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29/09/2022 | FRANCE | N°17/03821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 septembre 2022, 17/03821


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° RG 17/03821



N° Portalis

DBV3-V-B7B-RXFC



AFFAIRE :



SAS [18]



C/



Me [T] [A] - Liquidateur de SARL [14]

...



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2017 par le Tribunal de

s Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG :





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL [13]



Me Laure ANGRAND



Me Bernard PUECH



la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES



Me Mylène BARRERE



Copies certifiées conformes délivrées à :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 17/03821

N° Portalis

DBV3-V-B7B-RXFC

AFFAIRE :

SAS [18]

C/

Me [T] [A] - Liquidateur de SARL [14]

...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [13]

Me Laure ANGRAND

Me Bernard PUECH

la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS [18]

Me [T] [A] - Liquidateur de SARL [14]

[H] [O]

[16] venant aux droits de la société [12]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [18]

[Adresse 17]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358

APPELANTE

****************

Me [A] [T] - Liquidateur de SARL [14]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Bernard PUECH, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Cynthia COCHON, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0009

[16] venant aux droits de la société [12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

INTIMES

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 20]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D2104

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [O] salarié de la SARL [14] (la société) en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2008 a été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2009 au sein du magasin Auchan, établissement de la société [18], percuté et écrasé par un chariot élévateur conduit par M. [Z], salarié de la société [18], lors d'une opération de déchargement d'un camion.

M. [O] a été amputé de la jambe droite et du pied gauche.

Par décision du 20 août 2009, la caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 30 avril 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100% à compter du 1er mai 2013.

Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Versailles du 26 septembre 2011 :

- M. [K] [Z], conducteur du chariot élévateur en cause dans l'accident, a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieur à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;

- la société [18] a été reconnue coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail et de blessures involontaires dans le cadre du travail par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois ;

- M. [G] [U], dirigeant du magasin Auchan, a été déclaré coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail et de blessures involontaires dans le cadre du travail par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.

Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2012 et le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 12 janvier 2016.

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2017 (15-01870/V), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 28 juillet 2009 est dû à la faute de la société [18] ;

- mis hors de cause la SARL [14] ;

- donné acte à la SARL [14] de son désistement de son appel en garantie à l'encontre des sociétés [16] et [16] ;

- déclaré applicables les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, notamment à la caisse ;

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné en qualité d'expert le docteur [N] [W] de l'hôpital [9] au [Localité 10] ;

- alloué à M. [O] une provision de 50 000 euros ;

- condamné la Société [18] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le présent jugement commun aux sociétés [16] et [16].

Par déclaration reçue le 21 juillet 2017, la Société [18] a interjeté appel.

Par décision en date du 25 octobre 2018 (RG 17/03821), la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte à la société [14] de son désistement de son appel en garantie à l'encontre des sociétés [16] et [16] ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeté l'exception d'incompétence formée par la société [18] ;

- dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 28 juillet 2009 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [14] ;

- ordonné la majoration au taux maximum des indemnités dues à M. [O] ;

- dit que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [14] ;

- alloué à M. [O] une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice ;

- avant dire droit, sur l'appréciation des préjudices de M. [O] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2009, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné à cette fin, le docteur [W], chirurgien orthopédiste au [Localité 10] ;

- condamné la société [18] à relever indemne la Société [14] à hauteur de la moitié des sommes qu'elle sera amenée à régler à la suite de la présente décision ;

- débouté M. [O] de ses demandes formées à l'encontre de la Société [18] sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- dit que le présent jugement est opposable aux sociétés [16] et [16] ;

- condamné la société [14] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statué sans frais ni dépens.

L'expert médical a déposé son prérapport le 8 novembre 2021 et communiqué son rapport final aux parties le 17 décembre 2021.

Par conclusions écrites et soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :

- de fixer l'indemnisation des préjudices subis par lui comme suit :

* 200 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

* 100 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 200 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 50 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* 102 657 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 64 994,18 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,

* 2 823 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil,

* 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 298 000 euros au titre des frais de logement adapté,

* 22 105,83 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- de surseoir à statuer sur les frais divers et les frais médicaux non pris en charge dans l'attente des justificatifs complémentaires ;

- de dire que les indemnisations seront payées par la caisse ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- de déclarer la décision à intervenir opposable aux sociétés [16] et [16].

Par conclusions écrites et soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14] demande à la cour :

- de déclarer M. [O] dépourvu de toute qualité à agir dans le cadre de la présente instance pour obtenir l'indemnisation de préjudice pour lesquels il a été déjà indemnisé ;

À défaut,

- de déclarer que les condamnations qui pourraient être prononcées le seraient en deniers ou quittances, provisions non déduites ;

- de relever d'office l'interruption de l'instance à son égard depuis les jugements du tribunal de commerce d'Evry du 17 septembre 2018 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis du 17 décembre 2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

- de rejeter, en l'absence de déclaration de créance, toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre, société en liquidation judiciaire depuis le 17 décembre 2018, alors qu'au surplus, cette absence de déclaration de créance réalisée dans les délais légaux rend ces créances inopposables à la liquidation judiciaire ;

- de faire application de ces dispositions d'ordre public et de rejeter la demande de fixation des créances qui pourrait être présentée par les parties à l'instance ;

En tout état de cause,

- de fixer le préjudice de M. [O] dans les termes suivants :

- Souffrances physiques et morales endurées : 40 000 euros ;

- Préjudice esthétique temporaire : néant ;

- Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;

- Préjudice d'agrément : néant ;

- Perte de chance de promotion professionnelle : néant ;

- Déficit fonctionnel temporaire : 23 611,11 euros ;

- Assistance par tierce personne avant consolidation : 37 599,94 euros ;

- Frais d'assistance par médecin conseil et autres frais : néant ;

- Préjudice sexuel : 5 000,00 euros ;

- Frais de logement adapté : néant ;

- Frais de véhicule adapté : 11 624,78 euros ;

- de dire et de juger que les condamnations interviendront en denier ou quittance ;

- de débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire et notamment au titre des frais irrépétibles ;

- de dire et de juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des condamnations sauf à ce qu'elle ait eu déjà remboursement de ses débours de l'assureur automobile du chariot élévateur [11], toutes explications devant être fournies par elle ;

- de rappeler que la société [18] devra la relever indemne à hauteur de moitié des sommes qu'elle sera amenée à régler à la suite de la présente décision ;

- de déclarer la décision à intervenir commune aux sociétés [16] et [16] ;

- de condamner M. [O] in solidum avec les sociétés [16] et [16] SA aux entiers dépens.

Par conclusions écrites reçues et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [18] demande à la cour :

- de fixer à la somme de 40 000 euros l'indemnité due à M. [O] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

- de fixer à la somme de 7 000 euros l'indemnité due à M. [O] au titre du préjudice esthétique temporaire ou, à défaut, de fixer ce montant à la somme de 12 000 euros ;

- de fixer à la somme de 40.000 euros l'indemnité due à M. [O] au titre du préjudice esthétique permanent ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

- de fixer à la somme de 25 647,75 euros l'indemnité due à M. [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- de fixer à la somme de 32 194,44 euros l'indemnité due à M. [O] au titre de la tierce personne avant consolidation ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation de frais d'assistance par un médecin conseil ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel et, à défaut, de fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre (ou à défaut, de fixer ce montant à la somme de 10 000 euros) ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation de frais de véhicule adapté et, à défaut de fixer à la somme de 12 140 euros l'indemnité due à ce titre (ou à défaut, de fixer ce montant à la somme de 13 796,29 euros) ;

- de débouter M. [O] de sa demande tendant à surseoir à statuer sur les frais divers et les frais médicaux non pris en charge dans l'attente de justifications supplémentaires ;

- de juger irrecevable toute demande éventuelle de condamnation formulée son endroit par la caisse ;

- de débouter la société [14] de son recours à son encontre, entreprise utilisatrice, à hauteur de la moitié des sommes versées à M. [O], ce recours étant désormais dépourvu d'objet du fait de l'impossibilité pour la caisse d'exercer son propre recours à l'encontre de la société [14], employeur juridique, faute de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Par conclusions écrites et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [16] et [16], assureurs de la société [18], demandent à la cour :

- de fixer le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées sollicitées par M. [O] à la somme de 40 000 euros ;

- de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [O] à la somme de 40 000 euros ;

- de débouter M. [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément ;

- de juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une perte de chance certaine, existante et sérieuse de prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail ;

-de débouter en conséquence M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance ou diminution de possibilité de promotion professionnelle ;

-de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [O] à la somme de 12 000 euros ;

- de fixer l'indemnisation due au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 32 194, 44 euros ;

- de débouter M. [O] de sa demande au titre de l'aménagement du véhicule faute de justification du règlement de son inscription dans une auto-école pour passer son permis de conduire et de justification de l'obtention dudit permis de conduire ;

- subsidiairement, de fixer l'indemnisation due au titre de l'aménagement du véhicule à la somme de 16 923,43 euros ;

- de débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de logement adapté ;

- de fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25 647,75 euros ;

- de fixer le montant de l'indemnisation de préjudice sexuel sollicité par M. [O] à la somme de 10 000 euros ;

- de débouter la victime de sa demande d'indemnisation de ses frais de médecin conseil de 2010 et 2011 ;

- de déclarer irrecevable les demandes de remboursement formulées pour mémoire par M. [O] au titre de ses frais médicaux restés à charge, de ses frais de fauteuil roulant et de ses frais divers matériels, ces frais étant déjà couverts forfaitairement par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne pouvant dès lors donner lieu à indemnisation ;

- de débouter M. [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- de condamner la caisse à faire l'avance de toutes les sommes allouées à M. [O] tant en ce qui concerne l'indemnisation des chefs de préjudice énumérés dans la liste prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- de juger que la caisse ne dispose d'un recours pour être remboursée des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance qu'à l'encontre de la société [14], employeur juridique de M. [O] ;

- de déclarer en conséquence irrecevable toute demande éventuelle de condamnation formulée par la caisse à l'encontre de la société [18], entreprise utilisatrice, et a fortiori à l'encontre de ses assureurs qui ne sont dans la cause qu'aux fins de déclaration d'arrêt commun ;

- de débouter la société [14] de son recours à l'encontre de la société [18], entreprise utilisatrice à hauteur de la moitié des sommes versées à M. [O], ce recours étant désormais dépourvu d'objet du fait de l'impossibilité pour la caisse d'exercer son propre recours à l'encontre de la société [14], employeur juridique, faute de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;

- de déduire des indemnisations qui seront allouées à M. [O] les provisions de 150 000 euros, versées pour le compte de qui il appartiendra, par la société [11] aux droits de laquelle viennent les sociétés [16] et [16] ;

- à titre principal, si la cour déclare inopposable la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [14], employeur de M. [O], de condamner la caisse seule débitrice des indemnisations qui seront allouées à M. [O] à leur rembourser les provisions versées pour le compte de qui il appartiendra pour un montant de 150 000 euros ;

- à titre subsidiaire, imputer les provisions de 150 000 euros versées pour le compte de qui il appartiendra par elles sur la réclamation de la société [14] ou de toute autre personne qui lui serait subrogée dans le cadre du recours dont elle dispose à l'encontre de la société [18], assurée par elles à hauteur de la moitié des sommes qu'elle serait amenée à régler, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018 ;

- en tout état de cause, de leur déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposables.

Par conclusions écrites et reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices subis parla victime à la suite de son accident du travail survenu le 28 juillet 2009, tels que prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- de dire que les sommes correspondant à la réparation des préjudices, ainsi que la majoration de la rente, seront payées directement à la victime par la caisse qui pourra en récupérer directement le montant intégral auprès de l'employeur, la société [14] et/ou des assureurs le cas échéant, à charge pour elle de se retourner contre la société [18] et/ou ses assureurs pour moitié;

- débouter les parties de toutes autres demandes à son encontre.

A l'audience, elle demande à la cour d'enjoindre à Maître [A], ès qualités, de fournir l'identité de l'assureur de la société [14], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] demande à ce que la société [18] et [14] soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros. Les sociétés [16] et [16] SA demandent à ce que l'indemnité soit ramenée à de plus juste proportion et précise qu'elle ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société [14].

La société [14], quant à elle, demande la condamnation des sociétés [16] et [16] SA à verser à Maître [T] [A] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [14] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de qualité à agir de M. [O]

La société [14] expose que la société [18] n'a jamais fait état d'une provision complémentaire de 100 000 euros que l'assurance [11], aux droits de laquelle viennent les sociétés [16] et [16] SA, a été condamnée à payer selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lille du 12 avril 201 ; que cette ordonnance fait référence au règlement d'une provision préalable de 50 000 euros ; qu'une quittance provisionnelle a été signée le 6 mai 2010 aux termes de laquelle [11] reconnaît devoir prendre en charge l'intégralité des conséquences de l'accident en réglant une somme de 50 000 euros et que M. [O] a donc été indemnisé par l'assureur automobile du chariot élévateur de droit commun ; qu'il appartient aux compagnies d'assurance venant aux droits de [11] de prendre en charge l'intégralité du préjudice, l'accident étant un accident de la circulation en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers, [18].

Elle ajoute que l'évaluation du préjudice, dans le cadre de la faute inexcusable, sera inférieure à la somme de 150 000 euros ce qui exclut la qualité à agir de M. [O].

En réponse, M. [O] expose qu'il n'a jamais cherché à cacher le versement de provisions, l'assureur étant dans la procédure depuis le début ; que les décisions précédentes ont clos le débat sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 et que les règles de sécurité sociale doivent s'appliquer.

Sur ce

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, par arrêt du 25 octobre 2018, la cour de Céans a dit que l'accident dont M. [O] a été victime le 28 juillet 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14], et, avant dire droit sur l'appréciation de ses préjudices, ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer notamment ses postes de préjudices.

Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Versailles s'est déclaré incompétent sur l'action civile de M. [O] au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction de droit commun de la réparation des accidents du travail. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 3 octobre 2012, a confirmé le jugement sur l'action civile, ajoutant que les dispositions de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient être invoquées, l'accident étant survenu sur une voie privée.

Diverses provisions ont été accordées à M. [O] par les juridictions judiciaires, à hauteur de 150 000 euros qui seront déduites des préjudices constatés, le versement de provision ne pouvant exclure l'intérêt à agir de la victime.

Ainsi, M. [O] a un intérêt à agir pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale.

Sur les souffrances physiques et morales endurées

M. [O] réclame la somme de 200 000 euros à ce titre. La société [18] propose une indemnisation de l'ordre de 35 000 euros à 50 000 euros, les sociétés [16] et [16] SA offrent la somme de 50 000 euros tandis que la société [14] propose celle de 40 000 euros.

Sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le déficit fonctionnel permanent répare les atteintes physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d'existence que connaîtra la victime de façon permanente à dater de la consolidation. Les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire sont également incluses dans le poste de déficit fonctionnel permanent.

L'expert a évalué le poste de préjudice des souffrances physiques et morales à 6 sur 7, en relevant que '(l)es souffrances physiques et morales endurées comportent en plus de l'accident proprement dit (écrasement des membres inférieurs par un engin élévateur avec incarcération prolongée sans perte de connaissance), suivi d'une hospitalisation initiale de 2 mois dont 38 jours en réanimation chirurgicale dont une partie intubé-ventilé avec des complications rénales, infectieuses et une polytransfusion et 6 interventions aboutissant à une amputation de cuisse à droite et une amputation du médio-pied à gauche. Cette hospitalisation a été suivie d'une hospitalisation de presque 7 mois en centre de rééducation, puis une reprise chirurgicale avec une hospitalisation chirurgicale puis en rééducation de 2 mois). Dans les suites, il a persisté de façon longue des douleurs dit du membre fantôme qui ont gêné l'appareillage. Le demandeur a également présenté un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi spécialisé en CMP et un traitement médicamenteux.'

L'expert a tenu compte du fait que M. [O] a été écrasé par un engin élévateur, qu'il est resté incarcéré sous l'engin à l'arrêt pendant 40 à 45 minutes avant d'être pris en charge par les pompiers puis transporté à l'hôpital, tout en restant conscient.

Ces souffrances psychiques et physiques antérieures à la date de consolidation justifient l'octroi d'une indemnisation de 70 000 euros.

Sur le préjudice esthétique

Au titre du préjudice esthétique temporaire, M. [O] sollicite la somme de 100 000 euros et au titre du préjudice esthétique permanent celle de 200 000 euros.

La société [14] propose une indemnisation de 25 000 euros, le préjudice esthétique temporaire se confondant avec le préjudice esthétique permanent.

La société [18] propose 12 000 euros et 40 000 euros. Les sociétés [16] et [16] SA offrent pour chacun des deux préjudices la somme de 40 000 euros.

Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, consiste à indemniser l'altération physique d'une personne du fait d'un événement traumatique.

En l'espèce, le docteur [W] a noté que ce préjudice 'comporte l'existence d'une amputation de cuisse droite et du médio pied à gauche nécessitant des appareillages importants et visibles, la marche n'est pas normale et se fait avec une canne ou en fauteuil roulant. La cicatrice de la cuisse droite est de bonne qualité mais la cicatrice du médio-pied gauche est de qualité médiocre en raison de la présence d'une greffe de peau. Le préjudice esthétique peut être estimé à 5,5 sur l'échelle de 7 degrés'.

L'expert relève également qu'une opération (la septième) a été réalisée en utilisant la peau de la cuisse gauche pour une greffe de peau de la cheville gauche. Il n'a pas distingué le préjudice esthétique temporaire de celui permanent.

Il convient néanmoins de constater que M. [O] n'a pas été amputé dès le jour de l'accident mais a subi une nécrose des lésions d'écrasement des pieds et subi quatre opérations avant que l'amputation ne soit décidée, la greffe de peau n'intervenant que par la suite. Il a longtemps été hospitalisé et subi des troubles de cicatrisation sur le pied gauche rendant difficile la mise en place des prothèses, une reprise chirurgicale du moignon de cuisse droite a dû être effectuée en juillet 2010.

Il y a donc lieu de distinguer les deux préjudices esthétiques, temporaires et permanents.

Compte-tenu de ces éléments, le montant du préjudice esthétique subi, pris dans sa globalité, sera limité à la somme de 60 000 euros, soit 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 30 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.

Sur le préjudice d'agrément

M. [O] réclame l'octroi d'une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, ne pouvant plus pratiquer d'activités physiques en salle ni de cyclisme.

La société [14], la société [18] et les sociétés [16] et [16] SA demandent le rejet de cette prétention, l'attestation produite 13 ans après les faits ne comportant pas la pièce d'identité de l'intéressé et en l'absence de pièces justificatives.

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l'espèce, l'expert a indiqué que 'les activités physiques pratiquées auparavant en salle de sport sont devenues impossibles compte tenu des séquelles du patient', M. [O] ayant précisé qu'il pratiquait la musculation deux fois par semaine en club.

Les déclarations de M. [O] reprises dans le rapport d'expertise ou dans le cadre d'une expertise contradictoire amiable réalisée en février 2011 ne peuvent constituer une preuve de la pratique d'une activité sportive.

M. [O] produit une attestation de M. [F] [R], ancien président et membre du Vélo Club [Localité 5] de 2003 à 2009, qui atteste que M. [O] 'était un membre bénévole et assidu de (notre) association' et qu'il 'a pratiqué le cyclisme en cyclotouriste de 2003 à 2009 avec nos différentes équipes, ainsi que la musculation au sein de notre structure ville du stade [15] lors des séances que je programmais en tant qu'entraîneur. Mais suite au grave accident qui s'est produit, il n'a plus jamais [pu], évidemment vu les circonstances, reprendre ces activités qui étaient l'essence même de sa vie.'

Si M. [R] n'a pas produit une copie de sa pièce d'identité, conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il communique néanmoins sa carte de la FFC en tant que président ou vice-président pour les années 2004 et 2008 ainsi que sa demande de licence pour les années 2003 et 2006 comme dirigeant ou cadre technique du Vélo Club [Localité 5] avec le tampon du club.

Il en résulte que M. [O] participait aux entraînements et aux sorties cyclistes au sein du Vélo Club [Localité 5], cette activité étant impossible depuis l'accident du travail.

Il sera indemnisé à ce titre par l'octroi d'une somme de 10 000 euros.

Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle

M. [O] expose qu'il a été embauché comme agent d'exploitation coefficient 120, niveau 2 échelon 2 selon la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que l'expert a constaté qu'il ne pouvait plus occuper un tel poste ; qu'il a été privé d'une possibilité certaine et réelle d'évolution de carrière qui aurait eu, en plus, une incidence favorable sur le montant de sa retraite. Il réclame 50 000 euros.

Les autres parties demandent le rejet de la demande.

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ce préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225) ou de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.265).

La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l'accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d'autres termes, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine.

En l'espèce, M. [O] ne produit aucun document justifiant de l'existence d'une éventualité de promotion professionnelle. Il ne précise même pas le poste envisagé qui aurait pu lui permettre d'être promu.

La preuve de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est donc pas rapportée par M. [O] qui sera débouté de sa demande de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [O] demande la réparation à hauteur de 100 euros par jour pour les périodes d'incapacité, soit 102 657 euros ; qu'il était dans la force de l'age et très actif, qu'il s'est vu brutalement supprimer les plaisirs de l'existence durant 4 ans 9 mois et 2 jours.

La société [18] propose une base unitaire de 25 à 33 euros par jours, soit un total de 25 647,75 euros.

La société [14] indique une indemnité de 23 euros par jour pour un déficit total, soit 23 611,11 euros.

Les sociétés [16] et [16] SA choisissent un taux journalier de 25 euros.

Ce poste de préjudice recouvre l'ensemble des éléments ayant constitué une atteinte à la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.

Le docteur [W] a évalué ainsi le déficit fonctionnel temporaire :

- à 100 % du 28 juillet 2009 au 15 avril 2009 (262 jours) et du 19 août au 16 octobre 2010 (59 jours) ;

- à 75 % du 16 avril au 18 août 2010 (125 jours) ;

- à 66 % du 17 octobre 2010 au 30 avril 2013(927 jours).

Sur la base d'une somme de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale, M. [O] doit bénéficier de la somme de :

(262 + 59) x 25 + 125 x 75/100 x 25 + 926 x 66/100 x 25 =25 647,75 euros.

Sur la tierce personne avant consolidation

M. [O] demande la somme de 64 994,18 euros en retenant un taux horaire de 22 euros.

La société [18] ainsi que les sociétés [16] et [16] SA proposent la somme de 32 194,44 euros sur la base de 12 euros l'heure tandis que la société [14] se fonde sur un taux horaire de 14 euros.

Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.

L'expert a estimé qu'une aide était nécessaire à raison de :

- 3 heures par jour du 15 avril au 18 août 2010, notamment du fait des difficultés d'appareillage, limitant l'autonomie de M. [O] (126 jours) ;

- 2 heures par jour du 16 octobre 2010 jusqu'à la consolidation pour les actes de la vie quotidienne (928 jours) ;

- 3 heures par semaine pour les accompagnements notamment aux rendez-vous médicaux durant les mêmes périodes, soit du 15 avril au 18 août 2010 puis du 17 octobre 2010 au 30 avril 2010 (150,57 semaines).

Retenant une base horaire de 15 euros par jour, l'indemnisation de M. [O] sera de :

126 x 3 x 15 + 928 x 2 x 15 + 150,57 x 3 x 15 = 40 285,65 euros.

Sur les frais d'assistance par un médecin conseil

M. [O] demande le remboursement de la somme de 2 823 euros correspondant aux honoraires qu'il a payés au docteur [E], avec actualisation pour tenir compte du coefficient d'érosion.

La société [18] ainsi que les sociétés [16] et [16] SA estiment que ces frais, au demeurant non justifiés, n'ouvrent pas droit à indemnisation complémentaire.

La société [14] relève que ces frais correspondent à l'assistance de la victime lors de l'expertise amiable contradictoire organisée par la société [11] en 2011, qu'elle est étrangère à cette mesure et en demande le rejet.

Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

M. [O] produit une note d'honoraires et de frais du docteur [K] [E] en date du 25 mai 2011 d'un montant total de 2 600 euros correspondant à :

' visite de l'ADAPT de [Localité 19] le 15/04/2010 : 3 heures

-1ère note médico-technique à votre avocat du 16/04/2010 : 1 heure

- rédaction de rapport médico-légal du 18/11/2010 : 5 heures

- examen contradictoire amiable avec le médecin-conseil de la compagnie d'assurance, à votre domicile [Localité 5] , le 22/01/2011 : 3 heures.'

Or M. [O] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'en 2015.

Ces frais et honoraires ne sont pas directement liés à la présente procédure et M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les frais médicaux restés à charge et frais divers

M. [O] expose qu'il a eu à sa charge des frais médicaux importants relatifs notamment aux prothèses qu'il a dû et doit toujours porter. Il demande à ce qu'ils soient retenus pour mémoire, dans l'attente des justificatifs réclamés et demande le sursis à statuer.

Les autres parties s'opposent au sursis à statuer et à la prise en compte de cette demande compte tenu du délai depuis l'accident, M. [O] ayant eu le temps de retrouver les documents qu'il souhaitait produire.

La consolidation de M. [O] remonte au 30 avril 2013. Il a ainsi bénéficié de neuf ans pour constituer son dossier et rechercher les pièces qu'il souhaitait produire pour solliciter diverses indemnisations.

Les demandes de sursis à statuer et de retenue pour mémoire seront ainsi rejetées.

En l'espèce, M. [O] invoque des frais de fauteuil roulant ou de prise en charge d'un petit tabouret sur roulettes pour se déplacer à son domicile sans produire aucune facture.

Or l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; [...]'

M. [O] ne peut donc solliciter le remboursement de frais médicaux ou accessoires et il sera débouté de cette demande.

Sur le préjudice sexuel

M. [O] demande la somme de 50 000 euros compte tenu d'une perte de libido.

La société [18] estime que cette demande ne repose que sur les seules allégations de M. [O] et demande, à titre principal, de constater que l'existence d'un préjudice sexuel n'est pas établie.

A titre subsidiaire, si M. [O] administre cette preuve, elle propose de fixer à la somme de 3 000 euros le préjudice.

La société [14] propose 5 000 euros et les sociétés [16] et [16] SA demande de ramener cette demande indemnitaire à 10 000 euros.

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :

- l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels,

- le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité),

- la fertilité (fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, l'expert a noté que 'le demandeur décrit un retentissement sous la forme d'une perte de la libido qui a été noté lors de son suivi psychologique.' Il a également relevé que M. [O] était célibataire, père d'un garçon âgé de 22 ans lors de l'expertise et qui vivait au Congo lors des faits, et que M. [O] vivait initialement chez sa soeur.

Un 'rapport médico-légal d'évaluation du dommage corporel en droit commun' établi par les docteurs [I] et [E] le 15 février 2011 établit que M. [O] vit dorénavant chez son amie ; que '(c)oncernant sa sexualité, il n'a pas de trouble de la libido. Il indique être gêné par les amputations dans la pratique de la sexualité et précise qu'il sent une diminution des performances et de vigueur.'

Le docteur [L] [X] a attesté, selon certificat médical du 13 octobre 2020 que M. [O] 'présente d'importants troubles de libido depuis l'accident du 28/07/2009.'

Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'attestation produite par son amie, il convient de fixer le préjudice sexuel de M. [O] à la somme de 3 000 euros.

Sur les frais de logement adapté

M. [O] sollicite la somme de 298 000 euros correspondant à l'achat du seul bien disponible sur le marché et adapté à ses besoins. Il précise qu'il ne peut effectuer d'aménagements adéquats dans un logement loué et qu'il n'a pas trouvé de location répondant à ses critères.

La société [18] expose que M. [O] a déménagé depuis sa consolidation dans un logement au deuxième étage sans ascenseur mais que l'expert n'a pas exigé d'ascenseur, M. [O] se déplaçant avec une canne et au moyen de ses prothèses ; qu'il n'est pas démontré l'impossibilité d'installer dans son logement actuel une douche à l'italienne ; qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'accord de son propriétaire pour effectuer une telle installation alors qu'il est locataire du même appartement depuis sept ans ; qu'il ne justifie pas ne pas pouvoir louer un appartement adapté à son handicap ; qu'il produit une seule attestation d'une agence immobilière pour acquérir une grande maison familiale avec six chambres dont deux à l'étage alors qu'il vit uniquement avec sa compagne.

De son côté, la société [14] précise que l'expert indique que M. [O] peut monter et descendre les escaliers sans difficulté mais marche par marche et que M. [O] n'a donc pas besoin de déménager mais uniquement d'une douche à l'italienne dont il ne communique pas de devis ; qu'il n'a pas besoin d'une maison de sept pièces sur 500 m² de terrain.

Les sociétés [16] et [16] SA rejettent également le certificat du médecin généraliste qui ne saurait prévaloir sur le rapport d'expertise judiciaire ; que M. [O] n'a fait aucune recherche pour trouver un logement situé au rez-de-chaussée ou pourvu d'un ascenseur et adapté à son handicap.

Sur ce

L'expert a noté que, 'concernant le logement, il y a lieu de prévoir une douche à l'italienne'.

Il a également noté que le 'périmètre de marche avec une canne portée à gauche est d'environ 1 heure. En revanche, il continue à se servir d'un fauteuil roulant quand il est plus fatigué.'

Pour conserver son autonomie, pouvoir transporter des courses ou autres objets courants, ou circuler dans son appartement ou sortir de chez lui avec un fauteuil roulant, M. [O] doit donc nécessairement bénéficier d'un logement adapté à son handicap, avec notamment une douche à l'italienne, et disposant d'un ascenseur ou situé au rez-de-chaussée.

En effet, même s'il peut descendre les escaliers marche par marche, il ne peut transporter ses courses sur deux niveaux ni son fauteuil roulant en cas de déplacement prolongé.

Le préjudice lié au frais de logement adapté doit être évalué dans sa globalité et peut inclure une acquisition de logement si cette acquisition est une conséquence de l'accident.

Il est constant que les aménagements nécessaires sont impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location.

Néanmoins, M. [O] ne produit qu'une seule attestation d'une agence immobilière qui ne dispose pas dans son portefeuille d'un bien disponible et adapté. Cette agence n'atteste pas qu'un tel bien n'existe pas sur le secteur [Localité 5].

M. [O] ne produit aucune autre attestation d'agence immobilière relative à des acquisitions de logement adapté à ses besoins, ou de locations d'appartements modernes qui pourraient lui convenir.

Il n'a en outre besoin que deux pièces, vivant avec sa compagne et sans enfant à charge.

Enfin, il ne précise pas que la localisation aux Mureaux est impérative à défaut de préciser l'emploi occupé par sa compagne et sa localisation géographique.

En conséquence, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 150 000 euros.

Sur les frais de véhicules adaptés

M. [O] sollicite une somme de 22 105,83 euros au titre de l'aménagement de son véhicule dont une partie liée au surcoût en raison de son handicap pour passer son permis de conduire.

La société [18] demande le rejet de cette demande, faute pour M. [O] de justifier qu'il a obtenu son permis de conduire. Elle ajoute, au cas où cette preuve serait rapportée, que la Fédération des malades et handicapés estime le surcoût pour obtenir un permis de conduire de 400 euros et propose une indemnité de 11 740 euros pour les frais d'aménagement du véhicule.

La société [14] soulève les mêmes moyens et propose, à titre subsidiaire, la somme de 11 624,78 euros, tout en soulignant que M. [O] n'a jamais passé son permis de conduire depuis sa consolidation il y a neuf ans.

Les sociétés [16] et [16] SA présentent les mêmes moyens et proposent, à défaut, une somme globale de 13 796,29 euros pour le surcoût du permis de conduire et l'aménagement du véhicule.

Sur ce

L'indemnisation de ce préjudicie ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

L'expert a relevé que le 'demandeur n'a pas le permis et ne conduisait pas avant son accident. S'il le passait, le véhicule devrait être à boîte automatique avec commande au volant.'

Néanmoins, en l'espèce, M. [O] ne disposait pas d'un permis de conduire avant son accident et ne justifie pas qu'il avait l'intention de le passer.

Il produit une facture du 18 janvier 2022 sans indication du paiement de cette facture bien postérieure au 30 avril 2013, date de sa consolidation.

En l'absence de volonté avérée de passer le permis de conduire, la demande sera rejetée.

Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société [14]

La société [14] affirme que la procédure de liquidation judiciaire interdit les actions en paiement alors que M. [O] demande la condamnation in solidum de la société [14] et de la société [18] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; que la caisse ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [14] et que la demande apparaît donc irrecevable la créance étant éteinte ; qu'il conviendra de rejeter le recours présenté par la caisse et qu'à défaut il ne pourrait être sollicité que la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ; que la caisse ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Elle demande l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire.

La société [18] ainsi que les sociétés [16] et [16] SA s'associent à ces moyens.

Elles ajoutent que la caisse est irrecevable à exercer son action à leur encontre.

Elles précisent que si la créance de la caisse est inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société [14], le propre recours de la société [14] à l'encontre de la société [18] pour être remboursée de la moitié des sommes versées par elle se trouve dépourvu d'objet.

La caisse demande à la cour de déclarer son droit à action récursoire à l'encontre de la société [14] en remboursement intégral des sommes dont elle a et/ou aura fait l'avance dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Elle précise qu'elle ne connaît pas l'assureur de la société [14] et n'a aucune information sur une éventuelle déclaration de créance.

M. [O] enfin sollicite le paiement de ses indemnités par la caisse.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'

L'article L. 452-2 dispose également que la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

Il en résulte qu'il appartient à la caisse de faire l'avance des sommes attribuées à M. [O] avant d'exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, soit la société [14], comme l'avait d'ailleurs rappelé l'arrêt de la cour de [Localité 20] du 25 octobre 2018.

Aucune réclamation n'étant formulée par la caisse à l'encontre de la société [18] ou des sociétés [16] et [16] SA, il n'y a pas lieu de déclarer son action, qui est inexistante, irrecevable.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code du commerce,

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'

L'article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 371 du code de procédure civile précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Or, la société [14] a d'abord été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 18 septembre 2018, selon l'extrait kBis, avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018, soit postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel de Versailles lors de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable le 11 septembre 2018.

Dans son arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a dit que 'les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [14].'

L'arrêt est définitif sur ce point, le principe de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [14] est donc acquis et la demande d'interruption de l'instance sur le fondement de l'article L. 622-2 du code de commerce sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'injonction et d'astreinte

La caisse demande à la cour d'enjoindre à la société [14] de fournir l'identité de son assureur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.

Les modalités d'obtention des coordonnées de l'assureur qui garantissait la société [14] pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber du fait de fautes inexcusables ne sont pas des éléments entrant dans le cadre des débats dont la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel a à connaître. En conséquence, la demande de communication de tels renseignements par injonction et sous astreinte sera rejetée.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société [18], qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront corrélativement déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable les demandes de M. [O] ;

REJETTE la demande d'interruption d'instance ;

FIXE l'indemnisation complémentaire due à M. [O] à la somme de :

- 70 000 euros pour les souffrances physiques et morales endurées ;

- 30 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;

- 30 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;

- 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- 25 647,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

- 40 285,65 euros pour l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

- 3 000 euros pour le préjudice sexuel ;

- 150 000 euros pour les frais de logement adapté ;

REJETTE les autres demandes d'indemnisation des préjudices ;

REJETTE la demande de sursis à statuer sur les frais divers et les frais médicaux non pris en charge ;

RAPPELLE que, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018, les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [14].' ;

REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'injonction sous astreinte de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les coordonnées de l'assureur qui garantissait la société [14] pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber du fait de fautes inexcusables ;

CONDAMNE la société [18] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [18] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les autres parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/03821
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;17.03821 ?
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