La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°17/08007

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 29 septembre 2022, 17/08007


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 66B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 17/08007 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R6JQ







AFFAIRE :



M. [Y] [N]



C/



SARL XL VISION 2

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2013F00422



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Céline BORREL



Me Stéphanie ARENA









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 17/08007 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R6JQ

AFFAIRE :

M. [Y] [N]

C/

SARL XL VISION 2

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 2013F00422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Céline BORREL

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [N] en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES OPTICIENS DE [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

APPELANT

****************

SARL XL VISION 2 venant aux droits de la société DABEN

RCS Nanterre n° 422 424 408

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Eveline ZAKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1015

SARL LES OPTICIENS [Localité 6] aujourd'hui radiée prise en la personne de son mandataire ad'hoc Monsieur [Y] [N], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Pontoise du 4 Mars 2020 (intervenant volontaire)

RCS Pontoise 484 983 598

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Daben, exerçant une activité de commerce d'optique, a été absorbée par la société XL Vision 2 à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.

M. [W], salarié de la société Daben depuis décembre 2005 et actionnaire de la société à hauteur de 49% des parts à compter du 21 novembre 2007, a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 21 juin 2012.

M. [W] était aussi associé avec M. [Y] [N] au sein de la société Jovi, elle-même associée unique de la société Les Opticiens de [Localité 6].

Le 20 décembre 2012, la société Jovi a cédé ses parts à une société en formation, la société Jovima, dont les associés sont M. [N] et Mme [K].

La société GH Consulting, expert comptable de la société Daben se serait aperçue de l'envoi par M.[W], alors son employé, de demandes de tiers payant au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6], effectuées notamment en 2011 et au début de l'année 2012.

Le conseil de la société Daben a interrogé la société Les Opticiens de [Localité 6] sur ces faits, par courrier du 21 février 2013.

Par courrier du 15 mars 2013, la société Daben a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de [Localité 7] contre X pour abus de confiance et recel d'abus de confiance.

Par acte du 11 juin 2013, la société Daben a assigné la société Les Opticiens de [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Pontoise en répétition de l'indu.

Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Les Opticiens de [Localité 6].

Par décision du tribunal de commerce de Pontoise du 13 juillet 2014, M. [N] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6].

A la suite de cette désignation, la société XL Vision, venant aux droits de la société Daben, l'a fait assigner le 19 octobre 2015 afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 24.749,76 € au titre de la répétition de l'indu et subsidiairement au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable de la société.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 février 2016, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 13 juillet 2016 le président du tribunal de commerce de Pontoise, saisi par requête de la société XL Vision, a désigné M. [N] pour représenter la société Les Opticiens de [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le litige opposant les deux parties.

Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société XL Vision 2, venant aux droits de la société Daben, bien fondée en sa demande principale ;

- condamné M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], à payer à la société XL Vision 2, venant aux droits de la société Daben, la somme de 24.749,76 €, à titre de répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- déclaré M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en a débouté ;

- condamné M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], à payer à la société XL Vision 2, venant aux droits de la société Daben, la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts ;

- Condamné M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], à payer à la société XL Vision 2, venant aux droits de la société Daben, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;

- Condamné M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 13 novembre 2017, M. [N] en qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2019 et ordonné la réouverture des débats ;

- dit que la procédure doit être régularisée à l'égard de la société Les Opticiens de [Localité 6] par la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente instance d'appel ;

- invité la partie la plus diligente à y procéder et ce avant le 31 mars 2020 et dit qu'à défaut, la procédure sera radiée ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2020 à 9 heures ;

- réservé les autres demandes.

Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2020, confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 février 2021, le conseiller de la mise en état de la présente chambre a :

- débouté la société XL Vision 2 de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [N] ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société XL Vision 2 aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- révoqué l'ordonnance de clôture ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la partie la plus diligente à mettre dans la cause la société les Opticiens de [Localité 6] représentée par son mandataire ad'hoc M. [Y] [N] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2022 à 9 heures ;

- dit qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée pour défaut de diligences ;

- réservé les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018, M. [Y] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6] demande à la cour de :

- Recevoir M. [N], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], en son appel et l'en déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société XL Vision 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société XL Vision 2 à verser à M. [N], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société XL Vision 2 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2018, la société XL Vision 2, venant aux droits de la société Daben, demande à la cour de :

- Constater que la société Les Opticiens de [Localité 6] a indûment perçu la somme de 24.749,76 € qui aurait dû échoir dans les comptes de la société Daben ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise ;

- Condamner la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à verser à la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme de 24.749,76 € à titre de répétition de l'indu sur le fondement des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;Subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'existence d'un indu sujet à répétition,

- Condamner la société les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à verser à la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme de 24.749,76 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la perte du tiers payant détourné par M. [W] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- Condamner la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à verser à la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme complémentaire de 2.500 € à titre de préjudice financier et matériel consécutif au détournement opéré au profit de la société Les Opticiens De [Localité 6] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Rejeter l'intégralité des demandes formées par la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à l'encontre de la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben ;

- Condamner la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à verser à la société la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] aux entiers dépens de l'instance incluant la contribution à l'aide juridique prévue par le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société Les Opticiens de [Localité 6], aujourd'hui radiée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Y] [N], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 4 mars 2020, demande à la cour de :

- recevoir la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par son mandataire ad hoc M. [N] en son intervention volontaire ;

- statuer ce que de droit sur les demandes parties ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la société XL Visions 2 venant aux droits de la société Daben ne comprend de demandes qu'à l'égard de la société Les Opticiens de [Localité 6], aucune demande n'est présentée à l'égard de M. [N] au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable.

La cour n'est donc pas saisie de la question de la responsabilité de M. [N] en tant que liquidateur amiable.

Sur la demande principale

M. [N], liquidateur amiable de la société Les Opticiens de [Localité 6], soutient que la preuve des détournements n'est pas rapportée, les 'exemplaires de dossiers détournés' étant des extraits de logiciels d'exploitation sans valeur probante, les données pouvant être modifiées par l'utilisateur. De même conteste-t-il l'attestation de l'expert-comptable, réalisée sur la base de ces documents, et il fait état de deux attestations de clients figurant sur la liste versée par la société XL Vision 2 qui n'auraient pas contracté avec celle-ci.

Il ajoute qu'il ne pouvait être condamné au paiement de 24.749,76 €, le préjudice de la société XL Vision 2 dépendant de la situation de la société Les Opticiens de [Localité 6] au moment de sa dissolution amiable, laquelle ne disposait alors d'aucune liquidité, de sorte qu'aucun préjudice n'en aurait découlé pour la société XL Vision 2.

La société XL Vision 2 indique agir sur le fondement de la répétition de l'indu, et précise qu'il n'existait aucune créance entre les sociétés Daben et Les Opticiens de [Localité 6]. Elle soutient que M. [W] a enregistré des commandes et livré du matériel optique à la clientèle de la société Daben en demandant que le tiers payant se fasse au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6] dans laquelle il était aussi associé. Elle ajoute justifier de la perception par la société Les Opticiens de [Localité 6] de 24.749,76 €, ce que M. [N] ne peut sérieusement contester, pas plus qu'il n'explique pourquoi cette société n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle demande subsidiairement la condamnation de la société Les Opticiens de [Localité 6] à lui verser ce montant à titre de dommages-intérêts, pour préjudice financier consécutif à la perte d'un tiers payant.

*****

L'article 1235 ancien du code civil, devenu 1302, prévoit en son 1er alinéa que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1376 ancien du code civil, devenu 1302-1, indique que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, la société XL Vision 2 produit la plainte pénale qu'elle a adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre dans laquelle elle dénonce le détournement par M. [W] au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6] de tiers payant de clients, ainsi qu'une liste non exhaustive des dossiers détournés certifiés par son expert-comptable d'un montant de 23.897,72 €.

La société XL Vision 2 produit l'ensemble des impressions d'écran des fichiers de clients de la société Daben dont le tiers payant aurait été détourné au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6], avec le montant pour chacun d'eux.

Elle verse également une attestation de l'expert comptable de la société Daben XL Vision 2, dressée le 25 mars 2013, indiquant que le montant non exhaustif des dossiers détournés de Daben à Les Opticiens de [Localité 6] est de 24.749,76 €.

Pour contester la crédibilité de ces pièces concordantes, la société Les Opticiens de [Localité 6] verse deux attestations, l'une de M. [R] [I], l'autre de Mme [V] [C], dans lesquels ils indiquent tous les deux être d'anciens clients de la société XL Vision 2 et avoir choisi de passer commande auprès de la société Les Opticiens de [Localité 6], contestant l'un et l'autre avoir signé un devis ou une acceptation de prise en charge auprès de la société XL Vision 2.

Outre que ces deux attestations sont rédigées en termes très proches l'une de l'autre, la cour observe que Mme [V] [C] ne figure pas sur la liste des dossiers relevés par la société XL Vision 2 qui auraient été détournés de la société Daben vers opticiens de [Localité 6].

La seule attestation de M. [I] ne peut suffire à contester la réalité des détournements intervenus, la société XL Vision 2 ayant produit l'impression d'écran de 31 dossiers de clients pour lesquels le tiers payant aurait été détourné au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6]; le fait que dans de rares dossiers les montants soient inscrits manuscritement ne peut suffire à diminuer leur force probante, la liste de ces dossiers ayant été visée par l'expert comptable de la société Daben XL Vision 2, qui a attesté que le montant ainsi détourné était de 24.749,76 €.

Si la société Les Opticiens de [Localité 6] indique que l'expert-comptable s'est fondé sur les impressions du logiciel d'exploitation de la société Daben XL Vision 2 qu'il conteste, il n'en demeure pas moins que cet expert comptable a pu déduire de ses vérifications que les détournements étaient intervenus, en ajoutant qu'il n'était pas exclu que par la suite d'autres dossiers viennent se rajouter, ce qui n'a pas été le cas.

Par ailleurs, le fait qu'un protocole d'accord transactionnel soit intervenu entre la société XL Vision 2 et M. [W] ne permet pas d' écarter l'existence de ces détournements, lesquels ont pu être révélés après la conclusion de ce protocole.

Au vu de ces éléments, et sauf pour le dossier de M. [I] qui sera retiré de la liste de la société XL Vision 2 au vu de l'attestation de celui-ci, la cour considère que les relevés d'exploitation du logiciel de la société XL Vision 2, confirmés par l'attestation de l'expert comptable de cette société, suffisent à établir la réalité du détournement du tiers payant des dossiers de la société XL Vision 2 au profit de la société Les Opticiens de [Localité 6].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à répétition de l'indu, sauf en ce que le montant sera réduit à la somme de 23.924,76 € (après déduction de la somme de 825 €, dossier de M. [R] [I]), sauf à préciser que c'est la société les Opticiens de [Localité 6] qui doit être condamnée, ainsi que le demande la société XL Visions 2.

Sur la demande de dommages-intérêts

Le jugement a condamné la société Les opticiens de Méry, représentée par M. [N], pris en sa qualité de liquidateur amiable, au paiement de 2.500 € à la société XL Vision 2.

M. [N] sollicite la réformation totale du jugement, et la société XL Vision 2 sa confirmation.

Cependant, la société XL Vision 2 ne produit aucune pièce pour justifier du préjudice matériel et financier qu'elle aurait subi, la seule affirmation selon laquelle elle a subi une baisse de sa marge brute consécutive à la baisse de recettes constituées par le tiers payant n'est corroborée par aucune pièce l'établissant.

En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant principalement en son appel, la société Les Opticiens de [Localité 6], sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 2.500 € à la société XL Vision 2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise, sauf à préciser que la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] est condamnée à verser à la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme de 23.924,76 €,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] au paiement à la société XL Vision 2 de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ce dernier point,

Déboute la société XL Vision 2 de sa demande de dommages-intérêts,

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] à verser à la société la société XL Vision 2 venant aux droits de la société Daben la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Opticiens de [Localité 6] représentée par M. [N] aux entiers dépens de l'instance incluant la contribution à l'aide juridique prévue par le décret 2011-1202 du 28 septembre 2011.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08007
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;17.08007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award