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28/09/2022 | FRANCE | N°20/00760

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/00760


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00760

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ2A



AFFAIRE :



[X] [W]



C/



SARL L.P. GESTION











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 17/00168
>

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Martine DUPUIS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00760

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ2A

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

SARL L.P. GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 17/00168

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X], [T], [B] [W]

né le 25 juin 1968 à [Localité 7] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANT

****************

SARL L.P. GESTION venant aux droits de la société CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT

N° SIRET : 328 962 147

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 6

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

- dit que les demandes sont recevables,

- fixé le salaire brut mensuel de M. [X] [W] à la somme de 6 207 euros,

- dit que le licenciement de M. [W] est pour cause réelle et sérieuse sans faute grave,

en conséquence,

- condamné la société Citya Immobilier Chapet Fromont à payer à M. [W] les sommes suivantes':

. 3'521,42 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

. 352,14 euros au titre des congés payés afférents,

. 18 621 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1'862,10 euros au titre des congés payés afférents,

. 18 621 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 330,41 euros au titre de rappel de 13ème mois,

. 33,04 euros au titre des congés payés afférents,

. 12 398 euros au titre de prime de résultats pour l'année 2016,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la société Citya Immobilier de remettre à M. [W] les documents légaux obligatoires rectifiés,

- débouté M. [W] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté M. [W] de sa demande de nullité de la clause de non concurrence qui le liait à la société Citya Immobilier,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- dit qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, soit 55 863 euros,

- débouté la société Citya Immobilier Chapet Fromont de sa demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge de la société Citya Immobilier Chapet Fromont.

Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2020, M. [W] demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné la société Citya Immobilier Chapet Fromont à lui payer les sommes de :

. 3 521,42 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

. 352,14 euros au titre des congés payés y afférents,

. 18 621 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 862,10 euros au titre des congés payés y afférents,

. 18 621 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 330,41 euros au titre du rappel de 13ème mois,

. 33,04 euros au titre des congés payés y afférents,

. 12 398 euros au titre de la prime de résultat 2016,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave,

- débouter en conséquence la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont de son appel incident,

- dire n'y avoir lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 18 621 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 862,10 euros,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 18 621 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 3 521,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés y afférents, soit la somme de 352,14 euros,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 330,41 euros à titre de rappel de 13ème mois outre les congés payés y afférents, soit la somme de 33,04 euros,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 12 398 euros à titre de prime de résultat 2016,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 37 242 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 104 465,49 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2013-2014-2015 et 2016 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 10 446,54 euros,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 16 décembre 2016,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée,

- débouter la la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution de la présente décision, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2022, la société LP Gestion venant aux droits de la société Citya Immo Chapet Fromont demande à la cour de':

- dire M. [W] mal fondé en son appel principal,

- recevoir et dire fondé son appel incident,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

à titre principal,

- dire que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,

reconventionnellement,

- condamner M. [W] à rembourser les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes,

- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- confirmer le jugement,

à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant de l'indemnisation à laquelle M. [W] peut prétendre à la somme de 37 242 euros,

- confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture,

- débouter M. [W] de ses autres demandes,

- condamner, enfin, M. [W] aux dépens.

LA COUR,

M. [X] [W] a été engagé par la société Citya Immobilier le Syndic, en qualité de directeur adjoint de l'établissement situé au Mans, par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2004.

La société Citya Immobilier le Syndic dénommée ensuite Citya Immobilier fait partie d'un réseau d'administrateurs de biens qui compte plusieurs agences immobilières en France, M. [U] en est le PDG.

Par contrat du 14 août 2004 conclu avec la société Citya Immobilier Chapet-Fromont, M.  est devenu directeur de l'une d'elles, l'agence située à [Localité 6].

Il a également obtenu le mandat de gérant de l'agence.

Par avenant à son contrat de travail du 25 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007,'les parties ont convenu d'une augmentation de sa rémunération et d'une clause de non-concurrence.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Fin 2014, la société Citya Immobilier a procédé à [Localité 6] au rachat de la société Immo de France renommée LP Gestion.

En 2015, la société Citya Immobilier a regroupé les deux structures, LP Gestion et Citya Immobilier Chapet Fromont, devenues désormais la SARL LP Gestion à la suite d'une fusion le 30 novembre 2018 .

Par acte d'huissier du 7 septembre 2016, l'employeur a remis au salarié une lettre de convocation à une assemblée générale ordinaire prévue le 22 septembre 2016 relative à la révocation de son mandat de gérant et une lettre de convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 septembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [W] a été licencié par lettre du 28 septembre 2016 pour faute grave.

Le 2 mars 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, en application de l'article 47 du code de procédure civile, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a débouté M. [W] de toutes ses demandes, comprenant notamment une demande de dommages et intérêts pour révocation abusive de son mandat de gérant et une demande de rémunération au titre de ce mandat.

Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Citya immobilier, en sa qualité d'actionnaire unique de la société Citya Immobilier Chapet-Fromont, à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure de révocation.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail':

Sur le temps de travail':

Le salarié prétend qu'il n'était pas dans les faits cadre dirigeant, qu'il était donc soumis à la durée légale de travail et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées entre 2013 et 2016, l'employeur contestant les allégations du salarié.

Sur le statut de cadre dirigeant':

Le salarié soutient qu'il ne disposait pas d'autonomie dans la gestion quotidienne de l'agence et n'avait pas de réel pouvoir décisionnel en raison d'une omniprésence et immixtion totale du siège de sorte que le statut de cadre-dirigeant ne lui était pas applicable.

L'employeur réplique qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il ne remplissait pas les conditions de cadre-dirigeant et qu'en tout état de cause, il disposait de responsabilités importantes, était libre dans l'organisation de son emploi du temps, disposait d'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement et bénéficiait d'une large autonomie de décision.

En application de l'article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

La participation à la direction de l'entreprise n'est pas un critère autonome et distinct qui se substituerait aux critères légaux.

La qualité de cadre dirigeant peut être appréciée au niveau décentralisé de l'entreprise dans lequel le salarié exerce ses responsabilités.

La charge de la preuve incombe à l'employeur qui allègue la qualité de cadre-dirigeant.

Si l'article 5 du contrat portant sur le Temps de Travail prévoit que le salarié se voit classé dans la catégorie des cadres dirigeants compte tenu des responsabilités qui lui étaient confiées, il ressort des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi que le salarié était soumis à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et qu'il n'est pas fait mention par l'employeur du statut de cadre-dirigeant.

Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant que les conditions pour bénéficier du statut de cadre-dirigeant étaient remplies par le salarié.

Au contraire, le salarié démontre avoir sollicité plus d'autonomie dans ses entretiens professionnels et entretiens annuels d'évaluation le 8 janvier 2016 (pièces S n°11 et 12) afin de répondre aux exigences économiques et du marché local et dans la gestion des ressources humaines.

M. [I], responsable de l'agence Citya d'Angoulême de septembre 2010 à janvier 2012 (pièce S n°45) atteste du fonctionnement des agences Citya avec la Holding et des prérogatives des directeurs d'agence.

Il précise ainsi que les fonctions de directeur d'agence sont strictement encadrées'; que la stratégie de l'ensemble des agences Citya est déterminée exclusivement par son PDG, M. [U] ; que ce dernier intervient dans les agences via les directions métiers (syndic, gérance, location, transaction) et ses responsables de services basés au sein de la Holding nommée «'le QG de [Localité 9]'»': DRH, AF et Direction juridique'; que les décisions du groupe sont relayées aux agences lors de conventions annuelles et de façon quasi-hebdomadaire par courriels'; que toutes les décisions et directives, tels que les recrutements, sont prises ou validées par la Holding.

Il résulte de ces éléments que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et ne pouvait ainsi se voir appliquer le statut de cadre-dirigeant.

En conséquence, le salarié n'était pas cadre-dirigeant et était soumis à la durée légale de travail.

Sur les heures supplémentaires':

Le salarié sollicite la somme de 104'465,49 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées entre 2013 et 2016.

L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires évoquées par le salarié, précisant que le tableau produit pour les besoins de la cause ne suffit pas à étayer de manière suffisamment sérieuse la demande.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, le salarié produit un tableau intitulé «'Semaine type d'activité Directeur Citya au minima'» (pièce S n°24) qui précise de manière détaillée pour chaque jour et chaque créneau horaire l'activité réalisée tel que «'Lundi': 9/10h': Réunion de copropriété'», avec mention des récurrences de certaines tâches.

Le contenu du tableau n'est pas discuté par l'employeur.

Il ressort de ce tableau que les horaires de travail du salarié étaient de 9h à 20h du lundi au vendredi, avec une heure de pause déjeuner et de 10h à 12h le samedi.

Le salarié verse également aux débats l'attestation de M. [L], directeur d'agence immobilière (pièce S n°38) qui indique avoir eu des réunions avec le salarié vers 19h/19h30 et les attestations de plusieurs présidents de conseils syndicaux (pièces S n°39, 40, 42, 44, 46 et 47) qui affirment de façon précise et concordante que le salarié se rendait aux assemblées annuelles de copropriété le soir entre 17h30 et 21h00 selon les réunions, qu'il était également présent à d'autres réunions le soir à partir de 18h00 pour évoquer divers sujets de copropriété et qu'il était toujours disponible le soir pour répondre à des questions.

Les témoignages confirment le planning hebdomadaire élaboré par le salarié.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.

L'employeur se contente d'indiquer qu'au regard des nombreuses activités extraprofessionnelles de M. [W] telles que président délégué de la chambre Fnaim d'Eure et Loir, juge consulaire au tribunal de commerce de Chartres, il lui était impossible de réaliser l'ensemble des heures supplémentaires réclamées.

Il n'apporte toutefois aucun élément susceptible de contredire l'emploi du temps fourni il faut le prendre en compte si on ne fait pas le plein de la demande par le salarié et en tout état de cause, de justifier des horaires de travail du salarié.

Compte tenu des horaires précités, de l'heure de pause déjeuner et des congés payés du salarié, il convient d'évaluer les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires réalisées entre 2013 et 2016 à la somme de 75'590,83 euros bruts, comme il résulte de la pièce n° 24 à laquelle le salarié renvoie pour justifier de sa créance.

Infirmant le jugement, il sera alloué au salarié la somme de 75'590,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2016, outre la somme de 7 559 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Une telle intention, qui ne peut se déduire de l'absence du statut de cadre-dirigeant et de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire qui en découle, n'est en l'espèce pas démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.

Sur la rupture :

Sur la faute grave':

Le salarié conteste la réalité des manquements reprochés que l'employeur estime quant à lui justifiés.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.

S'agissant du premier grief, l'employeur reproche au salarié sa divergence de vue à l'égard de la politique du réseau Citya qui se serait manifestée dans son courriel du 5 août 2016 au président de Citya Immobilier.

Ce courriel (pièce E n°6), rédigé après un entretien entre le président de Citya Immobilier et le salarié a pour objet les conditions de la reprise de la société Immo de France dont la gestion devait être confiée au salarié, lequel indique :

- qu'il prend note de sa prise en charge de LP Gestion le jour-même de l'agence suite au départ prématuré de M. [Y],

- être «'éc'uré'» par le traitement inhumain de collaborateurs par la gestion de M. [Y] et «'amère'» par la différence de traitement et l'indifférence dont il a fait l'objet malgré ses alertes constatées et qui lui ont été relatées,

- avoir constaté la gestion réalisée de cette agence par M. [Y] et l'absence de réaction de la direction nationale malgré les alertes qu'il a faites concernant les dysfonctionnements constatés,

- solliciter dès lors les moyens matériels et humains et une grande latitude d'action pour reprendre un fonctionnement normal et poursuivre le développement de l'agence telles que des prérogatives de direction, de recrutement, de licenciement, d'augmentations de salaires pour ses collaborateurs,

- demander également une augmentation de salaire, un véhicule de fonction, une participation dans la SCI à laquelle l'employeur s'était engagé lors de son recrutement, avec une possibilité de cession de parts en cas de départ,

-«'en l'absence de réponse favorable pour lundi 5 septembre, je vous remercie d'informer Mme [K] [Z] [A], mandataire de LP Gestion, que je serai dans l'impossibilité de mener cette mission à bon terme'».

Ce courriel manifeste ainsi des critiques vis-à-vis de la gestion passée de l'agence LP Gestion, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'employeur, et son accord pour gérer cette nouvelle agence sous réserve de disposer de moyens humains, matériels et financiers.

Ainsi, il ne fait pas état d'une mésentente avec la politique du groupe comme l'affirme l'employeur'et ne constitue pas un ultimatum pour continuer d'exercer ses missions actuelles.

Enfin, il n'est pas contesté que les termes utilisés par le salarié ne caractérisent pas des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs de sorte qu'aucun abus à la liberté d'expression n'est démontré.

La divergence du salarié sur la politique de l'entreprise n'est pas établie.

S'agissant du deuxième grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir pris à bail un bien immobilier situé à [Localité 6] dont la gestion lui avait été confiée en qualité de directeur de l'agence, sans en informer la direction Citya et de ne pas avoir géré ce bien conformément aux règles de la profession et de l'entreprise.

L'article 13 du contrat de travail du 14 août 2004 (pièce E n°2) prévoit qu' «'en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur et dans un but de transparence vis-à-vis de la clientèle, le salarié est tenu d'informer la direction de tout achat, vente ou location de tout droit ou bien immobilier, de droit au bail ou fonds de commerce qu'il effectuerait pour son propre compte de façon directe ou indirecte (société, membre de sa famille, etc')'».

Le bail d'habitation conclu le 2 mai 2012 (pièces E n°8 et S n°25) établit que l'appartement situé [Adresse 3] a été géré par l'agence de Chartres dont le gérant et directeur était le salarié et qu'il a été conclu à son profit.

Le salarié ne justifiant pas avoir informé son employeur de l'existence de ce contrat de location, il a manqué à son obligation de loyauté.

Par ailleurs, tel que soulevé par l'employeur, le nom de M. [D] [X] en lieu et place de M. [W] [X] apparaît sur plusieurs documents (avis d'échéance de loyers de juillet 2014 et octobre 2015 et des demandes d'interventions de juin 2015 et juin 2016 -pièces E n°12 à 18).

Mme [V], hôtesse d'accueil au sein de l'agence (pièce E n°19) confirme que le seul locataire connu du système informatique de l'agence à l'adresse susvisée était M. [D] [X] et que le changement de nom est intervenu lors du départ du salarié.

Si le salarié établit que certains documents contenaient sa véritable identité (avis d'échéance et un état des lieux de 2012- pièces S n°29 à 31), il est malgré tout démontré que le salarié a fourni de fausses informations à l'agence, ce qu'il ne peut sérieusement légitimer par une prétendue volonté de protéger sa vie privée.

Enfin, le bail d'habitation ne prévoyait aucun dépôt de garantie et comprenait le versement d'un loyer de 650 euros hors charges pour un appartement de 4 pièces d'une superficie de 80m2 avec une cave et un garage.

Lors de son licenciement, le salarié payait un loyer mensuel de 665,34 euros, l'employeur justifiant qu'en décembre 2017, le loyer moyen au m² à [Localité 6] était de 10,24 euros (pièce E n°36) de sorte que le loyer du bien concerné aurait dû s'élever à 800 euros en décembre 2017.

Si l'employeur n'apporte aucun élément sur le prix des biens entre 2012 et 2016 à [Localité 6], les éléments précités permettent valablement de démontrer que le loyer payé par le salarié était en-dessous du prix du marché.

Ainsi, même si la propriétaire était informée du fait que son locataire était le directeur et gérant de l'agence gérant son bien, ces éléments concordent à démontrer un manquement du salarié à ses obligations professionnelles en n'agissant pas dans l'intérêt de la propriétaire mais dans le sien.

Dès lors, les manquements du salarié sont établis.

S'agissant du dernier grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir tenu des propos agressifs et d'avoir adopté une attitude menaçante vis-à-vis de Mme [G] et de Mme [A] le 7 septembre 2016 à l'agence.

Mme [A], animatrice régionale (pièce E n°22) indique que le salarié s'est présenté à l'agence de [Localité 6] vers 17h40 malgré sa mise à pied et a dit «'que s'il n'y avait pas de discussion possible pour son départ sur la base de ses conditions, la nouvelle agence n'ouvrirait pas'».

Mme [G], directrice d'agence (pièce E n°23) explique qu'elle est arrivée à [Localité 6] à la demande de Citya afin de reprendre la gestion des agences locales Chapet Fromont et LP Gestion à la place de M. [W]' et qu'elle a entendu le salarié entrer et déclarer à l'hôtesse d'accueil que la «'nouvelle de sa mise à pied serait vite un mauvais souvenir et qu'il allait vite revenir'» puis il lui a conseillé de ne pas accepter de poste de directeur dans «'sa ville'»,'qu'à défaut d'un accord entre lui et la direction générale de Citya, il ferait «'tout exploser et que ce serait la fin de Citya dans sa ville'' que son influence est telle que l'effet serait immédiat et qu'il était donc préférable que je parte.'».

Enfin, Mme [G] déclare que le salarié lui a téléphoné dans sa chambre d'hôtel le soir vers 22h30 pour s'excuser sur un ton ironique de ne pas avoir eu le temps de faire une visite guidée de la ville la journée ayant été éprouvante pour lui'et que cet appel l'a inquiétée.

Le salarié conteste le comportement reproché à l'égard des deux salariées sans pour autant apporter d'éléments probants contraires.

En effet, les attestations de collègues choqués par son licenciement et témoignant des qualités du salarié ne suffisent pas à réfuter le comportement inquiétant du salarié le 7 septembre 2016 attesté de façon précise par Mme [A] et Mme [G].

Par ailleurs, le salarié se prévaut de ces attestations pour arguer que son licenciement avait été décidé avant même la remise de sa convocation à entretien préalable dans la mesure où il était déjà remplacé par ces salariées.

Toutefois, l'employeur souligne à juste titre que Mme [G] a dû remplacer le salarié pendant sa mise à pied conservatoire, une agence ne pouvant fonctionner sans directeur d'agence.

Quant à Mme [A], responsable région, soit la N+1 du salarié, elle pouvait légitimement exercer des missions incombant au salarié pendant sa période de mise à pied à titre conservatoire dont il a été informé dès le 7 septembre 2016 (attestation de Mme [G]).

Ainsi, le remplacement du salarié pendant sa mise à pied à titre conservatoire ne permet pas d'établir que la décision de le licencier était déjà prise par l'employeur lors de sa convocation à entretien préalable.

En conclusion, le comportement agressif et menaçant du salarié le 7 septembre 2016 est établi.

Ainsi, sont démontrés deux griefs sur les trois reprochés au salarié.

Compte-tenu de son ancienneté et de l'importance de son engagement professionnel ces griefs ne sont pas constitutifs d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les effets de la rupture':

Les montants des indemnités de rupture n'étant pas discutés par le salarié qui sollicite l'allocation des indemnités de rupture octroyés en première instance et par l'employeur qui sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement sur ces montants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 3'521,42 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 352,14 euros au titre des congés payés afférents, 18'621 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1'862,10 euros au titre des congés payés afférents et 18'621 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents légaux obligatoires rectifiés.

Sur le rappel de prime de 13ème mois'et les congés payés afférents :

Le salarié sollicite la somme de 330,41 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois outre les congés payés afférents dès lors que la faute grave n'étant pas caractérisée, il aurait dû percevoir le 13ème mois correspondant au préavis.

Les montants n'étant pas discutés par l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prime de résultat pour l'année 2016 :

Le salarié sollicite la somme de 12'398 euros à titre de prime de résultat pour l'année 2016.

Le principe et le quantum n'étant pas discutés par l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :

Le salarié sollicite la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire arguant d'une rupture brutale et dommageable dans une ville où tout le monde se connaît.

L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas du préjudice subi.

La mise à pied à titre conservatoire, quand bien même injustifiée, et l'éviction immédiate du salarié en découlant ne justifient pas à elles seules'l'existence d'une rupture vexatoire.

Le salarié n'apporte aucun élément démontrant avoir subi des conditions de départ lui ayant créé un préjudice distinct de celui afférent à son licenciement qui est d'ailleurs fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Confirmant le jugement, sa demande sera rejetée.

Sur la clause de non-concurrence':

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas versé la contrepartie financière prévue dans sa clause contractuelle de non-concurrence et indique qu'en tout état de cause, la clause est nulle.

Il s'appuie sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence qui a jugé que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat type de la société Citya était nulle en raison d'une contrepartie financière de 15% non proportionnelle aux restrictions apportées au salarié et de l'absence de précision de la limitation géographique.

L'employeur réplique que la clause est licite et que le salarié ne l'a pas respectée.

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives.

L'article 2 de l'avenant au contrat de travail du 25 novembre 2007 stipule que «'Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le Salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du présent contrat pour quelques causes et à quelque époque que ce soit':

A ne pas entrer au service d'une société concurrente';

A ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur.

Cette interdiction est limitée':

Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du Salarié,

Géographiquement, aux département(s) de Province ou aux arrondissement(s) de [Localité 8] sur lesquels le salarié sera amené à intervenir.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra pendant la durée de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 15% du salaire brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l'article 6 ci avant.

L'employeur se réserve toutefois la possibilité de libérer le salarié de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail'».

En cas de violation de cette interdiction, l'employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

La clause de non-concurrence imposée au salarié apparaît justifiée par un motif légitime tenant à la nature spécifique de la fonction de directeur d'agence qu'il a exercée au service de l'employeur, des relations particulières qu'il a nouées dans ce cadre avec la clientèle et des informations confidentielles de l'agence dont il a eu à connaître.

Elle est clairement et précisément limitée dans un espace aisément déterminable, soit dans le périmètre d'activité du salarié comprenant le seul département d'Eure-et-loir.

Par ailleurs, elle est précisément limitée dans la durée, soit pendant deux ans à compter du départ du salarié.

Enfin, la contrepartie financière égale à 15% de la rémunération mensuelle brute de base de 4 783 euros soit 717,45 euros apparaît proportionnée aux restrictions fonctionnelles et géographiques qu'elle énonce, n'empêchant pas le salarié de retrouver un même emploi dans les autres départements français et à l'étranger.

Ainsi, la clause de non-concurrence est licite.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence sera rejetée.

Sur les intérêts :

Les créances salariales et indemnités de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens, dont distraction, au profit de Me Pedroletti en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 4'000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution'

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société L.P. Gestion venant aux droits de la société Citya Immobilier Chapet-Fromont à payer à M. [W] les sommes suivantes :

. 75'590,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2016,

. 7 559 euros bruts au titre des congés payés afférents,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société L.P. Gestion venant aux droits de la société Citya Immobilier Chapet-Fromont à payer à M. [W] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution de la présente décision,

CONDAMNE la société L.P. Gestion venant aux droits de la société Citya Immobilier Chapet-Fromont aux dépens, dont distraction, au profit de Me Pedroletti en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00760
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.00760 ?
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