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04/10/2022 | FRANCE | N°21/00975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 04 octobre 2022, 21/00975


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKBP



AFFAIRE :



S.A. CONFORAMA FRANCE



C/



Mme [D] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES



N° RG : 1119000157



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/10/22

à :



Me Sabine LAMIRAND



Me Philippe CHATEAUNEUF



Me Justine BULARD



Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKBP

AFFAIRE :

S.A. CONFORAMA FRANCE

C/

Mme [D] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de VANVES

N° RG : 1119000157

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/10/22

à :

Me Sabine LAMIRAND

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Justine BULARD

Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CONFORAMA FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 - N° du dossier L21108 -

Représentant : Maître Audrey CHARLET-DORMOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201

APPELANTE

****************

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021032

S.A.R.L. TABARES MORENO

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Justine BULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 324 - N° du dossier J00022

Représentant : Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASS OCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC18 -

S.A. MAAF ASSURANCES

Ayant son siège

CHAURAY

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2190421

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 10 juin 2017, Mme [D] [V] a commandé la fourniture et la pose d'une cuisine équipée auprès de la société Conforama France.

Par acte d'huissier de justice délivré le 15 février 2019, Mme [V] a assigné la société Conforama France devant le tribunal de proximité de Vanves aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- sa condamnation au paiement d'une somme de 3 213,70 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Se prévalant d'un contrat de sous-traitance avec la société Tabares Moreno, elle-même assurée par la société Maaf Assurances, la société Conforama France les a fait citer suivant une assignation en intervention forcée du 23 mai 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Vanves a :

- constaté que les instances enregistrées sous les numéros de RG 11 19 157 et 11 19 397 n'en constituaient en réalité qu'une seule et seraient désormais enregistrées sous le numéro de RG 11 19 157,

- condamné la société Conforama France à rembourser à Mme [V] la somme de 3 213,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la société Conforama France à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- rejeté les demandes en garantie formées par la société Conforama France à l'encontre de la société Tabares Moreno et de son assureur la société Maaf Assurances,

- condamné la société Conforama France à verser à la société Tabares Moreno la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conforama France à verser à la société Maaf Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conforama France à régler à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conforama France aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, la société Conforama France a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement de la société Tabares Moreno de son incident, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/00975,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2022 pour clôture et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience du mardi 21 juin 2022,

- condamné la société Tabares Moreno aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2022, la société Conforama France demande à la cour de :

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il :

- l'a condamnée à rembourser à Mme [V] la somme de 3 213,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- l'a condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de son préjudice de jouissance,

- a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- a rejeté ses demandes en garantie formées à l'encontre de la société Tabares Moreno et de son assureur la société Maaf Assurances,

- l'a condamnée à verser à la société Tabares Moreno la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à verser à la société Maaf Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à régler à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Et statuant à nouveau :

- juger qu'elle a sous-traité à la société Tabares Moreno, assurée auprès de la société Maaf Assurances, la prestation litigieuse d'installation d'une cuisine effectuée le 2 novembre 2017 au domicile de Mme [V], précédée d'une visite en date du 19 août 2017 au cours de laquelle cette dernière se devait de vérifier la cohérence de l'installation projetée avec les mesures de la pièce concernée,

- juger que les désordres allégués par Mme [V] sont liés à une erreur de prise des mesures effectuée par la société Tabares Moreno,

- juger que la société Tabares Moreno engage par là-même sa responsabilité contractuelle,

- juger que les demandes d'indemnisation de Mme [V] sont disproportionnées tant au regard du bon de commande initial que de la réalité de son préjudice qui n'est qu'esthétique et qu'il y aura lieu ainsi de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [V], la société Maaf Assurances ainsi que la société Tabares Moreno à lui rembourser les sommes qu'elles ont respectivement perçues en exécution de la décision rendue en première instance à savoir 5 321,89 euros pour la première, et 500 euros chacune pour les deux dernières, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de leur versement, soit à compter du 2 février 2021,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

En tout état de cause :

- condamner la société Tabares Moreno et son assureur la société Maaf Assurances à la garantir solidairement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [V],

- condamner solidairement la société Tabares Moreno et son assureur la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2021, la société Tabares Moreno demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves qui lui est déféré,

Et subséquemment :

- rejeter les demandes en garantie formées par la société Conforama France à son encontre et celle de son assureur, la société Maaf Assurances,

- condamner la société Conforama France à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Conforama France à verser à la société Maaf Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Conforama France à rembourser à Mme [V] la somme de 3 213,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamner la société Conforama France à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de son préjudice de jouissance,

- rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamner la société Conforama France à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Conforama France aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Et dans tous les cas :

- condamner la société Conforama France aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de :

- déclarer la société Conforama France mal fondée en son appel,

- débouter la société Conforama France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter également les sociétés Tabares Moreno et Maaf Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Conforama France à lui verser la somme de 3 213,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et l'a indemnisée au titre de son préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts,

- condamner la société Conforama France à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner la société Conforama France à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un partage de responsabilité :

- condamner solidairement les sociétés Tabares Moreno et Maaf Assurances avec la société Conforama France au paiement de ces sommes,

En tout état de cause et y ajoutant :

- condamner la société Conforama France ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Conforama France à son encontre,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Conforama France à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés en première instance,

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre,

- condamner les appelantes à lui verser, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de conformité

La société Conforama fait grief au premier juge d'avoir accordé une indemnisation disproportionnée à Mme [V] concernant la pose de la cuisine, et plus précisément concernant la pose de la porte de la colonne visant à cacher les machines à laver et à sécher le linge, soutenant que le défaut de la porte ne rend pas la cuisine impropre à sa destination, en sorte que la garantie de conformité n'est pas mobilisable, soulignant que dans un souci de satisfaire sa cliente, elle lui a proposé des solutions équivalentes, dont la pose d'une porte de qualité équivalente, solutions toutes refusées par Mme [V]. Elle fait valoir que Mme [V] ne justifie pas de ses différents préjudices. Elle soutient en outre que le désordre qu'on lui reproche incombe en réalité à son sous-traitant, la société Tabares Moreno puisqu'il est exclusivement lié à une erreur de prises de mesures et que dès lors cette dernière doit sa garantie.

Mme [V] soutient au contraire que la société Conforama a manqué à son obligation de livrer la cuisine conforme à la commande, laquelle comprend la pose des meubles, et a manqué à son obligation de conseil, outre qu'elle fait valoir que la société Conforama ne peut lui opposer la circonstance que la faute en reviendrait au sous-traitant pour refuser d'assumer son obligation, que dans cette hypothèse la condamnation devra être solidaire. Elle souligne aussi que les solutions proposées par la société Conforama n'étaient pas viables, que seule la pose d'une porte sur mesure pouvait remédier au problème, dont le coût est nécessairement plus élevé.

La société Tabares Moreno de son côté fait valoir qu'elle n'intervenait que pour la pose de la cuisine en qualité de prestataire de la société Conforama, n'intervenant ni dans la réalisation du bon de commande ni dans la fabriquation des meubles, soulignant qu'ayant effectué une pré-visite chez Mme [V], elle avait précisé sur son compte-rendu que les dimensions du plan de travail et le positionnement des installations techniques était non-conformes, en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée, puisque la non-conformité ne concerne pas la pose mais la dimension des meubles eux-mêmes.

La société Maaf poursuit la confirmation du jugement, soutenant que la garantie de la société Tabares Moreno ne peut être mobilisée, outre que la société n'était pas assurée auprès d'elle au moment des faits reprochés.

Sur ce,

* Sur la non-conformité

Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L. 217-5 du même précise que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Aux termes de l'article L. 217- 8 du même code, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

En l'espèce, le bien non conforme au bon de commande résulte suffisamment des pièces versées aux débats par l'intimée, notamment des remarques manuscrites apposées sur l'attestation de fin de travaux mentionnant que le meuble prévu pour accueillir la machine à laver le linge et le sèche-linge n'est pas adapté aux dimensions standards, et des échanges de mail entre Mme [V] et la société Conforama, notamment le mail du 29 août 2018 qui confirme qu'il lui est impossible de réaliser l'armoire-coffre qui doit dissimuler son lave-linge.

La société Conforama se contente de faire valoir que Mme [V] a refusé les propositions qui lui ont été faites d'installer une porte de nature équivalente et qu'elle sollicite maintenant l'installation d'une porte beaucoup plus onéreuse à celle prévue initialement au contrat. Il sera observé qu'au vu des éléments fournis à la cour, la proposition initialement faite à Mme [V] n'était pas identique aux spécifications du bon de commande, alors même que cette dernière est en droit d'obtenir des biens exactement conformes aux spécifications convenues et de refuser une proposition qui ne correspondait pas aux spécifications contractuelles.

Les éléments précités justifient la non-conformité au contrat retenue par le premier juge.

* Sur les conséquences de la non-conformité

Aux termes de l'article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version applicable, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

L'article L. 217-10 du même code dans sa version en vigueur prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

L'article L. 217-11 en vigueur lors du contrat précise que l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, ainsi qu'il a été vu, la pose de l'armoire-coffre étant impossible, Mme [V] est en droit de choisir le remplacement du bien, étant observé que l'armoire telle que proposée selon devis produit aux débats par Mme [V] est nécessairement distincte des autres biens d'équipement de la cuisine, puisque la société Conforma a elle-même indiqué que son usine de fabrication n'était pas en mesure de la produire, en sorte que Mme [V] est fondée à fournir une porte différente, qui convient et s'intègrera dans sa cuisine, le devis d'une porte sur-mesure étant naturellement plus élevé, sans pouvoir en faire grief à Mme [V] et sans que ce coût soit manifestement disproportionné, la société Conforma se contentant de l'affirmer sans justifier cette disproportion qu'elle allègue.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamné Mme [V] à lui rembourser la somme de 3 213,70 euros au titre du coût du remplacement de l'armoire-coffre de la cuisine à un coût raisonnable.

S'agissant de son préjudice de jouissance, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, Mme [V] n'a pas bénéficié d'une cuisine conforme et a subi de ce fait un préjudice de jouissance justement évalué à la somme de 1 000 euros.

En revanche, ainsi que le premier juge l'a relevé, Mme [V] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, en sorte que Mme [V] est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur les appels en garantie

La société Conforama poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie, faisant valoir qu'elle sous-traite la pose de ses cuisines, que la pose a été confiée à la société Tabares Moreno et que le désordre est lié à une erreur de prise de mesures effectuées par la société Tabares Moreno au moment de la pré-visite.

La société Tabares Moreno rétorque qu'il ne s'agit pas d'erreurs de mesures, puisqu'elle précisait lors de sa pré-visite que les dimensions n'étaient pas conformes et que Mme [V] ne reproche aucun désordre relatif à la pose de sa cuisine.

Sur ce,

Il ressort suffisamment des éléments précédemment évoqués que la non-conformité ne résulte pas de l'installation de la cuisine elle-même mais de la non-conformité d'un des éléments d'équipement que la société Conforama n'est pas en mesure de fournir, en sorte que seule sa responsabilité est engagée et non celle de l'installateur, la société Tabares Moreno ou son assureur.

Dès lors le jugement est confirmé à ce titre, lequel a rejeté les demandes en garantie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître Philippe Chateauneuf qui le demande, et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros, à la société Tabares Moreno la somme de 1 000 euros et à la société Maaf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Conforama aux dépens d'appel, dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître Philippe Chateauneuf, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Conforama à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros, à la société Tabares Moreno la somme de 1 000 euros et à la société Maaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00975
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.00975 ?
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