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28/09/2022 | FRANCE | N°20/00691

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/00691


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00691

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZN6



AFFAIRE :



SAS EOLIS SANTE



C/



[U] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 18/00168



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



Me Amandine RAVEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00691

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZN6

AFFAIRE :

SAS EOLIS SANTE

C/

[U] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 18/00168

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Amandine RAVEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EOLIS SANTE

N° SIRET : 493 685 762

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Madame [U] [F]

née le 23 janvier 1981 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Amandine RAVEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:

- dit que le licenciement de Mme [U] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Eolis Santé à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

. 2 078,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 207,83 euros au titre des congés-payés afférents,

. 865,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 117,47 euros à titre de dommages-et-intérêts pour rupture abusive,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour les autres sommes allouées,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R.1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 2 078,31 euros,

- ordonné à la société Eolis Santé de remettre à Mme [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes,

- débouté la société Eolis Santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eolis Santé aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2020, la société Eolis Santé a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2020, la société Eolis Santé demande à la cour de':

- déclarer l'appel recevable et bien fondé y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [F] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2020, Mme [F] demande à la cour de':

- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté,

- débouter la société Eolis Santé de toutes ses fins, moyens et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Eolis Santé à lui payer les sommes suivantes :

. 2 078,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 207,83 euros au titre des congés-payés afférents,

. 865,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. ordonné à la société Eolis Santé de lui remettre à une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes,

. débouté la société Eolis Santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Eolis Santé aux éventuels dépens,

. rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. limité le montant des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 117,47 euros,

. limité le montant qui lui a été alloué au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,

et, statuant à nouveau,

- condamné la société Eolis Santé à lui verser 6 200 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Eolis Santé à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- condamné la société Eolis Santé à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

LA COUR,

La société Eolis Santé a pour activité principale la fourniture d'appareillages médicaux et l'accompagnement des patients dans le cadre de leur traitement à domicile nécessitant la mise à disposition de matériel respiratoire.

Mme [U] [F] a été engagée par la société Eolis Santé en qualité d'employée administrative, niveau 1 et position 1.1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 janvier 2016.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Mme [F] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 078,31 euros.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par lettre du 14 septembre 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 septembre 2017.

Elle a été licenciée par lettre du 29 septembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants:

« ... Les faits :

Par mail du 8 septembre 2017, nous vous avons notifié les tâches à effectuer dans le cadre de votre fonction et vos compétences et nous vous avons demandé d'établir un rapport journalier de votre activité par mail dans le but de mieux organiser vos tâches de travail et de déterminer votre charge de travail comme explicité dans le mail du 08 septembre 2017.

Vous avez refusé d'effectuer ce rapport journalier en dépit des différentes relances effectuées par votre responsable administrative.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits fautifs et avez exprimé votre regret quant à votre attitude et avez depuis l'entretien effectué les rapports journaliers quotidiens d'activité.

Les conséquences :

- L'atteinte au bon fonctionnement et organisation de la société.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour insubordination réitérée.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la date de la présente LRAR, sans indemnité de préavis ni licenciement. (')'»

Le 25 janvier 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Sur la rupture :

La salariée fait valoir qu'elle n'a jamais fait l'objet en plus d'un an et demi de travail d'une quelconque sanction et était appréciée de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues, ayant été gratifiée à deux reprises par le versement d'une prime exceptionnelle.

Elle explique que la prétendue faute grave alléguée repose sur un seul et unique fait et qu'elle n'a pas, à l'instar de ces deux autres collègues, compris la nouvelle instruction de l'employeur communiquée le 8 septembre 2017, estimant qu'elle n'était pas entrée en vigueur le 11 septembre 2017.

Elle souligne qu'entre l'annonce de la nouvelle organisation et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il ne s'est passé que trois jours pendant lesquels sa supérieure hiérarchique n'était pas présente pour lui apporter les explications sollicitées.

La salariée ajoute enfin que la société a elle-même reconnu que l'incident ne rendait pas impossible l'exécution du contrat puisque sur les trois employées administratives concernées, seulement deux ont été licenciées, dont elle.

L'employeur réplique qu'il est reproché à la salariée d'avoir sciemment refusé d'exécuter des consignes précises entrant dans le champ des fonctions qui lui étaient dévolues.

L'employeur expose qu'en qualité d'employée, la salariée exerçait une activité dirigée et organisée par la hiérarchie imposant le respect strict des procédures en application de la grille de classification de la convention collective pour les employés occupant le poste de Mme [F].

L'employeur ajoute que le fait de rendre compte journalièrement de son activité est une tâche simple qui ne peut souffrir aucune opposition que ce soit.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Au cas présent, la salariée a été licenciée pour insubordination réitérée en raison d'une atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de la société.

Il n'est pas discuté que la société Eolis Santé a décidé le 8 septembre 2017 de mettre en place dès le 11 septembre 2017 une nouvelle organisation impliquant de nouvelles règles, parmi lesquelles les employées du service administratif devaient notamment adresser en fin de journée «'le détail des tâches effectuées dans la journée ainsi que le temps passé pour chacune d'elle'».

Le mail détaillant ces modifications a été adressé le 8 septembre 2017 par Mme [W], responsable administrative, à trois salariées, dont Mme [F], avec une «'importance Haute'» dont l'objet était ' nouvelle organisation du travail' et le message ajoutait que des actions étaient à mener en raison d'une chute importante du chiffre d'affaires lors de la facturation du mois d'août.

Par mail du 11 septembre 2017 à 19h31, Mme [W] a interrogé les trois salariées concernées, dont Mme [F], pour leur demander la raison de leur absence de communication du compte-rendu journalier des tâches quotidiennes.

En réponse, un mail du ' service administratif' a été adressé le 12 septembre 2017 à Mme [W] pour rappeler le désaccord des salariées exprimé le 8 septembre 2017 et lui indiquer qu'elles se tenaient à sa 'disposition pour lui réexpliquer les différentes raisons'.

Par lettres du 14 septembre 2017, les trois salariées ont été convoquées à un entretien préalable et deux d'entre elles, dont Mme [F], ont été licenciées le 29 septembre 2017.

La troisième salariée, Mme [R], atteste le 24 mai 2018, que la demande de Mme [W] s'inscrivait dans le pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas ' anxiogène ', la réorganisation étant nécessaire pour rattraper le retard lié à la facturation.

Dans ces écritures, Mme [F] ne conteste pas ne pas avoir appliqué les consignes mais considère qu'elle devait attendre, avec ses collègues, le retour de Mme [W] le 14 septembre 2017 pour obtenir une explication.

Le mail du 12 septembre 2017 des trois salariées concernées n'indique pas qu'elles attendaient des consignes mais qu'elles voulaient apporter à leur supérieure hiérarchique des explications relatives à leur refus d'exécuter ces consignes, en aucun cas il n'est mentionné qu'elles ne les comprenaient pas.

Le message du 12 septembre 2017 n'était donc pas un message d'attente dans la perspective d'obtenir des informations complémentaires mais l'annonce du refus d'appliquer les directives de la hiérarchie.

En tout état de cause, la teneur du mail de l'employeur le 8 septembre 2017 est très claire et ne justifie pas d'explications particulières.

Quand bien même les salariées n'approuvaient pas l'organisation mise en place, elles n'établissent pas que les nouvelles consignes apportaient une modification à leur contrat ni que les relations avec l'employeur leur permettaient de dicter leurs propres conditions.

Dès lors, la nouvelle procédure présentée par mail du 8 septembre 2017 très détaillé et très explicatif sur les tâches à effectuer, était donc applicable à compter de cette date s'agissant d'une tâche simple de reporting journalier relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Le message adressé aux trois salariées le 11 septembre 2017 était tout aussi clair en ce qu'il rappelait que Mme [W] devait recevoir tous les jours en fin de journée un mail récapitulatif des tâches effectuées, sans négociation possible.

Enfin, la salariée ne conteste pas qu'elle a seulement accepté d'effectuer ce reporting après la tenue de l'entretien préalable de sorte qu'elle a perduré dans son comportement d'opposition.

Ce comportement caractérise la faute reprochée par l'employeur à la salariée en ce qu'elle a porté atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de la société par une insubordination qui a été réitérée puisqu'elle n'a commencé à appliquer que le 25 septembre 2017 les nouvelles consignes du 8 septembre 2017, les rapports attendus par l'employeur devant être journaliers.

Néanmoins, ces faits n'étaient pas d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages et intérêts afférente.

La salariée a ainsi droit aux indemnités de rupture dont elle a été abusivement privée.

Il lui sera donc accordé la somme de 2 078,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et celle de 865,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes non contestées en leur montant, le jugement étant confirmé pour les condamnations de ces chefs.

Sur la remise des documents:

Il conviendra d'ordonner à la société Eolis Santé de remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Succombant principalement, la société Eolis Santé sera condamnée aux dépens.

Il conviendra, confirmant le jugement, de condamner la société Eolis Santé à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Mme [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE la société Eolis Santé aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00691
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.00691 ?
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