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29/09/2022 | FRANCE | N°21/030168

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05, 29 septembre 2022, 21/030168


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

No RG 21/03016

No Portalis
DBV3-V-B7F-UZAL

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
No RG : 17/01150

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL Anne-Laure Denize

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES


Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

No RG 21/03016

No Portalis
DBV3-V-B7F-UZAL

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
No RG : 17/01150

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL Anne-Laure Denize

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [G] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE
****************
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société) en qualité de boiseur, M. [B] [H] [O] a souscrit le 25 octobre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un "syndrome du canal carpien droit modéré avec atteinte ulnaire droite modérée à la gouttière du coude + douleur mécanique à gauche avec paresthésies".
Le certificat médical initial du 12 octobre 2016 fait état de :
" - canal carpien droit
- syndrome cubital à la gouttière épitrochléo-olécrânienne gauche chez un ouvrier du bâtiment"et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2016.

Par décision du 5 avril 2017, la caisse a pris en charge au titre du tableau no57 "la maladie Syndrome du canal carpien droit" déclarée par M. [H] [O], conformément à la législation relative aux risques professionnels.

M. [H] [O] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 11 avril 2018

La société a saisi la commission de recours amiable puis, le 19 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la caisse et les soins et arrêts prescrits du fait de la maladie professionnelle.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 (RG no17/01150), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que si la condition de prise en charge du tableau, contestée par la société, était remplie, la caisse ne justifiait pas de la continuité de symptômes et de soins en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 5 avril 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 25 octobre 2016 ;
- déclaré inopposables à l'employeur les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à l'employeur postérieurs au 26 octobre 2016 ;
- condamné l'employeur aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 12 octobre 2021, la caisse a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les lésions, soins et arrêts de travail prescrits postérieurs au 26 octobre 2016.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société les lésions, soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurs au 26 octobre 2016 ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; statuant à nouveau,
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [O] au titre de la maladie déclarée le 12 octobre 2016.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- de constater qu'elle conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 12 octobre 2016 de M. [H] [O] relative à un canal carpien droit ;
- de constater que la caisse a communiqué des certificats médicaux non conformes qui ne peuvent avoir de caractère probant pour justifier de la continuité de symptômes et de soins ;
- de confirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposables les lésions, soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 12 octobre 2016 à compter du 26 octobre 2016 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 12 octobre 2016 ;
- en tout état de cause de débouter la caisse de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'audience, la société renonce à contester la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [H] [O], ne contestant que la durée de prise en charge.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la durée des soins et arrêts

La caisse expose que la condition non remplie du tableau était le seul moyen soulevé par la société et qu'elle n'avait donc pas conclu sur la continuité des soins et symptômes ni produit les certificats médicaux de prolongation ni l'attestation des indemnités journalières.
Elle ajoute que les deux syndromes déclarés (canal carpien et coude) ont été traités par deux dossiers séparés et ont fait l'objet de deux décisions distinctes ; que tous les certificats médicaux mentionnent le canal carpien pour justifier d'un arrêt de travail ou de soins et que la maladie n'aurait pas été indiquée si M. [H] [O] n'en souffrait pas.
Sur la régularité des certificats médicaux et le problème de leur signature, la caisse se demande sur quel fondement la société repose sa demande d'inopposabilité ; que la société essaie de semer le doute sur des certificats médicaux de complaisance mais qu'ils ont été vérifiés par le médecin conseil qui les a validés ; que depuis la caisse est passée par la télétransmission dépourvue de toute signature.
Elle affirme que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et que la société ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère à l'origine de la maladie déclarée par M. [H] [O].

La société précise qu'elle a renoncé à la contestation des conditions du tableau.
Elle expose que la caisse ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail qu'en cas de continuité de symptômes et de soins ; que tous les certificats médicaux mentionnent deux pathologies distinctes et que ces certificats médicaux ne peuvent avoir de valeur probante à défaut d'être conformes puisqu'ils comportent tous une signature et une écriture différentes alors que le numéro d'identification et le nom du médecin, le docteur [C], sont identiques.

Sur ce

La cour constate que la société ne conteste pas la prise en charge de la maladie relative au canal carpien droit déclarée par M. [H] [O] le 25 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. La société conteste uniquement la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins postérieurs au 26 octobre 2016, date de la fin de l'arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [H] [O], qui a déclaré deux maladies professionnelles dans une même déclaration, est victime du syndrome du canal carpien droit selon le certificat médical initial établi le 12 octobre 2016. Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 26 octobre 2016.

Tous les certificats médicaux de prolongation visent la même maladie, le fait que les mêmes certificats médicaux visent également l'autre maladie touchant le coude étant inopérant.

Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, des copies des données télétransmises du certificat médical à l'assurance et de l'attestation de paiement des indemnités journalières font état d'arrêts de travail et/ou de soins qui se sont poursuivis jusqu'au 11 avril 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse, le signataire des arrêts de travail et /ou de soins n'étant pas significatif, en l'absence de plainte pénale pour faux. En outre, les données télétransmises ne portent plus la signature du médecin prescripteur.

La société ne conteste que l'absence de conformité des signatures pour tenter de détruire la présomption d'imputabilité, sans apporter aucun élément objectif sur l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur dans la survenue de la maladie professionnelle.

Or la caisse produit également les fiches de liaisons médico-administratives automatisées dans lesquelles le médecin conseil confirme la nécessité d'un arrêt de travail. Les remarques de la société ne sont donc pas de nature à écarter la présomption.

L'ensemble des arrêts de travail et des soins doivent donc être déclarés opposables à la société et le jugement sera, dès lors, infirmé dans ses dispositions soumises à la cour.

Sur les dépens

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG no17/01150) en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE opposable à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [O] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2016 ;

CONDAMNE la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/030168
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2022-09-29;21.030168 ?
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