurrent de discorde entre les parties. Ainsi, il n'avait déjà perçu que 50 % de la part variable au titre de l'année 2014 et 85 % au titre de l'année 2015. Surtout, les sommes dues à ce titre pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018, ne sont pas d'un montant tel qu'il implique de considérer que leur non paiement pour ces deux exercices caractérise un manquement de nature à empêcher la poursuite par le salarié de son contrat de travail.

En définitive, en l'absence de tout manquement de l'employeur de nature à pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 27 septembre 2018 s'analyse en une démission et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la fixation du salaire mensuel brut

L'employeur fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fixé comme salaire mensuel brut la somme de 3 596 euros alors que la moyenne des 12 derniers mois travaillés (de septembre 2017 à août 2018) est de 3 486,98 euros (41 843,74 euros /12).

Cependant, l'employeur n'ayant pas formé appel incident de ce chef de dispositif, dont le salarié demande pour sa part confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut à la somme de 3 596 euros.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur

Lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et que celle-ci n'étant pas justifiée s'analyse en une démission, il doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par voie d'infirmation, le salarié sera en conséquence condamné à verser à l'employeur au titre du préavis non exécuté une somme correspondant à trois mois de salaire brut mensuel, qui sera toutefois limitée à la somme de 10 460,94 euros sollicitée par l'employeur.

Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Gobé de sa demande d'indemnité au titre du préavis non exécuté,

Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,

CONDAMNE M. [K] à verser à la société Gobé la somme de 10 460,94 euros au titre du préavis non exécuté,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Gobé de sa demande à ce titre,

CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00945
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.00945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award