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29/09/2022 | FRANCE | N°20/00879

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 29 septembre 2022, 20/00879


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 32Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXX2







AFFAIRE :



SARL LE BEAUJOLAIS



C/



S.E.L.A.R.L. [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2019F00038


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Christine MARGUET LE BRIZAULT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 32Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXX2

AFFAIRE :

SARL LE BEAUJOLAIS

C/

S.E.L.A.R.L. [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2019F00038

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LE BEAUJOLAIS

RCS [Localité 4] n° 481 094 175

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063295

Représentant : Me Christine BELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0447

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RHUBARBE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET- LE BRIZAULT- REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 - N° du dossier RHUBARBE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er mars 2013, la société Le Beaujolais a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant connu sous l'enseigne Le Beaujolais à la société Rhubarbe en formation, pour une durée d'un an, reconductible chaque année.

Le dépôt de garantie de 35.000 € a été payé par la société Rhubarbe à la société Le Beaujolais.

Par avenant du 28 février 2014, Ie contrat a été prorogé à compter du 1er mars 2014 pour une année.

Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Rhubarbe puis, par jugement du 17 février 2016, l'a convertie en liquidation judiciaire, et désigné la société [J] aux fonctions de liquidateur. Ce jugement du 17 février 2016 n'a pas autorisé la poursuite d'activité.

Le 23 février 2016, M. [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, a demandé à la société Le Beaujolais de lui restituer Ie dépôt de garantie à hauteur de 27.000 € et la somme de 1.759,96 € au titre d'un trop perçu de loyer du mois d'octobre 2015.

Le 27 juin 2016, la société Le Beaujolais a déclaré sa créance d'un montant de 33.454,76€ composée de 7.394,60 € au titre des loyers et charges impayés au 17 février 2016 et 26.060,16 € pour des frais de remise en état, et indiqué que les sommes devaient être compensées.

La société Le Beaujolais a procédé au remboursement de 1.545,54 € auprès de M. [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe.

Après avoir réitéré sa demande le 29 janvier 2018, M. [N] [J] ès qualités a, par acte du 10 décembre 2018, assigné la société Le Beaujolais devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 27.819,92 €.

Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Le Beaujolais de sa demande de nullité de l'acte d'assignation ;

- Condamné la société Le Beaujolais à payer à la société [J] représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, la somme de 33.454,36 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2018, au titre du dépôt de garantie des locaux mis en location gérance le 1er mars 2013 ;

- Condamné la société [J] représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, à payer à la société Le Beaujolais la somme de 9.146,68 € TTC au titre des travaux de remise en état des locaux et des loyers impayés mis en location-gérance le 1er mars 2013 ;

- Dit que les condamnations, ci-dessus prononcées par le jugement, se compensent ;

- Condamné la société Le Beaujolais à payer à la société [J] représentée par M. [S] [N] [J] ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société Le Beaujolais aux dépens.

Par déclaration du 7 février 2020, la société Le Beaujolais a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, la société Le Beaujolais demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement du 24 décembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], de sa demande tendant à voir la société Le Beaujolais condamnée à lui payer la somme de 1.759,96 € au titre d'un double paiement de la redevance pour la période du 21 au 31 octobre 2015;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe à payer à la société Le Beaujolais la somme de 7.394,60 € au titre de la redevance de location-gérance;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Beaujolais à payer à la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], la somme de 33.454,36 € en remboursement du dépôt de garantie ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe au titre des travaux de remise en état du fonds de commerce du restaurant du [Adresse 3] à la somme de 1.752,08 € ;

Statuant à nouveau,

- Fixer la créance de la société Le Beaujolais au passif de la société Rhubarbe à la somme de 26.060,16 € au titre des travaux de remise en état du fonds de commerce du restaurant du [Adresse 3]

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Beaujolais à payer à la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur ce chef,

- Condamner la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe à payer à la société Le Beaujolais la somme de 5.000 € u titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [J], représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, la société [J] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 décembre 2019 ;

En conséquence,

- Déclarer la société Le Beaujolais mal fondée en son appel principal et l'en débouter ;

- Rejeter toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Le Beaujolais à verser à M. [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe une somme de 3.120 € au titre l'article 700 du code procédure civile et à tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société Le Beaujolais de sa demande de nullité de l'acte d'assignation.

Par ailleurs, la société Le Beaujolais sollicite la confirmation du jugement du 24 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande tendant à voir la société Le Beaujolais condamnée à lui payer la somme de 1.759,96 € au titre d'un double paiement de la redevance pour la période du 21 au 31 octobre 2015 ; M. [J] ès qualités, qui n'est pas appelant, sollicite également la confirmation du jugement. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande relative au dépôt de garantie

Il sera rappelé que le jugement a condamné la société Le Beaujolais au paiement de 33.454,36 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, et M. [J] ès qualités à 9.146,88 € pour la remise en état et les loyers impayés.

La société Le Beaujolais indique avoir déclaré au passif de la société Rhubarbe une créance de redevance de location-gérance de 7.394,60 € pour la période postérieure au jugement du 21 octobre 2015, que M. [J] ès qualités a reconnu devoir cette somme et que le jugement l'a imputée sur le dépôt de garantie.

Elle relève qu'il n'est pas justifié des plaintes de la société Rhubarbe quant à l'état et aux non-conformités du fonds de commerce, ni des travaux qu'elle y aurait effectués. Elle ajoute que si le jugement a évalué que les travaux de remise en état s'élevaient à 1.752,08 €, il convient de prendre en compte non seulement l'état des locaux, mais aussi celui du fonds de commerce, et qu'en l'espèce ce n'est pas le gérant de la société Rhubarbe qui a géré le fonds de commerce mais sa fille. Elle relève que le fonds de commerce est resté fermé pendant deux mois, a été rendu dans un état rendant nécessaire la réalisation de travaux et le rachat de matériel. Elle fait état des travaux qu'elle a supportés, et du préjudice subi pendant quatre mois de fermeture. Elle invoque l'article L641-11.1 du code de commerce, qui pose le principe de la poursuite des contrats en cours, de sorte que le contrat n'a pas été résilié au 21 février 2016, le liquidateur ne l'ayant jamais dénoncé. Elle estime son préjudice supérieur au reliquat du dépôt de garantie après imputation de l'arriéré de location-gérance.

M. [J] ès qualités rappelle que la société Rhubarbe a versé 35.000 € au titre du dépôt de garantie, et relève que la société Rhubarbe ne peut communiquer un état des lieux lors de l'entrée du locataire, de sorte qu'elle n'établit pas la dégradation des locaux depuis l'entrée dans les lieux. Il affirme que le local n'était pas en bon état lors de cette entrée, ce dont l'avait averti la société Rhubarbe qui avait fait réaliser une estimation des travaux. Il fait état du caractère non contradictoire du procès-verbal du 13 mai 2016, dressé plusieurs mois après la liquidation judiciaire, et dénonce les factures non référencées produites par la société Le Beaujolais, certaines portant sur du matériel ne figurant pas sur l'inventaire lors de la signature du contrat, ou sans lien avec la remise en état des locaux. Il rejette l'argument de la société Le Beaujolais selon lequel la résiliation n'est pas intervenue lors de la liquidation de la société Rhubarbe.

*****

Le 'contrat de gérance libre' conclu le 19 octobre 2012 entre la société Le Beaujolais et M. [T] agissant au nom et pour le compte de la société Rhubarbe, indique notamment, au titre du dépôt de garantie : 'en garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent bail, le locataire-gérant remet ce jour au bailleur qui le reconnaît, la somme de 35.000 euros à titre de dépôt de garantie... Ce dépôt sera restitué en fin de gérance au locataire-gérant au plus tard un mois après qu'il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu des présentes et avoir payé l'intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance'.

Il ne peut être contesté que la société Le Beaujolais a récupéré le local objet de la location-gérance, puisqu'elle a fait dresser un procès-verbal de constat dans les lieux le 13 mai 2016, et en a de nouveau confié la gérance à une autre société par contrat du 10 janvier 2017.

Aussi, et sous réserve des sommes qui pourraient être dues par la société Rhubarbe, la restitution du dépôt de garantie est due.

*****

La société Le Beaujolais sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 7.394,60 € était due par la société Rhubarbe à la société Le Beaujolais au titre des loyers impayés, et M. [J] ès qualités ne le conteste pas puisqu'il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.

*****

Le contrat du 19 octobre 2012 indique que le preneur doit maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté l'ensemble des locaux loués. Il précise également que le gérant 'prendra le fonds de commerce loué et ses accessoires, dans leur état, au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir pour quelque cause que ce soit exercer aucun recours contre le bailleur'.

M. [J] ès qualités avance qu'aucun état des lieux n'avait été dressé lors de l'entrée de la société Rhubarbe dans les lieux, et la société Le Beaujolais ne verse aucune pièce pour justifier de l'état du fonds de commerce lors de la prise de gérance par la société Rhubarbe.

Il n'a pas davantage été dressé d'état de sortie contradictoire.

Le procès-verbal d'huissier du 13 mai 2016 a été établi à la demande de la société Le Beaujolais, plusieurs mois après la liquidation judiciaire. Il fait notamment état de la poussière et de la saleté dans l'ensemble des salles du local loué, des traces de coulure et la présence de crasse, notamment dans la salle de restaurant et le bar ; il relève dans la cave qu'elle n'est pas rangée, que le sol est sale et couvert de papiers sales, différents éléments étant empilés de manière aléatoire ; la cuisine révèle un défaut d'entretien, avec des traces de rouille, des joints moisis, des coulures et de la saleté ; la cage d'escalier et la réserve du 1er étage présentent le même état.

Si M. [J] ès qualités indique que l'assignation avait pointé le mauvais état des lieux, les termes de l'assignation sont insuffisants à l'établir, pas plus que le courrier adressé le 25 juillet 2018 à M. [J] ès qualités. Est cependant versé un 'budget estimatif et descriptif' de travaux dressé le 5 décembre 2015 pour le fonds de commerce Le Beaujolais, d'un montant de 131.904 € TTC, ce qui n'établit pas que la société Rhubarbe aurait supporté des frais d'embellissement, mais révèle qu'une reprise complète en était alors déjà envisagée.

Cela étant, l'état général de saleté et de dégradation constaté par procès-verbal justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dépenses de frais de nettoyage général, de peinture et de remise en état des équipements de plomberie du vestiaire devaient être déduites, par compensation avec la somme due au titre du dépôt de garantie. Il sera rappelé que M. [J] ès qualités sollicite la confirmation du jugement, qui a retenu la somme de 1.752,08 € à ce titre, au vu des factures qui lui étaient produites, et cette somme sera retenue.

La société Le Beaujolais avance par ailleurs que s'agissant d'un fonds de commerce il convient de prendre en considération l'état général du fonds de commerce et non seulement l'état des locaux, mais n'établit pas une dégradation autre que celle des locaux, ne procédant que par allégations.

La société Le Beaujolais ne produit pas en appel les différentes factures présentées en 1ère instance au titre de la remise en état des locaux, elle se fonde sur l'analyse de son grand-livre pour relever qu'elle a réglé les sommes de 11.200 € le 2 mai 2016 au titre de travaux, de 12.000 € le 7 septembre 2016 au titre de travaux, enfin la somme de 1.700 € le 10 septembre 2016 à [E] [H] (la cour observe qu'il s'agit du nom de l'artisan ayant adressé une facture du 3 juin 2016 de 12.500 € à la société Le Beaujolais au titre des travaux de rénovation), soit un total de 24.900 €.

La seule facture versée est celle du 3 juin 2016 de 12.500 €, se décomposant en 1.500€ au titre des frais de remise en état des murs du restaurant / cuisine / wc / entrée d'escalier et étage, en 9.000 € pour la pose et la fourniture de peinture pour le restaurant / cuisine / 2 wc, de 1.000 € pour les travaux de plomberie et de 1.000 € pour les travaux de faïence dans la cuisine.

S'agissant des travaux de faïence dans la cuisine, le procès-verbal note que les joints du carrelage mural sont noirs de crasse, et que le carrelage blanc est, derrière le grill, devenu jaune en raison de la graisse accumulée, ce qui ne saurait pour autant justifier la prise en charge intégrale des travaux de faïence par la société Rhubarbe. Il en est de même pour les travaux de plomberie, la remise en état des murs et la pose de peinture, étant rappelé que des travaux de reprise intégrale avaient été chiffrés en décembre 2015, soit avant même la liquidation judiciaire de la société Rhubarbe.

A défaut d'état des lieux d'entrée, la société Rhubarbe sera présumée les avoir pris en bon état.

Toutefois, la société Le Beaujolais a tardé pour faire dresser le procès-verbal de constat établissant l'état dans lequel elle a récupéré le local, ce constat ayant été dressé le 13 mai 2016.

De plus, ce procès-verbal n'a pas été dressé de manière contradictoire.

En conséquence la cour retiendra le montant des travaux devant être supporté par la société Rhubarbe, à hauteur de 50% de la facture de M. [H], soit 6.250 €, en plus de la somme de 1.752,08 € retenue en 1ère instance au vu des factures alors produites.

Les autres montants figurant dans le grand-livre général de la société Le Beaujolais ne seront pas retenus, faute d'établir qu'ils sont en lien direct avec des travaux de reprise des locaux induits par l'état dans lequel la société Rhubarbe a laissé les locaux.

La somme de 8.002,08 € sera donc retenue au titre des travaux de remise en état des locaux, et le jugement sera réformé quant à ce montant.

*****

Il résulte de l'article L641-11-1 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, un contrat en cours est résilié de plein droit notamment lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

En l'espèce, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société Rhubarbe, M. [J] a demandé, par courrier du 23 février 2016, à la société Le Beaujolais de lui adresser en retour la somme correspondant au dépôt de garantie, outre le remboursement d'une facture de gérance de 1759,96 € correspondant à un double paiement pour la période du 21 au 31 octobre 2015.

Il ressort de ce courrier que la société Le Beaujolais a été avisée par M. [J] ès qualités de sa volonté de mettre un terme au contrat de location gérance, ce que corroborent les observations de l'huissier qui a, sur demande de la société Le Beaujolais, dressé procès-verbal le 13 mai 2016 dont il ressort que la gérante de la société Le Beaujolais avait, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Rhubarbe, récupéré les clés du local et voulait en faire constater l'état de saleté.

Par conséquent, la société Le Beaujolais ne peut solliciter que lui soit attribué la somme de 16.000 € soit 4 mois de redevance, et elle sera déboutée de cette demande à ce titre.

*****

La société Le Beaujolais est redevable d'une somme de 35.000 € au titre du dépôt de garantie, et le jugement n'a pas été contesté en ce qu'il a retenu que 1.545,54 € avaient déjà été versés, de sorte que M. [J] ès qualités dispose d'une créance de 33.454,36 €.

La société Le Beaujolais dispose d'une créance de 7.394,60 € au titre des loyers impayés et de 8002,08 € au titre des travaux de remise en état des locaux, soit un total de 15.396,68 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les créances se compensent.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées au titre des intérêts de retard, des frais irrépétibles et dépens prononcés en 1ère instance seront confirmées.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de la société [J] représentée par M. [S] [N] [J], ès qualités de liquidateur de la société Rhubarbe, qui devra payer à la société Le Beaujolais la somme de 15.396,68 € TTC au titre des travaux de remise en état des locaux et des loyers impayés,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00879
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;20.00879 ?
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