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28/09/2022 | FRANCE | N°20/00807

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/00807


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00807

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2CB



AFFAIRE :



[H] [V] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CITYVEILLE



C/



[S] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NAN

TERRE

Section : AD

N° RG : F17/01589



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Franck LAFON



Me Sarah ANNE



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT H...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00807

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2CB

AFFAIRE :

[H] [V] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CITYVEILLE

C/

[S] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F17/01589

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Sarah ANNE

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [V] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CITYVEILLE

de nationalité française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie -Laure KATZ-MARCUS de la SELAS SELAS KATZ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire: 55 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [B]

né le 16 juillet 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

[Adresse 1]

Appt 49

[Localité 5]

Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

Association L'UNEDIC, délégation AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris

Association L'UNEDIC, délégation AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de Paris

INTIMES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 avril 2018,

- constaté la recevabilité de l'action de M. [S] [B] à l'encontre de la société Cityveille,

- dit que le licenciement de M. [B] par la société Cityveille est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 524,13 euros bruts,

- confirmé la condamnation de la société Cityveille au paiement des salaires du 22 décembre 2016 au 14 mars 2017 et aux congés payés afférents tels qu'ils résultent de l'ordonnance de référé du conseil statuant en référé,

- fixé le montant des créances de M. [B] au passif de la liquidation de la société Cityveille représentée par Me [H] [V], mandataire-liquidateur, aux sommes suivantes :

.'3 732,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 16 avril au 18 juillet 2017, congés payés inclus,

. '943,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

. '2 487,58 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,

. ces sommes portants intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 jusqu'au 13 mai 2019,

- fixé le montant des créances de M. [B] au passif de la liquidation de la société Cityveille représentée par Me [V], mandataire-liquidateur, aux sommes suivantes :

. '18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement partiel et tardif du salaire,

. ces sommes portants intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné à la société Cityveille représentée par Me [V], mandataire-liquidateur, de remettre à M. [B] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans le mois de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite du plafond légal,

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Cityveille représentée par Me [V], mandataire-liquidateur de la société.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2020, Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cityveille a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022, Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cityveille demande à la cour de':

sur son appel,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 7 février 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de'Nanterre en ce qu'il a:

. constaté la recevabilité de l'action de M. [B] à l'encontre de la société Cityveille,

. dit le licenciement de M. [B] par la société Cityveille dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. confirmé la condamnation de la société Cityveille au paiement des salaires du 22 décembre 2016 au 14 mars 2017 et aux congés payés afférents tels qu'ils résultent de l'ordonnance de référé du 7 avril 2017,

. fixé le montant des créances de M. [B] au passif de la liquidation de la société Cityveille aux sommes suivantes :

. '9 732,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 16 avril au 18 juillet 2017, congés payés inclus,

. '943,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

. '18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. '3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement partiel et tardif du salaire.

- confirmer le jugement du 7 février 2020 rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [B] de ses autres demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rétracter l'ordonnance de référé du 7 avril 2017,

- constater que la société Cityveille France vient aux droits de la société Cityveille suite à la cession du fonds de commerce de cette dernière,

- dire que les demandes formées à l'encontre de la société Cityveille sont mal dirigées,

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- dire que la société Cityveille était dispensée de l'obligation de recherche de reclassement,

- dire que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions,

sur l'appel incident de M. [B],

- déclarer l'appel incident de M. [B] irrecevable, en tout état de cause mal fondé,

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimé aux frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2022, M. [B] demande à la cour de':

à titre liminaire,

- le déclarer recevable en son action à l'encontre de la société Cityveille représentée par Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. confirmé l'ordonnance de référé en date du 07 avril 2017,

. ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et d'un bulletin de paie récapitulatif,

. dit que les rappels de salaires, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité spéciale de licenciement portaient intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,

. ordonné l'exécution provisoire,

- réformer le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- enjoindre au mandataire liquidateur de la société Cityveille :

. d'avoir à justifier des versements qu'elle aurait perçus de la part de la mutuelle obligatoire, au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance, en sa qualité de subrogé dans ses droits, sous astreinte de 200 euros par jour,

. d'avoir à délivrer l'attestation de salaire correspondant à la période du 08 avril 2017 au 15 juin 2017 sous astreinte de 200 euros par jour,

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 7 avril 2017 en ce qu'elle a ordonné le paiement du salaire pour la période du 22 décembre 2016 au 14 mars 2017 (date de l'audience de référé) pour un montant de 4 302,72 euros bruts outre 430,27 euros au titre des congés payés afférents,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cityveille les sommes suivantes :

. 11 937,43 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période du 22 décembre 2016 au 18 juillet 2017, desquels il convient de déduire les sommes de 2 222,21 euros et 5 128 euros déjà versées, soit un reliquat de 4 586,92 euros bruts, congés payés inclus,

. 2 843,33 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents inclus,

. 5 452,86 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 210,29 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er août 2016 au 18 octobre 2017,

. 2 267,29 euros au titre d'un reliquat de congés payés antérieur (solde de tout compte erroné),

. 22 310,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement partiel et tardif du salaire,

. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sollicités dans le cadre de l'instance en référé,

- débouter Me [V] ès-qualités de liquidateur de la société Cityveille de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire,

- mettre les dépens de première instance et d'appel au passif de la société Cityveille représentée par Me [V] ès qualités de mandataire-liquidateur,

- condamner l'appelant à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2020, les associations Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest et AGS CGEA [Localité 3] demandent à la cour de':

- les dire recevables et bien-fondés en leurs demandes,

- constater que les demandes formées à l'encontre de la société Cityveille France sont irrecevables,

- infirmer le jugement du 7 février 2020,

- dire que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253- 17 du code du travail,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

LA COUR,

M. [S] [B] a été engagé par la société SOS Sécurité en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2005, à effet au 17 décembre 2005.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 1er février 2014, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail continu jusqu'au 18 novembre 2016.

Le 1er octobre 2015, les actifs du fonds de commerce de la société SOS Sécurité ont été cédés à la société Euro Protect Sécurité Privée.

Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Euro Protect Sécurité Privée à compter de la même date, avec reprise d'ancienneté.

Le 1er août 2016, les contrats de travail des salariés de la société Euro Protect Sécurité Privée ont été transférés au sein de la SARL Cityveille.

Par lettre du 7 novembre 2016, M. [B] a indiqué à la société Cityveille qu'il avait eu connaissance du rachat de la société Euro Protect Sécurité Privée en réceptionnant un planning pour le mois d'octobre 2016. Le salarié lui a communiqué son arrêt de travail courant jusqu'au 18 novembre 2016 et ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale.

Par même lettre, M. [B] a sollicité ses bulletins de salaire depuis août 2016 et le versement des indemnités de prévoyance dues et a informé la société Cityveille de l'existence d'une erreur sur le nombre de congés payés acquis sur son bulletin de salaire d'août 2016 et de sa convocation par le médecin du travail le 21 novembre 2016 car son arrêt de travail ne devait pas être renouvelé.

Par lettre du 16 novembre 2016, la société Cityveille a informé M. [B] qu'il ne faisait pas partie de ses effectifs.

Par avis du 21 novembre 2016, adressé par erreur à la société Euro Protect Sécurité Privée, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [B] à tous postes dans l'entreprise.

Le 6 février 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans sa formation de référé, afin d'obtenir des rappels de salaires et la remise de documents de la part de la société Cityveille.

Par ordonnance de référé du 7 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- ordonné à la société Cityveille de payer à M. [B] les sommes de 492,40 euros, 1 524,13 euros, 1 524,13 euros et 762,06 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 22 décembre 2016 au 14 mars 2017 et 430,27 euros au titre des congés payés afférents,

- a pris acte de l'engagement de la société à verser ces sommes par virement le 31 mars 2017 au plus tard,

- a ordonné à la société Cityveille de remettre au salarié les bulletins de paie d'août 2016 à mars 2017, l'attestation de mutuelle obligatoire, le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dûment rempli et l'attestation de salaire d'octobre 2016 pour la CPAM,

- a pris acte de l'engagement de la société de communiquer ces documents le 31 mars 2017 au plus tard,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale,

- rejeté le surplus des demandes de M. [B],

- laissé les éventuels dépens à la charge de la société Cityveille.

Lors de la visite d'information et de prévention du 7 avril 2017, par avis adressé à la société Cityveille, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de M. [B] n'était pas compatible avec son poste et a indiqué qu'une étude de poste et des conditions de travail était à prévoir.

Lors de la visite de pré-reprise du 19 mai 2017, le médecin du travail a conclu que le salarié ne pouvait reprendre son poste de travail, a formulé des contre-indications médicales à la station debout et assise prolongée et au piétinement. Il a ajouté qu'une inaptitude médicale était envisagée et que l'étude de poste et des conditions de travail outre la fiche d'entreprise ont été réalisées le 27 avril 2017.

Le 15 juin 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter des rappels de salaires et remise de documents.

Par avis du 23 juin 2017, le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».

Par lettre du 29 juin 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 12 juillet 2017.

M. [B] a été licencié par lettre du 18 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 juin 2018, le fonds de commerce de la société Cityveille a fait l'objet d'une cession partielle au profit de la société Cityveille France.'

Par jugement du 4 février 2019, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice à l'encontre de la société Cityveille.

Par jugements successifs des 25 mars 2019 et 23 mai 2019, le même tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire puis en procédure de liquidation judiciaire, désignant Me [H] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cityveille.

Par jugement du 29 mai 2019, le même tribunal a arrêté un plan de cession totale de l'activité de la société Cityveille au profit de la société Igor Sécurité Protection.

Dans le cadre de l'instance au fond introduite le 15 juin 2017 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, M. [B] a formulé de nouvelles demandes liées à son licenciement.

Sur la recevabilité des demandes du salarié':

Le mandataire liquidateur soutient que le salarié formule à tort ses demandes à l'encontre de la société Cityveille, dont le siège social est situé à [Localité 11], demandes qui auraient dû être dirigées à l'encontre de la société Cityveille France, dont le siège social est situé à [Localité 10], et ce en raison d'une cession partielle du fonds de commerce, comprenant la clientèle et les salariés le 14 juin 2018.

Les AGS s'en rapportent aux explications du mandataire liquidateur.

Le salarié réplique que la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de ses prétentions dès lors que le mandataire liquidateur'demande à la cour de «constater que la société Cityveille France vient aux droits de la société Cityveille suite à la cession du fonds de commerce de cette dernière, dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société Cityveille France sont mal dirigées'», demandes qui ne sont pas des prétentions selon une jurisprudence constante et établie.

Il ajoute que la cession du fonds de commerce à la société Cityveille France est intervenue le 14 juin 2018 soit postérieurement à sa saisine prud'homale du 15 juin 2017 et à son licenciement du 18 juillet 2017 et que les éléments tels que les créances et dettes du vendeur ont été exclus de la cession et ont donc été conservés par la société Cityveille.

Il en déduit que ni son contrat de travail ni ses créances à l'égard de son employeur n'ont été transférés à la société Cityveille France.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

1Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans le dispositif des écritures.

Dans le dispositif de ses conclusions, le mandataire liquidateur et les AGS demandent à la cour de «'constater'» que les demandes formées à l'encontre de la société Cityveille France sont irrecevables.

Cette demande est constitutive d'une prétention et non d'un moyen.

Il est établi que le salarié a été licencié le 18 juillet 2017 par la société Cityveille soit avant la cession partielle du fonds de commerce le 14 juin 2018 à la société Cityveille France (pièces S n°38 et E n°3) de sorte que son dernier employeur était la société Cityveille.

Par ailleurs, l'article 1 du contrat de cession partielle de fonds de commerce (pièce E n°3) indique que le fonds comprend les éléments d'exploitation suivants': la clientèle et les salariés.

Ainsi, les dettes liées à d'autres éléments n'ont pas été transmises dans le cadre de cette cession.

Au surplus, l'article 5 alinéa 6 du dit contrat prévoit que le vendeur ' la société Cityveille - «'affirme avoir réglé les créances salariales exigibles avant la date de cession du fonds de commerce et prend l'engagement de régler les créances salariales non encore exigibles suivant les modalités et garanties définies dans un document annexé au présent contrat'».

Dès lors, les créances du salarié envers la société Cityveille n'ont pas été cédées à la société Cityveille France.

Enfin, le jugement du 4 février 2019 de la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice à l'encontre de la société Cityveille et non Cityveille France, ce qui démontre la cession uniquement partielle du fonds de commerce à la société Cityveille France.

En conclusion, le salarié a dirigé à bon droit ses demandes à l'encontre de la société Cityveille, qui sont donc recevables.

Sur les demandes de rappels de salaire':

Le salarié sollicite des rappels de salaire du 22 décembre 2016 au 18 juillet 2017 en se fondant selon les périodes, sur l'obligation de reprise du paiement des salaires en l'absence de licenciement intervenu dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, sur l'obligation de paiement du salaire et sur celle relative au maintien de salaire en cas de maladie.'

Le mandataire liquidateur et les AGS contestent l'obligation de reprise de paiement des salaires à compter du 22 décembre 2016 dans la mesure où l'avis du 21 novembre 2016 n'était pas un avis d'inaptitude et indiquent qu'en tout état de cause, il appartient au salarié de justifier de ses arrêts maladie et de l'envoi de ces arrêts à son employeur, ce qu'il ne fait pas.

A titre préalable, la demande de rappels de salaire nécessite que soit déterminée la date de fixation de l'inaptitude, ce qui est discuté par les parties.

Sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 novembre 2016 :

Le mandataire liquidateur soutient que l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 adressé à la société Euro Protect Sécurité privée n'est pas constitutif d'un avis d'inaptitude et n'est, en tout état de cause, pas opposable à la société Cityveille qui ne se l'est pas vu notifier.

Il précise que le salarié n'établit pas que la visite médicale du 21 novembre 2016 répondait aux critères de la visite médicale de reprise': information à l'employeur, intention du salarié de reprendre le travail et qualification par le médecin du travail de visite de reprise'et que l'employeur n'a jamais eu connaissance de l'avis du 21 novembre 2016 adressé à la société Euro Protect Sécurité Privée après le transfert du contrat de travail du salarié.

Les AGS s'en rapportent aux explications du mandataire liquidateur.

Le salarié conteste les allégations du mandataire liquidateur.

L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017 prévoyait que «'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'».

Il est établi que par avis du 21 novembre 2016 adressé à la société Euro Protect Sécurité Privée (pièce S n°14), le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise.

Toutefois, tel que souligné par le mandataire liquidateur, le médecin du travail n'a pas coché la case «'visite de reprise'» mais «'visite à la demande du médecin du travail'(2ème visite en cas d'inaptitude envisagée)'».

Par ailleurs, si le médecin du travail a coché la case «'inapte'», il n'a ni coché la case «'2ème visite'» ni celle «'en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail ou R.717-48 du code rural et de la pêche maritime) ' danger immédiat ou examen de préreprise en date du ''».

Aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le médecin du travail a procédé aux deux visites obligatoires prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur, pour constater l'inaptitude du salarié ou que le salarié répondait à la condition de danger immédiat ou d'examen de pré-reprise réalisé dans les trente jours précédant autorisant la reconnaissance de l'inaptitude en un seul examen.

Compte-tenu de ces éléments, l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 n'est pas constitutif d'un avis d'inaptitude définitif.

Ainsi, seul l'avis du médecin du travail du 23 juin 2017 est un avis d'inaptitude définitif.

Sur la demande de rappel de salaires':

Dès lors que l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 n'était pas un avis d'inaptitude au sens de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail.

En revanche, la situation dans laquelle s'est trouvée le salarié à compter du 22 décembre 2016 pose tout de même la question du versement des salaires.

Pour la période du 22 décembre 2016 au 7 avril 2017, le salarié sollicite la somme de 5'556,80 euros outre les congés payés afférents.

Il n'est pas contesté que le salarié n'était plus en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 7 novembre 2016, le salarié a informé la société Cityveille de la visite médicale chez le médecin du travail prévue le 21 novembre 2016 en précisant que son arrêt de travail devait se terminer le 18 novembre 2016 (pièce S n°10).

En réponse le 16 novembre 2016 (pièce S n°11), la société Cityveille s'est contentée d'indiquer au salarié qu'il n'était pas repris dans les effectifs.

Par lettre du 15 décembre 2016 (pièce S n°13), le salarié s'est manifesté auprès de son employeur afin qu'il régularise la situation.

Ces éléments démontrent que le salarié souhaitait reprendre son travail au sein de la société Cityveille et l'en avait informée.

Or, l'employeur, qui certes ne s'est pas vu adresser l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016, ne démontre pas avoir pris attache auprès de la médecine du travail pour connaître la situation du salarié, alors qu'il savait qu'il avait été convoqué à une visite médicale le 21 novembre 2016.

Il n'a pas davantage sollicité une visite médicale de reprise à la fin de l'arrêt de travail du salarié qui l'avait sollicité sur ce point.

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail.

Même si'l'employeur n'avait pas connaissance de l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 constatant «'l'inaptitude'» du salarié et que le mandataire liquidateur ne justifie pas d'une situation contraignante ayant empêché l'employeur de fournir du travail, ce dernier, qui n'a pas organisé de visite de reprise, devait verser au salarié son salaire.

Sur la base d'une rémunération mensuelle de base de 1'524,13 euros bruts mentionnée sur les bulletins de salaire versés au débat (pièces S n°5, 32, 34 et 40), le salarié aurait dû percevoir la somme de 5'334,45 euros bruts au titre des salaires pour la période du 22 décembre 2016 au 7 avril 2017 outre les congés payés afférents.

Pour la période du 8 avril au 15 juin 2017, le salarié sollicite un rappel de maintien de salaire de 2 094,76 euros bruts pour la période du 16 avril au 15 juin 2017 outre les congés payés afférents, du fait du délai de carence de 7 jours, du versement de la somme de 648 euros bruts en avril 2017 et en application des articles L1226-1 et D1126-1 et suivants du code du travail.

Le salarié justifie de l'absence de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de la part de la sécurité sociale pendant cette période et ce, en raison de l'absence d'attestations de salaires remises par l'employeur (pièces S n°30 et 31).

Ces montants dus, non valablement contestés par les mandataire liquidateur et AGS, sont établis.

Pour la période du 16 juin 2017 au 18 juillet 2017 soit entre la fin de l'arrêt de travail et la date du licenciement, le salarié sollicite un rappel de salaire de 1'676,54 euros bruts outre les congés payés afférents.

Lors de la visite de pré-reprise du 19 mai 2017 (pièce S n°29), le médecin du travail a conclu comme suit'«'Pas d'avis - ne peut pas reprendre son poste de travail actuellement. Les contre-indications médicales sont': pas de station debout prolongée, pas de station assise prolongée, ni piétinement. Une inaptitude médicale est envisagée lors de la visite de reprise à programmer. L'étude de poste et des conditions de travail et la fiche d'entreprise ont été faites le 27/04/2017'».

Lors de la visite de reprise du 23 juin 2017, le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».

Ainsi, s'agissant de la période du 16 juin 2017 au 22 juin 2017, le médecin du travail n'ayant rendu aucun avis, le contrat de travail du salarié demeurait suspendu jusqu'à sa visite de reprise le 23 juin 2017.

Dès lors, l'employeur n'était pas tenu de fournir du travail au salarié ni de le rémunérer.

Le salarié n'étant pas en arrêt de travail, l'employeur n'était pas non plus tenu par son obligation de maintien de salaire.

S'agissant de la période du 23 juin 2017 au 18 juillet 2017, le salarié ayant été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement, l'employeur n'était pas tenu de rémunérer le salarié qu'il a licencié dans le mois suivant l'avis d'inaptitude.

En conclusion, l'employeur était redevable des sommes de 5'334,45 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2016 au 7 avril 2017, 533,44 euros bruts au titre des congés afférents, 2 094,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2017 au 15 juin 2017 et 209,47 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 7'429,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2016 au 7 avril 2017 outre la somme de 742,91 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Les autres demandes de rappels de salaires seront rejetées.

Sur les dommages et intérêts pour paiement partiel et tardif des salaires':

Le salarié affirme que l'employeur n'a pas respecté ses engagements pris lors de l'audience de référé'en ne lui versant pas les salaires dus pour la période du 22 décembre 2016 au 14 mars 2017 le 31 mars 2017, lui remettant un chèque de 4'000 euros à l'audience de jugement le 6 juin 2018, soit plus d'un an plus tard.

Il ajoute que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires après l'ordonnance de référé de sorte qu'il n'a pas été payé pour la période du 15 mars au 18 juillet 2017, qu'il n'a procédé à son licenciement que le 18 juillet 2017 soit 8 mois après l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2016 et qu'il s'est retrouvé sans revenu pendant plusieurs mois.

Le mandataire liquidateur réplique que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reprise du paiement du salaire de sorte qu'aucun retard de paiement du salaire n'est établi.

Il indique qu'en tout état de cause, le retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent est compensé par les intérêts au taux légal sauf mauvaise foi du créancier qui a créé un préjudice distinct au débiteur, éléments qui ne sont pas établis par le salarié.

Les AGS ne concluent pas sur ce point.

Il a été précédemment établi que l'employeur avait manqué à ses obligations de paiement du salaire et de maintien de salaire pendant la période du 22 décembre 2016 au 15 juin 2017.

Lors de l'audience de référé du 14 mars 2017 (pièce S n°22), l'employeur s'était engagé au versement de salaires relatifs à cette période et il n'est pas contesté qu'il n'a respecté ses engagements en ne versant que la somme de 1'710,91 euros le 31 mars 2017 (pièce S n°23).

Il est également justifié qu'il n'a remis au salarié un chèque de 4'000 euros que le 4 juin 2018 (pièce E n°4).

Le paiement tardif et partiel des salaires a causé un préjudice moral et matériel au salarié qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1'000 euros.

Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du paiement tardif et partiel des salaires.

Sur la remise de documents':

Le salarié sollicite qu'il soit enjoint au mandataire liquidateur d'avoir à justifier des versements que l'employeur aurait perçus de la part de la mutuelle obligatoire, au titre de l'indemnité complémentaire de prévoyance, en sa qualité de subrogé, sous astreinte de 200 euros par jour et d'avoir à délivrer l'attestation de salaire correspondant à la période du 08 avril 2017 au 15 juin 2017 sous astreinte de 200 euros par jour.

Dans la mesure où le présent arrêt condamne le mandataire liquidateur à payer au salarié le maintien de salaire dû et sollicité pendant la totalité de ses absences pour maladie du 8 avril 2017 au 15 juin 2017, le salarié ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes liées à la prise en charge de ces arrêts de travail pour maladie.

Ajoutant au jugement, ces demandes seront rejetées.

Sur les dommages et intérêts pour non-remise des documents'ordonnés en référé :

Le salarié fait valoir que malgré l'engagement de l'employeur à la barre de remettre ces documents avant le 31 mars 2017, il ne s'est pas exécuté'de sorte qu'il n'a pas perçu d'indemnités de prévoyance, d'indemnité temporaire d'inaptitude et d'indemnités journalières de sécurité sociale pour le mois d'octobre 2016.

Il ajoute qu'il a subi un préjudice malgré une régularisation partielle le 6 octobre 2017 des indemnités de prévoyance.

Le mandataire liquidateur réplique que le salarié ne justifie pas du préjudice subi'et que la société Cityveille lui a remis les documents nécessaires.

Les AGS indiquent que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué.

Dans son ordonnance de référé du 7 avril 2017 (pièce S n°22), le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise par l'employeur de plusieurs documents de nature salariale.

Il avait également pris acte de l'engagement de la société à remettre ces documents avant le 31 mars 2017.

Il est établi que la société Cityveille a remis le document relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude et l'attestation des salaires pour la période de janvier à mars 2017, le 4 juin 2018 (pièces E n°5 et 7),

Il n'est pas contesté qu'elle a adressé l'attestation Pôle emploi le 2 août 2017, un bulletin de salaire récapitulatif pour les salaires de décembre 2016 à juillet 2017 en mai 2018 et une attestation de présence dans les effectifs entre août 2016 et février 2017 le 5 juin 2018.

En conclusion, il est démontré que l'employeur a exécuté ses obligations partiellement et avec retard.

Toutefois, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié au paiement tardif et partiel des salaires déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Dès lors, confirmant le jugement, sa demande sera rejetée.

Sur le licenciement pour inaptitude':

Le salarié prétend que l'employeur a méconnu ses obligations relatives à la procédure d'inaptitude (reclassement, consultation des délégués du personnel, etc) en se fondant sur l'avis du 21 novembre 2016 de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Toutefois, dès lors qu'il a été établi que l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2016 n'était pas constitutif d'un avis d'inaptitude, l'employeur n'était pas tenu de procéder au reclassement et au licenciement du salarié fondé sur cet avis.

Au surplus, l'avis du médecin du travail du 23 juin 2017, concluant au fait que le salarié était «'inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise », l'employeur n'était soumis à aucune obligation de reclassement du salarié et pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude, ce qu'il a fait en respectant la procédure prévue à l'article L. 1226-12 du code du travail applicable à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, 2lorsque le médecin du travail a expressément écarté toute possibilité, pour le salarié inapte, de reprendre un travail, il n'y a pas lieu de consulter le CSE.

Au cas présent, l'employeur n'avait donc pas besoin de consulter les représentants du personnel.

Le licenciement pour inaptitude du salarié repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et rejettera la demande de dommages et intérêts du salarié sur ce fondement.

Sur les rappels d'indemnité de rupture':

Il n'est pas contesté que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis':

Le salarié sollicite la somme de 2'843,33 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il justifie de son statut de travailleur handicapé à la période du licenciement.

Les mandataire liquidateur et AGS répliquent que le salarié ne justifie pas avoir été reconnu travailleur handicapé au moment du licenciement et en avoir informé l'employeur.

Ils précisent qu'en tout état de cause, les dispositions relatives au préavis du travailleur handicapé ne sont pas applicables à l'indemnité prévue lors du licenciement pour inaptitude professionnelle.

L'article L1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.

L'article L5213-9 du même code dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Les dispositions de l'article L. 5213-9 prévoyant le doublement de la durée du préavis en cas de licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé ne s'applique pas dans l'hypothèse d'une inaptitude d'origine professionnelle.

Confirmant le jugement, cette demande sera rejetée.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement':

Le salarié sollicite la somme de 5'452,86 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 1'859,23 euros sur les douze derniers mois et une ancienneté de 11 ans et 10 mois préavis inclus.

Le mandataire liquidateur ne répond pas sur ce point et les AGS s'en rapportent à la justice.

L'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.

Compte-tenu de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2005 et du licenciement le 18 juillet 2017, l'ancienneté à retenir est 11 ans et 7 mois.

Les salaires des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé mentionnés dans l'attestation Pôle emploi soit de février 2013 à janvier 2014 (pièce S n°42) permettent de fixer le salaire moyen des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1'859,23 euros bruts.

En application des articles L. 1226-14, L.1234-9 et R.1234-2, dans leur version en vigueur lors du litige, le salarié devait percevoir la somme de 9 409,91 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

Il n'est pas contesté qu'une indemnité de licenciement de 4'252,32 euros a été versée au salarié lors de son solde de tout compte.

Ainsi, le salarié doit percevoir un reliquat de 5'157,59 euros.

Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 5'157,59 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.

Sur le rappel de congés payés':

Pour la période du 1er août 2016 au 18 octobre 2017, le salarié sollicite la somme de 2'210,29 euros à titre de rappel de congés payés, arguant que ses périodes d'absences pour accident de travail ouvrent droit à des congés payés.

Il précise qu'en déduction des congés payés afférents aux rappels de salaire sollicités pour la période du 22 décembre 2016 au 18 juillet 2017, lui restent dus 12 jours de congés payés pour la période du 1er août 2016 au 22 décembre 2016 et 7,5 jours pour la période de préavis du 18 juillet 2017 au 18 octobre 2017.

Le mandataire liquidateur et AGS contestent les demandes du salarié.

S'agissant de la période du 1er août 2016 au 21 décembre 2016, il est établi que le salarié a été en arrêt de travail pour accident de travail du 1er août 2016 au 18 novembre 2016 (pièces S n°6 et 15).

Conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période ouvrait droit à congés payés.

En application de la méthode de calcul non discutée du salarié, en jours ouvrables et maintien de salaire, il devait acquérir 8,75 jours et percevoir à ce titre la somme de 615,50 euros bruts.

Quant à la période du 19 novembre 2016 au 21 décembre 2016, il n'est pas contesté que le salarié n'était plus en arrêt de travail.

Il a été précédemment établi que l'employeur ne justifiait pas d'une situation contraignante l'ayant empêché de fournir du travail du travail de sorte qu'il devait verser au salarié son salaire pendant cette période.

Le salarié aurait ainsi dû acquérir 2,5 jours de congés payés et percevoir la somme de 175,86 euros bruts.

S'agissant de la période du 18 juillet 2017 au 18 octobre 2017 correspondant au préavis selon le salarié, l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Dès lors, le salarié ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Pour la période antérieure au 1er août 2016 soit au transfert conventionnel du contrat de travail au sein de la société Cityveille, le salarié sollicite la somme de 2'267,29 euros en raison d'un solde de 82 jours acquis et non pris.

Les mandataire liquidateur et AGS contestent cette demande dans la mesure où le nouvel employeur n'était pas tenu conventionnellement de reprendre les congés acquis et non pris chez l'ancien employeur.

L'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel à la convention collective applicable prévoit que «'Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert'».

Le salarié ne peut dès lors solliciter le paiement d'un reliquat de congés payés acquis au sein de la société Euro Protect Sécurité Privée auprès de la société Cityveille.

En conclusion de demandes de rappels de congés payés, l'employeur était redevable de la somme de 615,50 euros bruts pour la période du 1er août au 18 novembre 2016 et 175,86 euros bruts pour celle du 19 novembre 2016 au 21 décembre 2016.

Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 791,36 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er août au 21 décembre 2016.

Sa demande au titre du reliquat de congés payés au 1er août 2016 sera rejetée.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Le jugement du tribunal de commerce du 4 février 2019 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Cityveille a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 15 juin 2017 au 4 février 2019.

Les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité soit du 18 juillet 2017 au 4 février 2019.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti les créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS :

En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances du salarié seront fixées au passif de la société Cityveille.

Le présent arrêt sera déclaré opposable aux AGS CGEA Ile-de-France Ouest et [Localité 3] dans la limite de leur garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie et il sera dit que ces organismes ne devront faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Cityveille.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié et du mandataire les frais par eux exposés non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel.

Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que les demandes de M. [B] sont recevables,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [B] est fondé,

FIXE les créances de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cityveille aux sommes suivantes':

. 7'429,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2016 au 7 avril 2017,

. 742,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif et partiel des salaires,

. 5 157,59 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

. 791,36 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période du 1er août au 21 décembre 2016,

DÉBOUTE M. [B] de ses autres demandes de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 1er août 2016 et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE au mandataire judiciaire de remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

DIT que le jugement du tribunal de commerce du 4 février 2019 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Cityveille, a arrêté le cours des intérêts légaux,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 15 juin 2017 au 4 février 2019,

DIT que les indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal du 18 juillet 2017 au 4 février 2019.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

Ajoutant au jugement,

DÉBOUTE M. [B] de ses demandes de documents relatifs à la prévoyance et aux attestations de salaires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Cityveille.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00807
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.00807 ?
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