COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00320
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXNC
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
Société IMAGERIE DU GRAND MANTOIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : AD
N° RG : F18/00231
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [L]
née le 12 décembre 1982 à Meulan
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285 et Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTE
****************
Société IMAGERIE DU GRAND MANTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, Plaidant avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 34 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
Madame [M] [L] a relevé appel le 5 février 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie dans le litige l'opposant à la société Imagerie du grand mantois.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu entre mles parties et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Imagerie du grand mantois demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [M] [L], et de dire que chaque parties conserve ses frais et dépens.
Lors de l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré et la mise à disposition de la décision a été fixée au 5 octobre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [M] [L] se désiste de son appel. La société Imagerie du grand mantois accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel Mme [M] [L].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [M] [L] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, la société Imagerie du grand mantois, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [L] accepté par la société Imagerie du grand mantois,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente