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05/10/2022 | FRANCE | N°20/00865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 05 octobre 2022, 20/00865


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00865



N° Portalis DBV3-V-B7E-T2LD



AFFAIRE :



[N] [F]



C/



S.N.C. OTUS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nadia BOUZIDI-FABRE



la SCP PECHENARD & Associés







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00865

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2LD

AFFAIRE :

[N] [F]

C/

S.N.C. OTUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nadia BOUZIDI-FABRE

la SCP PECHENARD & Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [F]

né le 13 Décembre 1977 à Maroc

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 - N° du dossier 50064

Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.N.C. OTUS

N° SIRET : 622 057 594

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et Madame Laure TOUTENU, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[N] [F] a été engagé par la société Sepur suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 avec une reprise d'ancienneté à compter du 24 janvier 2011 et y a occupé en dernier lieu le poste de conducteur d'engin, d'équipement/aide opérateur, coefficient 107, position 2, niveau II.

Le 1er janvier 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Otus dans le cadre des dispositions applicables de la convention collective nationale des activités du déchet, étant précisé qu'un accord d'établissement a été conclu entre la société Otus et des organisations syndicales représentatives pour organiser les conditions de reprise de salariés de la société Sepur pour l'année 2015.

Le 9 avril 2018, [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire constater une inégalité de salaire entre les anciens salariés de la société Sepur et ceux de la société Otus et d'obtenir la condamnation de la société Otus à lui payer un rappel de salaire et de prime d'ancienneté ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive.

Par jugement mis à disposition le 13 février 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que tous les salariés de la société Otus qu'ils aient été embauchés directement par la société après le 23 mai 2013 ou qu'ils aient intégré la société à la suite de transferts voient leurs salaires évoluer selon les mêmes modalités,

- débouté [N] [F] de toutes ses demandes,

- condamné [N] [F] à verser à la société Otus la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de [N] [F].

Le 20 mars 2020, [N] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [N] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Otus à lui payer les sommes suivantes :

* 4 087 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période du 1er janvier 2016 à avril 2019,

* 408,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 233,56 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté,

* 23,36 euros au titre des congés payés afférents,

dire et juger que ces sommes seront à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de prononcer la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Otus demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter [N] [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement

Le salarié fait valoir qu'alors qu'il effectue le même travail sur le même chantier que ses collègues de la société Otus, il s'est vu refuser sans la moindre raison, après le transfert conventionnel de son contrat de travail au sein de cette société, une rémunération égale à celle de ses collègues ; il réclame un rappel de salaire sur la base de la décision unilatérale prise par la société Otus le 12 mai 2015 résultant d'un procès-verbal de désaccord suite à la Négociation annuelle obligatoire (Nao) 2015, portant la valeur du point Otus à 16,1619 euros au 1er juin 2015 ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté consécutif.

La société soutient que le salarié n'a subi aucune différence de traitement, ni aucune baisse de sa rémunération après son transfert conventionnel, qu'il est bien intégré au socle social de la société Otus, qu'un accord collectif en 2013 a instauré deux catégories de salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, qu'il n'a subi aucune différence de traitement par rapport aux salariés se trouvant dans la même catégorie que lui, qu'il ne peut revendiquer l'application de la décision du 12 mai 2015 au regard de sa date d'entrée dans l'entreprise, qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

S

i, aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En conséquence, il appartient au salarié de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels il se compare et il incombe à la société de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.

Au soutien de ses prétentions, le salarié invoque un procès-verbal de désaccord suite à la Nao 2015 aux termes duquel la société Otus, ayant mentionné en préambule : 'Dans un contexte concurrentiel très difficile, marqué par la perte de plusieurs contrats historiques ayant entraîné le transfert de 68 salariés, la situation économique de l'entreprise reste préoccupante', a unilatéralement décidé, s'agissant des salaires de base des ouvriers, une augmentation du salaire de base mensuel de 0,5 % de la valeur du point pour le porter à 16,1619 euros au 1er juin 2015, en précisant que : 'Les nouveaux embauchés depuis le 1er juin 2013 ayant déjà bénéficié de l'augmentation de 0,5 % (soit une valeur de point de 14,81 euros) relative aux salaires minima conventionnels applicable depuis le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés par la présente mesure'.

Le salarié produit ses bulletins de salaire pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et sur la période comprise entre janvier à juillet 2019 ainsi que des bulletins de salaire de salariés anonymisés de la société Otus portant sur la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2015 effectuant selon ses dires le même travail que lui.

Il ressort de l'examen de ses pièces notamment :

- s'agissant du salarié, en décembre 2014, au sein de la société Sepur, un salaire brut de base de 1 586,84 euros pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, coefficient 107, niveau II, échelon 2, et de 1 603,55 euros à partir de janvier 2016 au sein de la société Otus ;

- s'agissant du salarié anonymisé 51343, entré dans les effectifs de l'entreprise en 2005, un salaire brut de base de 1 729,82 euros pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, catégorie ouvrier, coefficient 107, niveau II, échelon 2, en juin 2015 ;

- s'agissant du salarié anonymisé 50715, entré dans les effectifs de l'entreprise en 1998, un salaire brut de base de 1 720,72 euros pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, catégorie ouvrier, coefficient 107, niveau II, échelon 2, en avril 2015 ;

- s'agissant du salarié anonymisé 150122, entré dans les effectifs de l'entreprise en 2008, un salaire brut de base de 1 768,97 euros pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, catégorie ouvrier, coefficient 110, niveau II, échelon 3, en décembre 2014.

Il convient de considérer que le salarié démontre ainsi qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés de la société Otus auxquels il se compare et que les éléments de fait qu'il produit sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement salarial.

Il incombe par conséquent à la société Otus de démontrer que cette différence de traitement salarial est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.

La société Otus relève en premier lieu que le salaire de base et la prime d'ancienneté du salarié n'ont pas été modifiés à la suite de son transfert conventionnel le 1er janvier 2015, le salaire de base ayant été maintenu à 1 586,84 euros bruts, représentant une valeur du point de 14,83 euros, plus élevé que la valeur du point conventionnel 'Snad' de 14,81 euros, et la prime d'ancienneté a été portée à de 31,54 euros bruts à 63,47 euros bruts au regard de son ancienneté de 4 ans au 1er janvier 2015, conformément aux dispositions conventionnelles applicables et que l'accord d'établissement du 1er janvier 2015 a prévu le versement d'une prime Hdd (habillage, déshabillage, douche) et d'une prime de 13ème mois ainsi que d'un complément individuel historique destiné à compenser la différence de montant entre les indemnités de panier, de transport et salissure versées par la société Sepur et celles versées par la société Otus à ses salariés.

Puis, la société Otus relève que le salarié se compare à des salariés dont la date d'entrée dans l'entreprise était antérieure au 1er juin 2013 alors que celui-ci n'a rejoint ses effectifs qu'à compter du 1er janvier 2015.

Elle produit un accord d'entreprise qu'elle a signé le 23 mai 2013 avec des organisations syndicales représentatives et explique que lors des Nao 2013, les parties ont convenu que, compte tenu du contexte économique et de la situation préoccupante de l'entreprise, est créé un groupe fermé de salariés nominativement désignés présents aux effectifs de l'entreprise avant le 1er juin 2013, qui conserveront leur salaire de base et leur prime d'ancienneté, calculés sur la valeur du point de la société Otus, soit 15,5771 euros, et que pour les salariés embauchés ou transférés postérieurement au 1er juin 2013, leur salaire de base sera déterminé en fonction de la valeur du point 'Snad' (conventionnel) fixé à la date de signature de l'accord à 14,51 euros.

La société Otus produit en outre aux débats :

- un compte-rendu de la réunion de la commission économique du Comité central d'entreprise (Cce) du 7 décembre 2012, mentionnant notamment un solde commercial négatif de - 1 million d'euros en suite de la perte de 5 contrats représentant une perte de chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros qui n'est pas totalement compensée par le renouvellement de contrats et le gain de nouveaux marchés ;

- des extraits du rapport de l'expert-comptable du Cce du 18 décembre 2012 corroborant les précédents constats, et du rapport de l'expert-comptable du Cce du 5 juin 2013 mentionnant notamment un développement net commercial négatif de -1,4 million d'euros à fin septembre 2012 après -2,8 millions d'euros en 2011 ;

- des extraits du rapport de l'expert-comptable du Cce du 7 juin 2016 mentionnant notamment un développement net commercial négatif de -6,5 millions d'euros en 2015, après -4.3 millions d'euros en 2014 et -2,4 millions d'euros en 2013, à la suite de la perte de 7 contrats représentant un chiffre d'affaires de 10,8 millions d'euros et un gain de 4 contrats ne représentant qu'un gain de 4,7 millions d'euros.

Les éléments produits par la société Otus établissent des difficultés économiques rencontrées par la société pour la période comprise au moins entre 2012 et 2015 au regard de la perte de marchés dans un secteur d'activité fortement concurrentiel, justifiant de manière objective et vérifiable la distinction établie par l'accord collectif du 23 mai 2013 entre des salariés de la même catégorie ouvrier suivant leur date d'entrée aux effectifs de l'entreprise (avant ou après le 1er juin 2013) s'agissant de la valeur du point retenue pour le calcul du salaire de base, distinction reprise par l'accord unilatéral du 12 mai 2015.

Il doit être par conséquent considéré que la différence de traitement salarial entre les salariés suivant leur date d'entrée dans les effectifs de l'entreprise opérée par l'accord collectif du 23 mai 2013 et reprise dans la décision unilatérale du 12 mai 2015 est justifiée par l'employeur pour la période en tous les cas comprise entre 2012 et 2015 par des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise.

Il en résulte que le salarié, entré aux effectifs de l'entreprise le 1er janvier 2015 et qui n'était donc pas concerné par l'augmentation de la valeur du point décidée par l'employeur à compter du 1er juin 2015, n'est pas fondé en sa réclamation de rappel de salaire sur la base de la valeur de point qu'il revendique.

L'atteinte au principe d'égalité de traitement salarial n'étant pas établie, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte des alertes syndicales sollicitant l'intégration des ex-salariés Sepur au socle social de la société Otus et réclame une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La société conclut au débouté de la demande du salarié en faisant valoir l'absence de manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.

Aucune atteinte au principe d'égalité de traitement salarial n'étant établie et le salarié ne justifiant au surplus d'aucun préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Otus, il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la résistance abusive

Au regard de la solution du litige, il convient de débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de l'employeur et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Otus la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [N] [F] à payer à la société Otus la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [N] [F] aux dépens d'appel,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00865
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.00865 ?
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