La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°19/02388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 19/02388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/02388

N° Portalis DBV3-V-B7D-THOE



AFFAIRE :



[S] [M]



C/



SARL UNIVERS AUTOMOBILE



















Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : 19/0

0038













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Adel JEDDI



Me Lisa FURET



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/02388

N° Portalis DBV3-V-B7D-THOE

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

SARL UNIVERS AUTOMOBILE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : 19/00038

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Adel JEDDI

Me Lisa FURET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

APPELANT

****************

SARL UNIVERS AUTOMOBILE

N° SIRET : 500 871 074

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Nicolas GARDERES du cabinet LEXSPECIALITIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G26 et Me Lisa FURET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS

La SARL Univers Automobile, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le [Localité 6] en région [Localité 4], est spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobiles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

M. [S] [M], né le 23 décembre 1981, a été engagé par cette société le 11 septembre 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI), en qualité de mécanicien.

Les parties sont en désaccord sur le déroulement des relations contractuelles, l'employeur soutenant que le CDI a été rompu à la suite de la démission du salarié puis que deux contrats à durée déterminée (CDD) ont été conclus par la suite, tandis que le salarié prétend que le CDI s'est poursuivi jusqu'à la rupture de la relation de travail.

Prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 31 décembre 2017, et se voyant opposer une démission, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en contestation des conditions de rupture de son contrat de travail, outre des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, par requête reçue au greffe le 30 mars 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- qualifié de démission la rupture du contrat de travail de M. [M],

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Univers Automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de M. [M].

M. [M] avait demandé au conseil de prud'hommes de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société Univers Automobile à lui payer les sommes suivantes :

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 475 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 1 495 euros,

. congés payés sur préavis : 149,50 euros,

. salaire pendant la période d'avril 2017 à décembre 2017 : 10 465 euros,

. indemnité compensatrice de congés payés : 1 993,33 euros,

. indemnité légale de licenciement : 497,09 euros,

. indemnité pour travail dissimulé : 8 970 euros,

. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 7 475 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi modifiée et des bulletins de salaire de septembre 2016 à décembre 2017, le certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société Univers Automobile avait quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de :

- rejeter les demandes présentées par M. [M] à son encontre,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

La procédure d'appel

M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 mai 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02388.

Prétentions de M. [M], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :

- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société Univers Automobile au paiement des sommes suivantes :

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 475 euros,

. indemnité compensatrice de préavis :1 495 euros,

. congés payés sur préavis :149,50 euros,

. salaire pendant la période d'avril 2017 à décembre 2017 :10 465 euros,

. indemnité compensatrice de congés payés :1 993,33 euros,

. indemnité légale de licenciement :497,09 euros,

. indemnité pour travail dissimulé : 8 970 euros,

. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :7 475 euros.

Le salarié appelant sollicite en outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ée à Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire de septembre 2016 à 2017 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Univers Automobile, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Univers Automobile demande à la cour d'appel de :

avant toute défense au fond,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [M],

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter les demandes présentées par M. [M] à son encontre.

La société intimée sollicite une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 06 janvier 2022.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2022.

À l'issue des débats, il n'a pu être proposé aux parties de recourir à la médiation, l'intimé ayant déposé son dossier de plaidoiries sans comparaître.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité de l'appel

La société Univers Automobile soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que les conclusions de M. [M] ne contiennent pas la critique du jugement entrepris contrairement aux exigences de l'article 542 du code de procédure civile.

M. [M] ne se prononce pas sur cette demande.

Il est rappelé que l'article 542 du code de procédure civile énonce : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ».

La société intimée reproche au salarié de se contenter de conclure chacun de ses chefs de demande par la formule « il conviendra donc d'infirmer le jugement sur ce point » pour toute critique du jugement.

Dans la mesure toutefois où l'appelant demande l'infirmation du jugement, il en fait nécessairement la critique aux termes de ses moyens, de sorte que la demande doit être rejetée.

Sur les relations contractuelles liant les parties

Il convient de se prononcer, à titre liminaire, sur les relations contractuelles qui unissent les parties. En effet, celles-ci sont contestées, chaque partie donnant une version différente tant sur l'exécution du contrat de travail que sur la rupture du contrat de travail.

Ainsi, M. [M] soutient qu'il a été engagé en CDI le 11 septembre 2016, qu'au début du mois d'avril 2017, son employeur lui a demandé de ne pas se présenter à son poste, prétextant une baisse d'activité, qu'il est demeuré à sa disposition, que ce n'est qu'au début du mois de juin que son employeur lui a demandé de reprendre son poste, qu'il s'est exécuté, qu'il a été rémunéré fin juin et fin juillet, qu'il a travaillé en août, septembre et octobre mais que son employeur, prétextant des difficultés de trésorerie ne lui a pas versé son salaire et ne lui a pas remis ses bulletins de paie, malgré de multiples relances, que le 20 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été arrêté jusqu'au 08 décembre 2017, qu'il a repris ses fonctions mais que dès son retour, son employeur lui a dit que son absence avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il arrêterait de travailler le 31 décembre suivant.

La société Univers Automobile expose quant à elle que M. [M], après avoir été engagé en CDI le 11 septembre 2016, a donné, pour des motifs qui lui appartiennent, sa démission par lettre du 02 novembre 2016 à effet au 31 janvier 2017, que, sûrement déçu des conditions de travail trouvées ailleurs, il a sollicité la société à la fin du mois d'avril 2017 afin d'être de nouveau engagé en qualité de mécanicien, qu'elle lui a proposé un CDD de trois mois à compter du 1er mai 2017 et, à l'issue, un deuxième CDD de six mois du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, qu'avec son accord, le salarié s'est absenté de mi-juillet à fin septembre 2017 en congé sans solde, pour aller se marier en Tunisie, qu'il a repris son travail début octobre 2017, que le 20 novembre 2017, il a simulé un accident du travail, qu'elle a reçu des arrêts de travail jusqu'au 27 novembre 2017, qu'elle n'a pas reçu d'autres arrêts de travail si bien qu'elle a considéré que le salarié était en abandon de poste, que M. [M] s'est finalement présenté à l'entreprise le 27 décembre 2017 pour remettre sa démission.

A l'appui de sa position, la société Univers Automobile produit :

- le CDD du 1er mai 2017,

- le CDD du 1er août 2017,

- la lettre de M. [M] relative à sa demande de congés sans solde,

- la lettre de démission de M. [M] du 27 décembre 2018,

- la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) du 27 septembre 2016,

- les bulletins de salaire de septembre 2016 à janvier 2017,

- l'attestation Pôle emploi du 31 janvier 2017,

- le certificat de travail du 31 janvier 2017,

- la DPAE du 02 mai 2017,

- les bulletins de salaire de mai 2017 à décembre 2017,

- le certificat de travail du 31 décembre 2017,

- le solde de tout compte du 31 décembre 2017,

- l'attestation Pôle emploi du 31 décembre 2017.

Ces différents documents, cohérents entre eux, démontrent le bien-fondé de la version de l'employeur. Il est par ailleurs produit les écrits du salarié, lesquels corroborent la chronologie des faits tels que présentés la société Univers Automobile.

En effet, M. [M] a écrit le 20 mai 2017 à la société Univers Automobile en ces termes :

« Mr [M] [S] le 20.05.2017

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Objet congées sans soldes

Comme convenu lors de notre contrat du mois de Mai 2017 Je Vous est confirmer

que je serais Absent de mois de juillet et août

Motif Je devais Me Marier ent Tunisie

Merci Patron » (pièce 3 de l'employeur).

M. [M] a également écrit le 27 décembre 2017 à son employeur en ces termes :

« Mr [M] [S] le 27.12.2007

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Objet Résiliations de contrat

Suit à notre entretien de se jour

J'arrête de travailler Pour Votre Société

Univers Auto Fait Mois Mes Papiers

et mon Solde de Tout compte

Mercie. » (pièce 4 de l'employeur)

M. [M] dénie son écriture mais n'en produit aucun autre exemplaire permettant d'opérer une comparaison. Par ailleurs, la comparaison des signatures trouvées sur les contrats de travail, sur les deux écrits que le salarié a rédigés à l'intention de son employeur et sur la plainte pénale, ne révèle pas de différence évidente. M. [M] justifie certes avoir déposé plainte pour faux au commissariat de police de [Localité 5] en septembre 2018 mais il n'indique pas quelle suite a été donnée à cette plainte, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de cette démarche.

Au regard des éléments en présence, il sera retenu que la relation contractuelle s'est déroulée selon les indications données par l'employeur et qu'elle s'est terminée par la démission du salarié, dans les termes de son écrit du 27 décembre 2017.

Sur l'exécution de la relation de travail

M. [M] formule quatre demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

- rappel de salaire sur la période d'avril 2017 à décembre 2017,

- indemnité compensatrice de congés payés,

- indemnité pour travail dissimulé,

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

S'agissant du rappel de salaire sur la période d'avril 2017 à décembre 2017

M. [M] réclame, en premier lieu, les salaires d'avril et mai 2017, prétendant être resté à la disposition de son employeur.

La société Univers Automobile rappelle cependant à juste titre que le salarié ne faisait pas partie de la société en avril 2017, ce qui a été retenu précédemment, et justifie avoir payé le salaire de mai 2017.

Cette demande sera écartée.

M. [M] réclame, en deuxième lieu, les salaires d'août à décembre 2017. Il prétend qu'il n'a reçu aucun salaire sur l'ensemble de la période. Il reconnaît avoir été en arrêt de travail du 20 novembre 2017 au 07 décembre 2017 mais fait valoir que, l'employeur n'ayant pas procédé à la déclaration de salaire nécessaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), il n'a pas été indemnisé.

La société Univers Automobile rétorque qu'en août et septembre 2017, le salarié était en congé sans solde, qu'en octobre 2017, il a été payé, qu'en novembre 2017, il a été payé à hauteur des jours où il n'était pas absent et qu'en décembre 2017, il était en abandon de poste avant de finalement démissionner. Elle produit les bulletins de salaire et la photocopie des chèques correspondant aux salaires d'octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, mai 2017, octobre 2017, ainsi que celle du chèque correspondant au solde de tout compte de décembre 2017.

Compte tenu des spécificités de chaque période, il convient d'examiner la demande mois par mois.

Le salarié reconnaît avoir été absent en congés sans solde aux mois de juillet et août 2017, de sorte qu'aucun salaire n'est dû au titre de ces deux mois.

L'employeur, qui prétend que le salarié était encore absent pour le même motif en septembre 2017, ne peut être suivi dès lors que la demande de congé de M. [M] ne vise pas ce mois et que le passeport de l'intéressé mentionne un retour le 21 août 2017. Il y a donc lieu de considérer que le salaire du mois de septembre 2017, pour 1 495,01 euros, est dû.

L'employeur établit avoir payé le salaire du mois d'octobre 2017.

S'agissant du mois de novembre 2017, il est justifié du paiement du salaire jusqu'au 20 novembre, date de l'arrêt de travail. Le salarié produit ses différents arrêts de travail. L'employeur admet aux termes du bulletin de salaire que M. [M] a été arrêté du 20 au 27 novembre 2017 inclus puisqu'il a retenu une somme de 413,99 euros à ce titre. Il ne justifie cependant pas avoir fait les démarches auprès de la CPAM de sorte que le montant retenu doit être payé au salarié.

Enfin, l'employeur n'établit pas que le salarié n'a pas travaillé sur la période du 28 novembre au 27 décembre 2017, date de sa démission, de sorte qu'un mois de salaire est dû à ce titre, pour un montant de 1 495,01 euros.

Au total, M. [M] peut prétendre à un rappel de salaires de 3 404,01 euros outre les congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [M] prétend ne jamais avoir bénéficié de congés payés et avoir ainsi accumulé 40 jours pendant toute la relation contractuelle, dont il réclame le paiement à hauteur de 1 993,33 euros.

La cour relève que le salarié a perçu, le 31 janvier 2017, une indemnité compensatrice de congés payés de 475,88 euros (correspondant à 9,1 jours acquis) dans le cadre de son solde de tout compte en fin de CDI.

En revanche, il n'a perçu que la somme de 59,80 euros à l'issue du deuxième CDD, alors que les bulletins de paie mentionnent 10 jours de congés payés acquis.

Au vu des éléments en présence, tenant compte du nombre de jours dûs et de la somme versée, il sera fait droit à la demande de M. [M] à hauteur de 438,53 euros, par infirmation du jugement entrepris.

S'agissant du travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Dès lors que la société Univers Automobile justifie des DPAE conformes à la relation contractuelle telle qu'elle a été retenue, la demande n'est pas fondée.

M. [M] en sera débouté par confirmation du jugement entrepris.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La thèse du salarié n'ayant toutefois pas été retenue, même si l'employeur est tenu à des rappels de salaire, M. [M] ne caractérise pas de manquement de son employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

M. [M] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la rupture du contrat de travail

La rupture du dernier CDD ayant pour origine la démission du salarié, ainsi que cela a été retenu précédemment, M. [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes contraires, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

La SARL Univers Automobile, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

La SARL Univers Automobile sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

DIT recevable l'appel interjeté par M. [S] [M] ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 29 mai 2019, excepté en ce qu'il a débouté M. [S] [M] de ses demandes au titre du rappel de salaires et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL Univers Automobile à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :

- 3 404,01 euros à titre de rappel de salaires,

- 340,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 438,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

CONDAMNE la SARL Univers Automobile à payer à M. [S] [M] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL Univers Automobile de sa demande présentée sur le même fondement ;

CONDAMNE la SARL Univers Automobile au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02388
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.02388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award